La holding mauricienne : ce que la loi permet, et ce qu'elle exige.
Il n'existe pas de « statut de holding » à Maurice. Une holding mauricienne est une société ordinaire du Companies Act 2001 dont l'objet est de détenir des participations, et c'est son activité, pas son nom, qui détermine sa fiscalité. Le taux d'impôt sur les sociétés est de 15 %, ramené à 3 % effectifs sur les dividendes de source étrangère grâce à une exemption partielle de 80 % dont la condition réelle est plus légère qu'on ne l'écrit partout. Reste la partie que personne ne traite : ce que l'administration française fait d'une holding mauricienne détenue depuis la France.
Aucun statut de holding n'existe dans la loi mauricienne.
Commençons par écarter un raccourci commercial. Il n'existe à Maurice aucun régime de holding, ni licence de holding, ni statut fiscal réservé à la détention de participations. Le Companies Act 2001 emploie bien l'expression holding company, à sa section 3, mais pour définir une relation de groupe : une société est la holding d'une autre lorsque cette autre est sa filiale, c'est-à-dire lorsqu'elle contrôle la composition de son conseil, exerce plus de la moitié des voix, détient plus de la moitié des actions émises ou a droit à plus de la moitié de chaque dividende. C'est une notion de périmètre, pas un avantage.
Une holding mauricienne est donc une société ordinaire dont l'objet est la détention. Elle s'immatricule comme n'importe quelle autre au Registrar of Companies, tient une comptabilité, dépose son annual return et sa déclaration fiscale. Ce qui change d'une société opérationnelle, ce n'est pas son régime, c'est la nature de ses revenus : des dividendes, parfois des intérêts, parfois des plus-values de cession de titres. Et ce sont ces revenus, pris un par un, que l'Income Tax Act traite différemment.
Retenez la règle qui gouverne toute la page : à Maurice, c'est le revenu qui est qualifié, pas la société. C'est aussi pour cela qu'une même exemption peut bénéficier à une GBC comme à une société domestique.
Quelle forme choisir pour détenir.
Trois véhicules peuvent porter des participations, et le choix n'est pas toujours libre.
La société domestique convient à la détention de participations mauriciennes, ou à un actionnariat mauricien. Elle est résidente fiscale, accède aux conventions, et n'a besoin d'aucune licence.
La GBC s'impose, et le mot est juste, dès lors que la section 71 du Financial Services Act 2007 est déclenchée : la majorité des actions, des droits de vote ou de l'intérêt bénéficiaire est détenue ou contrôlée par des personnes non citoyennes de Maurice, et la société conduit ses affaires principalement hors de Maurice. Une holding créée par des Français pour détenir des filiales africaines ou européennes entre presque toujours dans cette définition. La licence n'est alors pas une option de confort : c'est une obligation, assortie d'une administration permanente par une management company agréée.
L'Authorised Company, enfin, est dirigée et contrôlée hors de Maurice. Elle n'est donc pas résidente fiscale mauricienne, n'obtient pas de certificat de résidence et n'accède à aucune convention. Comme véhicule de détention, elle ne règle rien : elle déplace simplement la question de l'imposition vers le pays d'où elle est réellement dirigée.
| Société domestique | GBC | Authorised Company | |
|---|---|---|---|
| Résidence fiscale mauricienne | Oui | Oui | Non |
| Accès à la convention France-Maurice | Oui | Oui, avec substance | Non |
| Exemption de 80 % sur dividendes étrangers | Oui, si conditions remplies | Oui, si conditions remplies | Sans objet |
| Licence FSC | Aucune | Obligatoire | Autorisation obligatoire |
| Administration par une management company | Non | Obligatoire | Registered agent obligatoire |
| Profil de détention adapté | Participations mauriciennes | Participations étrangères | Aucun, en pratique |
Ce que Maurice impose, et ce qu'elle exonère.
Le taux d'impôt sur les sociétés est de 15 %, fixé par la partie IV de la première annexe de l'Income Tax Act. C'est le point de départ de tout calcul, et le taux détaillé dans notre guide sur l'impôt sur les sociétés à Maurice.
Sur ce socle, trois règles font l'essentiel de l'intérêt d'une holding mauricienne, et toutes trois se lisent dans la deuxième annexe :
- les dividendes versés par une société résidente de Maurice sont un revenu exonéré (partie II, sous-partie B, item 1). Une holding mauricienne qui détient des filiales mauriciennes ne paie donc rien sur les remontées de dividendes ;
- 80 % des dividendes de source étrangère perçus par une société sont exonérés (item 6), ce qui ramène le taux effectif à 3 % sur ces dividendes, sous les conditions détaillées à la section suivante ;
- les gains tirés de la cession de titres sont exonérés (partie II, sous-partie C, item 7). Maurice ne connaît pas d'impôt sur les plus-values de cession de participations. C'est souvent l'argument le plus solide d'une détention mauricienne, et le moins mis en avant. L'exonération porte toutefois sur l'impôt sur le revenu, jamais sur les droits de mutation, et la réserve immobilière ci-dessous change entièrement le calcul lorsque la fille détient un immeuble.
Trois réserves à connaître, et une fausse alerte à écarter.
La réserve immobilière, d'abord, parce qu'elle prend les vendeurs de court. « Maurice n'impose pas les plus-values » est exact en matière d'impôt sur le revenu et faux dès qu'un immeuble mauricien se trouve au bas de la chaîne. Le Land (Duties and Taxes) Act assimile à une mutation la cession, ou les cessions successives, d'actions d'une société qui détient un immeuble ou un bail, directement ou par une chaîne de sociétés, dès lors qu'il en résulte un changement de contrôle, ou une augmentation de la participation de l'actionnaire de contrôle dans les douze mois suivant ce changement. Une land transfer tax de 5 % est alors due, à la charge du cédant, et elle est assise sur une valeur, non sur un gain : une cession sans plus-value la déclenche exactement comme une autre. Le droit d'enregistrement est liquidé en parallèle par le Registrar-General. Le cas du terrain de l'Etat obéit à un régime distinct et bien plus lourd : lorsque la société détient des droits de bail sur un terrain de l'Etat, la taxe est de 20 % de la valeur de marché, partagés à parts égales entre le cédant et le repreneur. Le mécanisme est détaillé dans notre page sur le transfert d'actions d'une société mauricienne.
La levée CCR (Corporate Climate Responsibility) de 2 % du revenu imposable frappe les sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de roupies. Le Finance Act 2026 l'a temporairement allégée : elle est réduite de 75 % pour les échéances comprises entre le 1er juillet 2026 et le 30 juin 2027, puis de 50 %, puis de 25 % les deux exercices suivants.
Les groupes réalisant au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé relèvent par ailleurs de l'impôt minimum mondial, transposé à Maurice sous la forme d'un impôt complémentaire national qualifié.
La fausse alerte, en revanche, mérite d'être dissipée. La section 44A instaure bien un impôt minimum alternatif de 10 % du bénéfice comptable ajusté lorsque l'impôt normalement dû est inférieur à ce seuil, et beaucoup de synthèses le présentent comme une règle générale qui viendrait reprendre l'exemption partielle. C'est inexact : la même section définit le mot company, pour ses seuls besoins, comme visant cinq catégories limitativement énumérées, les hôtels, les compagnies d'assurance, les intermédiaires financiers, les sociétés exerçant une activité immobilière et les opérateurs de télécommunications. Elle exclut en outre expressément les entités de global business. Une holding de participations n'y entre pas. Le point mérite tout de même d'être vérifié dossier par dossier, car la catégorie des intermédiaires financiers sous licence de la FSC peut, elle, attraper certaines structures.
L'exemption de 80 % : la vraie condition, pas celle qu'on recopie.
C'est ici que la quasi-totalité des contenus francophones se trompe, et l'erreur coûte cher parce qu'elle conduit à surdimensionner la structure.
L'item 6 de la sous-partie B subordonne l'exemption à deux conditions : le dividende ne doit pas avoir été déduit dans le pays de la source, et la société doit satisfaire aux conditions de substance prescrites. Ces conditions prescrites figurent au règlement 23D des Income Tax Regulations 1996, et ce règlement dit deux choses différentes selon le revenu.
Pour les dividendes de source étrangère, le règlement 23D(1) exige que la société :
- respecte ses obligations de dépôt au titre du Companies Act ou du Financial Services Act ;
- dispose de ressources adéquates pour détenir et gérer ses participations.
C'est tout. Le triptyque que l'on lit partout, activités génératrices de revenus essentielles conduites à Maurice, nombre adéquat de personnes qualifiées, dépenses minimales proportionnées, se trouve au règlement 23D(2) et vise d'autres revenus : les intérêts, certains revenus de fonds, de leasing ou de licences FSC. Appliquer 23D(2) à une holding de participations, c'est ajouter à la loi des conditions qu'elle ne pose pas.
Cette lecture n'est pas une opinion de cabinet. Le Conseil privé, juridiction suprême de Maurice, l'a rappelée en 2026 dans l'affaire Alteo Energy Ltd, en jugeant que le mot « core » désigne le lieu où l'activité est exercée et non le caractère central de cette activité dans le métier de la société, et que l'exemption s'apprécie revenu par revenu. Le raisonnement conforte une lecture littérale du règlement, article par article.
Deux nuances tout de même. D'abord, « ressources adéquates » n'est pas « aucune ressource » : une holding sans compte bancaire mauricien, sans administrateur capable de décider et sans dossier documentant ses décisions d'investissement n'a pas de ressources adéquates. Ensuite, si la holding détient une licence Global Business, la section 71(3) du Financial Services Act lui impose de son côté d'exercer ses activités génératrices de revenus essentielles à Maurice, d'être dirigée et contrôlée depuis Maurice et d'être administrée par une management company : l'exigence revient alors, non par la porte fiscale, mais par la porte réglementaire.
Faire remonter, puis redistribuer.
Une fois les dividendes remontés, deux questions se posent : ce que Maurice prélève à la sortie, et ce que la convention permet à l'entrée.
À la sortie, Maurice ne prélève rien. Les dividendes ne figurent pas dans la liste des paiements soumis à retenue à la source de la section 111B de l'Income Tax Act. Aucune retenue, quel que soit le pays de l'actionnaire. C'est un vrai point fort, et l'un des rares que les contenus en ligne présentent correctement.
À l'entrée dans le pays de la source, la convention peut réduire la retenue étrangère, à condition que la holding soit résidente fiscale de Maurice et puisse le prouver. C'est l'objet du certificat de résidence fiscale mauricien, délivré par la MRA sur la base de la section 73 de l'Income Tax Act. Une Authorised Company, dirigée hors de Maurice, ne l'obtient pas.
Prenons le cas le plus fréquent, celui d'une filiale française. L'article 10 de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 plafonne la retenue française à 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société, autre qu'une société de personnes, détenant directement au moins 10 % du capital de la société distributrice, et à 15 % dans les autres cas. Deux précisions rarement faites : il n'existe aucun taux zéro dans cette convention, et l'exonération de retenue de l'article 119 ter du CGI, qui joue entre sociétés mères et filiales, suppose un siège de direction effective dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, donc hors de portée d'une holding mauricienne. Interposer Maurice entre une filiale française et son actionnaire ne fait pas mieux qu'une holding européenne : cela fait moins bien.
Enfin, pour l'actionnaire personne physique résident de Maurice, les dividendes reçus d'une société résidente sont exonérés d'impôt sur le revenu. Le sort du dividende chez un actionnaire resté résident de France est une autre affaire, traitée dans notre guide sur l'imposition des dividendes entre Maurice et la France et sur le crédit d'impôt de 25 %, dont la lecture circule souvent tronquée.
Ce que la holding déclenche, et que personne ne budgète.
Une holding n'est pas une coquille dormante. Elle produit trois obligations bien réelles.
La consolidation. La section 212 du Companies Act 2001 impose au conseil d'une société qui a, à sa date de clôture, une ou plusieurs filiales, de présenter des états financiers de groupe conformes aux normes IFRS, dans les six mois de cette date. Dès la première filiale, la holding entre donc dans un exercice de consolidation, avec ce que cela suppose de retraitements et d'homogénéisation des référentiels.
L'audit. Une GBC dépose des comptes audités auprès de la FSC. Une société domestique relève, elle, des seuils du Companies Act, détaillés dans notre guide sur l'audit obligatoire à l'île Maurice. Une holding qui consolide un groupe atteint ces seuils plus vite qu'elle ne le croit.
La déclaration fiscale. La section 116 de l'Income Tax Act impose à toute société de déposer sa déclaration au plus tard six mois après la fin du mois de clôture de son exercice comptable, et de payer l'impôt en même temps. Une holding sans revenu imposable n'est pas dispensée : elle déclare. Les autres échéances annuelles sont récapitulées dans notre page sur les obligations comptables d'une société mauricienne.
123 bis, 209 B, et la direction effective.
C'est le sujet que les pages francophones évitent, et c'est celui qui décide.
L'article 123 bis du CGI attribue à une personne physique résidente de France les bénéfices d'une entité étrangère dont elle détient au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que son actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances ou d'actifs financiers. Autrement dit : le profil exact d'une holding.
L'article 209 B transpose la même logique aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en France, avec un seuil de détention de plus de 50 %, abaissé à 5 % lorsque plus de la moitié de l'entité étrangère est détenue par des entreprises françaises agissant de concert ou liées entre elles.
Reste le point technique décisif : le régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI vise l'entité qui n'est pas imposable, ou qui l'est à hauteur d'un montant inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français correspondant. Deux erreurs circulent ici. La première consiste à écrire « inférieur de plus de la moitié » : c'était la rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2019, remplacée par le seuil de 40 % à compter du 1er janvier 2020. La seconde consiste à comparer des taux nominaux : le texte compare l'impôt effectivement dû à celui qui aurait été dû en France dans les conditions de droit commun. En ordre de grandeur, avec un impôt sur les sociétés français à 25 %, une société mauricienne imposée au taux plein de 15 % se tient tout près de la ligne sans la franchir mécaniquement, tandis qu'une holding ramenée à 3 % effectifs par l'exemption partielle la franchit sans discussion. C'est l'avantage recherché lui-même qui ouvre la porte du dispositif français, et cette symétrie est la première chose à modéliser.
Les clauses de sauvegarde méritent d'être lues à jour, car la plupart des présentations françaises sont restées bloquées sur l'état du droit d'avant 2017. Pour l'article 123 bis, la sauvegarde la plus favorable, celle qui n'exige que l'absence de montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française, n'est plus réservée aux entités établies dans l'Union européenne : la décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 a censuré les mots qui la limitaient à la Communauté européenne, et elle vaut désormais pour tout État lié à la France par une convention d'assistance administrative et qui n'est pas non coopératif. Maurice n'est pas un État non coopératif, et la convention comporte depuis l'avenant du 23 juin 2011 un article 27 d'échange de renseignements. Pour l'article 209 B, la sauvegarde hors Union européenne est différente : il faut démontrer que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un État à régime privilégié. Cette condition est réputée remplie lorsque l'entité exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective sur son territoire, ce qui, par construction, ne sert à rien à une holding pure. À noter enfin, parce que la mention subsiste dans beaucoup de notes : le « test des 20 % » de l'article 209 B a été supprimé le 18 août 2012 et ne figure plus dans le texte.
Un mot, enfin, sur la convention elle-même. Contrairement à ce qu'on lit, elle ne contient aucune clause d'exclusion visant les sociétés sous licence Global Business, ni aucune clause de limitation des avantages. Mais elle a été modifiée par la convention multilatérale de l'OCDE, ratifiée par la France puis par Maurice, qui y a inséré une clause anti-abus générale : un avantage conventionnel est refusé s'il est raisonnable de conclure que son octroi était l'un des objets principaux du montage. Elle s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 pour la France. C'est aujourd'hui le principal filtre conventionnel.
Enfin, indépendamment de tout cela, une holding administrée depuis la France, dont les décisions se prennent à Paris et dont les conseils se tiennent par courriel, est susceptible d'être regardée comme ayant son siège de direction effective en France. L'article 4, paragraphe 3, de la convention tranche d'ailleurs les conflits de double résidence par ce critère, que la convention multilatérale n'a pas modifié. Aucune exemption mauricienne ne protège de cette qualification : c'est le sujet de notre guide sur la substance et l'établissement stable.
Les cas où la holding mauricienne ne sert à rien.
Nous préférons le dire avant, plutôt que de le facturer après.
Elle est superflue, et même contre-productive, quand l'unique participation détenue est une société française. Une mère française ou européenne remonte les dividendes en quasi-franchise ; une mère mauricienne subit une retenue française de 5 % au mieux, sans accès à l'exonération de l'article 119 ter du CGI. La holding mauricienne ajoute alors une couche, un coût et une retenue. Elle est également superflue quand l'actionnaire reste résident fiscal de France : l'article 123 bis reprend ce que Maurice a laissé passer, et le montage ne fait que déplacer la charge dans le temps.
Elle est prématurée quand le projet consiste à créer une société d'exploitation à Maurice et à s'y installer. Dans ce cas, la société domestique suffit, et la question de la holding se posera, le cas échéant, au moment de la revente.
Elle prend tout son sens dans trois configurations : détenir des participations dans plusieurs pays africains ou asiatiques en s'appuyant sur le réseau de conventions mauricien ; loger des participations destinées à être cédées, l'absence d'impôt mauricien sur les plus-values de titres devenant alors le vrai levier ; organiser une détention familiale à long terme depuis Maurice, une fois la résidence fiscale mauricienne effective et documentée.
Chez Basalte, cabinet franco-mauricien installé à Grand Baie, nous instruisons ces trois questions dans le même ordre à chaque dossier : où sont les actifs, où est le dirigeant, et que ferait l'administration française si elle regardait. Parlez-nous de votre projet : le premier échange est offert, et vous recevez une note écrite avant tout engagement.
La holding à Maurice, vos questions.
Existe-t-il un statut de holding à l'île Maurice ?
Non. Aucun texte mauricien ne crée de régime de holding. Le Companies Act 2001 définit bien la notion de holding company à sa section 3, mais c'est une notion de groupe, qui décrit un rapport mère-fille, et non un statut fiscal. Une holding mauricienne est donc une société ordinaire dont l'objet social est la détention de participations. Sa fiscalité découle de la nature des revenus qu'elle perçoit, pas de son étiquette. Toute page qui vend un « statut holding » mauricien vend quelque chose qui n'existe pas.
Le taux de 3 % s'applique-t-il automatiquement aux dividendes étrangers ?
Non. Le taux de base reste 15 %. L'exemption partielle de 80 % sur les dividendes de source étrangère figure à l'item 6 de la sous-partie B de la partie II de la deuxième annexe de l'Income Tax Act, et suppose deux conditions cumulatives : que le dividende n'ait pas été déduit dans le pays de la source, et que la société satisfasse aux conditions de substance prescrites. Pour les dividendes, ces conditions sont fixées par le règlement 23D(1) des Income Tax Regulations 1996.
Quelle substance exige-t-on vraiment d'une holding mauricienne ?
Moins qu'on ne l'écrit. Pour les dividendes de source étrangère, le règlement 23D(1) pose deux exigences : respecter ses obligations de dépôt au titre du Companies Act ou du Financial Services Act, et disposer de ressources adéquates pour détenir et gérer ses participations. Le triptyque plus lourd, activités génératrices de revenus essentielles à Maurice, personnel qualifié en nombre adéquat, dépenses minimales proportionnées, figure au règlement 23D(2) et vise d'autres revenus, notamment les intérêts. Confondre les deux conduit à surdimensionner la structure.
Une holding mauricienne doit-elle être une GBC ?
Pas nécessairement, mais elle n'a pas toujours le choix. La section 71 du Financial Services Act 2007 impose une Global Business Licence quand la majorité des actions, des droits de vote ou de l'intérêt bénéficiaire d'une société résidente est détenue ou contrôlée par des non-citoyens et que la société conduit ses affaires principalement hors de Maurice. Une holding détenue par des Français et dont les participations sont toutes à l'étranger relève typiquement de ce cas. L'exemption partielle, elle, n'est pas réservée aux GBC.
La France peut-elle imposer les bénéfices de ma holding mauricienne ?
Oui, dans plusieurs hypothèses. L'article 123 bis du CGI attribue au résident de France les bénéfices d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dans laquelle il détient au moins 10 %. L'article 209 B fait de même pour une société française détenant plus de 50 %. Et si la holding est en réalité dirigée depuis la France, l'administration peut y voir un siège de direction effective ou un établissement stable, indépendamment de tout montage. Le nom du véhicule ne protège de rien : seule la réalité de la direction compte.
Maurice prélève-t-elle une retenue à la source sur les dividendes sortants ?
Non. Les dividendes ne figurent pas dans la liste des paiements soumis à retenue à la source de la section 111B de l'Income Tax Act, et les dividendes versés par une société résidente sont un revenu exonéré au titre de l'item 1 de la sous-partie B de la partie II de la deuxième annexe. Un dividende sortant de Maurice part donc brut. C'est ensuite dans le pays du bénéficiaire que la question se pose, et pour un résident de France, elle se pose entièrement.
Une holding mauricienne doit-elle consolider ses comptes ?
Oui, dès qu'elle a au moins une filiale. La section 212 du Companies Act 2001 impose au conseil d'une société qui compte une ou plusieurs filiales à sa date de clôture de présenter des états financiers de groupe conformes aux normes IFRS, dans les six mois de cette date. C'est une charge de gestion réelle, souvent découverte après coup, et qui pèse d'autant plus lourd que les filiales sont dans des pays aux référentiels comptables différents.
La suite, naturellement.
GBC à l'île Maurice
La licence Global Business, ses exigences de substance et son vrai coût de fonctionnement.
Découvrir →Imposition des dividendes Maurice France
Ce que devient un dividende mauricien entre les mains d'un résident de France.
Découvrir →Substance et établissement stable
La frontière entre une structure qui tient et une structure requalifiée.
Découvrir →Vérifions si une holding mauricienne sert votre projet.
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