La taxe Caïman et la société mauricienne de portefeuille.
La taxe dite Caïman impose en Belgique, dans le chef du fondateur, les revenus d'une construction juridique étrangère, distribués ou non. Elle comporte une échappatoire : démontrer que la construction supporte une imposition d'au moins 15 %, preuve à renouveler chaque année. Or c'est précisément ce qu'une société mauricienne de portefeuille ne peut pas démontrer, l'exonération partielle ramenant la charge effective bien en dessous. Le régime qui rend Maurice attractive est donc celui qui déclenche le dispositif.
Une imposition par transparence.
La taxe dite Caïman permet d'imposer en Belgique, dans le chef du fondateur d'une construction juridique étrangère, les revenus de celle-ci, comme s'il les percevait lui-même.
Deux caractéristiques la rendent redoutable pour un projet patrimonial.
Elle ne suppose aucune distribution. Les revenus sont imposés qu'ils soient versés ou conservés dans la structure. Constituer une société qui capitalise ne diffère donc rien.
Elle vise le fondateur, notion plus large que celle d'actionnaire, et dont la définition a été élargie par la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Le parallèle français est l'article 123 bis du code général des impôts, que traite notre guide sur le regard français. Les deux textes poursuivent le même objectif par des mécaniques différentes, et il ne faut surtout pas raisonner sur l'un en pensant à l'autre.
Un trust et une société ne sont pas visés par le même.
Le régime distingue deux catégories, et la distinction intéresse directement quiconque hésite entre les véhicules exposés par notre guide sur trust ou société.
Le type 1 vise les relations fiduciaires sans personnalité juridique, dans lesquelles un gestionnaire administre un patrimoine séparé au profit d'au moins un bénéficiaire. Un trust en relève par nature, quelle que soit sa juridiction, et sans qu'aucun seuil d'imposition n'ait à être franchi.
Le type 2 vise les personnes morales faiblement imposées : celles qui ne paient aucun impôt sur le revenu, ou dont la charge fiscale est inférieure à 15 % selon le mode de calcul belge. Pour les entités établies dans l'Espace économique européen, le seuil descend sous 1 %.
Deux conséquences pour un dossier mauricien. Un trust mauricien est visé sans discussion de taux, ce qui rend inutile tout raisonnement sur son régime fiscal local. Une société mauricienne, elle, n'est visée que si elle franchit le seuil, ce qui ramène au point suivant.
Le point qui décide pour Maurice.
C'est ici que le sujet devient très concret, et que la réponse mauricienne se retourne contre elle-même.
Le fondateur peut échapper au dispositif en démontrant que la construction juridique est soumise à une imposition suffisante, d'au moins 15 %. Cette preuve doit être apportée, et renouvelée chaque année.
Or c'est exactement ce qu'une société mauricienne de portefeuille ne peut pas démontrer.
Le taux d'impôt sur les sociétés mauricien est de 15 %. Mais l'exonération partielle retire quatre cinquièmes de l'assiette sur les dividendes de source étrangère et sur certains intérêts, ce qui produit une charge effective de l'ordre de 3 % sur ces revenus, comme l'expose notre guide des dividendes de source étrangère.
Le régime qui rend Maurice attractive est donc précisément celui qui déclenche la taxe Caïman pour un résident belge. C'est un paradoxe, et il n'a rien d'accidentel : le seuil a été conçu pour viser les régimes de ce type.
Interposer ne protège plus.
La réforme de 2024 a fermé la voie d'évitement la plus utilisée, et il faut le savoir avant de dessiner un organigramme.
Le texte vise désormais les constructions juridiques détenues indirectement, par l'intermédiaire d'une entité qui n'est pas elle-même une construction juridique. La notion de construction en chaîne a été remplacée par celle de construction intermédiaire, précisément pour atteindre les chaînes dont tous les maillons ne sont pas des constructions.
Conséquence pratique : loger la société mauricienne sous une holding européenne ordinaire, longtemps présentée comme une solution, ne fait plus écran.
Deuxième conséquence : un organigramme complexe n'est plus un obstacle au dispositif, il est seulement un obstacle à sa compréhension par celui qui l'a fait construire.
Ce que la circulaire de 2024 traite.
Un point mérite attention, car la Belgique et Maurice sont liées par une convention de double imposition, ce que notre guide sur l'absence de convention Maurice-Suisse distingue justement du cas suisse.
L'administration belge a publié en 2024 une circulaire portant spécifiquement sur l'application de la taxe Caïman lorsque la construction juridique est située dans un Etat lié par une convention préventive de la double imposition.
Ce point est technique et il est décisif : il détermine si, et dans quelle mesure, la convention peut être opposée au dispositif. Il relève d'un conseil belge, et nous ne le trancherons pas. Nous le signalons parce qu'aucun dossier belge sérieux ne peut être construit sans que la question ait été posée à quelqu'un qui la maîtrise.
Ce que la transparence atteint.
Le dispositif ne se contente pas d'imposer un revenu global : il fait remonter les revenus avec leur nature.
Ce qui est imposé chez le fondateur l'est selon la catégorie dont relèverait le revenu s'il l'avait perçu directement : dividendes, intérêts, plus-values selon les cas.
Les distributions ultérieures de la construction ne sont pas nécessairement imposées une seconde fois, un mécanisme évitant la double imposition économique, sous conditions.
Un point signalé par la doctrine mérite d'être connu : lorsqu'une construction juridique redistribue des plus-values sur actions qui auraient été exonérées si le résident les avait réalisées lui-même dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé, cette distribution ne bénéficie pas nécessairement de la même exonération. La structure peut donc dégrader un traitement qui aurait été plus favorable en détention directe.
Une définition large, et un critère qui surprend.
La transparence frappe le fondateur, et cette qualité ne se limite pas à celui qui a créé la structure.
Sont visés le créateur effectif, celui qui a apporté des biens, les héritiers qui en bénéficient, et les détenteurs de droits juridiques ou économiques sur la construction.
S'y ajoute, depuis 2024, toute personne physique inscrite comme bénéficiaire effectif au registre UBO. Le point mérite d'être souligné : l'inscription à un registre conçu pour la transparence devient un critère de rattachement fiscal.
Deux conséquences pratiques. Un héritier peut devenir fondateur sans avoir rien décidé ni rien apporté. Et l'identification du bénéficiaire effectif, obligatoire auprès de toute banque et de toute management company, alimente directement la qualification.
Trois portes qui se sont fermées.
Le régime a été renforcé, et les voies de sortie qui circulaient encore il y a peu ne fonctionnent plus. C'est le point sur lequel les notes anciennes induisent le plus en erreur.
La substance ne suffit plus si elle n'est pas économique. La simple gestion patrimoniale ne permet plus d'échapper au régime : une véritable activité économique est exigée. Une société de portefeuille est, par définition, de la gestion patrimoniale, et cette voie lui est donc fermée par construction, quels que soient ses moyens à Maurice.
Une règle de durée s'applique. Une construction entrée dans le champ y demeure pendant une période minimale, ce qui prive d'effet une modification décidée en cours de route pour en sortir.
L'exonération des distributions s'est resserrée. Elle suppose désormais que les revenus sous-jacents aient déjà été imposés en Belgique, et la charge de cette démonstration pèse sur le contribuable.
S'y ajoute une imposition au départ, introduite par la même réforme, qui vise le déménagement du fondateur ou le transfert du siège de la construction hors de Belgique. Elle se cumule éventuellement avec l'imposition des plus-values latentes exposée par notre guide sur quitter la Belgique pour Maurice, et leur articulation relève d'un conseil belge.
La seule sortie est la résidence.
Il faut le dire nettement, parce que beaucoup de temps se perd à chercher ailleurs.
Aucune forme mauricienne n'écarte le dispositif. Ni la société domestique, ni la GBC, ni l'Authorised Company, ni le trust, ni la fondation. Le texte vise la détention par un résident belge, quelle que soit l'enveloppe, et il vise même les constructions sans personnalité morale.
La seule sortie est que le fondateur cesse d'être résident belge, ce qui ramène à la question du départ et à son coût, exposé par notre guide sur quitter la Belgique pour Maurice.
Une seconde voie théorique existe : démontrer l'imposition de 15 %. Elle suppose de renoncer à l'exonération partielle mauricienne, c'est-à-dire de renoncer à ce pour quoi la structure avait été envisagée. Le calcul mérite d'être fait, et il conduit rarement à retenir cette option.
Ce que cela impose.
La séquence est la même que pour un dossier français, avec un texte différent au départ.
Ne rien constituer tant que la résidence belge subsiste. Une structure créée avant le départ ajoute une construction juridique visée, avec ses obligations déclaratives, pendant que l'imposition de sortie s'applique par ailleurs sur les plus-values latentes.
Etablir la résidence mauricienne, selon les conditions qu'expose notre guide de la résidence fiscale.
Constituer ensuite, si un besoin non fiscal le justifie, selon l'arbitrage qu'expose notre guide sur la détention directe ou par une société.
Cette séquence n'est pas une optimisation, c'est la seule qui produise un résultat lisible. Inversée, elle produit une structure qu'il faudra défaire.
Elles existent, même sans impôt.
Un point pratique souvent découvert tard.
L'existence d'une construction juridique doit être signalée dans la déclaration du fondateur, indépendamment de l'imposition qui en résulte. Une structure qui ne produirait aucun revenu reste à déclarer.
Deux conséquences. L'omission constitue un manquement distinct de l'éventuelle insuffisance d'imposition. Et l'existence de la structure est de toute façon connaissable par d'autres canaux, notamment l'échange automatique de renseignements, ce que notre guide sur les comptes et avoirs hors de Maurice expose.
Le délai d'investigation est le point le plus lourd. Il s'étend sur dix ans, et l'absence de déclaration d'une construction est sanctionnée par une amende qui s'applique par construction non déclarée. Une structure constituée aujourd'hui et passée sous silence reste donc examinable pendant une décennie, période au cours de laquelle la situation personnelle du fondateur aura probablement changé.
La partie mauricienne, et la question posée au bon interlocuteur.
Nous traitons la partie mauricienne du dossier : la résidence, le permis, la structure lorsqu'elle se justifie, la comptabilité et les déclarations mauriciennes.
Nous ne sommes pas conseillers fiscaux belges. La qualification de construction juridique, l'application de la circulaire de 2024, la notion de fondateur et le calcul de l'imposition relèvent d'un conseil belge, et nous travaillons avec le vôtre ou vous disons d'en prendre un.
Ce que nous refusons de faire est de constituer une société mauricienne pour un client encore résident belge en présentant l'opération comme réglée. Elle ne l'est pas, et la présenter ainsi reviendrait à lui vendre un problème.
La taxe Caïman et Maurice, vos questions.
Comment fonctionne la taxe Caïman ?
Elle impose en Belgique, dans le chef du fondateur d'une construction juridique étrangère, les revenus de celle-ci comme s'il les percevait lui-même. Deux caractéristiques la rendent redoutable : elle ne suppose aucune distribution, les revenus étant imposés qu'ils soient versés ou conservés, et elle vise le fondateur, notion plus large que celle d'actionnaire et élargie par la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Pourquoi une société mauricienne est-elle visée ?
A cause du seuil de 15 %. Le fondateur peut échapper au dispositif en démontrant que la construction supporte une imposition suffisante, d'au moins 15 %, preuve à renouveler annuellement. Le taux mauricien est bien de 15 %, mais l'exonération partielle retire quatre cinquièmes de l'assiette sur les dividendes de source étrangère, ce qui produit une charge effective de l'ordre de 3 %.
Interposer une holding européenne protège-t-elle ?
Non, plus depuis la réforme de 2024. Le texte vise désormais les constructions détenues indirectement, par l'intermédiaire d'une entité qui n'est pas elle-même une construction juridique : la notion de construction en chaîne a été remplacée par celle de construction intermédiaire, précisément pour atteindre les chaînes dont tous les maillons ne sont pas des constructions.
La convention Belgique-Maurice change-t-elle quelque chose ?
C'est une question technique et décisive, sur laquelle l'administration belge a publié une circulaire en 2024, portant spécifiquement sur l'application du dispositif lorsque la construction est située dans un Etat lié par une convention. Elle relève d'un conseil belge et nous ne la tranchons pas, mais aucun dossier sérieux ne se construit sans que la question ait été posée.
Quelle est la seule sortie ?
Que le fondateur cesse d'être résident belge. Aucune forme mauricienne n'écarte le dispositif, ni la société domestique, ni la GBC, ni l'Authorised Company, ni le trust, ni la fondation : le texte vise la détention par un résident belge quelle que soit l'enveloppe, et il atteint même les constructions sans personnalité morale.
La suite, naturellement.
Quitter la Belgique pour Maurice
L'imposition des plus-values latentes au transfert de résidence.
Découvrir →Les dividendes de source étrangère
L'exonération partielle, et pourquoi elle place sous le seuil.
Découvrir →Détention directe ou société
L'arbitrage, une fois la résidence mauricienne établie.
Découvrir →La partie mauricienne du dossier, avec votre conseil belge.
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