Le crédit d'impôt de 25 % sur les dividendes mauriciens.
Le crédit d'impôt 25 % dividendes Maurice est la disposition la plus commentée de la convention franco-mauricienne, et la moins bien établie. Elle tient en une phrase de l'article 24, elle ne dépend d'aucun impôt payé à Maurice, et elle est toujours en vigueur au 14 août 2026. Voici son fondement exact, ses conditions, son plafond et sa traduction déclarative.
Le crédit d'impôt 25 % dividendes Maurice en un tableau.
Eléments vérifiés le 14 août 2026 sur la version consolidée de la convention publiée par l'administration fiscale française, sur la notice 2047 des revenus 2025 et sur le Bulletin officiel des finances publiques, série BOI-INT-CVB-MUS.
| Question | Réponse au 14 août 2026 |
|---|---|
| Fondement | article 24, paragraphe 2, c) de la convention du 11 décembre 1980 |
| Bénéficiaire | le résident de France qui perçoit des dividendes visés à l'article 10 provenant de Maurice |
| Assiette | le montant brut du dividende, crédit d'impôt inclus |
| Taux conventionnel | 25 % du montant brut |
| Taux de la notice 2047 | 33,3 % du montant net encaissé, la notice précisant que le crédit ne peut excéder 25 % du brut |
| Condition d'impôt payé à Maurice | aucune |
| Plafond | l'impôt français afférent à ces mêmes dividendes, article 24, paragraphe 2, d) |
| Excédent | ni reportable, ni restituable |
| Modifié depuis 1980 | non, l'avenant de 2011 ne touche que l'article 27 |
Le régime d'ensemble du dividende mauricien est traité dans notre guide sur l'imposition des dividendes entre Maurice et la France. Cette page-ci entre dans la mécanique du crédit lui-même, tandis que la structure d'ensemble du texte, exonération, imputation et taux effectif, est reprise dans notre lecture de l'article 24 de la convention.
Ce que dit exactement l'article 24 de la convention.
L'article 24 s'intitule « Dispositions pour éliminer les doubles impositions ». Son paragraphe 2, consacré à la France, se lit en cinq alinéas.
L'alinéa a) pose la règle générale : les revenus imposables à Maurice en vertu de la convention sont exonérés des impôts français, sous réserve des alinéas suivants. L'alinéa b) écarte cette exonération pour les revenus des articles 11, 12, 14, 16 et 17, imposables en France pour leur montant brut avec un crédit égal à l'impôt mauricien perçu.
L'alinéa c) est celui qui nous occupe. Il vise les revenus de l'article 10, c'est-à-dire les dividendes, et pose deux règles d'un seul tenant : ces revenus sont imposables en France pour leur montant brut, et « les résidents de France percevant de tels revenus ont droit à un crédit d'impôt correspondant à 25 p. cent du montant de ces dividendes ».
L'alinéa d) plafonne ce crédit au montant de l'impôt français afférent aux revenus en cause et l'affecte aux impôts énumérés au paragraphe 3, a) de l'article 2, soit l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. L'alinéa e) réserve enfin le calcul de l'impôt français au taux correspondant au total des revenus imposables.
Deux observations. Le crédit n'est pas rédigé comme le remboursement d'un impôt étranger, mais comme un montant fixé par le texte. Et il vaut pour tout résident de France au sens de l'article 4, personne physique comme société.
L'avenant de 2011 n'a pas touché l'article 24.
C'est le point le plus mal traité ailleurs : les uns datent d'avant 2012, les autres prêtent à l'avenant une portée anti-abus qu'il n'a pas.
Les faits sont vérifiables. Un avenant a été signé à Port-Louis le 23 juin 2011, approuvé par la loi n° 2012-320 du 7 mars 2012, publié par le décret n° 2012-816 du 25 juin 2012, entré en vigueur le 1er mai 2012, applicable à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier 2012. La documentation administrative qui le recense, BOI-INT-CVB-MUS-20120912, n'annonce aucune autre modification de fond.
La version consolidée du texte le confirme article par article : une seule note de bas de page signale une modification, accolée à l'article 27 relatif à l'échange de renseignements. L'avenant de 2011 est un avenant de transparence, pas de fiscalité : les articles 10 et 24 sont restés dans leur rédaction de 1980.
Ce qui a réellement changé depuis : la convention multilatérale
La convention franco-mauricienne figure dans la liste des conventions couvertes par l'instrument multilatéral de l'OCDE : les deux Etats l'ont notifiée à ce titre. Cet instrument a pris effet le 1er janvier 2021 pour les impôts prélevés à la source et le 1er août 2020 pour les autres impôts, dates publiées par l'administration française à l'annexe BOI-ANNX-000511.
L'effet pratique tient en deux points. Le préambule est complété d'une mention excluant la création d'occasions de non-imposition. Surtout, un critère des objets principaux s'ajoute au texte : l'avantage peut être refusé lorsqu'il est raisonnable de conclure que son obtention comptait parmi les objets principaux du montage. Le crédit n'est pas supprimé, il est conditionné à la réalité économique de l'opération.
25 % du brut, 33,3 % du net : la même règle dite deux fois.
Les deux taux que l'on lit ici et là ne se contredisent pas, ils s'appliquent à deux bases différentes, et la notice 2047 des revenus 2025 l'écrit noir sur blanc : « les taux indiqués pour chaque pays dans cette notice sont déterminés par rapport au revenu net perçu (après déduction de l'impôt étranger) alors que les taux prévus dans la convention sont les taux applicables au revenu brut ».
Le montant brut de l'article 24 comprend le crédit lui-même, et la déclaration 2047 le formalise : la ligne des revenus crédit d'impôt inclus est la somme du net encaissé et du crédit retenu. La mécanique se vérifie sur un exemple simple.
- Vous encaissez un dividende de 100, sans aucune retenue à Maurice.
- Le taux de la notice, 33,3 %, donne un crédit de 33,33.
- Le revenu brut déclaré devient 133,33, soit le net encaissé augmenté du crédit.
- Le crédit représente bien 25 % de ce montant brut.
C'est la même règle, dite une fois dans la convention et une fois dans la notice. Annoncer 25 % du montant encaissé, c'est se tromper de base.
Pourquoi le crédit ne suit aucun impôt mauricien.
Maurice ne prélève rien sur le dividende d'une société résidente : la distribution figure parmi les revenus exonérés de la deuxième annexe de l'Income Tax Act, et le TDS mauricien ne vise pas les dividendes. Un crédit représentatif d'un impôt étranger n'aurait donc rien à représenter.
Ce n'est pas ce que fait l'article 24 : il énonce un montant, pas un remboursement. Cette technique porte un nom, la clause d'impôt fictif, consentie par la France dans plusieurs conventions de la même période avec des Etats en développement.
La preuve la plus parlante tient en deux lignes voisines de la notice 2047. A la ligne Mauritanie, l'administration écrit que le crédit est égal à 25 % du montant brut « lorsque ces revenus ont été effectivement imposés en Mauritanie ». A la ligne Maurice, elle écrit seulement que le crédit ne peut excéder 25 % du montant brut. La condition d'imposition effective figure là où elle existe, et pas ici.
Ce qui doit être vrai pour que le crédit joue.
Le crédit suppose que quatre qualifications tiennent, et chacune se documente.
- Vous êtes résident de France au sens de l'article 4. Une résidence contestée fait tomber l'ensemble du raisonnement, et le conflit de double résidence se règle par les critères successifs de l'article 4, paragraphe 2.
- La distribution est un dividende au sens de l'article 10, paragraphe 6 : revenus d'actions, de parts bénéficiaires ou d'autres parts sociales soumises au même régime fiscal que les actions par la législation mauricienne.
- La société distributrice est un résident de Maurice au sens de l'article 4, paragraphe 3 : son siège de direction effective y est situé. Une société pilotée depuis la France ne remplit pas cette condition, quel que soit son lieu d'immatriculation.
- La participation ne se rattache pas à un établissement stable. L'article 10, paragraphe 7, renvoie alors à l'article 7 ou au 14, et le mécanisme de l'article 24, paragraphe 2, c) cesse de jouer.
S'y ajoute, depuis 2021, le critère des objets principaux. Une structure sans direction réelle sur place, sans décisions ni moyens propres, expose l'avantage à un refus : c'est l'objet de notre guide substance et établissement stable.
Un dernier réflexe de méthode : le protocole signé le même jour fait partie intégrante de la convention et complète l'article 10. Son article 1er, paragraphe 4, autorise ainsi la France, par dérogation au paragraphe 8 de l'article 10, à imposer les bénéfices de l'établissement stable français d'une société mauricienne après impôt sur les sociétés, à un taux qui ne peut excéder 15 %.
La déclaration, ligne à ligne, et le piège du formulaire.
La déclaration 2047 organise le bloc des dividendes en une suite de lignes : pays d'encaissement, montant net encaissé, taux applicable, résultat obtenu, impôt supporté à l'étranger, crédit d'impôt retenu. La dernière ligne additionne le net et le crédit pour donner le revenu à imposer.
Le piège est imprimé sur le formulaire. La consigne du crédit retenu prescrit de conserver le plus faible du résultat et de l'impôt supporté à l'étranger : appliquée telle quelle à Maurice, où cet impôt est nul, elle ramènerait le crédit à zéro.
La notice tranche : lorsqu'une convention prévoit un taux forfaitaire, le crédit se calcule par application de ce taux et, écrit-elle, « ne sera pas égal au montant de l'impôt effectivement supporté à l'étranger ». La ligne Maurice est l'une de ces exceptions. C'est là que les dossiers se perdent, faute de voir que la consigne du formulaire ne gouverne pas les crédits forfaitaires.
Le reste suit : le total du crédit se reporte au cadre 7 de la 2047, le revenu crédit d'impôt inclus part vers la rubrique 2 de la 2042, et le crédit lui-même vers la ligne 8VL de la 2042 C. Un crédit d'impôt se justifie sur pièces : conservez le procès-verbal d'assemblée, l'avis de distribution et le certificat de résidence de la société.
Jusqu'où le crédit s'impute, et le débat qui reste ouvert.
L'alinéa d) fixe deux limites. Le crédit ne peut excéder l'impôt français afférent aux revenus en cause, et il s'impute sur les impôts visés à l'article 2, paragraphe 3, a), soit l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés dans leur énumération de 1980. La notice 2047 ajoute la conséquence : en cas d'excédent, aucun remboursement, et aucune imputation sur l'impôt dû sur les autres revenus du foyer.
Le débat porte sur le contenu du plafond. Un crédit de 25 % du brut dépasse l'impôt sur le revenu calculé au taux forfaitaire de 12,8 %. Reste à savoir s'il peut également s'imputer sur les prélèvements sociaux, portés à 18,6 % sur les revenus du capital par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, alors que ces prélèvements n'existaient pas à la signature de la convention.
Deux séries d'arguments s'opposent. D'un côté, le Conseil d'Etat juge de façon constante que les prélèvements sociaux sont des impositions de nature analogue à l'impôt sur le revenu au sens des conventions, et l'article 2, paragraphe 4, étend la convention aux impôts analogues établis après sa signature. De l'autre, l'article 24 renvoie non à cette clause d'extension, mais à la liste close du paragraphe 3, a).
Un élément mérite d'être versé au dossier : la notice 2047 des revenus 2025 écrit que le crédit d'impôt conventionnel s'impute sur l'impôt sur le revenu « et, le cas échéant, sur les prélèvements sociaux dus au titre de ces revenus, dans la limite de l'impôt français correspondant à ces revenus ». La phrase figure toutefois dans un développement consacré au régime des impatriés, et sa portée générale se discute.
Aucune décision publiée ne tranche pour la convention France-Maurice. Le principe du crédit est écrit, son étendue exacte se défend dossier par dossier, et nous ne chiffrons jamais un gain à l'avance.
Une disposition solide, une lecture à faire sur pièces.
Au 14 août 2026, l'article 24 accorde bien un crédit forfaitaire de 25 % sur les dividendes de source mauricienne perçus par un résident de France, sans condition d'imposition effective sur place. Ce qui varie d'un dossier à l'autre, c'est la solidité des qualifications qui le soutiennent et l'étendue reconnue à son plafond.
La même architecture, avec des règles différentes, gouverne les intérêts et les redevances entre la France et Maurice, et la logique d'ensemble de l'article 24 est reprise dans notre page sur la façon d'éviter la double imposition entre la France et Maurice.
Le premier échange avec le cabinet et la note écrite qui le suit sont offerts : votre situation s'y traite sur pièces, sans promesse chiffrée avant examen.
L'article 24 et le crédit de 25 %, vos questions.
Le crédit d'impôt de 25 % sur les dividendes mauriciens existe-t-il toujours ?
Oui, au 14 août 2026. L'article 24, paragraphe 2, c) de la convention du 11 décembre 1980 n'a jamais été modifié. L'avenant du 23 juin 2011, entré en vigueur le 1er mai 2012, ne porte que sur l'article 27 relatif à l'échange de renseignements : la version consolidée publiée par l'administration française ne signale aucune autre modification. La notice 2047 des revenus 2025 continue d'indiquer un taux de 33,3 % à la ligne Maurice.
Faut-il avoir payé un impôt à Maurice pour en bénéficier ?
Non. Le texte de l'article 24, paragraphe 2, c) ne subordonne pas le crédit à une imposition effective dans l'Etat de la source. La comparaison est nette dans la notice 2047 elle-même : pour la Mauritanie, l'administration réserve expressément le crédit aux revenus effectivement imposés sur place ; pour Maurice, cette condition ne figure pas. C'est une clause dite d'impôt fictif, héritée des conventions conclues avec les Etats en développement.
Comment se déclare ce crédit d'impôt ?
Sur la déclaration 2047, cadre 2, bloc des dividendes : le montant net encaissé, le taux de la notice, puis le crédit obtenu. Le total des revenus crédit d'impôt inclus part vers la déclaration 2042, et le crédit lui-même vers la ligne 8VL de la 2042 C, après report au cadre 7 de la 2047. Attention : la règle imprimée sur le formulaire, qui retient le plus faible de l'impôt étranger et du produit du taux, ne vaut pas pour un crédit forfaitaire.
Le crédit s'impute-t-il sur les prélèvements sociaux ?
La question n'est pas tranchée pour la convention France-Maurice. Aucune décision publiée ne porte sur ce point, et l'article 24 renvoie à la liste des impôts français arrêtée en 1980. La notice 2047 des revenus 2025 écrit, dans son développement consacré aux impatriés, que le crédit d'impôt conventionnel s'impute sur l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, sur les prélèvements sociaux dus au titre de ces revenus. La portée générale de cette phrase se discute dossier par dossier.
Que devient la fraction du crédit non utilisée ?
Elle est perdue. L'article 24, paragraphe 2, d) plafonne les crédits au montant de l'impôt français afférent aux revenus en cause, et la notice 2047 confirme qu'en cas d'excédent il n'est procédé à aucun remboursement, ni à aucune imputation sur l'impôt dû au titre des autres revenus du foyer.
La suite, naturellement.
Imposition des dividendes France-Maurice
Le régime d'ensemble du dividende mauricien, des deux côtés de la frontière.
Découvrir →Intérêts et redevances France-Maurice
Les deux autres revenus passifs de la convention, articles 11 et 12.
Découvrir →Eviter la double imposition France-Maurice
Les deux méthodes d'élimination et celle que la convention retient côté français.
Découvrir →Faisons lire votre dossier avant votre déclaration.
Un premier échange, puis une note écrite sur l'application de l'article 24 à votre situation. Sans engagement et sans chiffrage promis à l'avance.
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