Guide · droit du travail

La santé et la sécurité au travail à l'île Maurice, obligations de l'employeur.

L'Occupational Safety and Health Act 2005 ne vise pas que l'usine. Il s'applique partout où un travail est exécuté sous contrat de travail, ce qui inclut votre bureau de Grand Baie et votre centre de services d'Ebène. Trois obligations mordent dès le premier salarié : l'évaluation des risques dans les 30 jours du démarrage, les premiers secours, et la notification des accidents graves. Les autres se déclenchent à des seuils précis, à 5, 20, 50, 100 et 500 salariés, et cette page les prend un par un, avec le délai, la pièce à produire et la sanction encourue.

L'essentiel

Les obligations par seuil, en un tableau.

Le texte de référence est l'Occupational Safety and Health Act 2005, entré en vigueur le 1er septembre 2007, dans la version publiée par le ministère du Travail. Les articles ci-dessous ont été relus le 16 août 2026.

ObligationQui est concernéDélai ou rythmePièceSanction
Assurer la sécurité, la santé et le bien-être au travail, dans la mesure du raisonnablement praticabletout employeurpermanentpolitique et mesures effectivesinfraction, art. 94
Evaluer les risques du poste et de l'activitétout employeurdans les 30 jours du démarrage, revue au plus tard tous les 2 ansrapport d'évaluationinfraction, art. 94
Consigner les conclusions significatives et les groupes exposésplus de 5 salariésà chaque évaluationregistre de l'art. 11infraction, art. 94
Fournir équipement et secouristes en nombre adéquattout employeurpermanenttrousse et liste des secouristesinfraction, art. 94
Etablir les procédures d'incendie, d'explosion et de fuite, et désigner les responsables d'évacuationtout employeurpermanentconsignes affichées, art. 18infraction, art. 94
Détenir un certificat de sécurité incendieplus de 20 personnes présentes en même temps, ou plus de 10 hors rez-de-chausséeavant occupation des lieuxfire certificateinterdiction de faire travailler, art. 76(3)
Rédiger une politique écrite de sécurité et de santé et la consigner50 salariés et plusrevue autant que de besoindocument de politique et registreinfraction, art. 94
Constituer un comité de sécurité et de santé50 salariés et plus, ou sur injonction en deçàréunion tous les 2 mois, préavis de 10 jours au ministèreprocès-verbaux transmisinfraction, art. 94
Employer un Safety and Health Officer enregistré100 salariés et plus, temps plein dès 500à l'atteinte du seuilregistre de l'officier, art. 9(2)infraction, art. 94
Employer un ingénieur professionnel enregistrépuissance de machines supérieure à 750 kWinformation écrite conjointe sous 14 joursnotification au ministèreinfraction, art. 7(6)
Notifier un accident grave, un décès ou un évènement dangereuxtout employeurimmédiatement, puis rapport écrit sous 7 joursonzième, douzième et treizième annexesinfraction, art. 94
Conserver les documents et registrestout employeur5 ans au moins, 30 ans sur injonctionregistres de l'art. 19infraction, art. 94

Trois lignes de ce tableau ne dépendent d'aucun effectif, et c'est là que se concentrent les manquements constatés chez nos clients francophones : l'évaluation des risques, les premiers secours et la notification des accidents.

Le socle

L'obligation générale et son standard de mesure.

L'article 5(1) énonce le principe : tout employeur doit, dans la mesure du raisonnablement praticable, assurer la sécurité, la santé et le bien-être au travail de tous ses salariés. La formule est empruntée au droit britannique, et elle n'est pas une clause de style. Elle appelle une mise en balance entre le risque encouru et le coût, en temps, en argent et en difficulté, des mesures qui l'écarteraient. Un risque élevé impose une mesure coûteuse ; un risque théorique n'impose pas de tout démonter.

L'article 5(2) décline ce principe en cinq obligations concrètes : fournir et maintenir un environnement de travail, des installations et un système de travail sûrs, y compris les accès et les issues ; assurer la sécurité de l'usage, de la manipulation, du stockage et du transport des articles et des substances ; fournir et maintenir des installations et des dispositions adéquates pour le bien-être ; fournir l'information, l'instruction, la formation et l'encadrement nécessaires ; et veiller à ce qu'aucune personne étrangère à l'entreprise ne soit exposée à un risque.

Ce dernier point vaut d'être lu deux fois par un centre de services : le visiteur, le prestataire de ménage, le livreur et le client sont dans le champ.

L'article 13 ajoute une règle décisive pour les organisations en cascade. L'employeur ou l'indépendant qui accueille dans son entreprise un salarié venu d'une autre entreprise doit fournir à l'employeur de ce salarié une information adéquate sur les risques liés à la conduite de son activité et sur les mesures qu'il a prises. Un donneur d'ordre qui héberge une équipe prestataire dans ses locaux ne peut donc pas se retrancher derrière le contrat de sous-traitance. La question du partage des responsabilités dans une relation externalisée est traitée sur notre page consacrée à l'externalisation comptable à l'île Maurice.

L'évaluation

Trente jours pour évaluer, deux ans pour réviser.

C'est l'obligation la plus souvent ignorée, et la plus facile à contrôler.

L'article 10(1) impose à tout employeur, dans les 30 jours du démarrage de l'activité de son entreprise, de procéder à une évaluation appropriée et suffisante des risques pour la sécurité et la santé auxquels un salarié est exposé pendant son travail, et des risques encourus par des personnes extérieures du fait de la conduite de cette activité. L'objet de l'évaluation est explicite : identifier les mesures nécessaires pour se conformer à la loi.

L'article 10(2) fixe la révision au plus tard 2 ans après chaque évaluation, et plus tôt dans deux cas : lorsque le ministère informe l'employeur que l'évaluation n'est plus valable, ou lorsqu'un changement significatif est intervenu dans les éléments qu'elle couvre. L'article 10(3) impose, si l'évaluation révèle que les mesures sont inadéquates, de mettre en œuvre les mesures requises dans les plus brefs délais.

L'article 11 n'ajoute une obligation de traçabilité qu'au delà de 5 personnes employées : consigner dans un registre les conclusions significatives de l'évaluation et l'identification des groupes de salariés particulièrement exposés. Une structure de trois personnes doit donc évaluer sans avoir à consigner, ce qui, en pratique, revient à consigner quand même : l'inspection demande la preuve, et l'évaluation non écrite n'en est pas une.

Le bureau

Ce qu'un centre de services doit tenir.

La quatrième partie de la loi, consacrée à la santé et au bien-être, est rédigée en termes généraux et s'applique donc à un plateau de bureaux comme à un atelier. Elle contient des chiffres que peu d'employeurs francophones connaissent.

  • Espace. L'article 36 interdit le surpeuplement et fixe un minimum de 11 mètres cubes par salarié dans un local de travail, l'espace situé à plus de 3 mètres du sol n'étant pas compté.
  • Ambiance. L'article 37 impose une ventilation effective avec un air de température et d'humidité relative appropriées, et le maintien d'une température confortable. L'article 38 exige un éclairage suffisant et adapté dans toute partie où l'on travaille ou passe, et le nettoyage des vitrages.
  • Sanitaires. L'article 39 impose des installations séparées et des accès séparés pour chaque sexe lorsque les deux sont employés, avec au moins un équipement par tranche de 25 femmes et de 25 hommes, la tranche passant à 40 au delà de 100 hommes lorsque des urinoirs suffisants existent. Toute fraction compte pour une tranche entière.
  • Eau, lavage et vestiaires. Les articles 40 à 42 imposent une eau potable saine à des points accessibles, des installations de lavage avec eau propre, savon et moyen de séchage, et un rangement adapté pour les vêtements non portés pendant le travail.
  • Sièges. L'article 43 impose un siège adapté, avec dossier si possible, à tout salarié dont une part substantielle du travail peut être exécutée assis.
  • Repas. L'article 44 impose des installations pour la prise des repas.
  • Premiers secours. L'article 45 impose l'équipement et les installations adéquats, ainsi qu'un nombre suffisant de personnes aptes à administrer les premiers secours. La loi définit ceux-ci comme le traitement destiné à préserver la vie et à limiter les conséquences d'une blessure jusqu'à l'arrivée d'un médecin ou d'un infirmier, et le traitement des blessures légères.

S'y ajoutent deux dispositions que l'on retrouve dans tous les immeubles de bureaux mauriciens. L'article 76 subordonne l'exploitation d'un lieu de travail à un certificat de sécurité incendie dès que plus de 20 personnes sont susceptibles d'y être présentes en même temps, ou plus de 10 ailleurs qu'au rez-de-chaussée, et son paragraphe (3) interdit de faire travailler qui que ce soit dans des locaux non couverts ou dont les conditions ne sont pas respectées. L'article 76(8) impose de prévenir le service d'incendie avant toute extension, modification structurelle notable ou augmentation substantielle de l'effectif.

Enfin, l'article 84 encadre la manutention manuelle : éviter les opérations à risque autant qu'il est raisonnablement praticable, réduire le risque à défaut, informer sur le poids et la nature des charges, et former quiconque doit régulièrement soulever, porter ou déplacer des charges de plus de 18 kilogrammes.

Les personnes

Comité, officier de sécurité et personne compétente.

Le dispositif humain se construit par paliers, et l'employeur en est toujours le premier maillon.

Le comité de sécurité et de santé est obligatoire à partir de 50 salariés (article 21(1)). Il est présidé par l'employeur ou par un cadre dirigeant responsable de la sécurité, comprend un vice-président désigné par les salariés, un secrétaire et 4 membres représentant à parité l'employeur et les salariés entre 50 et 99 salariés, 8 membres à partir de 100. Les représentants des salariés doivent avoir été désignés lors d'une réunion à laquelle tous les salariés ont été convoqués. Le secrétaire permanent peut imposer un comité à un employeur de moins de 50 salariés.

Ses fonctions sont énumérées à l'article 22 : promouvoir la coopération, formuler des propositions, solliciter un avis spécialisé, recommander des formations, et discuter des accidents, des évènements dangereux et des maladies professionnelles. L'employeur doit lui fournir les moyens raisonnablement nécessaires et communiquer aux représentants les informations leur permettant d'examiner les facteurs de sécurité.

L'article 23 fixe le rythme : au moins une réunion tous les 2 mois, pendant les heures normales de travail, ou plus tôt à la demande d'un représentant. Le ministère doit être avisé par écrit au moins 10 jours avant, avec la date, l'heure et le lieu, et peut assister en observateur. Le quorum est de quatre membres sur six, de six sur dix. Les représentants des salariés ont droit à un temps rémunéré pour exercer leurs fonctions.

Le Safety and Health Officer devient obligatoire à 100 salariés (article 30(1)), à temps plein et exclusivement affecté à cette fonction de 500 à 2 000 salariés, avec un officier supplémentaire par tranche de 2 000. Il doit être enregistré, et un officier à temps partiel ne peut servir plus de 4 employeurs de moins de 500 salariés chacun, à raison de 8 heures par semaine minimum par employeur. Ses missions figurent à l'article 20 : audits réguliers, évaluation des besoins de prévention, conseil à l'employeur. L'article 9 impose à l'employeur de lui donner le temps et les ressources nécessaires, et de lui fournir un registre pour ses constats et recommandations.

La personne compétente apparaît à deux endroits. L'article 7 impose, lorsque la puissance des machines installées dépasse 750 kilowatts, l'emploi d'un ingénieur professionnel enregistré, et en deçà, d'une personne compétente ayant la charge générale des machines. L'article 12(1)(b) impose de désigner un nombre suffisant de personnes compétentes pour mettre en œuvre les procédures d'évacuation.

Les registres

Ce qui doit exister sur papier.

L'inspection ne discute pas de la sincérité des intentions, elle demande des documents. Quatre familles sont exigées.

  1. Le registre de l'évaluation des risques (article 11), au delà de 5 personnes employées.
  2. Le registre du Safety and Health Officer (article 9(2)), et le registre des dispositions de la politique de sécurité au delà de 50 salariés (article 6(1)(c)).
  3. Le registre des accidents et des évènements dangereux (article 85(2)), et la trace des notifications de maladies professionnelles (article 86(2)).
  4. Les affichages de l'article 18, qui doivent être posés en caractères et à un emplacement permettant leur lecture et leur compréhension par tout salarié.

L'article 19 fixe la conservation : les documents restent au lieu de travail ou en un lieu aisément accessible au ministère, bien conservés et disponibles pour inspection pendant au moins 5 ans à compter de leur date ou de la clôture du registre. Le secrétaire permanent peut porter cette durée à 30 ans pour les pièces relatives aux maladies professionnelles et au registre de surveillance médicale, et l'employeur qui cesse son activité avant ce terme doit les lui transmettre. L'article 19(4) impose enfin de donner accès à un document à toute personne y ayant un intérêt, ce qui se coordonne avec les obligations décrites sur notre page consacrée au RGPD et à l'externalisation à l'île Maurice.

La formation

Informer, instruire, former, et prouver qu'on l'a fait.

L'article 6(2) impose de fournir à tout salarié une information, une instruction et une formation adéquates en matière de sécurité et de santé à trois moments : au recrutement, lors d'une exposition à des risques nouveaux ou accrus consécutive à une mutation ou à un changement de responsabilités, et lors de l'introduction d'un nouvel équipement ou d'un changement dans un procédé déjà en usage.

L'article 6(4) verrouille l'accès : aucun salarié ne doit accéder à une zone dont l'accès doit être restreint pour des motifs de sécurité s'il n'a pas reçu l'information, l'instruction et la formation adéquates. L'article 6(3) impose par ailleurs d'établir les procédures à suivre en cas d'incendie, d'explosion ou de fuite accidentelle de substances dangereuses, et de désigner les personnes chargées de l'évacuation.

Une clause de l'article 94(2) mérite d'être signalée : l'employeur qui prélève, ou laisse prélever, sur un salarié une quelconque somme au titre de ce que la loi lui impose de fournir commet une infraction. L'équipement de protection, la formation et les installations sont à la charge de l'entreprise, sans partage possible. La traduction de ces charges dans un budget d'embauche est détaillée sur notre page consacrée au coût d'un salarié à l'île Maurice.

Le contrôle

Inspection, ordre d'interdiction et sanctions.

Le ministère dispose de pouvoirs d'enquête larges et d'un instrument que le droit français ne connaît pas sous cette forme.

L'article 27 permet au secrétaire permanent, lorsqu'il estime qu'un lieu de travail ou une activité qui y est exercée ou va l'être comporte un risque de blessure corporelle grave, de rendre un ordre interdisant l'usage du local ou la poursuite de l'activité jusqu'à ce que le risque soit levé à sa satisfaction. L'ordre prend effet immédiatement si le danger est imminent. Il s'agit d'un arrêt d'activité administratif, sans passage devant un juge.

Sur le plan pénal, l'article 94(3) du texte publié par le ministère prévoit une amende maximale de 5 000 roupies pour une infraction commise par un salarié, et, dans tous les autres cas, une amende maximale de 75 000 roupies et un emprisonnement d'un an au plus. L'article 94(4) ajoute une astreinte pour non-exécution d'une décision de justice. L'article 96 pose enfin une présomption redoutable : toute personne trouvée dans un lieu de travail pendant que le travail s'exécute est réputée y être employée, sauf preuve contraire, et l'absence d'une mention obligatoire dans un registre vaut preuve que la disposition correspondante n'a pas été respectée.

Le texte

Une loi en cours de réécriture, et une consolidation datée.

Deux précautions s'imposent avant de citer un article.

La première tient à la source. La version que le ministère du Travail publie comme la plus complète est arrêtée en 2013. Ce n'est pas un détail : une consolidation porte toujours une date d'arrêt, et les amendements postérieurs n'y figurent pas.

La seconde tient à la réforme en cours. L'Occupational Safety and Health (Amendment) Act 2022, Act No. 20 of 2022, a été assenti le 2 décembre 2022 et publié au journal officiel le lendemain. Il n'est pas entré en vigueur d'un bloc : son article 45 prévoit une entrée en vigueur par proclamation, avec des dates différentes possibles pour chaque section, et les premières proclamations sont intervenues à compter du 22 juin 2024. Ce texte crée un National Occupational Safety and Health Department dirigé par un directeur, introduit la notion d'Occupational Health Physician, définit la santé comme incluant les éléments physiques et mentaux directement liés à la sécurité et à l'hygiène au travail, impose à l'assureur informé d'un accident ou d'une maladie professionnelle d'en aviser le directeur dans les 7 jours, élargit les cas de révision de l'évaluation des risques, et relève nettement le barème pénal applicable à l'employeur, avec un plancher et un plafond bien supérieurs à ceux de 2005.

La conduite à tenir est donc simple : bâtir la conformité sur les obligations de 2005, qui n'ont pas été supprimées, et vérifier les proclamations avant de se prévaloir d'un article dans un contentieux. Le cadre général de la relation de travail est exposé sur notre page consacrée au droit du travail à l'île Maurice, et la suite d'un accident, de la déclaration à l'indemnisation, sur notre page dédiée à l'accident du travail à l'île Maurice. Les articles cités ici ont été vérifiés le 16 août 2026 sur la version de l'Occupational Safety and Health Act 2005 publiée par le ministère du Travail et sur le texte de l'Occupational Safety and Health (Amendment) Act 2022 publié par l'Assemblée nationale.

Questions fréquentes

Vos questions sur la sécurité au travail à Maurice.

Un bureau est-il concerné par l'Occupational Safety and Health Act à Maurice ?

Oui, sans réserve. L'article 3(2) applique la loi partout où un travail est exécuté sous contrat de travail, par un travailleur indépendant ou par un travailleur à domicile. Aucune notion de site industriel ne conditionne son application. Un cabinet, un centre de services, une agence ou un commerce relèvent des mêmes obligations générales que l'atelier, seules les parties techniques sur les machines, les chaudières et les substances dangereuses restant sans objet. L'article 5 impose à tout employeur d'assurer la sécurité, la santé et le bien-être de ses salariés dans la mesure du raisonnablement praticable.

A partir de combien de salariés faut-il un comité de sécurité à Maurice ?

A partir de 50 salariés, l'article 21 impose la constitution d'un comité de sécurité et de santé. Il compte 4 membres représentant à parité l'employeur et les salariés entre 50 et 99 salariés, et 8 membres à partir de 100. Le comité se réunit pendant les heures de travail au moins tous les 2 mois, et le ministère doit être avisé par écrit au moins 10 jours avant chaque réunion (article 23). Le secrétaire du ministère peut par ailleurs imposer un comité à un employeur de moins de 50 salariés.

L'évaluation des risques est-elle obligatoire pour une petite structure à Maurice ?

Oui, et c'est l'erreur la plus fréquente. L'article 10 vise tout employeur, sans seuil d'effectif : l'évaluation doit être faite dans les 30 jours du démarrage de l'activité, puis revue au plus tard tous les 2 ans, ou plus tôt en cas de changement significatif ou d'invalidation par le ministère. C'est seulement la formalisation dans un registre qui suppose plus de 5 salariés (article 11). Une structure de trois personnes doit donc évaluer, même si elle n'a pas à consigner.

Faut-il un certificat de sécurité incendie pour un bureau à Maurice ?

Oui dès que plus de 20 personnes sont susceptibles d'être présentes en même temps, ou plus de 10 ailleurs qu'au rez-de-chaussée. L'article 76 l'exige aussi pour les locaux où des explosifs ou des liquides très inflammables sont utilisés ou stockés. L'article 76(3) interdit de faire travailler quiconque dans des locaux qui devraient être couverts et ne le sont pas, ou dont les conditions ne sont pas respectées. Un étage de bureaux occupé par une douzaine de personnes est donc concerné.

Un salarié mauricien peut-il arrêter le travail en cas de danger ?

Oui. L'article 12(2)(b) impose à l'employeur d'organiser des procédures permettant au salarié exposé à un danger grave et imminent d'arrêter le travail et de gagner immédiatement un lieu sûr. L'article 12(3) va plus loin : le salarié qui a arrêté le travail sur la conviction raisonnable qu'il présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ne peut faire l'objet d'aucune action civile, d'aucune poursuite pénale ni d'aucune procédure disciplinaire. La protection est donc plus large que la seule immunité disciplinaire.

Que risque un employeur qui néglige la sécurité au travail à Maurice ?

Sous le texte publié par le ministère, l'article 94(3) expose l'employeur à une amende maximale de 75 000 roupies et à un an d'emprisonnement au plus, le salarié fautif restant passible d'une amende bien moindre. Le ministère peut en outre prononcer un ordre d'interdiction d'utiliser le local ou de poursuivre l'activité tant que le risque n'est pas levé (article 27), avec effet immédiat si le danger est imminent. L'amendement de 2022 relève sensiblement ce barème à mesure de sa mise en vigueur.

Faut-il un Safety and Health Officer à Maurice ?

A partir de 100 salariés, l'article 30 impose d'employer un Safety and Health Officer enregistré, à temps plein ou à temps partiel. De 500 à 2 000 salariés, il en faut au moins un à temps plein exerçant uniquement cette fonction, puis un de plus par tranche de 2 000. En deçà de 100 salariés, le ministère peut l'imposer si la nature de l'activité le justifie. L'employeur doit lui laisser le temps et les moyens nécessaires et lui fournir un registre pour consigner ses constats.

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