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Apporter ses titres à une société mauricienne, et ce que le report devient.

L'apport de titres à une société mauricienne est présenté comme la façon élégante de préparer une cession depuis Maurice. Le report d'imposition de l'article 150-0 B ter du code général des impôts n'est pourtant pas réservé aux sociétés européennes, et c'est le premier point que la plupart des commentaires manquent. Il obéit en revanche à des conditions que la loi de finances pour 2026 vient de durcir, et il ne survit pas au départ de France de la façon dont on l'imagine. Voici le mécanisme, article par article, et les configurations où il ne tient pas.

Le montage

Apporter ses titres à une société mauricienne : ce que l'opération recouvre.

L'opération est toujours la même. Vous détenez les titres d'une société, française le plus souvent, et vous les apportez à une société que vous contrôlez, en échange de titres de cette dernière. La plus-value existe, elle est constatée, mais elle n'est pas imposée immédiatement : elle est placée en report. La société bénéficiaire peut ensuite céder les titres reçus, et disposer du prix sans que l'impôt personnel soit sorti.

Lorsque cette société bénéficiaire est mauricienne, deux questions s'ajoutent, et aucune des deux n'est traitée sérieusement en ligne. Le report français tient-il face à une société établie hors de l'Union européenne ? Et que devient-il si l'apporteur quitte la France ? Cette page répond aux deux, texte en vigueur à l'appui, et se termine sur les cas où le schéma ne tient pas. Les références françaises ci-dessous sont vérifiées au 16 août 2026 sur le code général des impôts publié par Légifrance et sur la doctrine publiée au BOFiP.

Le texte

L'article 150-0 B ter, condition par condition.

Le report n'est pas une option que l'on demande : il s'applique de plein droit dès lors que les conditions sont réunies. Le contribuable se borne à mentionner le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts.

La conditionLe texteCe qu'elle implique à Maurice
Nature de l'opérationapport de valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s'y rapportant, I de l'article 150-0 B terun apport, pas une vente ni une donation
Contrôle de la société bénéficiaire2° du III : majorité des droits de vote ou des bénéfices sociaux, ou pouvoir de décision en faitprésomption de contrôle au-delà de 33,33 % si nul ne détient davantage
Lieu de l'apport1° du III : France, Union européenne, ou Etat lié par une clause d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscalesMaurice satisfait cette condition, l'article 27 de la convention de 1980 ayant été réécrit en 2011
Assujettissement de la société bénéficiaireà l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalentle point décisif : une GBC et une Authorised Company ne sont pas dans la même position
Soulte éventuelle10 % au plus de la valeur nominale des titres reçusau-delà, l'opération sort du report ; en deçà, la soulte est imposée immédiatement
Obligation déclarativemention annuelle du report dans la déclaration de l'article 170un oubli répété fragilise le report bien plus qu'on ne le croit

Deux conditions vivent ensemble et sont constamment confondues. La première tient au lieu de l'apport. La seconde tient à l'imposition de la société bénéficiaire. Un dossier mauricien peut satisfaire la première sans satisfaire la seconde, et c'est précisément là que les schémas vendus à distance s'effondrent.

La question

Le report survit-il quand la société bénéficiaire est hors de l'Union européenne ?

Oui, et l'affirmation contraire circule pourtant partout. Le 1° du III de l'article 150-0 B ter, dans sa rédaction en vigueur, vise l'apport réalisé en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. La doctrine le confirme au paragraphe 20 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, dans sa version publiée le 10 août 2026, qui rattache expressément cette condition à l'établissement de la société bénéficiaire.

Maurice entre dans la troisième catégorie. L'article 27 de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980, consacré à l'échange de renseignements, a été réécrit par l'avenant du 23 juin 2011 pour l'aligner sur le standard de l'OCDE, et l'annexe BOI-ANNX-000508 du 8 octobre 2025, qui recense les clauses conventionnelles dont dispose la France, mentionne pour Maurice une clause d'échange de renseignements. Maurice ne figure pas davantage sur la liste française des Etats et territoires non coopératifs.

Le vrai verrou est ailleurs, et il est mauricien. La société bénéficiaire doit être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, condition commentée aux paragraphes 50 et 60 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10 du 25 mai 2023. Or les deux véhicules mauriciens usuels ne se situent pas au même endroit.

  • La Global Business Company est résidente fiscale de Maurice et relève de l'impôt mauricien sur les sociétés. La condition d'assujettissement est remplie dans son principe, même si l'exonération partielle applicable à certains revenus abaisse fortement la charge effective, ce qui ouvre un autre débat traité plus bas.
  • L'Authorised Company est, par construction, dirigée depuis l'étranger : l'article 73A de l'Income Tax Act la traite en non-résidente, et ses revenus de source étrangère échappent à l'impôt mauricien. La condition d'assujettissement n'est alors pas acquise, et le report est exposé.

Nous ne connaissons aucune décision publiée qui tranche ce point précis pour Maurice. C'est une raison de le sécuriser avant l'acte, pas de l'ignorer.

Le remploi

70 % en trois ans : ce que la loi de finances pour 2026 a changé.

Voici le point où presque toute la documentation francophone est désormais fausse. Lorsque la société bénéficiaire cède les titres apportés dans les trois ans de l'apport, le report tombe, sauf engagement de remploi. Les paramètres de cet engagement ont été modifiés par l'article 11 de la loi de finances pour 2026, publiée au Journal officiel le 20 février 2026 et applicable aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de cette publication.

Le paramètreAvant la loi de finances pour 2026Depuis le 21 février 2026
Part du produit de cession à remployer60 %70 %
Délai de remploi à compter de la cessiondeux anstrois ans
Délai de cession déclenchant l'obligationtrois ans après l'apportinchangé, trois ans
Conservation des biens acquis en remploicinq anscinq ans
Souscription de parts de fonds éligiblesquota d'investissement de 75 %, engagement dans les cinq ansinchangé
Délai de conservation par le donatairecinq ans, dix ans en cas de remploi en fondssix ans, onze ans en cas de remploi en fonds

Le durcissement n'est pas cosmétique. Un dossier construit en 2025 sur une hypothèse de 60 % laisse aujourd'hui dix points du prix à replacer, et le champ des activités éligibles a lui aussi été resserré par le même article. Un intérêt de retard, calculé depuis la date de l'apport, s'ajoute désormais à l'impôt lorsque le manquement porte sur ces conditions de remploi.

La sortie

Les quatre événements qui mettent fin au report.

Le I de l'article 150-0 B ter en énumère quatre, et il suffit d'un seul.

  1. La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport. C'est la sortie normale.
  2. La cession des titres apportés par la société bénéficiaire dans les trois ans de l'apport, sauf remploi de 70 % dans les conditions ci-dessus.
  3. La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés.
  4. Le transfert du domicile fiscal hors de France, dans les conditions de l'article 167 bis.

La fin du report entraîne l'imposition de la plus-value selon le 2 ter de l'article 200 A. Le report ne tombe qu'à proportion des titres concernés, ce que précise le V du même article : une cession partielle ne fait pas tomber l'ensemble.

L'exit tax

Apporter puis partir : le report ne s'éteint plus par le temps.

C'est le point le plus lourd de conséquences, et le moins écrit. Le quatrième événement de la liste ci-dessus est le départ. Un apport suivi d'une installation à Maurice ne conserve donc pas le report : il le fait tomber, et l'impôt correspondant est repris par l'exit tax de l'article 167 bis.

Deux différences séparent alors la plus-value en report de la plus-value latente ordinaire, et elles jouent toutes les deux contre le contribuable.

D'abord, les seuils ne s'appliquent pas. Une plus-value latente n'entre dans l'exit tax que si les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou valent globalement plus de 800 000 euros. Le II de l'article 167 bis, qui vise les plus-values dont l'imposition avait été reportée, ne reprend pas ces conditions : elles sont imposables au départ quel que soit leur montant.

Ensuite, et surtout, le dégrèvement par le temps ne les concerne pas. Le 2° du VII de l'article 167 bis prévoit un dégrèvement d'office à l'expiration d'un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 euros. Sa rédaction en vigueur limite expressément ce dégrèvement à l'impôt afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I. Une plus-value d'apport placée en report n'est pas dans ce champ. Elle reste en sursis de paiement, indéfiniment, jusqu'à la cession des titres, le retour du domicile en France, une donation répondant aux conditions légales, ou le décès.

Autrement dit : l'idée selon laquelle il suffirait d'attendre deux ou cinq ans après le départ pour purger l'impôt est vraie pour des titres détenus en direct, et fausse pour une plus-value d'apport. Beaucoup de calendriers de cession reposent pourtant sur cette confusion. Elle se corrige avant le départ, jamais après, et elle commande l'ensemble de l'arbitrage exposé dans notre page sur la cession avant ou après le départ.

Article 123 bis

Si vous restez résident de France, la société vous est transparente.

L'autre branche du sujet concerne celui qui apporte sans partir. L'article 123 bis répute revenu de capitaux mobiliers, entre les mains de la personne physique domiciliée en France, les bénéfices d'une entité établie hors de France dont elle détient au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que son actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

Une holding mauricienne dont l'actif est constitué de titres coche cette dernière condition par nature. Une société réellement opérationnelle, dont l'actif est industriel ou commercial, n'y entre pas : la distinction est décisive et rarement faite.

Reste le caractère privilégié du régime, apprécié par renvoi à l'article 238 A. Sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 retient un écart de 40 % ou plus, et non plus la moitié comme auparavant. La comparaison porte sur la charge fiscale effectivement supportée, exercice par exercice, rapportée à celle qui aurait été supportée en France dans les conditions de droit commun, ainsi que l'expose le paragraphe 120 du BOI-IS-BASE-60-10-20-20 du 10 juin 2026. Avec un impôt français de référence à 25 %, le seuil se situe à 15 %. Une société mauricienne imposée au taux plein de 15 % se trouve donc exactement sur la ligne, et toute exonération partielle la fait basculer de l'autre côté sans discussion possible. Le raisonnement encore répandu selon lequel Maurice échapperait à l'article 123 bis parce que 15 % dépasse la moitié de 25 % repose sur un texte abrogé depuis six ans.

Le 4 bis de l'article 123 bis offre une clause de sauvegarde : le dispositif ne s'applique pas lorsque l'entité est établie dans un Etat lié à la France par une convention d'assistance administrative, non inscrit sur la liste des Etats non coopératifs, et que la détention ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel. Cette porte, ouverte aux structures non européennes par la décision n° 2016-614 QPC du Conseil constitutionnel du 1er mars 2017, suppose une substance réelle et documentée. Elle ne s'invoque pas, elle se prouve.

La limite

Cinq configurations où ce montage ne tient pas.

L'apport à une Authorised Company. La condition d'assujettissement à un impôt équivalent n'est pas acquise pour une structure que le droit mauricien traite en non-résidente. C'est le montage le plus vendu et le plus exposé.

L'apport décidé après la lettre d'intention. Lorsque l'acquéreur est identifié et le prix arrêté, l'apport n'interpose plus une société : il interpose une écriture. Les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales trouvent alors leur terrain naturel.

La holding sans substance. Une société qui ne tient ni réunions, ni comptabilité locale, ni décisions prises sur place ne franchit ni la clause de sauvegarde du 4 bis de l'article 123 bis, ni l'examen de sa propre résidence fiscale mauricienne. La résidence fiscale à Maurice se construit par des faits.

Le remploi improvisé. Trois ans paraissent longs jusqu'au moment où il faut placer 70 % d'un prix dans des actifs éligibles, puis les conserver cinq ans. Un remploi non préparé au jour de l'apport est un remploi qui échoue.

Le départ dans la foulée. Il fait tomber le report, l'exit tax le reprend, et le temps ne l'effacera pas. Apporter puis partir dans la même année revient à cumuler les contraintes des deux régimes sans le bénéfice d'aucun.

Notre position

Ce que nous vérifions avant de dire oui.

Nous n'écartons pas l'apport de titres à une société mauricienne : nous refusons de le monter sans avoir répondu à six questions, dans cet ordre. Quelle structure reçoit l'apport, et est-elle soumise à un impôt mauricien sur le revenu concerné. Quelle est la date de la cession envisagée, rapportée à celle de l'apport. Qui contrôle la société bénéficiaire, seul ou avec ses proches. Quel remploi est réellement possible, et sur quels actifs. Où sera votre domicile fiscal à chaque étape. Et enfin, quelle substance la société aura à Maurice le jour où un vérificateur la regardera.

Basalte Consulting est un cabinet franco-mauricien installé à Grand Baie, dont les deux associés pratiquent les deux systèmes. Nous vous invitons à faire valider le volet français par un conseil indépendant en France, et pour les actes réglementés nous coordonnons des partenaires agréés. Le premier échange et la note écrite qui le suit sont offerts, sans promesse de résultat : sur ce sujet, la seule promesse tenable est de dire lesquelles de vos hypothèses ne résistent pas au texte en vigueur.

Questions fréquentes

L'apport de titres à Maurice, vos questions.

Le report d'imposition de l'article 150-0 B ter s'applique-t-il si la société bénéficiaire est mauricienne ?

Rien ne l'exclut par principe. Le 1° du III de l'article 150-0 B ter exige que l'apport soit réalisé en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. La convention France-Maurice du 11 décembre 1980, dont l'article 27 a été réécrit par l'avenant du 23 juin 2011, comporte une telle clause. Reste une seconde condition, distincte et souvent oubliée : la société bénéficiaire doit être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

Une Authorised Company peut-elle recevoir l'apport ?

C'est le cas où le report est le plus fragile, et il est fréquent. L'Authorised Company de l'article 71A du Financial Services Act 2007 a sa direction effective hors de Maurice par construction, ce qui en fait une non-résidente fiscale au sens de l'article 73A de l'Income Tax Act. Ses revenus de source étrangère échappent à l'impôt mauricien. La condition d'assujettissement à un impôt équivalent, commentée aux paragraphes 50 et 60 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10 du 25 mai 2023, n'est alors pas acquise. Nous ne montons pas cet apport sans avoir sécurisé ce point au préalable.

Combien faut-il réinvestir si la société bénéficiaire revend les titres apportés ?

Au moins 70 % du produit de la cession, dans un délai de trois ans à compter de la cession, lorsque celle-ci intervient dans les trois ans de l'apport. C'est la règle issue de l'article 11 de la loi de finances pour 2026, publiée le 20 février 2026, qui a remplacé le taux de 60 % par 70 % et le délai de deux ans par trois ans. La quasi-totalité des commentaires en ligne mentionne encore 60 % en deux ans. Les biens acquis en remploi doivent en outre être conservés au moins cinq ans.

Que devient le report si je transfère mon domicile fiscal à Maurice après l'apport ?

Le report prend fin. Le 4° du I de l'article 150-0 B ter vise expressément le transfert du domicile fiscal hors de France, dans les conditions de l'article 167 bis. La plus-value en report bascule alors dans l'exit tax, avec deux différences majeures par rapport aux plus-values latentes : les seuils de 50 % des bénéfices sociaux et de 800 000 euros ne la conditionnent pas, et le dégrèvement automatique du 2° du VII de l'article 167 bis, à deux ou cinq ans, ne la vise pas. Elle ne s'éteint pas par le simple écoulement du temps.

L'article 123 bis s'applique-t-il à ma holding mauricienne si je reste en France ?

Souvent, oui. L'article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d'une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l'actif de cette entité est principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Une holding de titres coche cette dernière condition par définition. Le caractère privilégié s'apprécie selon l'article 238 A, dont le seuil est de 40 % ou plus depuis le 1er janvier 2020, et non plus la moitié.

Un apport suivi d'un départ rapide peut-il être requalifié ?

Oui, et l'apport n'est pas le maillon faible : le départ l'est. Le domicile fiscal se constate sur des faits, au regard des critères alternatifs de l'article 4 B du code général des impôts, puis des règles de départage de l'article 4 de la convention de 1980. Lorsque la séquence n'a d'autre consistance qu'un calendrier, l'administration dispose des articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales, assortis de majorations de 40 % ou 80 %. La voie du rescrit de l'article L. 64 B existe pour sécuriser un doute sérieux avant de signer.

Premier échange sans engagement

Votre schéma d'apport, examiné avant l'acte.

Un premier échange, puis une note écrite sur la solidité de votre report, vos points de vigilance et ce qui reste ouvert. Avant tout engagement, et sans promesse de résultat.

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