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Les plus-values mobilières à Maurice, et où la règle s'arrête.

Maurice n'impose pas les plus-values mobilières, et cette phrase repose sur deux appuis distincts qu'il faut savoir séparer : l'impôt mauricien n'a pas de catégorie de plus-value, et un texte exonère expressément les gains de cession de parts, de titres et de titres de créance. Les deux appuis n'ont pas la même portée, ni les mêmes bords. Cette page reprend le périmètre exact de l'exonération, les flux qu'elle ne couvre pas, le cas des titres détenus par une société, la seule cession de titres qui reste taxée à Maurice, et ce que la France continue d'atteindre chez un résident de l'île.

La regle

Deux appuis distincts, et non un seul.

L'affirmation « Maurice n'impose pas les plus-values » est exacte, mais elle recouvre deux mécanismes qu'il faut savoir distinguer, parce qu'ils n'ont ni la même solidité ni les mêmes bords.

Le premier est structurel. L'Income Tax Act 1995 impose un revenu, et la section 10 énumère limitativement ce qui entre dans le revenu brut d'une personne physique : les émoluments, le revenu d'entreprise, les loyers et redevances, les dividendes et intérêts, la pension de vieillesse, puis les revenus de toute autre source. Un gain en capital n'y figure pas. Il n'y a donc rien à exonérer, parce qu'il n'y a pas d'assiette. C'est ce fondement qui couvre, par exemple, la cession d'un fonds de commerce ou d'une clientèle par un particulier. Les petites juridictions européennes à impôt plafonné, elles, taxent le gain plutôt que de l'ignorer, écart mesuré dans notre comparatif Maurice ou Andorre pour s'installer.

Le second est écrit, et il est plus fort parce qu'il se cite. L'item 7 du Sub-Part C de la Part II de la deuxième annexe range parmi les revenus exonérés les « gains or profits derived from the sale of units, securities or debt obligations by a person ». Il vise une opération et une seule, la vente, et il vise toute personne, physique comme morale.

Ce qui est en causeLe fondementLe texteDepuis quand
Cession de parts, de titres, de titres de créanceExonération expresseDeuxième annexe, Part II, Sub-Part C, item 71er janvier 2019 dans sa rédaction actuelle
Cession d'or, d'argent ou de platine détenus au moins 6 moisExonération expresseMême sous-partie, item 7B24 janvier 2015, restreint aux personnes autres qu'une banque par le Finance Act 2025
Cession d'un fonds de commerce, d'une clientèle, d'un actif isoléAbsence d'assietteSection 10, par omissionOrigine de la loi de 1995
Cession de titres d'une société détenant un immeubleTaxéeLand (Duties and Taxes) Act, section 4(1)(ca) et (i)Section 4(1)(i) depuis le 22 décembre 2012
Vente d'un bien acquis dans le cadre d'une activité d'achat-reventeRevenu d'entrepriseSection 10(1)(f) et 10(3)(c)Origine de la loi de 1995

La différence entre les deux premières lignes et la troisième n'est pas théorique. Une exonération écrite se produit devant un contrôleur, se joint à un dossier bancaire et se cite dans un mémorandum. Une absence d'assiette se démontre, ce qui n'est pas la même chose.

Le perimetre

Ce que l'item 7 couvre exactement.

Le mot securities n'est pas laissé à l'appréciation. La section 2 de l'Income Tax Act comporte une définition propre à cet item, qui renvoie au Securities Act 2005 et l'aménage.

Le Securities Act 2005 range dans les securities : les actions et parts du capital d'une société, mauricienne ou étrangère, autre qu'un organisme de placement collectif ; les obligations, titres obligataires, loan stock, obligations vertes et obligations convertibles ; les droits, bons de souscription, options et intérêts portant sur ces titres ; les bons du Trésor et autres instruments de dette émis ou garantis par un Etat ou une autorité publique ; les parts, titres et droits de participation dans un organisme de placement collectif ; les certificats de dépôt ; et les options, contrats à terme, contrats forward et autres dérivés, qu'ils portent sur des titres ou sur des matières premières. Cette dernière ligne est celle que l'on oublie : un gain réalisé sur un contrat à terme sur une matière première entre dans le champ.

La définition fiscale y apporte deux corrections. Elle ajoute les actifs virtuels et les jetons virtuels, dans la rédaction issue du Finance Act 2024 applicable au 1er juillet 2024, alors que la rédaction antérieure les excluait ; le détail de ce renversement figure dans notre page sur les crypto-actifs et la résidence mauricienne. Elle retire les Treasury Bills et les Bank of Mauritius Bills, dont le produit relève du régime des intérêts et non de celui des cessions.

Deux autres mots de l'item méritent une lecture attentive. Les units sont, au sens de la section 2, les parts entre lesquelles se divise l'intérêt bénéficiaire d'un unit trust. Et les debt obligations ne font l'objet d'aucune définition propre : l'expression recouvre les créances instrumentées, au-delà des seuls titres cotés. La conséquence pratique du triptyque est simple, et elle est plus large qu'on ne le croit : le placement financier ordinaire d'un résident de Maurice est couvert, quelle que soit la durée de détention et sans condition de cotation. Le détail des différents flux est traité par nos pages sur l'épargne et les placements à Maurice et sur le fait d'investir en bourse depuis Maurice.

Les bords

Les quatre choses que l'exonération ne couvre pas.

Le texte est court, et sa brièveté trace quatre limites nettes.

Ce qui n'est pas une vente. L'item 7 vise le produit d'une cession. Une récompense de validation ou de mise en jeu, une commission perçue sur l'opération d'un tiers, un intérêt tiré du prêt de titres, une prime encaissée sans dénouement ne sont le produit d'aucune vente. Ces flux se traitent selon le droit commun du revenu, et l'exonération ne les atteint pas.

Ce que le titre produit plutôt que ce qu'il vaut. Un dividende payé par une société résidente de Maurice est exonéré, mais par l'item 1(a) du Sub-Part B et non par l'item 7. Un intérêt, une redevance, un loyer suivent chacun leur texte propre. Confondre les deux étages conduit à supposer une exonération générale des revenus de portefeuille, qui n'existe pas.

Les actifs qui ne sont ni des titres ni des métaux visés. L'or, l'argent et le platine sont couverts par l'item 7B à la condition d'une détention continue d'au moins six mois, et le Finance Act 2025 en a exclu les banques. En dehors de ces listes, le gain n'est pas exonéré : il est simplement hors assiette, avec la fragilité que cela suppose.

Le gain qui a cessé d'être un gain de cession. C'est la limite décisive. Le jour où l'opération devient le produit d'une activité, elle entre dans le revenu brut par la section 10(1)(b), et la section 10(3)(a) y ajoute expressément « any sum or benefit [...] derived from the carrying on or carrying out of any undertaking or scheme entered into or devised for the purpose of making a profit ». Le test est qualitatif, aucun texte ne fixe de nombre d'opérations, et il s'apprécie sur un faisceau. Ce parcours est traité en propre par notre page sur le trader indépendant et la résidence mauricienne, qui expose les indices retenus des deux côtés. La présente page s'en tient à la conséquence : le revenu requalifié suit le barème des personnes physiques, à quatre tranches depuis l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2026, exposé par notre guide du barème de l'impôt sur le revenu à Maurice.

Le tableau ci-dessous récapitule ces quatre bords flux par flux.

Le fluxCouvert par l'item 7 ?Le texte qui s'applique
Vente d'actions, d'obligations, de parts de fondsOuiDeuxième annexe, Part II, Sub-Part C, item 7
Vente d'une option, d'un contrat à terme ou d'un dérivé, sur titres ou sur matières premièresOuiItem 7, par renvoi au Securities Act 2005
Vente d'un actif virtuel ou d'un jeton virtuelOui, depuis le 1er juillet 2024Section 2, définition propre à l'item 7
Vente d'un Treasury Bill ou d'un Bank of Mauritius BillNonExclus expressément de cette même définition
Dividende d'une société résidente de MauriceNon, mais exonéré par un autre itemDeuxième annexe, Sub-Part B, item 1(a)
Intérêt, redevance ou loyer produit par l'actif détenuNonSections 10(1)(c) et 10(1)(d), et régimes propres
Récompense de validation, commission, prime sans cessionNonDroit commun du revenu, section 10
Vente d'un fonds de commerce ou d'une clientèleNon, mais hors assietteSection 10, par omission
Produit d'une activité suivie d'achat et de reventeNonSections 10(1)(b) et 10(3)(a)
Les societes

Le même texte, un équilibre différent.

L'item 7 vise « a person », et la section 51 de l'Income Tax Act, qui définit le revenu brut d'une société par renvoi à la section 10(1)(b), (c), (d) et (g), ne réintroduit aucun gain de cession. Une société mauricienne qui cède un portefeuille de titres est donc dans la même situation qu'un particulier. Trois asymétries méritent pourtant d'être posées avant de loger un portefeuille dans une structure.

La première est la symétrie de l'exonération. La section 26(1)(a) refuse toute déduction d'un investissement, d'une dépense ou d'une perte « to the extent to which it is capital or of a capital nature ». La section 26(1)(b) refuse toute déduction d'une charge engagée pour produire un revenu exonéré. Et la section 26(3) impose de ventiler les charges mixtes selon la proportion prescrite. Autrement dit : la moins-value ne s'impute pas, les charges de gestion du portefeuille ne s'imputent pas, et une société qui mêle activité taxée et portefeuille exonéré doit tenir une ventilation défendable.

La deuxième est le stock. Lorsque les titres sont acquis pour être revendus dans le cadre d'une activité de négoce, ils constituent du trading stock, et la section 13 impose d'en valoriser l'existant à l'ouverture et à la clôture de chaque année de revenu. Le résultat devient alors un résultat d'exploitation, imposé au taux de droit commun exposé par notre guide de l'impôt sur les sociétés à Maurice. Créer une société ne transforme pas une activité en gestion patrimoniale : la qualification précède la structure et ne se laisse pas commander par elle.

La troisième tient au véhicule lui-même. Céder les titres de la société qui détient le portefeuille est une cession de titres, donc couverte ; mais si l'actif de cette société comprend un immeuble mauricien, la cession bascule dans le régime de la section suivante. La cession d'entreprise dans son ensemble, avec ses arbitrages entre fonds de commerce et parts sociales, est traitée par notre guide de la fiscalité de la cession d'entreprise à Maurice.

L'exception ecrite

La seule cession de titres que Maurice taxe.

Elle ne figure pas dans l'Income Tax Act, ce qui explique qu'elle échappe à presque tous les commentaires : elle vit dans le Land (Duties and Taxes) Act.

La section 4(1) de cette loi soumet au land transfer tax la transcription de plusieurs actes, dont deux visent des titres. La section 4(1)(ca) vise la cession de parts d'une société lorsqu'elle entraîne un changement de contrôle, ou toute augmentation de la participation de l'actionnaire de contrôle dans les douze mois qui suivent ce changement. La section 4(1)(i) vise la cession de parts d'une société, l'émission de parts par une société ou la cession de parts sociales d'une société civile qui confèrent un droit de propriété, d'occupation ou d'usage sur un immeuble.

La deuxième annexe fixe le taux à 5 pour cent, dans sa partie B pour la cession de parts et dans sa partie C pour les titres ouvrant un droit sur un immeuble. La section 4(4)(a) met la taxe à la charge du cédant, ce qui inverse l'intuition de beaucoup d'acquéreurs étrangers. La section 4(1A) organise l'assiette : la taxe porte sur la valeur des titres cédés, ou, sur option conjointe du cédant et du cessionnaire, sur la valeur vénale de l'immeuble compris dans l'actif rapportée à la proportion de titres cédés, le montant le plus faible étant retenu. Au-delà de 200 000 roupies de valeur des titres, le cédant doit produire un certificat d'un comptable professionnel, et la taxe est assise sur la valeur déclarée dans l'acte ou sur celle du certificat, la plus élevée l'emportant.

Trois enseignements. D'abord, cette taxe frappe une valeur et non un gain : elle est due même sur une cession à perte. Ensuite, elle se déclenche sur la structure de l'actif et sur le contrôle, non sur la nature de l'activité. Enfin, elle ne se confond pas avec le prélèvement dû par l'acquéreur à l'enregistrement, traité par notre guide des droits d'enregistrement et de l'achat immobilier à Maurice. Le Finance Act 2026, promulgué le 12 août 2026, a abrogé la section 4(9) du Land (Duties and Taxes) Act et n'a pas touché les parties B et C de la deuxième annexe.

1er janvier 2011

La preuve qu'une exonération reste une décision.

Il existe une raison de ne pas traiter cette exonération comme un acquis définitif : elle a déjà été suspendue, et pendant dix mois exactement.

Le Finance Act 2010 a inséré dans l'Income Tax Act deux sections jumelles, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. La section 10A, intitulée Gains from immovable property, soumettait à l'impôt les gains tirés de la vente ou du transfert d'un immeuble ou d'un droit immobilier. La section 51A, intitulée Gains derived by company, en étendait le mécanisme aux sociétés. Le Finance Act 2011 a abrogé l'une et l'autre, avec effet réputé au 5 novembre 2011.

Le mouvement inverse s'est produit sur l'item 7 lui-même. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, il n'exonérait les gains de cession de parts et de titres que pour une société titulaire d'une Global Business Licence, et un item 8 distinct visait les cessions réalisées par un non-résident sur les titres d'une telle société. Le General Notice n° 128 de 2018 a réécrit l'item 7 dans les termes larges qu'on lui connaît, applicables à toute personne et étendus aux debt obligations, et a supprimé l'item 8 devenu superflu, le tout au 1er janvier 2019.

La leçon est simple : l'exonération mauricienne des plus-values mobilières est une politique publique, écrite dans une annexe qu'une loi de finances modifie chaque année. Elle est aujourd'hui plus large qu'elle ne l'a jamais été. Elle n'est pas gravée, et un montage dont l'équilibre repose entièrement sur elle porte un risque de calendrier qui doit être dit.

Cote francais

Ce que la France atteint encore chez un résident de Maurice.

Le régime mauricien ne referme pas le dossier français, et trois mécanismes s'appliquent indépendamment de lui.

L'impôt de sortie de l'article 167 bis du code général des impôts frappe les plus-values latentes au jour du transfert du domicile hors de France, sous conditions de durée de résidence antérieure et de seuils appréciés au niveau du foyer. Il se prépare avant le départ, et la demande de sursis obéit à un calendrier strict : voyez notre page sur l'exit tax au départ vers l'île Maurice.

Le protocole annexé à la convention du 11 décembre 1980 joue ensuite, et il est ignoré de la plupart des commentaires. Son paragraphe 6, b autorise chaque Etat à imposer les gains provenant de l'aliénation d'une participation substantielle dans une société qui en est résidente, la participation étant substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'un droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices. Son paragraphe 6, a fait de même pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière. Côté français, cette autorisation est mise en oeuvre par l'article 244 bis B, au taux de 12,8 pour cent pour une personne physique. Côté mauricien, elle n'est pas utilisée, puisque l'item 7 exonère : la convention autorise, elle n'oblige jamais. Le détail figure dans nos guides du protocole de la convention et des plus-values dans la convention France-Maurice.

Enfin, le dispositif de l'article 123 bis du code général des impôts ne vise pas le résident de Maurice pour lui-même, mais les associés restés français d'une entité étrangère dont l'actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances ou de dépôts. Il est traité par notre page sur l'article 123 bis et la société mauricienne, et le sort des enveloppes conservées en France par notre page sur le plan d'épargne en actions et le compte-titres de l'expatrié.

La trace

Un gain exonéré se documente quand même.

L'absence d'impôt n'emporte pas absence de dossier, et trois points de vigilance reviennent régulièrement.

Le premier est déclaratif. La déclaration mauricienne annuelle ne comporte pas de ligne de plus-value, faute de catégorie. En revanche la section 123C impose un état des actifs et passifs à toute personne dont le revenu net et le revenu exonéré dépassent ensemble 15 millions de roupies dans l'année, ou dont les actifs, ajoutés à ceux du conjoint et des enfants à charge, dépassent 50 millions de roupies en coût. Une précision est souvent omise et elle intéresse directement un lecteur français : la sous-section (1C) dispense expressément de cet état le non-citoyen ainsi que le citoyen non-résident fiscalement. La sous-section (1A) permet par ailleurs d'écarter un actif dont le coût n'excède pas 200 000 roupies.

Le deuxième est la traçabilité bancaire et internationale. L'échange automatique de renseignements transmet les soldes et les produits bruts de cession des comptes financiers détenus à Maurice par un résident d'un autre Etat participant : un gain exonéré à Maurice reste visible ailleurs, et il doit s'expliquer. Le mécanisme est décrit par notre page sur le CRS et l'échange automatique d'informations.

Le troisième est probatoire, et c'est le plus concret. La section 153 de l'Income Tax Act oblige toute personne qui exerce une activité ou perçoit un revenu autre que des émoluments à conserver ses livres et pièces pendant au moins cinq ans après l'opération à laquelle ils se rapportent. Le dossier utile tient en peu de choses : les avis d'opéré et relevés de portefeuille datés, la preuve de l'origine des fonds investis, et, pour toute cession de titres d'une société détenant un immeuble, l'acte enregistré et le justificatif du land transfer tax. Ce sont ces pièces, et non l'exonération elle-même, qui font tenir un dossier lorsque la question se pose plusieurs années après.

Questions fréquentes

Les plus-values mobilières à Maurice, vos questions.

Sur quel texte repose exactement l'absence d'impôt sur les plus-values ?

Sur deux fondements superposés. D'abord l'architecture de l'impôt : la section 10 de l'Income Tax Act 1995 énumère limitativement ce qui entre dans le revenu brut d'une personne physique, et un gain en capital n'y figure pas. Ensuite une exonération écrite : l'item 7 du Sub-Part C de la Part II de la deuxième annexe range parmi les revenus exonérés les « gains or profits derived from the sale of units, securities or debt obligations by a person ». Dans sa rédaction actuelle, cet item vaut depuis le 1er janvier 2019.

Que recouvre le mot securities dans cette exonération ?

La section 2 de l'Income Tax Act renvoie, pour cet item précis, à la définition du Securities Act 2005 : actions et parts de capital d'une société mauricienne ou étrangère, obligations et titres de créance assimilés, droits, bons de souscription et options portant sur ces titres, parts et droits dans un organisme de placement collectif, certificats de dépôt, ainsi que les options, contrats à terme et autres dérivés, sur titres comme sur matières premières. La définition fiscale y ajoute les actifs virtuels et les jetons virtuels depuis le 1er juillet 2024, et en retire les Treasury Bills et les Bank of Mauritius Bills.

Une société mauricienne bénéficie-t-elle de la même exonération que le particulier ?

Oui, parce que l'item 7 vise « a person », sans distinguer selon la forme. Mais l'équilibre n'est pas le même. La section 26(1)(a) de l'Income Tax Act interdit toute déduction d'un investissement, d'une dépense ou d'une perte de nature capitale, et la section 26(1)(b) toute déduction d'une charge engagée pour produire un revenu exonéré. La section 26(3) impose d'ailleurs de ventiler les charges mixtes. Une moins-value de cession n'est donc jamais imputable, et les charges de gestion du portefeuille ne le sont pas davantage.

La vente des titres d'une société qui détient un bien immobilier est-elle taxée ?

Oui, et c'est la seule cession de titres réellement taxée à Maurice. La section 4(1)(ca) du Land (Duties and Taxes) Act soumet au land transfer tax la cession de parts d'une société lorsqu'elle entraîne un changement de contrôle, et la section 4(1)(i) la cession de titres ouvrant un droit de propriété, d'occupation ou d'usage sur un immeuble. La deuxième annexe fixe le taux à 5 pour cent, et la section 4(4)(a) met la taxe à la charge du cédant. Elle frappe une valeur, pas un gain.

L'exonération couvre-t-elle les revenus produits par les titres ?

Non, et la confusion est fréquente. L'item 7 vise la vente, donc le produit de la cession. Les revenus que le titre distribue relèvent d'autres textes : les dividendes payés par une société résidente de Maurice sont exonérés par l'item 1(a) du Sub-Part B, mais les intérêts, les redevances et les revenus de source étrangère suivent chacun leur régime propre. Une récompense de validation, un intérêt de prêt de titres ou une commission ne sont le produit d'aucune vente et restent appréciés selon le droit commun du revenu mauricien.

Un résident de Maurice est-il à l'abri de l'impôt français sur ses cessions ?

Non, sur trois terrains. L'impôt de sortie de l'article 167 bis du code général des impôts frappe les plus-values latentes au jour du transfert du domicile. Le protocole annexé à la convention du 11 décembre 1980 autorise la France à imposer la cession d'une participation substantielle, définie par un droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices, ce que met en oeuvre l'article 244 bis B au taux de 12,8 pour cent. Enfin l'article 123 bis atteint les associés restés français d'un véhicule mauricien.

Faut-il déclarer une plus-value exonérée à Maurice ?

Il n'existe pas de ligne de plus-value dans la déclaration annuelle, puisqu'il n'existe pas de catégorie. Deux obligations peuvent néanmoins la faire apparaître. La section 123C impose un état des actifs et passifs lorsque le revenu net et le revenu exonéré dépassent ensemble 15 millions de roupies dans l'année, mais sa sous-section (1C) en dispense expressément les non-citoyens et les citoyens non-résidents. Et l'échange automatique de renseignements transmet à la France les soldes et les produits bruts de cession des comptes détenus à Maurice.

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