Article 24 : ce que la convention élimine, et ce qu'elle laisse.
L'article 24 de la convention du 11 décembre 1980 ne fonctionne pas de la même façon des deux côtés, et il ne fonctionne pas du tout dans plusieurs situations courantes. Chaque Etat applique une exonération de principe et un crédit d'impôt sur une liste fermée d'articles, mais les deux listes ne sont pas les mêmes. Les deux Etats conservent en outre la progressivité de leur barème par une règle de taux effectif. Cette page reprend les deux paragraphes stipulation par stipulation, puis recense les cas où l'article 24 ne supprime rien.
Un article, deux paragraphes, deux méthodes qui ne se répondent pas.
L'article 24 s'intitule « Dispositions pour éliminer les doubles impositions » et s'ouvre par une phrase unique : « La double imposition est évitée de la manière suivante ». Suivent deux paragraphes autonomes, le paragraphe 1 pour l'île Maurice et le paragraphe 2 pour la France. Chacun ne s'adresse qu'à l'Etat de résidence : l'Etat de la source, lui, applique les articles de répartition, du 6 au 23.
Cet article n'a pas été touché par l'avenant du 23 juin 2011, qui n'a modifié que l'article 27 relatif à l'échange de renseignements, ni par la convention multilatérale de l'OCDE, dont aucune stipulation ne vient s'insérer à l'article 24 dans les textes synthétisés publiés par la direction générale des finances publiques et par la Mauritius Revenue Authority. La rédaction applicable est donc celle de 1980.
Les deux paragraphes suivent la même structure en trois temps, et c'est ce parallélisme apparent qui trompe : une exonération de principe, un crédit d'impôt sur une liste fermée d'articles, une règle de taux applicable au total des revenus. Les listes, elles, diffèrent.
| Ce que fait l'article 24 | Côté France, § 2 | Côté Maurice, § 1 |
|---|---|---|
| Exonération de principe des revenus imposables dans l'autre Etat | alinéa a | alinéa a |
| Crédit d'impôt sur une liste fermée d'articles | alinéas b et c | alinéa b |
| Plafonnement du crédit à l'impôt de l'Etat de résidence | alinéa d | alinéa b, seconde phrase |
| Maintien du taux correspondant au total des revenus imposables | alinéa e | alinéa c |
Exonération de principe, crédit d'impôt par exception.
L'alinéa a du paragraphe 2 pose la règle : « les revenus autres que ceux visés aux alinéas b et c ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables à l'île Maurice en vertu de la Convention ». Les impôts visés sont l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, y compris les retenues à la source, précomptes et avances décomptés sur eux.
Deux mots comptent. « Exonérés » : la France renonce à imposer, elle ne calcule pas d'impôt pour l'effacer ensuite. « Imposables » : le texte se satisfait du droit d'imposer reconnu à Maurice par la convention, sans exiger qu'un impôt mauricien ait été effectivement acquitté. C'est la rédaction classique des conventions françaises antérieures aux années 1990, et elle a des conséquences que la section suivante détaille.
L'alinéa b énumère les revenus qui échappent à l'exonération et ouvrent droit à un crédit : ceux des articles 11, 12, 14, 16 et 17, soit les intérêts, les redevances, les professions indépendantes, les tantièmes et jetons de présence, les revenus des artistes et des sportifs. Ces revenus « sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut », et l'impôt mauricien perçu ouvre droit à « un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt mauricien perçu ». Deux points méritent d'être soulignés : l'imposition française porte sur le montant brut, avant retenue mauricienne, et le crédit correspond à l'impôt réellement perçu, pas à un montant théorique. Le régime des intérêts et des redevances est développé par notre guide de la convention France-Maurice sur les intérêts et redevances.
L'alinéa c isole les dividendes de l'article 10, pour lesquels le crédit est forfaitaire et fixé à 25 p. cent du montant de ces dividendes, quelle que soit la retenue mauricienne. C'est le seul crédit conventionnel qui ne dépend pas de l'impôt effectivement perçu à Maurice ; il fait l'objet d'un guide dédié, le crédit d'impôt de 25 % sur les dividendes mauriciens, et son articulation avec la fiscalité française des distributions est traitée par notre guide de l'imposition des dividendes France-Maurice.
L'alinéa d borne les deux crédits : ils « ne peuvent excéder le montant de l'impôt français afférent aux revenus en cause » et s'imputent sur les impôts de l'article 2, paragraphe 3 a, dans les bases d'imposition desquels ces revenus sont compris. Le plafond se calcule revenu par revenu, et non sur le total de la déclaration.
La même architecture, une liste plus large.
L'alinéa a du paragraphe 1 exonère de l'impôt mauricien, désigné par l'article 2, paragraphe 3 b, les revenus imposables en France en vertu de la convention. L'alinéa b réserve un crédit aux revenus « visés aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 17 et à l'alinéa b du paragraphe 1 et à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 19 provenant de la France ». Deux différences avec la liste française sautent aux yeux.
D'abord, les dividendes de l'article 10 figurent dans la liste ordinaire mauricienne, avec un crédit égal à l'impôt français perçu, alors que la France les traite à part avec un crédit forfaitaire. Ensuite, la liste mauricienne comprend l'article 19, paragraphes 1 b et 2 b, c'est-à-dire les rémunérations et pensions publiques imposables dans l'Etat où les services sont rendus lorsque la personne y est résidente et en possède la nationalité. La liste française ne comporte pas cet article : côté France, ces revenus relèvent de l'exonération de l'alinéa a.
Le crédit mauricien est plafonné dans les mêmes termes : il « ne peut excéder le montant de l'impôt mauricien afférent à ces revenus », et il s'impute sur l'impôt dans les bases duquel les revenus sont compris.
En droit interne mauricien, ce crédit conventionnel s'articule avec la section 77 de l'Income Tax Act 1995, dans la consolidation publiée par la Mauritius Revenue Authority et arrêtée à mai 2026, qui admet en crédit l'impôt étranger acquitté sur un revenu imposable à Maurice. La même section pose deux exclusions à connaître : la section 77(4)(a) refuse le crédit lorsque le contribuable a demandé, sur le même revenu, l'exonération partielle prévue à la partie II de la deuxième annexe, et la section 77(4)(b) l'écarte pour les revenus soumis à la section 44C. La règle générale d'imposition des sociétés est traitée par notre guide de l'impôt sur les sociétés à Maurice.
Une particularité mauricienne déplace l'exercice dans le temps. La section 5(3) de l'Income Tax Act prévoit que le revenu de source étrangère d'une personne physique est réputé acquis lorsqu'il est reçu à Maurice ou qu'il y est utilisé pour son compte. Le crédit conventionnel de l'article 24, paragraphe 1 b, ne peut donc s'imputer qu'au titre de l'année où le revenu français est effectivement remis, ce qui peut être plusieurs années après le prélèvement français. Ce mécanisme est décrit par notre guide de la remittance basis à Maurice.
L'exonération ne vaut pas neutralité.
Les alinéas e du paragraphe 2 et c du paragraphe 1 sont symétriques et souvent oubliés. Le premier dispose que, nonobstant les alinéas a à d, « l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française ». Le second dispose que l'impôt mauricien est calculé sur les revenus imposables à Maurice « aux taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation mauricienne ».
Autrement dit, un revenu exonéré par l'alinéa a n'est pas ignoré : il entre dans le calcul du taux, mais pas dans la base. La doctrine administrative française décrit ce mécanisme sous le nom de règle du taux effectif, au bulletin officiel des finances publiques BOI-IR-LIQ-20-30-30 du 12 septembre 2012 : l'impôt est liquidé sur l'ensemble des revenus du contribuable, puis n'est dû qu'à proportion de la part que représentent les revenus imposables en France.
La conséquence pratique est nette pour un résident français qui perçoit des revenus mauriciens exonérés, loyers d'un bien situé à Maurice au titre de l'article 6, bénéfices d'une entreprise mauricienne au titre de l'article 7, salaires d'un emploi exercé à Maurice au titre de l'article 15 : son barème s'applique au taux du revenu mondial. Elle est symétrique pour un résident mauricien percevant des revenus français exonérés à Maurice, dont le barème mauricien est traité par notre guide du barème de l'impôt sur le revenu à Maurice.
Les sept cas où l'article 24 n'élimine rien.
C'est la partie du texte que la lecture rapide manque, parce qu'elle ne figure nulle part en toutes lettres : elle se déduit de ce que l'article 24 ne dit pas.
| Situation | Pourquoi l'article 24 ne joue pas | Le texte en cause |
|---|---|---|
| Revenu imposable dans le seul Etat de résidence | Il n'y a pas de double imposition conventionnelle à éliminer | Articles 13 § 4, 18 § 1, 22 § 1 |
| Impôt de l'autre Etat supérieur à celui de l'Etat de résidence | Le crédit est plafonné, la fraction excédentaire est perdue | Article 24 § 2 d et § 1 b |
| Aucun impôt perçu dans l'autre Etat | Le crédit des alinéas b est égal à l'impôt perçu, donc nul | Article 24 § 2 b et § 1 b |
| Revenu exonéré alors qu'il n'est imposé nulle part | L'alinéa a vise les revenus imposables, non imposés | Article 24 § 2 a et § 1 a, tempérés par le test d'objet principal |
| Impôt non visé par la convention | Le champ de l'article 2 est limitatif | Article 2 § 3, sous réserve de l'article 2 § 4 |
| Successions et donations | Aucune convention franco-mauricienne en la matière | Droit interne, article 784 A du code général des impôts |
| Décalage des périodes d'imposition | L'article 24 ne comporte aucune règle de rattachement temporel | Année civile française contre année de revenu mauricienne |
Le premier cas est le plus fréquent et le plus mal compris. Lorsque l'article 22 attribue l'imposition d'un revenu au seul Etat de résidence, ou que l'article 13, paragraphe 4, réserve à cet Etat les gains de cession de biens autres que ceux des paragraphes 1 à 3, il n'y a rien à éliminer : si l'autre Etat impose malgré tout, ce n'est pas l'article 24 qui corrige, c'est l'article 26. La répartition des plus-values, en particulier, est modifiée par le protocole, comme l'expose notre guide du protocole de la convention et celui de la convention France-Maurice sur les plus-values.
Le quatrième cas a changé de nature récemment. La rédaction de 1980 exonère les revenus « imposables » dans l'autre Etat, sans exiger d'imposition effective, ce qui a longtemps permis des situations de double exonération. Depuis l'entrée en vigueur de la convention multilatérale, le préambule de la convention est remplacé et énonce l'intention d'éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite », et le test d'objet principal permet de refuser un avantage conventionnel. Ces stipulations produisent effet en France pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er août 2020 et, pour les impôts retenus à la source, à compter du 1er janvier 2021. Notre guide de la clause anti-abus et du MLI en donne le détail, et celui sur Maurice et les idées reçues en tire les conséquences pratiques.
Le cinquième cas mérite une précision de méthode. L'article 2, paragraphe 3, énumère limitativement l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés côté français, l'income tax côté mauricien. L'article 2, paragraphe 4, étend toutefois la convention « aux impôts de nature identique ou analogue » établis après la signature, ce qui rend l'analyse impôt par impôt indispensable plutôt que globale. Les droits d'enregistrement mauriciens et les taxes locales, notamment, restent en dehors : ils sont traités par nos guides sur les droits d'enregistrement et l'achat immobilier à Maurice et sur la taxe foncière et les taxes locales.
Où l'article 24 se joue réellement, formulaire par formulaire.
L'article 24 ne s'applique pas de lui-même : il se demande, se calcule et se justifie dans une déclaration.
Côté français, les revenus de source mauricienne se déclarent sur la déclaration des revenus encaissés à l'étranger, qui distingue les revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif et les revenus ouvrant droit à un crédit d'impôt. Le détail de ce report est traité par notre guide de la déclaration 2047 des revenus étrangers. La pièce justificative attendue est l'avis d'imposition mauricien ou l'attestation de retenue, puisque le crédit des alinéas b correspond à l'impôt effectivement perçu.
Côté mauricien, l'imputation se demande dans la déclaration annuelle prévue par l'Income Tax Act, dont le calendrier est exposé par nos guides de la déclaration de revenus à Maurice et du calendrier fiscal mauricien. La preuve de l'impôt étranger conditionne le crédit de la section 77.
Deux points de procédure ont changé récemment à Maurice et doivent être intégrés à tout calendrier de réclamation. Le délai de reprise de l'administration mauricienne est de 2 ans depuis le Finance Act 2025, entré en vigueur le 9 août 2025, et non de 3 ans comme l'indiquent encore de nombreux contenus en ligne. Et l'Assessment Review Committee n'existe plus : il a été remplacé par le Revenue Tribunal, institué par le Revenue Tribunal Act 2025 et opérationnel depuis le 5 janvier 2026. Une réclamation qui vise encore l'ancienne juridiction se trompe de destinataire.
Trois vérifications avant de considérer un dossier réglé.
La première porte sur l'ordre des opérations. L'article 24 ne s'applique qu'après que la résidence a été fixée par l'article 4 et que le droit d'imposer a été réparti par les articles 6 à 23. Un crédit calculé avant d'avoir vérifié ces deux étapes n'a pas de base. Notre guide de l'article 4 traite la première.
La deuxième porte sur le plafond. Le calcul du plafond de l'alinéa d se fait par catégorie de revenus, dans les bases d'imposition desquelles les revenus en cause sont compris. Un contribuable qui globalise ses crédits obtient un chiffre plus favorable que ne l'autorise le texte, et l'écart se révèle au contrôle.
La troisième porte sur les périodes. La France impose par année civile, Maurice par année de revenu ouverte le 1er juillet. Un impôt mauricien perçu en février se rattache à une année de revenu mauricienne qui chevauche deux années civiles françaises. Le crédit doit être rattaché à l'année française au cours de laquelle le revenu correspondant a été imposé en France, ce qui suppose un tableau de passage tenu à jour. Cette difficulté est la même pour les salaires, traités par notre guide de la convention France-Maurice sur les salaires, et pour les pensions, traitées par celui de l'imposition des pensions et retraites, dont le rattachement dépend de la date de mise en paiement et non de la période à laquelle ils se rapportent.
L'article 24, vos questions.
Quelle méthode la France applique-t-elle aux revenus mauriciens ?
Deux méthodes coexistent. Le principe, posé par l'article 24, paragraphe 2 a, est l'exonération : les revenus imposables à Maurice en vertu de la convention sont exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés français. L'exception, posée aux alinéas b et c, est le crédit d'impôt, réservé aux revenus des articles 11, 12, 14, 16 et 17 ainsi qu'aux dividendes de l'article 10. L'alinéa e ajoute que l'impôt français reste calculé au taux correspondant au total des revenus imposables selon la loi française.
Quelle méthode Maurice applique-t-elle aux revenus français ?
La même architecture, mais pas la même liste. L'article 24, paragraphe 1 a, exonère de l'impôt mauricien les revenus imposables en France en vertu de la convention. L'alinéa b réserve un crédit d'impôt aux revenus des articles 10, 11, 12, 14, 16 et 17, et, en plus, à ceux de l'article 19, paragraphe 1 b et paragraphe 2 b, qui visent les rémunérations et pensions publiques. Ce crédit est plafonné au montant de l'impôt mauricien afférent à ces revenus, et l'alinéa c maintient le taux applicable au total des revenus imposables selon la loi mauricienne.
L'exonération française joue-t-elle même si Maurice ne perçoit aucun impôt ?
Le texte de l'article 24, paragraphe 2 a, vise les revenus « imposables à l'île Maurice en vertu de la Convention », et non les revenus effectivement imposés. Il ne comporte pas de clause d'assujettissement effectif. La portée de cette rédaction a toutefois changé depuis l'entrée en vigueur de la convention multilatérale de l'OCDE : le préambule remplacé y ajoute l'objectif de ne pas créer de possibilités de non-imposition, et le test d'objet principal permet de refuser l'avantage. Ces stipulations produisent effet en France pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er août 2020.
Le crédit d'impôt peut-il excéder l'impôt payé en France ?
Non. L'article 24, paragraphe 2 d, plafonne les crédits des alinéas b et c au montant de l'impôt français afférent aux revenus en cause, et précise qu'ils s'imputent sur les impôts visés à l'article 2, paragraphe 3 a, dans les bases desquels ces revenus sont compris. La stipulation symétrique existe côté mauricien à l'article 24, paragraphe 1 b. Un crédit excédentaire n'est ni remboursé ni reportable au titre de la convention : la fraction non imputable est définitivement perdue.
Que faire si les deux Etats imposent malgré l'article 24 ?
L'article 24 ne tranche pas les désaccords d'interprétation : il présuppose une qualification commune. Lorsque celle-ci fait défaut, la voie est l'article 26, procédure amiable, dont la première phrase du paragraphe 1 a été remplacée par la convention multilatérale et permet depuis de saisir l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat. Le cas doit être présenté dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure. La procédure est une obligation de moyens, et son ouverture ne suspend pas la mise en recouvrement.
Les droits de succession sont-ils couverts par l'article 24 ?
Non. L'article 2, paragraphe 3, limite le champ de la convention à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés pour la France, et à l'income tax pour Maurice. Il n'existe pas de convention franco-mauricienne en matière de successions ou de donations. L'élimination des doubles impositions successorales relève donc du seul droit interne, en France de l'article 784 A du code général des impôts, qui autorise l'imputation des droits acquittés à l'étranger sur les biens situés hors de France.
La suite, naturellement.
Article 4 de la convention
La résidence conventionnelle, condition d'entrée de tout le mécanisme d'élimination.
Découvrir →Le crédit forfaitaire de 25 % sur les dividendes
Le seul crédit conventionnel qui ne dépend pas de l'impôt réellement perçu à Maurice.
Découvrir →Eviter la double imposition France-Maurice
La vue d'ensemble de la méthode, revenu par revenu, pour un dossier complet.
Découvrir →Votre double imposition, recalculée sur le texte.
Un premier échange, puis une note écrite qui applique l'article 24 revenu par revenu à votre situation. Sans engagement, sans frais.
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