Vendre sa société avant ou après expatriation, et ce que chaque ordre produit.
Vendre sa société avant ou après expatriation est la question que pose tout dirigeant qui envisage Maurice, et celle qui reçoit les réponses les plus expéditives. Deux dates s'affrontent : celle du transfert de propriété des titres, et celle du transfert de votre domicile fiscal. Cette page expose ce que chaque ordre produit, ce que la convention de 1980 prévoit exactement, et où passe la limite que l'administration surveille.
Vendre sa société avant ou après expatriation : deux dates.
Une cession d'entreprise et une expatriation obéissent à des calendriers étrangers l'un à l'autre. L'acquéreur impose son rythme, l'audit déborde, le permis suit sa propre instruction. Au milieu, deux dates comptent sur le plan fiscal : celle où la propriété des titres passe à l'acheteur, et celle où votre domicile fiscal quitte la France.
De leur ordre dépendent le régime applicable à la plus-value, le sort des prélèvements sociaux, l'entrée ou non dans le champ de l'exit tax, et ce que la convention de 1980 attribue à chaque Etat. C'est la décision structurante du dossier, et elle ne se rejoue pas une fois l'acte signé. Cette page ne recommande aucun ordre : elle expose ce que chacun produit, inconvénients compris, et corrige au passage une idée reçue tenace sur ce que la convention exonère.
Ce que la date de cession change, ligne par ligne.
Chaque ligne de la colonne de droite suppose que la résidence mauricienne invoquée est réelle et démontrable : sans cette condition, rien de ce qui suit ne tient. Cadre vérifié au 14 août 2026.
| Le point examiné | Cession avant le transfert de domicile | Cession après le transfert de domicile |
|---|---|---|
| Qualité du cédant au jour de l'acte | Résident fiscal français | Résident fiscal mauricien, à démontrer |
| Régime de la plus-value | Prélèvement forfaitaire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, ou barème progressif sur option | Article 13 et protocole : gain attribué à l'Etat de résidence, sauf participation substantielle d'au moins 25 % et société à prépondérance immobilière |
| Participation d'au moins 25 % des bénéfices | Régime français des résidents | Prélèvement français de l'article 244 bis B maintenu par le protocole |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % sur la plus-value mobilière, soit 31,4 % au total avec le prélèvement forfaitaire | Sans objet sur une plus-value mobilière de non-résident |
| Contributions sur les hauts revenus | Contribution exceptionnelle et contribution différentielle, au-delà des seuils de revenu fiscal de référence | Réservées aux contribuables domiciliés en France |
| Exit tax | Hors du champ pour les titres cédés : la plus-value est réalisée avant le transfert | Applicable au jour du départ si les seuils étaient franchis, avec sursis puis dégrèvement |
| Côté mauricien | Sans effet, vous n'êtes pas encore résident | Pas d'imposition générale des plus-values de cession de titres |
| Charge de la preuve | Aucune démarche particulière sur la résidence | Foyer déplacé, jours de présence, certificat de résidence mauricien à produire |
| Le risque principal | Une imposition immédiate et définitive | Une remise en cause du départ, ou une sortie de sursis mal calée |
La ligne sociale a changé de chiffre, et beaucoup de simulations tournent encore sur l'ancien. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine de 9,2 % à 10,6 %, au I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale : une plus-value de cession de titres supporte donc 18,6 % de prélèvements sociaux, et 31,4 % au total avec le prélèvement forfaitaire de 12,8 %. Le taux de 17,2 % n'est maintenu, par le IV du même article, que pour cinq catégories limitativement énumérées, dont les revenus fonciers et les plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC du code général des impôts : une plus-value mobilière n'en fait pas partie. Cette hausse joue à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025.
Une lecture s'impose tout de suite, contre l'idée reçue. Sur une cession majoritaire, l'écart ne porte pas sur l'existence de l'imposition française du gain, qui subsiste, mais sur les prélèvements sociaux et les contributions sur les hauts revenus. Un écart, même réduit à cela, crée une tentation de calendrier, et l'administration le sait. C'est pour cela que la solidité du départ pèse ici plus lourd que l'ingéniosité d'une séquence.
Ce que le départ déclenche par lui-même.
L'exit tax de l'article 167 bis du code général des impôts n'est pas une taxe mauricienne : c'est un impôt français, établi au moment où vous cessez d'être domicilié en France, sur des plus-values que vous n'avez pas encore encaissées. Elle vise les contribuables domiciliés fiscalement en France pendant six des dix années précédentes, dont les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, ou valent globalement plus de 800 000 euros. Le mécanisme et le débat sur le sursis applicable à Maurice figurent dans notre page sur l'exit tax en cas de départ pour l'île Maurice.
Ce qui intéresse l'arbitrage de calendrier, c'est son extinction. L'impôt est dégrevé d'office à l'expiration d'un délai calculé au jour du départ : deux ans lorsque la valeur globale des titres soumis au dispositif n'excède pas 2 570 000 euros, cinq ans au-delà, à condition d'avoir conservé les titres. Ces durées valent pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019.
D'où une règle d'articulation que beaucoup découvrent trop tard. Une cession intervenant pendant ce délai met fin au sursis pour les titres cédés, et l'impôt devient exigible. Il est alors recalculé sur la plus-value réellement constatée, et l'impôt acquitté à l'étranger sur cette même plus-value s'y impute, ce qui évite une double charge mais n'annule pas la première. Vendre après le départ n'est donc jamais neutre au seul motif qu'on serait devenu résident mauricien.
Le terme du délai de dégrèvement devient ainsi une date de l'opération, au même titre que la levée des conditions suspensives. Et l'obligation de suivi annuel, par la série de formulaires 2074-ETS, conditionne le maintien du sursis pendant tout ce temps : une opération réussie se fragilise sur un dépôt oublié la troisième année.
L'article 13 ne se lit pas sans son protocole.
C'est le point le plus mal traité en ligne, et le plus déterminant pour un dirigeant. La convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980, modifiée par l'avenant du 23 juin 2011, consacre son article 13 aux gains en capital. Il compte quatre paragraphes.
- Les gains tirés de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'article 6, situés dans l'autre Etat, y sont imposables.
- Les gains sur biens mobiliers d'un établissement stable ou d'une base fixe située dans l'autre Etat y sont imposables.
- Les gains sur navires et aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat du siège de direction effective.
- Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
S'arrêter là est l'erreur que commettent la plupart des commentaires. La convention est en effet assortie d'un protocole qui en fait partie intégrante, et ce protocole ajoute deux réserves à l'article 13.
Son paragraphe 6 a) autorise un Etat à imposer les gains tirés de l'aliénation de titres d'une société possédant des biens immobiliers chez lui, lorsque sa propre législation soumet ces gains au régime des plus-values immobilières. Son paragraphe 6 b) écarte expressément le paragraphe 4 de l'article 13 : les gains provenant de l'aliénation de titres faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidente d'un Etat sont imposables dans cet Etat, selon sa législation. Le protocole donne lui-même la définition : la participation est substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement de titres ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.
Le renversement est complet par rapport à ce qui circule en ligne. En droit interne, l'article 244 bis B du code général des impôts frappe d'un prélèvement la plus-value qu'un non-résident retire de la cession d'une participation substantielle dans une société française. Ce texte ne s'applique que sous réserve des conventions ; or celle de 1980, protocole compris, laisse ici la France imposer. Un cédant résident de Maurice dont les titres ouvrent droit à 25 % ou plus des bénéfices demeure donc redevable de ce prélèvement : la convention adosse le droit interne au lieu de l'écarter.
C'est exactement la situation d'un dirigeant qui vend sa société. Partir à Maurice ne fait pas disparaître l'imposition française d'une cession majoritaire, et toute page qui le laisse entendre se trompe. La cession d'une participation minoritaire relève en revanche du paragraphe 4, donc du seul Etat de résidence du cédant, sous la réserve de la prépondérance immobilière. Les deux seuils ne se recouvrent d'ailleurs pas exactement, le droit interne et le protocole ne mesurant ni la même période ni le même périmètre de personnes : ce point se vérifie dossier par dossier, avec notre page sur les plus-values conventionnelles pour le détail.
Le départ motivé par la vente, et ce que regarde l'administration.
Un transfert de domicile ne se décrète pas, il se constate. L'administration examine des faits au regard des critères de l'article 4 B du code général des impôts, qui sont alternatifs : le foyer ou le lieu de séjour principal, l'activité professionnelle principale exercée en France, le centre des intérêts économiques. Un seul suffit à maintenir le domicile en France. Vient ensuite, si les deux Etats revendiquent la résidence, le départage de l'article 4 de la convention : foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité.
Dans un dossier de cession, six éléments sont regardés en priorité.
- Le rapprochement des deux calendriers, celui de l'opération et celui de l'installation.
- Le sort du logement français, resté ou non à votre disposition, et à quelles conditions.
- La situation du conjoint et des enfants scolarisés, qui fixe le foyer au sens du 1 de l'article 4 B.
- La réalité de la présence à Maurice : jours effectifs, logement, comptes, assurances, activité.
- Les intérêts économiques restés en France : mandats, participations, revenus, patrimoine locatif.
- Le retour éventuel en France dans les mois qui suivent l'encaissement du prix.
Lorsque le départ n'a d'autre consistance qu'une adresse, la France dispose de la procédure d'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui écarte les actes fictifs ou inspirés par le seul motif d'éluder l'impôt, et de celle de l'article L. 64 A, qui vise depuis les actes de 2020 les montages à but principalement fiscal. Les majorations attachées au premier atteignent 80 % lorsque le contribuable est l'instigateur ou le bénéficiaire principal du montage, 40 % dans les autres cas.
Notre position tient en une phrase : nous n'accompagnons pas un départ de façade. Lorsqu'un doute sérieux subsiste sur la qualification d'une opération, la voie légale existe : consulter l'administration centrale par écrit avant de conclure ses actes, dans le cadre de l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales.
Ce à quoi ressemble une opération réellement préparée.
| Horizon | Ce qui se traite | Pourquoi à ce moment |
|---|---|---|
| 24 à 18 mois avant | Structure patrimoniale, sort d'une éventuelle holding, apport de titres, comptes normalisés | Un apport de titres en report d'imposition change tout le calcul du départ |
| 18 à 12 mois avant | Décision sur l'ordre, permis de résidence, logement à Maurice | L'installation doit précéder le départ, pas le suivre |
| 12 à 3 mois avant | Transfert du foyer, régime de sursis de l'exit tax le cas échéant | La voie du sursis sur demande se ferme quatre-vingt-dix jours avant le transfert |
| Après le départ | Décompte des jours, certificat de résidence mauricien, suivi de l'exit tax | Le statut se construit par les faits, le sursis se maintient par des dépôts |
| Terme du délai | Deux ou cinq ans après le départ, selon la valeur des titres | Une cession antérieure met fin au sursis pour les titres cédés |
Les décisions les plus lourdes supposent d'être encore résident français, et les preuves les plus utiles se constituent pendant l'installation, pas au moment du contrôle. C'est pourquoi vendre sa société avant ou après expatriation se décide au moins un an avant la première lettre d'intention.
Vendre sa société avant expatriation : cinq cas où l'ordre ne change rien.
La cession déjà signée. Lorsqu'un protocole de cession est signé et que seules des conditions suspensives restent à lever, l'opération est engagée. Déplacer le domicile entre les deux ne change pas cette réalité et complique le dossier plus qu'il ne l'allège.
La participation majoritaire. C'est le cas le plus fréquent, et celui où l'illusion coûte le plus cher. Dès lors que vos titres ouvrent droit à 25 % ou plus des bénéfices, le protocole maintient l'imposition française du gain. Partir à Maurice pour vendre sa propre société ne fait pas sortir la cession du champ français.
La société à prépondérance immobilière. Le paragraphe 6 a) du protocole autorise l'Etat de situation des immeubles à imposer la cession des titres. Là encore, l'ordre des dates ne change pas l'issue.
Le prix payé en plusieurs fois. Un earn-out, un séquestre libéré par tranches, un crédit-vendeur : chaque échéance tombe sous le statut que vous avez à cette date-là, et une créance de complément de prix figure de surcroît dans l'assiette de l'exit tax dès le départ. L'ordre des dates ne suffit plus à décrire l'opération.
Le départ non désiré. Une expatriation entreprise pour une seule raison fiscale se voit dans les faits, se lit dans les documents et se défend mal. Si Maurice n'est pas un projet de vie, la réponse est souvent de céder en France et d'en rester là.
Ce que nous disons, et ce que nous ne dirons pas.
Ce que nous ne dirons pas tient en une ligne : qu'il faut partir avant, ou après. Cette page décrit un cadre, pas une recommandation, et elle vient d'écarter la promesse la plus répandue sur ce sujet.
Ce que nous disons se vérifie dossier par dossier : quelle proportion des bénéfices vos titres ouvrent-ils, seul et avec vos proches ; que vaut la part immobilière de l'actif ; où en sera le délai de dégrèvement au jour prévu du closing ; votre installation tiendrait-elle devant un examen de faits. Basalte Consulting est un cabinet franco-mauricien installé à Grand Baie, dont les deux associés pratiquent les deux systèmes ; nous vous invitons à faire valider le volet français par un conseil indépendant en France, et pour les actes réglementés nous coordonnons des partenaires agréés.
Le premier échange et la note écrite qui le suit sont offerts. Une fois installé, vous relèverez de la fiscalité de l'île Maurice : l'écart entre les deux régimes est réel, plus étroit qu'on ne le dit sur les cessions majoritaires, et jamais un résultat garanti.
Céder avant ou après le départ, vos questions.
Vaut-il mieux vendre sa société avant ou après son expatriation à Maurice ?
Il n'existe pas de réponse générale, et toute page qui en donne une devrait vous alerter. Céder avant place la plus-value sous le régime français des résidents, immédiatement et définitivement. Céder après suppose une résidence mauricienne réelle et le respect du délai de dégrèvement de l'exit tax, sans faire disparaître l'imposition française lorsque vos titres ouvrent droit à 25 % ou plus des bénéfices : le protocole de la convention la maintient. Ce que l'ordre des dates déplace vraiment, ce sont les prélèvements sociaux et les contributions sur les hauts revenus.
La convention France-Maurice empêche-t-elle la France d'imposer la plus-value ?
Elle ne l'empêche pas, et sur une cession majoritaire elle confirme l'imposition française. Le paragraphe 4 de l'article 13 réserve certes les gains résiduels au seul Etat de résidence du cédant, mais le protocole annexé à la convention, qui en fait partie intégrante, écarte cette règle pour les participations substantielles, définies comme des titres ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société, détenus seul ou avec des personnes associées ou apparentées. Un résident de Maurice qui cède une telle participation dans une société française reste dans le champ de l'article 244 bis B du code général des impôts. Le protocole réserve par ailleurs le cas des sociétés à prépondérance immobilière.
Que se passe-t-il si je vends pendant le délai de dégrèvement de l'exit tax ?
La cession met fin au sursis pour les titres cédés : l'impôt mis en sursis devient exigible. Il est alors recalculé sur la plus-value effectivement réalisée, et un impôt acquitté à l'étranger sur cette même plus-value s'impute sur l'impôt français. Vendre quelques mois avant le terme du délai est l'erreur la plus coûteuse du dispositif, et l'une des plus fréquentes.
Un départ organisé juste avant la vente peut-il être remis en cause ?
Oui. Un transfert de domicile ne se déclare pas, il se constate à partir de faits, au regard des critères alternatifs de l'article 4 B du code général des impôts puis, le cas échéant, des règles de départage de la convention. Lorsque le départ n'a d'autre consistance qu'une adresse, l'administration dispose de la procédure d'abus de droit des articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales. Un calendrier crédible se compte en mois, pas en semaines.
Combien de temps faut-il pour préparer une cession accompagnée d'une expatriation ?
Comptez douze à dix-huit mois entre la décision et l'embarquement, et davantage si une holding entre en jeu. Trois raisons à ce délai : certaines options ne restent ouvertes qu'à un résident français, un foyer transféré se documente au fil des mois et non après coup, et la demande de sursis de paiement de l'exit tax doit être déposée quatre-vingt-dix jours au plus tard avant le transfert du domicile.
La suite, naturellement.
La convention France-Maurice et les plus-values
L'article 13 et son protocole, lus paragraphe par paragraphe, gain par gain.
Découvrir →Les formalités fiscales de l'année du départ
Déclarations, formulaires et service compétent : la mécanique de l'année qui coupe en deux.
Découvrir →Céder ou reprendre une entreprise à Maurice
L'après-vente : réinvestir sur place, ou reprendre une affaire mauricienne.
Découvrir →Votre calendrier de cession, posé à froid.
Un premier échange, puis une note écrite sur votre séquence, vos points de vigilance et ce qui reste ouvert. Avant tout engagement, et sans promesse de résultat.
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