Les intérêts et les redevances entre la France et Maurice.
Sur les intérêts et redevances France Maurice, la convention de 1980 ne dit pas la même chose que sur les dividendes : elle partage le pouvoir d'imposer entre les deux Etats, plafonne une retenue et pas l'autre, et réserve un sort particulier au droit d'auteur. Voici les articles 11 et 12 lus dans le texte, puis confrontés au droit interne des deux pays.
Intérêts et redevances France Maurice, en un tableau.
Données vérifiées le 14 août 2026 sur la version consolidée de la convention publiée par l'administration fiscale française, sur l'Income Tax Act mauricien consolidé et sur le Tax Deduction at Source Guide d'octobre 2025 de la Mauritius Revenue Authority.
| Flux | Article | Qui peut imposer | Plafond du texte |
|---|---|---|---|
| Intérêts | 11 | l'Etat de résidence du bénéficiaire et l'Etat de la source | aucun taux plafond dans la convention |
| Intérêts payés à un Etat, à un organisme public ou à une banque de l'autre Etat | 11, § 3 | l'Etat de résidence du bénéficiaire seul | sans objet |
| Redevances en général | 12, § 2 | les deux Etats | 15 % du montant brut |
| Redevances de droit d'auteur | 12, § 4 | l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif seul | sans objet |
| Services techniques, ingénierie, conseil, location d'équipement | protocole, article 1er, § 3 | bénéfices d'entreprise, article 7 | imposition à la source seulement s'il existe un établissement stable |
Deux enseignements. La convention est plus généreuse pour l'Etat de la source sur les intérêts que sur les redevances, puisqu'elle ne l'y limite pas. Et son protocole rattache à l'article 7 toute une famille de prestations que les contrats appellent pourtant des redevances.
Ce que la convention appelle un intérêt, ce qu'elle appelle une redevance.
L'article 11, paragraphe 4, définit les intérêts comme les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur. Il exclut expressément les pénalisations pour paiement tardif : un intérêt de retard sur une facture impayée n'entre pas dans l'article 11.
L'article 12, paragraphe 3, définit les redevances comme les rémunérations payées pour l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, films et oeuvres audiovisuelles compris, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations sur une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Cette définition touche de plein fouet les auteurs et les créateurs de contenu installés à Maurice, dont une part des revenus prend la forme de droits d'auteur, de licences d'image ou de cessions de droits à une plateforme.
Ce que le protocole renvoie à l'article 7
Le protocole du 11 décembre 1980 fait partie intégrante de la convention, et son article 1er, paragraphe 3, b), rattache à l'article 7 deux catégories entières.
- Les rémunérations payées pour l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique. La location de matériel n'est donc pas une redevance ici.
- Les rémunérations payées pour des services techniques, dont les analyses et études de nature scientifique, géologique ou technique, les travaux d'ingénierie et leurs plans, les services de consultation ou de surveillance.
Les unes comme les autres relèvent des bénéfices d'entreprise de l'article 7, que l'Etat de la source ne peut imposer qu'en présence d'un établissement stable. Beaucoup de contrats franco-mauriciens de conseil, d'ingénierie ou d'assistance technique sortent ainsi du champ de la retenue, à condition de ne pas être rédigés comme des licences.
L'article 11 : un partage sans plafond chiffré.
Le paragraphe 1 attribue le pouvoir d'imposer à l'Etat de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 2 le partage : les intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent, selon la législation de cet Etat, et aucun taux plafond n'est fixé, à la différence des articles 10 et 12. C'est une singularité qui change la façon de monter un financement transfrontalier.
Le paragraphe 3 pose la seule exclusivité : les intérêts payés à un Etat, à un organisme public ou à un établissement bancaire de cet Etat, et dont le destinataire est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans l'Etat du bénéficiaire. Le protocole y ajoute, en son article 1er, paragraphe 5, les prêts faits ou avalisés par la Banque française pour le commerce extérieur.
Le paragraphe 6 fixe la source : l'intérêt provient de l'Etat du débiteur, sauf si la dette a été contractée pour un établissement stable qui en supporte la charge. Le paragraphe 7 réserve le cas des relations spéciales entre débiteur et bénéficiaire : la partie excédentaire sort de l'article 11.
Ce que fait réellement chaque droit interne
Côté français, un intérêt payé par un débiteur établi en France à un bénéficiaire non résident ne supporte en principe aucun prélèvement : l'article 125 A, III, du code général des impôts réserve la retenue aux versements dans un Etat ou territoire non coopératif, au taux de 75 %. Maurice ne figure pas sur la liste française de ces Etats, mise à jour par l'arrêté du 15 avril 2026.
Côté mauricien, le TDS frappe les intérêts à 15 % lorsque le payeur n'est ni un particulier, ni une banque, ni un établissement de dépôt, et que le bénéficiaire n'est pas une société résidente. L'Income Tax Act réserve plusieurs exonérations, dont les intérêts sur le compte d'un particulier non résident dans une banque mauricienne, et ceux payés à un non-résident sans activité à Maurice par une société titulaire d'une Global Business Licence sur son revenu de source étrangère.
L'article 12 : 15 % au plus, et zéro pour le droit d'auteur.
Le paragraphe 2 autorise l'Etat de la source à imposer les redevances dans la limite de 15 % du montant brut, à condition que la personne qui les reçoit en soit le bénéficiaire effectif. Le paragraphe 4 met à part une catégorie : les rémunérations payées pour l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, films et oeuvres audiovisuelles compris, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.
La différence se joue sur la qualification du droit concédé. Marque, brevet, dessin, modèle, procédé secret et savoir-faire relèvent du paragraphe 2 et de son plafond ; le droit d'auteur relève du paragraphe 4 et échappe à l'imposition à la source.
Côté français
L'article 182 B du code général des impôts prévoit une retenue à la source sur les redevances versées à un bénéficiaire non résident, au taux de droit commun de 25 % aligné sur celui de l'impôt sur les sociétés, porté à 75 % vers un Etat non coopératif. La convention ramène ce prélèvement à 15 %, et l'écarte pour les rémunérations de droit d'auteur du paragraphe 4.
Le taux conventionnel n'est pas automatique : il s'obtient sur présentation de l'attestation de résidence 5000, accompagnée de l'annexe 5003, avant chaque paiement. A défaut, la partie versante applique le taux interne et le bénéficiaire réclame ensuite la différence.
Côté mauricien
Le TDS mauricien frappe les redevances payées à un non-résident à 15 %, et celles payées à un résident à 10 %. Le guide de la Mauritius Revenue Authority précise que le taux appliqué est le plus faible du taux interne et de celui de la convention : le plafond de 15 % coïncidant avec le taux interne, la convention ne réduit rien pour les redevances ordinaires. Elle produit en revanche tout son effet pour celles du paragraphe 4.
Deux exonérations internes méritent d'être connues. La deuxième annexe de l'Income Tax Act exonère les redevances payées à un non-résident par une société sur son revenu de source étrangère. Et le champ du TDS écarte celles versées à un citoyen mauricien au titre d'une oeuvre artistique ou littéraire. Le détail est repris dans notre fiche sur le TDS, la retenue à la source mauricienne.
La clause qui commande le plafond.
L'article 12, paragraphe 2, ne consent le plafond de 15 % qu'à la personne qui reçoit les redevances « si [elle] en est le bénéficiaire effectif », et l'article 11, paragraphe 3, subordonne de même l'imposition exclusive à cette qualité. La notion vise l'attributaire réel du revenu, celui qui en dispose librement, par opposition à l'intermédiaire tenu de le reverser.
Une société relais qui perçoit une redevance et la retransmet presque intégralement n'en est pas le bénéficiaire effectif, quel que soit son certificat de résidence. Une sous-licence à marge symbolique appelle la même lecture : ce sont les schémas les plus exposés en contrôle. C'est aussi le terrain d'élection des clauses anti-abus et du MLI entre la France et Maurice, dont il vaut la peine de mesurer la portée exacte avant de bâtir un flux de redevances.
Depuis le 1er janvier 2021 pour les impôts prélevés à la source, la convention est en outre lue à travers le critère des objets principaux issu de la convention multilatérale de l'OCDE, qui la couvre : l'avantage peut être refusé lorsqu'il est raisonnable de conclure que son obtention comptait parmi les objets principaux de l'opération. La substance du bénéficiaire est devenue une pièce du dossier.
Les deux qualifications qui posent problème.
C'est la question la plus fréquente en pratique, et elle se traite en deux temps.
Le logiciel
Le Conseil d'Etat a jugé, le 18 juin 2021, sous les numéros 433315 et 433323, que les sommes rémunérant la concession de l'usage d'un logiciel sont des redevances au sens des conventions, mais que celles rémunérant des prestations de maintenance n'en sont pas : elles relèvent des bénéfices d'entreprise, et un contrat mixte doit être ventilé poste par poste.
La première conséquence est contractuelle : licence, maintenance, hébergement, développement spécifique et support doivent apparaître en lignes distinctes, avec un prix propre. Un forfait global sera qualifié par sa composante dominante, rarement dans le sens espéré.
La seconde est propre à cette convention. Le logiciel étant protégé, en droit français, par le droit d'auteur, une licence peut être analysée comme la concession d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, donc relever du paragraphe 4 et échapper à l'imposition à la source. L'argument est sérieux sans être acquis, et il se joue sur la rédaction du contrat autant que sur le texte.
La marque
Aucune ambiguïté en revanche sur la marque : le paragraphe 3 nomme expressément la marque de fabrique ou de commerce, et le paragraphe 4 ne la reprend pas. Une redevance de marque reste imposable à la source dans la limite de 15 %. Un contrat de franchise appelle la même ventilation que le logiciel : marque et savoir-faire dans l'article 12, assistance et formation dans l'article 7 par l'effet du protocole.
La société française paie, ou elle encaisse.
La société française verse. Elle vérifie la qualification : redevance de l'article 12, ou prestation relevant de l'article 7 par l'effet du protocole. S'il s'agit d'une redevance, elle réunit l'attestation 5000 et l'annexe 5003 avant paiement, applique 15 %, ou zéro pour le droit d'auteur, puis déclare et reverse.
La société mauricienne verse. Elle applique le TDS, sauf exonération, et remet au bénéficiaire l'attestation de retenue. Côté français, le revenu entre dans le résultat imposable pour son montant brut, et la retenue mauricienne ouvre droit à un crédit d'impôt en application de l'article 24, paragraphe 2, b), dans la limite de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit-là est réel, égal à l'impôt effectivement perçu, à la différence du crédit forfaitaire de 25 % réservé aux dividendes.
Cinq points de contrôle avant de signer.
- Le contrat mixte non ventilé. Licence, maintenance, assistance et hébergement dans un prix unique : la qualification se fera sans vous, et sur l'ensemble.
- Les services techniques traités en redevances. Le protocole les renvoie à l'article 7. Une retenue appliquée à tort se récupère mal, et un crédit d'impôt indu se reprend.
- Le formulaire manquant. Sans attestation 5000 ni annexe 5003 avant paiement, la partie versante française applique le taux interne, et la restitution suppose une réclamation.
- Le montant excédentaire. Les articles 11, paragraphe 7, et 12, paragraphe 7, écartent du plafond la fraction qui excède ce dont seraient convenues des parties indépendantes. L'article 9 et les règles de prix de transfert prennent alors le relais.
- Le flux interne à l'entreprise. L'article 7, paragraphe 3, b), refuse la déduction des redevances et des intérêts qu'un établissement stable verse à son siège, sauf dépenses effectives.
Ces vérifications se font à la rédaction du contrat, pas à l'échéance. La logique d'ensemble de l'élimination des doubles impositions est traitée dans notre guide éviter la double imposition France-Maurice. Le premier échange avec le cabinet est offert et se conclut par une note écrite.
Intérêts et redevances, vos questions.
La convention plafonne-t-elle la retenue à la source sur les intérêts ?
Non. L'article 11, paragraphe 2, autorise l'Etat d'où proviennent les intérêts à les imposer selon sa propre législation, sans fixer de taux plafond, contrairement à l'article 12 sur les redevances. Le paragraphe 3 réserve une exception : les intérêts payés à un Etat, à un organisme public ou à un établissement bancaire de l'autre Etat ne sont imposables que dans l'Etat du bénéficiaire.
Quel est le taux plafond sur les redevances entre la France et Maurice ?
15 % du montant brut, selon l'article 12, paragraphe 2, à condition que la personne qui reçoit les redevances en soit le bénéficiaire effectif. Le paragraphe 4 va plus loin pour une catégorie précise : les rémunérations payées pour l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, films et oeuvres audiovisuelles compris, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.
Les services techniques et l'ingénierie sont-ils des redevances ?
Non, et c'est une particularité de cette convention. Le protocole qui en fait partie intégrante range les rémunérations payées pour des services techniques, des analyses scientifiques, géologiques ou techniques, des travaux d'ingénierie, des services de consultation ou de surveillance, ainsi que la location d'équipement industriel, commercial ou scientifique, parmi les bénéfices d'entreprise de l'article 7. Ils ne sont donc imposables dans l'Etat de la source qu'en présence d'un établissement stable.
Une société française qui paie une redevance à une société mauricienne doit-elle retenir 25 % ?
Le droit interne français prévoit une retenue à la source de 25 % sur les redevances versées à un bénéficiaire non résident, en application de l'article 182 B du code général des impôts. La convention ramène ce prélèvement à 15 %, et à zéro pour les redevances de droit d'auteur visées au paragraphe 4. Le taux réduit s'obtient sur présentation de l'attestation de résidence 5000 accompagnée de l'annexe 5003, avant chaque paiement.
Comment s'articulent la convention et le TDS mauricien ?
Le TDS mauricien s'applique au taux de 15 % sur les redevances payées à un non-résident et de 15 % sur les intérêts, sauf exonération propre à l'Income Tax Act. Le guide de la Mauritius Revenue Authority précise que le taux retenu est le plus faible du taux interne et de celui prévu par la convention applicable. Le plafond conventionnel de 15 % sur les redevances coïncidant avec le taux interne, la convention ne produit d'effet que pour les redevances de droit d'auteur.
La suite, naturellement.
Crédit d'impôt de 25 % sur les dividendes mauriciens
L'article 24 de la convention, son mécanisme et sa validité au 14 août 2026.
Découvrir →Eviter la double imposition France-Maurice
Les deux méthodes d'élimination et celle que la convention retient côté français.
Découvrir →Convention fiscale France-Maurice
Le cadre général du texte de 1980, revenu par revenu.
Découvrir →Un flux transfrontalier se qualifie avant d'être facturé.
Premier échange offert : nous examinons vos contrats, la qualification de vos flux et vos obligations de retenue, et vous recevez une note écrite avant tout engagement.
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