Qu'est-ce qu'une participation substantielle ?
Une participation substantielle est une détention suffisamment importante dans le capital d'une société pour que sa cession sorte du régime ordinaire des plus-values. La notion existe dans la plupart des pays européens, avec des seuils et des conséquences qui ne se ressemblent pas, et elle n'a aucun équivalent dans le régime mauricien des plus-values sur titres.
Un seuil qui fait basculer un régime.
La logique est la même partout, même si les chiffres diffèrent.
En dessous du seuil, la cession relève du régime applicable aux plus-values de portefeuille, souvent plus simple et parfois exonéré.
Au-dessus, elle relève d'un régime distinct, au motif que le cédant n'est plus un investisseur passif mais un actionnaire significatif, voire le fondateur de l'entreprise.
Le seuil ne se mesure pas toujours au jour de la vente, et c'est le point qui piège le plus souvent.
Plus de 10 %, apprécié sur cinq ans.
Le régime luxembourgeois illustre la mécanique complète.
La participation est importante lorsque le contribuable détient plus de 10 % du capital, seul ou conjointement avec son partenaire et ses enfants mineurs, de façon directe ou indirecte.
Et le seuil est franchi s'il l'a été à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la vente. Descendre sous 10 % juste avant de céder ne change donc rien.
Au-delà de six mois de détention, la plus-value est imposée comme un revenu extraordinaire à la moitié du taux global, après un abattement de 50 000 euros, porté à 100 000 pour des conjoints imposables collectivement.
Au moins 20 %, et un barème par tranches.
Le régime belge produit un résultat contre-intuitif que peu de commentaires relèvent.
Il vise les détentions d'au moins 20 %, avec une exonération d'un million d'euros appréciée sur cinq ans.
Au-delà, l'imposition suit des taux distincts progressifs : 1,25 % jusqu'à 2 500 000 euros, 2,5 % jusqu'à 5 000 000, 5 % jusqu'à 10 000 000, et 10 % pour ce qui excède.
Sur une cession importante, l'actionnaire substantiel est donc moins taxé que l'investisseur ordinaire, qui supporte 10 % dès le premier euro au-delà de sa franchise annuelle.
Une notion voisine, à d'autres fins.
Le droit français emploie des seuils comparables dans plusieurs dispositifs.
Pour l'imposition de sortie de l'article 167 bis, la condition tient à des titres représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, ou valant globalement plus de 800 000 euros.
Le protocole annexé à la convention franco-mauricienne autorise par ailleurs la France à imposer la cession d'une participation substantielle, définie par un droit à 25 % ou plus des bénéfices.
Aucun seuil de ce type.
Le contraste est net, et il tient en une phrase.
L'item 7 de la deuxième annexe place hors du revenu imposable le produit de la cession d'unités, de titres et de valeurs mobilières, sans seuil de détention, sans durée minimale et sans distinction selon l'importance de la participation.
La limite mauricienne est ailleurs : elle tient à la qualification de l'opération, selon qu'elle relève de la disposition d'un actif ou de la vente d'un stock.
Un fondateur qui cède sa société ne rencontre donc pas, à Maurice, la question du seuil. Il rencontre celle de la date de sa résidence, qui est d'une autre nature et qui se prépare longtemps à l'avance.
Parlons de votre projet à Maurice.
Un premier échange, puis une note écrite sur votre situation. Sans engagement, sans frais.
Sans engagementFeuille de route offerteRéponse sous 24 h