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La taxe belge sur les plus-values financières, mesurée contre le régime mauricien

La plus-value accumulée jusqu'au 31 décembre 2025 sort du calcul. Sur un patrimoine ancien, la fraction réellement imposable peut rester modeste pendant des années, et l'écart avec Maurice n'est donc pas de dix points.

Ce que la réforme change

Et ce qu'elle protège.

Le discours ambiant se résume à une phrase : la Belgique taxe désormais les plus-values, il faut partir. Le texte dit quelque chose de plus nuancé, et la nuance porte sur des sommes considérables.

Le taux général est de 10 % sur les plus-values sur actifs financiers.

Une franchise annuelle de 10 000 euros par contribuable s'applique, indexée chaque année. Une franchise non utilisée une année ouvre droit à 1 000 euros supplémentaires l'année suivante.

Et surtout, pour les actifs acquis avant 2026, la valeur de référence est celle du 31 décembre 2025 à la clôture, et non le prix d'achat initial.

Cette dernière règle est celle que les articles alarmistes omettent. Un portefeuille constitué il y a vingt ans n'est pas taxé sur vingt ans de plus-value : la plus-value accumulée jusqu'au 31 décembre 2025 sort du calcul. Seule l'appréciation postérieure entre dans l'assiette.

La conséquence

Le patrimoine ancien est le moins touché.

Il faut mesurer l'effet de cette photographie du 31 décembre 2025, parce qu'il inverse l'intuition.

Plus un portefeuille est ancien et a progressé, plus la fraction de sa plus-value protégée est importante.

Plus un portefeuille est récent, plus la totalité de son gain futur entre dans l'assiette.

Autrement dit, la réforme frappe surtout la constitution future d'un patrimoine, pas le stock déjà constitué. C'est exactement l'inverse de ce qu'un lecteur pressé retient.

Une précision sur les pertes. Les moins-values se déduisent des plus-values imposables de la même année, mais elles ne se reportent pas sur l'année suivante. Une année de pertes non compensées est donc perdue, ce qui pénalise les portefeuilles volatils plus que les portefeuilles réguliers.

Le régime des participations substantielles

Le résultat le plus contre-intuitif.

Un second régime existe pour les détentions importantes, et son barème produit un effet que peu de commentaires relèvent.

Il vise les participations d'au moins 20 %.

Une exonération d'un million d'euros s'applique, appréciée sur une période de cinq ans.

Au-delà, l'imposition suit des taux distincts progressifs par tranche : 1,25 % jusqu'à 2 500 000 euros, 2,5 % jusqu'à 5 000 000 euros, 5 % jusqu'à 10 000 000 euros, et 10 % pour ce qui excède ce montant.

Le résultat mérite d'être énoncé clairement : sur une cession importante, un actionnaire détenant au moins 20 % supporte un taux effectif nettement inférieur à celui d'un investisseur ordinaire, qui paie 10 % dès le premier euro au-delà de sa franchise. Le taux plein de 10 % ne s'applique à la participation substantielle qu'au-delà de dix millions d'euros de gain.

Un fondateur belge n'est donc pas dans la situation qu'on lui décrit, et son dossier mauricien se raisonne autrement que celui d'un porteur de titres cotés.

Ce que Maurice fait du même gain

Zéro, sans condition.

Le contraste reste net, et il vaut d'être posé sans emphase.

L'item 7 de la deuxième annexe place le produit de la cession d'unités, de titres et de valeurs mobilières hors du revenu imposable mauricien. Aucun seuil, aucune date de référence, aucun barème par tranche.

Notre guide des plus-values mobilières en expose le périmètre et les trois endroits où la règle s'arrête, dont le principal est la qualification de l'opération elle-même.

Mais l'écart réel n'est pas de 10 points, et c'est tout l'objet de cette page. Il se mesure sur la fraction de plus-value effectivement imposable en Belgique, une fois retranchée la valeur au 31 décembre 2025 et appliquée la franchise. Sur un patrimoine ancien, cette fraction peut être modeste pendant plusieurs années.

Le calcul honnête

Trois chiffres avant toute décision.

Voici ce qu'un dossier sérieux établit avant d'évoquer un départ.

La valeur de votre portefeuille au 31 décembre 2025, ligne par ligne. C'est le point de départ de toute assiette future, et il se documente maintenant, pendant que les relevés sont accessibles.

Votre rythme de réalisation réel. Un investisseur qui ne vend presque jamais ne rencontre l'impôt que rarement, et la franchise annuelle absorbe une partie des petites cessions. Un portefeuille très actif le rencontre chaque année.

Votre horizon. L'écart se cumule dans le temps. Sur trois ans, il peut être négligeable ; sur vingt ans, il change de nature.

Ces trois chiffres décident, et aucun des trois n'est fiscal au sens strict. C'est pourquoi nous refusons d'annoncer un résultat avant de les avoir vus.

Ce que le départ ne règle pas

Deux rappels.

Un départ ne se réduit pas à un changement de régime des plus-values, et deux mécanismes s'invitent immédiatement.

L'imposition de sortie. Le transfert de résidence est un fait générateur, mais aucune imposition de sortie n'est due si aucune plus-value n'est réalisée dans les vingt-quatre mois du départ. Et le sursis automatique suppose une convention prévoyant l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement, ce que celle conclue avec Maurice ne prévoit pas. Notre guide de l'imposition belge de sortie expose la vérification article par article.

La taxe Caïman. Tant que vous résidez en Belgique, une société mauricienne détenue par un résident est imposée par transparence dans le chef du fondateur, comme l'expose notre guide de la taxe Caïman. Constituer avant de partir n'anticipe rien et complique tout.

La séquence tenable est donc invariable : résidence d'abord, structure ensuite si elle se justifie, et le calendrier de cession en dernier, selon ce que le délai de vingt-quatre mois impose.

Une fois résident de Maurice

Ce qui s'applique, et ce qui reste à faire.

Le changement de régime n'est pas un aboutissement, il ouvre une phase de tenue.

Les revenus de placement se déclarent, selon les règles qu'expose notre guide de la déclaration des revenus de placement, et l'état d'actifs de la section 123C s'impose au-delà de ses seuils.

Les retenues étrangères continuent de courir sur un portefeuille international, indépendamment du lieu de résidence, comme l'expose notre guide de la retenue à la source.

Et les revenus de source belge conservent leur régime, avec les plafonds conventionnels et la procédure exposés dans notre guide des dividendes et intérêts de source belge.

Ce que nous faisons

Y compris déconseiller le départ.

Nous établissons et documentons la résidence mauricienne, traitons la structure lorsqu'elle se justifie, tenons la comptabilité et les déclarations, et articulons l'ensemble avec votre conseil belge.

Nous ne conduisons pas l'analyse de droit belge : la qualification de vos actifs au regard du nouveau régime, votre situation déclarative et l'application des barèmes relèvent d'un praticien belge, et ce sont eux qui produisent les chiffres du côté belge.

Nous ne donnons aucun conseil en investissement. Nous ne dirons pas s'il faut vendre, ni quand, ni quoi. Nous chiffrons le coût fiscal d'un calendrier, la décision vous appartient.

Et nous disons quand un départ ne se justifie pas. Pour un patrimoine ancien, peu mouvementé, dont l'essentiel de la plus-value est protégé par la valeur au 31 décembre 2025, l'écart avec le régime belge peut rester faible pendant longtemps. Les autres raisons de venir à Maurice restent entières ; celle-là, il faut la vérifier avant de s'en servir.

Questions fréquentes

Les questions sur la taxe belge

Sur quelle valeur la plus-value imposable se calcule-t-elle ?

Pour les actifs acquis avant 2026, la valeur de référence est celle du 31 décembre 2025 à la clôture, et non le prix d'achat initial. La plus-value accumulée jusqu'à cette date sort donc de l'assiette.

Existe-t-il une franchise ?

Une franchise annuelle de 10 000 euros par contribuable, indexée chaque année. Une franchise non utilisée une année ouvre droit à 1 000 euros supplémentaires l'année suivante.

Les moins-values sont-elles déductibles ?

Elles se déduisent des plus-values imposables de la même année, mais ne se reportent pas sur l'année suivante. Une année de pertes non compensées est perdue, ce qui pénalise les portefeuilles volatils.

Quel est le régime d'une participation substantielle ?

Il vise les détentions d'au moins 20 %, avec une exonération d'un million d'euros appréciée sur cinq ans, puis des taux distincts progressifs par tranche : 1,25 % jusqu'à 2 500 000 euros, 2,5 % jusqu'à 5 000 000, 5 % jusqu'à 10 000 000, et 10 % au-delà.

Un actionnaire important est-il plus taxé qu'un investisseur ordinaire ?

C'est l'inverse sur les montants importants. L'investisseur ordinaire paie 10 % dès le premier euro au-delà de sa franchise, alors que la participation substantielle n'atteint ce taux qu'au-delà de dix millions d'euros de gain.

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