La remittance basis à Maurice, expliquée sur le texte.
Un résident fiscal mauricien n'est imposé sur ses revenus de source étrangère que dans la mesure où ils sont rapatriés à Maurice. C'est la remittance basis, une notion structurante de la fiscalité mauricienne et rarement expliquée en français. Voici son fondement légal, ce que rapatrier signifie exactement, et surtout ce que ce régime ne fait pas.
Le fondement légal exact de la remittance basis.
La remittance basis mauricienne ne figure pas dans une circulaire ni dans une pratique : elle est écrite dans la loi, et il faut lire quatre dispositions ensemble pour la comprendre.
| Disposition | Ce qu'elle pose |
|---|---|
| Section 4(1)(a) | L'impôt est dû par toute personne sur l'ensemble des revenus qu'elle a acquis, hors revenus exonérés |
| Section 5(1)(a) | Un revenu de source mauricienne est réputé acquis, que la personne soit résidente ou non |
| Section 5(1)(b) | Un revenu, de source mauricienne ou étrangère, est réputé acquis lorsqu'il l'a été à un moment où la personne était résidente |
| Section 5(3) | Le revenu de source étrangère d'une personne physique est réputé acquis quand il est reçu à Maurice pour son compte, ou y est traité dans son intérêt ou pour son compte |
La section 5(3) est le siège de la règle. Elle ne dit pas que le revenu étranger est exonéré : elle fixe le moment auquel il est réputé acquis, donc celui où il entre dans l'assiette.
Cette rédaction date du Finance Act 2007. Auparavant, la section 5(3) ne visait que le revenu d'activité, l'earned income. Le texte a été élargi, à compter du 1er juillet 2007, à l'ensemble des revenus des personnes physiques : loyers, dividendes, intérêts, pensions, gains d'activité. C'est cette généralisation qui fait de la remittance basis une règle structurante, et non une curiosité réservée aux salariés expatriés.
La notion de source se lit à la section 74, qui énumère le revenu de source mauricienne : emploi exercé principalement sur l'île, jetons de présence d'une société résidente, activité exercée en tout ou partie à Maurice, immeuble mauricien, titres d'une société résidente. Tout ce qui n'y figure pas relève de la source étrangère, et donc de la section 5(3).
Qui en bénéficie, qui en est exclu.
La règle est plus étroite qu'on ne le lit souvent. Trois conditions se cumulent.
Il faut être une personne physique. Le texte vise l'individual. Une société résidente de Maurice, elle, est imposée sur ses revenus mondiaux dès qu'ils sont acquis, sans règle de rapatriement. Une structure interposée ne transmet donc pas le bénéfice de la remittance basis à son associé.
Il faut être résident. C'est le point que la Cour suprême a tranché en 2024, et il n'allait pas de soi. La section 73 définit le résident pour l'ensemble de la loi : 183 jours de présence sur l'année fiscale mauricienne, 270 jours cumulés sur trois années, ou un domicile à Maurice sans lieu d'habitation permanent ailleurs. Nos critères détaillés figurent dans le guide de la règle des 183 jours.
Il faut que le revenu soit de source étrangère. Un revenu de source mauricienne est imposable dès qu'il est acquis, où qu'il soit encaissé. Le loyer d'un bien situé à Maurice versé sur un compte français reste mauricien et reste imposable à Maurice.
Un statut fait l'objet d'un texte propre : la section 73B vise le titulaire d'un Premium Visa et, depuis le Finance Act 2026 publié le 13 août 2026, celui d'un golden visa, dont le revenu de travail à distance est réputé acquis à Maurice lorsqu'il y est rapatrié. Elle précise que la dépense par carte bancaire étrangère n'est pas un rapatriement, et que le dépôt sur un compte mauricien est imposable sauf preuve d'un impôt déjà acquitté ailleurs.
Ce que « rapatrié » veut dire précisément.
Le mot rapatriement n'apparaît pas dans la section 5(3). Elle emploie deux formules, et la seconde est bien plus large que la première.
La première est le revenu reçu à Maurice par le contribuable ou pour son compte : virement d'un compte étranger vers un compte mauricien, versement direct d'un salaire étranger sur un compte local.
La seconde vise le revenu traité à Maurice dans l'intérêt du contribuable ou pour son compte. Elle ne suppose pas que l'argent transite par un compte à votre nom : elle vise l'utilisation économique du revenu sur le territoire.
Quelques cas limites, à examiner à la lumière de ces deux formules et non d'une réputation générale de souplesse.
- Le paiement par carte bancaire étrangère à Maurice. Il est expressément neutralisé par la loi pour les titulaires d'un Premium Visa, et depuis le 13 août 2026 pour ceux d'un golden visa. Hors de ces statuts, la loi ne comporte pas de disposition équivalente, et la seconde branche de la section 5(3) mérite examen : la dépense est faite à Maurice, dans votre intérêt.
- Le virement vers un tiers établi à Maurice. Payer directement un fournisseur, un notaire ou un promoteur mauricien depuis un compte étranger n'est pas une réception sur votre compte, mais c'est un revenu traité à Maurice pour votre compte.
- L'apport en compte courant d'associé. Transférer des fonds étrangers pour financer une société mauricienne dont vous êtes associé fait entrer ces sommes sur le territoire et les affecte à votre intérêt patrimonial.
- L'acquisition d'un bien immobilier mauricien. C'est la situation jugée en 2024 : des fonds venus de l'étranger, employés à acquérir un bien sur l'île, ont été traités comme un revenu rapatrié.
- Le revenu acquis avant la résidence. Un revenu acquis alors que vous n'étiez pas résident mauricien n'entre pas dans le champ de la section 5(1)(b). Rapatrier après l'installation une épargne constituée avant ne crée pas, par ce seul fait, un revenu imposable. Encore faut-il tracer l'origine et la date de ces fonds.
Ce que la Cour suprême a tranché en 2024.
L'affaire Dilloo, jugée par la Cour suprême de Maurice le 8 mai 2024 sous la référence 2024 SCJ 191, est la décision de référence en la matière. Elle mérite d'être connue parce qu'elle corrige une lecture qui circulait largement.
Les faits sont simples. Un ressortissant mauricien employé en Arabie saoudite avait transféré, sur trois années fiscales closes en 2018, environ 25 millions de roupies de son compte saoudien vers son compte mauricien, une partie servant à acquérir un bien immobilier sur l'île. Il n'avait déposé aucune déclaration de revenus à Maurice.
Trois enseignements en ressortent.
Le premier porte sur l'architecture du texte. L'organe de recours de première instance avait jugé que la section 5(3) était une disposition autonome, applicable aux résidents comme aux non-résidents. La Cour suprême a écarté cette lecture : la section 5(3) est indissociable de la section 5(1)(b), et seul un résident est imposable sur un revenu de source étrangère. Un non-résident qui rapatrie de l'argent à Maurice n'y est pas imposable de ce seul fait : son imposition mauricienne se limite à ses revenus de source locale, comme le détaille notre page sur le non-résident imposable à Maurice.
Le deuxième porte sur la nature des sommes. Le contribuable soutenait que les fonds, restés plusieurs années sur un compte saoudien, étaient devenus une épargne, donc du capital. L'argument a été rejeté : un revenu d'activité conserve son caractère de revenu, quelle que soit la durée pendant laquelle il a été conservé ailleurs.
Le troisième porte sur la preuve, dont la charge pesait sur le contribuable. Faute d'éléments probants sur son lieu d'habitation permanent, il a été regardé comme résident. Et la justification de l'impôt étranger doit émaner de l'administration fiscale concernée : une attestation d'employeur ne suffit pas, la réglementation mauricienne sur le crédit d'impôt étranger exigeant une preuve écrite du montant supporté.
Ce que vous devez tout de même déclarer.
La remittance basis allège l'assiette, pas les obligations. Quatre points subsistent.
La déclaration annuelle, d'abord. La section 112 impose le dépôt d'une déclaration électronique au plus tard le 15 octobre suivant l'année fiscale close le 30 juin, dès lors notamment que le revenu net total dépasse 500 000 roupies. Les revenus étrangers rapatriés y figurent, avec leur nature : la Mauritius Revenue Authority range parmi eux les salaires, jetons de présence, rentes, pensions au titre de services passés, revenus d'entreprise, loyers, revenus de placement et intérêts.
Le crédit d'impôt étranger, ensuite. La section 77 permet d'imputer sur l'impôt mauricien l'impôt étranger supporté sur le même revenu. Il se demande, il ne s'applique pas d'office, et il suppose une preuve écrite délivrée par l'administration étrangère.
L'état du patrimoine, enfin, prévu par la section 123C au-delà de 15 millions de roupies de revenu net et exonéré, ou de 50 millions de roupies d'actifs du foyer. Un point mérite d'être relevé : cette obligation ne pèse ni sur le citoyen mauricien non résident, ni sur le non-citoyen. Un expatrié français résident de Maurice en est donc dispensé.
Reste l'échange automatique d'informations : Maurice applique la norme commune de déclaration de l'OCDE et échange avec ses partenaires, dont la France, depuis 2018.
L'articulation avec la convention de 1980.
La convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980, protocole compris, ne comporte pas de clause générale de rapatriement, contrairement à d'autres conventions conclues avec des Etats appliquant une remittance basis. Elle n'écarte donc pas, par principe, le bénéfice de ses avantages pour un résident mauricien imposé selon cette règle.
Elle comporte en revanche une clause ciblée, au paragraphe 3 de son article 18, sur les pensions privées : lorsque le bénéficiaire n'est pas assujetti à l'impôt pour ces revenus dans l'Etat dont il est résident, l'imposition revient à l'Etat de la source. Une pension privée française laissée sur un compte français, donc non rapatriée et non imposée à Maurice, redevient imposable en France. Ce mécanisme est détaillé dans notre guide de l'imposition des pensions entre la France et Maurice.
Deux autres articulations comptent. L'article 24 prévoit que Maurice exonère les revenus que la convention rend imposables en France, tout en calculant l'impôt sur ses propres revenus au taux correspondant au total des revenus imposables selon sa législation. Et l'article 4 réserve la qualité de résident conventionnel à la personne assujettie à l'impôt dans son Etat, ce qui rend le certificat de résidence mauricien indispensable dès qu'un conflit de résidence se noue.
Sur ce dernier point, une décision française apporte une sécurité utile. Statuant le 27 juillet 2012 sur un régime britannique équivalent, le Conseil d'Etat a jugé qu'une remittance basis n'a pas pour objet d'exonérer définitivement les revenus de source étrangère, mais seulement de ne les comprendre dans l'assiette qu'au moment de leur rapatriement, et qu'une personne y ayant recours demeure assujettie à l'impôt, donc résidente au sens de la convention. Le raisonnement est directement transposable au dispositif mauricien.
Ce que la remittance basis ne fait pas.
C'est la partie que les présentations commerciales escamotent, et c'est la seule qui protège vraiment.
Elle ne touche pas aux revenus de source française. Loyers d'immeubles situés en France, plus-values immobilières françaises, pensions publiques et pensions de sécurité sociale, dividendes de sociétés françaises sous retenue à la source : la convention laisse à la France le droit de les imposer, et ce que vous rapatriez n'y change rien.
Elle ne joue que sur des revenus. Un gain qui n'est pas un revenu au sens mauricien sort du débat : les plus-values mobilières ne sont pas imposées à Maurice, et la question de leur rapatriement ne se pose donc pas, sauf lorsque l'opération relève en réalité d'une activité de négoce.
Elle ne crée pas d'absence d'imposition. Un revenu non rapatrié n'est pas un revenu effacé. Il reste imposable dans l'Etat de sa source, et il redevient imposable à Maurice le jour où il arrive, y compris plusieurs années après avoir été acquis. Le mécanisme n'est d'ailleurs pas propre à Maurice : la Thaïlande, qui l'applique aussi, en a modifié la portée pour les revenus acquis depuis le 1er janvier 2024, ce que reprend notre comparatif Maurice ou la Thaïlande.
Elle suppose une résidence solide. Tout le dispositif repose sur la qualité de résident mauricien. Un résident fiscal français qui se croit mauricien ne bénéficie de rien : il reste imposable en France sur ses revenus mondiaux, rapatriement ou non.
Elle n'est pas un instrument de dissimulation. L'article 27 de la convention, réécrit par l'avenant du 23 juin 2011, permet l'échange de renseignements y compris lorsque ceux-ci sont détenus par une banque. La norme commune de déclaration fait le reste, et la loi mauricienne comporte par ailleurs ses propres dispositions anti-abus.
Elle ne remplace pas une qualification. La question utile n'est pas « ai-je rapatrié », mais « de quelle nature est ce revenu, de quelle source, acquis à quelle date, et sous quel statut de résidence ». C'est cette qualification qui commande le traitement, des deux côtés.
Cette page informe, elle ne conseille pas. La qualification de vos revenus, la traçabilité de vos fonds et le calendrier de vos transferts se regardent sur pièces. C'est l'objet du premier échange et de la note écrite qui le suit, avant tout engagement, et aucun résultat fiscal ne peut être promis à l'avance.
La remittance basis, vos questions.
Qu'est-ce que la remittance basis à l'île Maurice ?
C'est la règle de la section 5(3) de l'Income Tax Act 1995 : le revenu de source étrangère d'une personne physique est réputé acquis, donc imposable à Maurice, au moment où il y est reçu ou traité pour son compte. Tant qu'il reste hors de l'île, il n'entre pas dans l'assiette mauricienne. Ce n'est pas une exonération : c'est une règle de moment.
Qui peut en bénéficier ?
Les personnes physiques résidentes de Maurice, et elles seules. Le texte vise expressément l'individual : une société résidente est imposée sur ses revenus mondiaux sans règle de rapatriement. La Cour suprême a jugé en 2024, dans l'affaire Dilloo, que la section 5(3) ne se lit pas isolément mais avec la section 5(1)(b) : seul un résident est imposable sur un revenu de source étrangère.
Payer avec une carte bancaire étrangère à Maurice, est-ce un rapatriement ?
L'Income Tax Act le dit expressément pour les titulaires d'un Premium Visa, et depuis le Finance Act 2026 pour ceux d'un golden visa : les sommes dépensées à Maurice au moyen d'une carte de crédit ou de débit étrangère ne sont pas réputées rapatriées. Hors de ces statuts, la règle n'est pas écrite dans les mêmes termes, et le second membre de la section 5(3), qui vise le revenu traité à Maurice dans l'intérêt du contribuable, appelle la prudence. Le point s'examine au cas par cas.
Un revenu non rapatrié échappe-t-il à tout impôt ?
Non, et le raisonnement inverse est une erreur fréquente. Un revenu non imposé à Maurice reste soumis au droit de l'Etat de la source, et la convention de 1980 comporte au paragraphe 3 de son article 18 une clause qui ramène l'imposition de certaines pensions en France lorsque le bénéficiaire n'y est pas assujetti dans son Etat de résidence. L'absence d'imposition mauricienne n'est pas une absence d'imposition.
La remittance basis fait-elle perdre le bénéfice de la convention fiscale ?
Non. Le Conseil d'Etat a jugé, dans une décision du 27 juillet 2012 relative à un régime britannique équivalent, qu'un tel dispositif n'exonère pas définitivement les revenus étrangers mais en diffère seulement la prise en compte, et que la personne reste assujettie à l'impôt donc résidente au sens de la convention. Le certificat de résidence mauricien conserve toute sa portée.
La suite, naturellement.
Fiscalité de l'île Maurice
Le panorama de l'imposition mauricienne, dont la remittance basis n'est qu'une pièce.
Découvrir →Succession et héritier non-résident
Ce que devient un patrimoine transmis entre la France et Maurice, sans convention successorale.
Découvrir →Résidence fiscale à l'île Maurice
La condition préalable de tout le dispositif : être réellement résident, et pouvoir le prouver.
Découvrir →Vos flux entre la France et Maurice, qualifiés un par un.
Un premier échange, puis une note écrite sur la qualification de vos revenus et le calendrier de vos rapatriements. Sans engagement, sans frais.
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