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Détenir en direct ou par une société : comment l'arbitrage se tranche.

La question se pose en termes fiscaux, et c'est par là qu'elle ne se résout pas. Les gains de cession sont hors du revenu imposable dans les deux cas, l'item 7 visant une personne sans distinguer selon la forme. Un dépôt bancaire personnel est même totalement exonéré là où le même dépôt logé dans une société ne l'est qu'à quatre cinquièmes, sous conditions. La société ne se justifie donc presque jamais par la fiscalité, et le seuil qui décide ne dépend pas du montant du portefeuille mais de l'existence d'un besoin auquel elle répond.

La question

Elle se pose mal, presque toujours.

On la pose en termes fiscaux, et c'est précisément par là qu'elle ne se résout pas.

En détention directe, un résident de Maurice détient son portefeuille en nom propre. Les gains de cession sont hors du revenu imposable par l'item 7. Les intérêts d'un dépôt bancaire personnel sont exonérés par l'item 3(c). Les dividendes d'une société résidente ne sont pas imposés chez lui.

Par une société, les mêmes gains restent hors champ, l'item 7 visant une personne sans distinguer selon la forme. Les dividendes étrangers relèvent de l'exonération partielle sous conditions de substance. Les intérêts aussi, sous des conditions plus lourdes.

Sur le terrain fiscal, la société n'apporte donc presque rien de plus, et sur certains points elle apporte moins : un dépôt bancaire personnel est totalement exonéré là où le même dépôt logé dans une société ne l'est qu'à quatre cinquièmes, moyennant des conditions.

Ce constat surprend, parce que le raisonnement inverse circule partout. Il est pourtant celui qui découle des textes, et il déplace la question : si la société ne se justifie pas fiscalement, par quoi se justifie-t-elle ?

Ce que la société apporte réellement

Quatre choses, aucune fiscale.

La séparation des patrimoines. Les actifs logés dans la société ne se confondent pas avec le patrimoine personnel de son actionnaire. Cela protège dans un sens et contraint dans l'autre.

La transmission par les parts. Transmettre une société se fait en cédant ou en donnant des parts, opération qui se fractionne, s'échelonne et se documente. Transmettre un portefeuille détenu en direct suppose de répartir des lignes, ce qui est plus lourd et moins souple.

La gouvernance à plusieurs. Lorsque plusieurs personnes détiennent ensemble, la société fournit un cadre de décision, des règles de majorité et un lieu où les arbitrages se tranchent. Une indivision n'offre rien de tel.

L'accès à certaines contreparties. Quelques établissements et véhicules ne traitent qu'avec des personnes morales, ou proposent des conditions différentes selon la qualité du souscripteur.

Ces quatre motifs sont réels. Aucun n'est fiscal, et c'est le point de bascule du raisonnement.

Ce que la société coûte

Des obligations permanentes.

Elles ne se suspendent pas les années creuses, et elles ne dépendent pas du fait que la société encaisse ou non un revenu.

Une comptabilité tenue selon les normes applicables. Un annual return déposé auprès du Registrar of Companies. Une déclaration fiscale annuelle, même en l'absence d'impôt dû. Un secrétariat de société, qui est une fonction et non une formalité. Un audit dès que les seuils sont franchis. Une administration par une management company agréée lorsque la forme retenue est la GBC. Et une substance effective, si l'exonération partielle est recherchée.

S'y ajoute une contrainte que l'on mesure mal : le temps. Une structure appelle des décisions, des signatures, des assemblées et des échanges avec ses prestataires. Ce n'est pas considérable, mais ce n'est pas nul, et cela dure aussi longtemps que la société.

Le seuil

A partir de quand l'arbitrage bascule.

Le calcul est plus simple qu'il n'y paraît, à condition de le poser dans le bon ordre.

Du côté du coût, on additionne les postes permanents ci-dessus. Ils sont largement fixes : une société qui porte un million ne coûte pas dix fois moins qu'une société qui en porte dix.

Du côté du gain, on ne trouve pas d'économie fiscale, puisque le régime est comparable. On trouve la valeur des quatre apports non fiscaux, laquelle dépend entièrement de la situation : elle est nulle pour une personne seule sans projet de transmission, et considérable pour une famille de plusieurs branches.

Le seuil ne se situe donc pas là où on le cherche. Il ne dépend pas du montant du portefeuille mais de l'existence d'un besoin auquel la société répond. Un patrimoine important sans projet de transmission ni pluralité de détenteurs peut parfaitement rester en direct ; un patrimoine plus modeste avec trois héritiers et un projet familial peut justifier la structure.

La question à se poser n'est donc pas combien, mais pourquoi.

Les cas où la réponse est claire

Trois d'un côté, trois de l'autre.

Restez en direct lorsque vous détenez seul, sans projet de transmission organisée à court ou moyen terme ; lorsque le portefeuille est composé de lignes liquides que rien ne complique ; lorsque le motif avancé pour la structure est uniquement fiscal.

Envisagez la société lorsque plusieurs personnes détiennent ou détiendront ensemble ; lorsque la transmission doit être préparée et échelonnée ; lorsque des actifs de natures différentes appellent un cloisonnement, ce que notre guide du ring-fencing expose.

Le piège du calendrier

Ce qui ruine le meilleur arbitrage.

Il y a une manière de se tromper qui rend le reste sans objet, et elle concerne le moment plutôt que le choix.

Constituer la structure avant d'avoir établi sa résidence mauricienne expose au dispositif anti-abus du pays que l'on quitte : l'article 123 bis du code général des impôts en France, la taxe Caïman en Belgique. Ces textes visent la détention par un de leurs résidents d'une entité étrangère à actif financier, et le raisonnement mauricien n'y change rien.

Apporter des titres existants à la structure est une opération à part entière, avec ses conséquences des deux côtés. Notre guide de l'apport de titres les expose.

La séquence qui fonctionne est invariable. Etablir la résidence fiscale mauricienne, constater quelle forme la loi impose, puis constituer si le besoin le justifie. Jamais l'inverse.

Le cas mixte

Ni tout l'un, ni tout l'autre.

La solution retenue dans beaucoup de dossiers n'est pas binaire, et elle mérite d'être connue.

Une partie du patrimoine reste détenue en direct : les liquidités, les lignes destinées à financer le train de vie, ce qui doit rester immédiatement disponible.

Une autre partie est logée dans une structure : ce qui a vocation à être transmis, ce qui est détenu à plusieurs, ce qui appelle un cloisonnement.

Cette répartition présente deux avantages. Elle limite les obligations de la structure à ce qui les justifie. Et elle évite le mélange dans une même société d'un revenu imposable et d'un revenu exonéré, qui impose la ventilation des charges exposée par notre guide des charges d'une société de portefeuille.

Ce que nous faisons

Le calcul, et parfois la réponse négative.

Nous établissons le coût réel des obligations permanentes dans votre situation, la valeur des apports non fiscaux au regard de votre projet, et la séquence dans laquelle les opérations doivent s'enchaîner.

Il nous arrive de conclure qu'aucune structure ne se justifie, et de le dire. C'est la conclusion la plus fréquente pour une personne seule dont le seul motif serait fiscal, et elle est plus utile qu'une constitution dont il faudra sortir dans trois ans.

Une erreur symétrique

Défaire une structure coûte plus que ne pas la créer.

Deux motifs de structuration se rencontrent régulièrement et méritent leur propre examen. L'organisation d'une famille, traitée par notre guide sur le family office. Et l'aide apportée de son vivant, exposée par notre guide sur le prêt familial et l'avance sur héritage.

On insiste beaucoup sur les inconvénients de l'absence de structure, rarement sur ceux de la structure inutile. Ils existent, et ils se mesurent au moment où l'on veut en sortir.

Dissoudre une société suppose une procédure, avec ses formalités, ses délais et la remise en ordre des comptes. Ce n'est pas insurmontable, c'est simplement plus long et plus cher que de ne pas avoir commencé.

Sortir les actifs de la structure est une opération. Les titres doivent être transférés au nom de l'actionnaire, ce qui suppose des instructions auprès du dépositaire, une valorisation, et parfois des frais de mouvement que personne n'avait budgétés.

L'historique reste. Une société constituée puis dissoute au bout de deux ans figure dans les registres, et la question de sa raison d'être se posera un jour, devant une banque ou une administration.

C'est pourquoi la réponse négative, lorsqu'elle est la bonne, vaut mieux qu'une constitution par précaution.

Questions fréquentes

Direct ou société, vos questions.

La société permet-elle de payer moins d'impôt à Maurice ?

Presque jamais, et parfois l'inverse. Les gains de cession sont hors du revenu imposable dans les deux cas, l'item 7 visant une personne sans distinguer selon la forme. Les intérêts d'un dépôt bancaire personnel sont totalement exonérés par l'item 3(c), alors que les mêmes intérêts perçus par une société ne le sont qu'à quatre cinquièmes et sous conditions de substance.

Qu'est-ce qui justifie alors une société ?

Quatre choses, dont aucune n'est fiscale. La séparation des patrimoines. La transmission par les parts, qui se fractionne et s'échelonne là où un portefeuille détenu en direct doit se répartir ligne à ligne. La gouvernance lorsque plusieurs personnes détiennent ensemble. Et l'accès à certaines contreparties qui ne traitent qu'avec des personnes morales.

A partir de quel montant une société se justifie-t-elle ?

La question se pose mal. Les coûts d'une structure sont largement fixes, mais le gain n'est pas fiscal : il tient à la valeur des apports non fiscaux dans votre situation. Un patrimoine important détenu par une personne seule sans projet de transmission peut rester en direct ; un patrimoine plus modeste avec trois héritiers et un projet familial peut justifier la structure. La question n'est pas combien, mais pourquoi.

Peut-on faire les deux ?

C'est la solution retenue dans beaucoup de dossiers. Une partie reste en direct, liquidités et lignes destinées au train de vie ; une autre est logée dans une structure, ce qui a vocation à être transmis ou détenu à plusieurs. Cette répartition limite les obligations de la structure à ce qui les justifie, et elle évite de mélanger dans une même société des revenus imposables et exonérés.

Quel est le piège de calendrier ?

Constituer la structure avant d'avoir établi sa résidence mauricienne. L'article 123 bis du code général des impôts en France et la taxe Caïman en Belgique visent la détention par un de leurs résidents d'une entité étrangère à actif financier, et le raisonnement mauricien n'y change rien. La séquence est invariable : établir la résidence, constater la forme imposée, puis constituer si le besoin le justifie.

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