L'article 123 bis du CGI face à une société mauricienne.
L'article 123 bis du code général des impôts impose une personne physique résidente de France sur les bénéfices d'une entité étrangère qu'elle n'a pas encaissés. Il vise une détention d'au moins 10 %, une entité soumise à un régime fiscal privilégié, et un actif principalement financier. Une société mauricienne coche presque toujours le deuxième critère : le débat se joue donc sur les deux autres et sur la clause de sauvegarde, qui n'est plus réservée à l'Union européenne depuis 2017. Voici le texte en vigueur, article par article, et les configurations qui basculent d'un côté ou de l'autre.
Un impôt sur des bénéfices que vous n'avez pas reçus.
L'article 123 bis du code général des impôts est le dispositif anti-report applicable aux personnes physiques. Sa mécanique tient en une phrase : lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne, à proportion de sa détention.
Une condition supplémentaire, souvent oubliée, limite le champ : ce traitement ne joue que si l'actif ou les biens de l'entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. C'est le filtre de l'entité à caractère financier. Une société mauricienne qui exploite réellement une activité, dont l'actif est composé de stocks, de créances clients d'exploitation, de matériel et de locaux, n'y répond pas.
Le second alinéa du 1 précise que le caractère privilégié du régime fiscal s'apprécie par rapport à celui applicable aux entités françaises mentionnées à l'article 206, c'est-à-dire aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. Le point de comparaison n'est donc pas votre impôt sur le revenu personnel.
10 %, et les présomptions qui l'accompagnent.
Le seuil de 10 % s'apprécie en détention directe et indirecte. Le 2 de l'article 123 bis règle la chaîne : le pourcentage est obtenu en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Les participations détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants sont prises en compte pour franchir le seuil, mais elles n'entrent pas dans le calcul du revenu imposable de la personne concernée. Une détention familiale éclatée n'écarte donc pas le dispositif.
Le 4 ter, issu de la loi de finances pour 2022, ajoute deux présomptions.
| Situation | Effet sur le seuil de 10 % | Texte |
|---|---|---|
| Détention directe par la personne physique | Appréciée telle quelle | 1 de l'article 123 bis |
| Détention via une chaîne de sociétés | Multiplication des taux successifs | 2 de l'article 123 bis |
| Participations du conjoint, des ascendants, des descendants | Comptées pour le seuil, pas pour le revenu imposable | 2 de l'article 123 bis |
| Constituant ou bénéficiaire réputé constituant d'un trust | Seuil présumé atteint | a du 4 ter, renvoi à l'article 792-0 bis |
| Transfert de biens à une entité dans un Etat non coopératif | Seuil présumé atteint | b du 4 ter |
La présomption attachée au trust est particulièrement ferme : le texte prévoit expressément que la preuve contraire ne peut pas résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. Les deux arguments classiques des documents constitutifs sont donc neutralisés par la loi elle-même. C'est un point à connaître avant d'envisager un trust à l'île Maurice.
Le régime fiscal privilégié, au sens de l'article 238 A.
L'article 123 bis ne définit pas le régime fiscal privilégié : il renvoie à la notion de l'article 238 A. Le deuxième alinéa de cet article retient un régime privilégié lorsque les personnes n'y sont pas imposables ou lorsqu'elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France.
Ce seuil de 40 % est récent, et beaucoup de notes en circulation citent encore l'ancienne rédaction, qui parlait d'un impôt inférieur « de plus de la moitié ». Le changement résulte de l'article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
L'arithmétique compte. Face à un impôt sur les sociétés français de 25 %, un écart de 40 % place le point de bascule exactement à 15 %.
| Situation mauricienne | Taux effectif | Comparaison avec 25 % | Régime privilégié |
|---|---|---|---|
| Société au taux normal, article 44 de l'Income Tax Act | 15 % | Ecart de 40 % | Oui, au seuil exact |
| Revenus sous exemption partielle de 80 % | 3 % | Ecart de 88 % | Oui, largement |
| Exportation de biens, article 44B | 3 % | Ecart de 88 % | Oui, largement |
| Société supportant des contributions additionnelles | Variable | A calculer | A vérifier au cas par cas |
Deux précautions. La comparaison se fait impôt contre impôt, sur les mêmes opérations, et non taux affiché contre taux affiché : la base imposable mauricienne et la base française ne coïncident pas toujours. Et le taux de 15 % étant exactement au point de bascule, une variation minime de la charge réelle fait basculer le raisonnement dans un sens ou dans l'autre. Le détail des régimes mauriciens figure sur notre page consacrée à l'impôt sur les sociétés à l'île Maurice.
La clause de sauvegarde n'est plus réservée à l'Union européenne.
C'est le point où le consensus francophone en ligne est le plus souvent faux. Beaucoup de pages affirment encore que la clause de sauvegarde de l'article 123 bis est réservée aux entités établies dans l'Union européenne. Ce n'est plus exact depuis la décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, par laquelle le Conseil constitutionnel a assorti le texte d'une réserve d'interprétation : le contribuable doit pouvoir apporter la preuve que la détention n'a pas pour objet et pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat à régime fiscal privilégié, quel que soit cet Etat.
Le législateur a ensuite inscrit cette réserve dans le texte. Le 4 bis comporte aujourd'hui deux branches, et elles ne se valent pas.
| Branche du 4 bis | Etats concernés | Test appliqué | Charge de la preuve |
|---|---|---|---|
| Premier alinéa | Union européenne, ou Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion et une convention d'assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et non inscrit sur la liste de l'article 238-0 A | Montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française | L'administration doit caractériser le montage artificiel |
| Second alinéa | Tous les autres Etats et territoires | Objet et effet principaux autres que la localisation de bénéfices dans un Etat à régime privilégié | Le contribuable doit le démontrer |
Où se situe Maurice ? Sur la première branche, et cela se vérifie dans les documents de l'administration française elle-même. L'annexe BOI-ANNX-000508, publiée le 8 octobre 2025, recense les dispositifs de droit interne qui exigent une clause d'échange de renseignements et une clause d'assistance administrative internationale au recouvrement. Le 4 bis de l'article 123 bis y figure expressément, et Maurice y est portée avec les deux clauses, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés comme pour les autres impôts listés. Maurice n'est par ailleurs pas inscrite sur la liste des Etats et territoires non coopératifs de l'article 238-0 A, dont la version en vigueur résulte de l'arrêté du 18 avril 2025.
Conséquence pratique : face à une entité mauricienne, ce n'est pas au contribuable de démontrer l'objet et l'effet de sa détention. C'est à l'administration de caractériser un montage artificiel. Le standard reste exigeant, mais la charge n'est pas du même côté, et cela change la façon dont un dossier se prépare et se défend.
Le revenu réputé, et le plancher forfaitaire.
Les bénéfices sont déterminés selon les règles françaises applicables aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, et réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité, ou à défaut au 31 décembre. Les impôts sur les bénéfices acquittés localement sont pris en compte lorsqu'ils sont comparables à l'impôt sur les sociétés.
Le 3 comporte un plancher : le revenu imposable ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net de l'entité par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39. Ce revenu minimum forfaitaire ne joue toutefois que lorsque l'entité est établie dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Ce n'est pas le cas de Maurice, et la même annexe BOI-ANNX-000508 range le 3 de l'article 123 bis parmi les dispositifs conditionnés à l'existence d'une telle clause. Le Conseil constitutionnel avait au demeurant assorti ce plancher, dans la même décision du 1er mars 2017, d'une seconde réserve permettant au contribuable d'établir que le revenu réel est inférieur.
Le 4 organise l'articulation avec les distributions ultérieures : les revenus effectivement payés à la personne physique ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la fraction qui excède le revenu déjà imposé au titre du 3. La règle a une conséquence de gestion : laisser la trésorerie à Maurice ne diffère rien, et la distribuer plus tard ne double pas l'impôt, à condition d'avoir conservé la trace de ce qui a déjà été taxé. Le traitement des distributions elles-mêmes est détaillé dans notre page sur l'imposition des dividendes entre la France et Maurice.
Ce qui se déclare, et ce que l'omission déclenche.
Le 5 de l'article 123 bis renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les obligations déclaratives des personnes physiques. En pratique, trois obligations se cumulent et se contrôlent l'une l'autre : la déclaration du revenu réputé acquis, la déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France au titre de l'article 1649 A, et, le cas échéant, la déclaration du trust prévue à l'article 1649 AB.
Le défaut de déclaration d'un compte est sanctionné par une amende de 1 500 € par compte non déclaré, en application de l'article 1766 du CGI. Mais la vraie sanction est procédurale : l'article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise à dix ans lorsque les obligations déclaratives attachées à l'article 123 bis, à l'article 1649 A ou à l'article 1649 AB n'ont pas été respectées. Un dossier de six ans, tranquille sous le délai de droit commun, redevient contrôlable.
Ce qui tombe, ce qui échappe.
| Configuration mauricienne | Dans le champ ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Société détenue à 8 % par un résident de France, sans lien familial | Non | Seuil du 1 non atteint |
| Société de conseil exploitée réellement à Maurice, actif d'exploitation | Non | Condition d'actif principalement financier non remplie |
| Holding mauricienne détenant un portefeuille de titres | Oui, sous réserve du 4 bis | Actif principalement financier et régime privilégié |
| Structure sans moyens dont l'actif est un compte courant | Oui | Actif financier, et montage artificiel facilement caractérisé |
| Entité alimentée par un trust dont vous êtes constituant | Oui, seuil présumé | a du 4 ter |
| Société opérationnelle mauricienne avec locaux, personnel, clients tiers | Non | Hors du filtre d'actif, et installation réelle |
La ligne de partage est donc double, et il faut les franchir toutes les deux pour être imposé : le filtre de l'actif principalement financier d'abord, la qualification de montage artificiel ensuite. Une holding à l'île Maurice qui détient de vraies participations, dispose de moyens propres et prend ses décisions sur place n'est pas dans la même situation qu'une coquille dont l'unique actif est une créance sur son associé.
Ce que l'article 123 bis ne règle pas.
Il ne vise que les personnes physiques. Une société française qui détient une filiale mauricienne relève d'un autre texte, l'article 209 B, dont les seuils et les clauses d'exonération sont différents : nous le traitons dans notre page sur l'article 209 B et la filiale mauricienne.
Il ne dispense pas non plus des autres terrains. La localisation de la direction effective de la société reste une question autonome, traitée dans notre guide sur la substance et l'établissement stable. La rémunération des flux entre les deux entités relève des prix de transfert entre la France et Maurice. Et la qualification d'ensemble du schéma peut être discutée sur le terrain de l'abus de droit et du montage mauricien, qui obéit à sa propre procédure.
Enfin, la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 ne comporte aucune stipulation qui ferait par elle-même obstacle à l'application de l'article 123 bis. Depuis qu'elle figure parmi les conventions couvertes par la convention multilatérale issue du projet BEPS, elle se lit en outre à la lumière d'un critère des objets principaux. Ce point est développé dans notre page sur la convention fiscale France-Maurice.
L'article 123 bis, vos questions.
L'article 123 bis s'applique-t-il à toutes les sociétés mauriciennes ?
Non. Trois conditions doivent être réunies simultanément par le 1 de l'article 123 bis : une personne physique domiciliée en France, une détention directe ou indirecte d'au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, et une entité soumise à un régime fiscal privilégié dont l'actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Une société mauricienne réellement opérationnelle, dont l'actif est industriel ou commercial, n'entre pas dans le champ, quel que soit son taux d'imposition.
Une société mauricienne imposée à 15 % est-elle en régime fiscal privilégié ?
Oui, au seuil près. L'article 238 A retient un régime privilégié lorsque l'impôt acquitté est inférieur de 40 % ou plus à celui qui serait dû en France dans les conditions de droit commun. Face à un impôt sur les sociétés français de 25 %, le point de bascule se situe exactement à 15 %, et un écart égal à 40 % suffit à remplir la condition. Une société mauricienne au taux normal est donc à la limite, et une société bénéficiant de l'exemption partielle de 80 %, dont le taux effectif ressort à 3 %, est très au-delà.
La clause de sauvegarde ne joue-t-elle que dans l'Union européenne ?
Non, et c'est l'erreur la plus répandue. La décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 a imposé que le contribuable puisse toujours apporter la preuve contraire, quel que soit l'Etat. Le 4 bis de l'article 123 bis comporte désormais deux branches. La première, la plus favorable, vise l'Union européenne et les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative et une convention d'assistance au recouvrement, ce qui est le cas de Maurice. La seconde, résiduelle, met la charge de la preuve sur le contribuable.
Que se passe-t-il si la société mauricienne ne distribue rien ?
L'imposition est due quand même. C'est tout l'objet du texte : les bénéfices sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, acquis au premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité, indépendamment de toute distribution. Le 4 de l'article 123 bis évite ensuite la double imposition, en neutralisant les revenus effectivement distribués à hauteur de ce qui a déjà été imposé. Une trésorerie laissée à Maurice ne diffère donc pas l'impôt français.
Un trust mauricien est-il concerné ?
Le b et le a du 4 ter posent une présomption de détention de 10 % pour le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust au sens de l'article 792-0 bis, et pour la personne ayant transféré des biens à une entité située dans un Etat non coopératif. Le texte ajoute une précision décisive : la preuve contraire ne peut pas résulter du seul caractère irrévocable du trust ni du seul pouvoir discrétionnaire de son administrateur. Ces deux arguments, souvent avancés, ne suffisent plus.
Quelle est la sanction d'une omission déclarative ?
Elle est double. Le défaut de déclaration d'un compte ouvert hors de France est sanctionné par une amende de 1 500 € par compte non déclaré au titre de l'article 1766 du CGI. Surtout, l'article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise de l'administration à dix ans lorsque les obligations déclaratives attachées à l'article 123 bis ou à l'article 1649 A n'ont pas été respectées. C'est cette extension, bien plus que l'amende, qui transforme un oubli ancien en dossier lourd.
La suite, naturellement.
Substance et établissement stable
Le risque parallèle, quand la société mauricienne reste pilotée depuis la France.
Découvrir →Holding à l'île Maurice
La structure la plus exposée au 123 bis, et ce qui la rend défendable.
Découvrir →Maurice paradis fiscal, les idées reçues
Ce que disent réellement les listes officielles, française et européenne.
Découvrir →Votre détention mauricienne, passée au texte.
Un premier échange, puis une note écrite qui dit si vous êtes dans le champ de l'article 123 bis et sur quelle branche de la clause de sauvegarde vous vous situez. Sans engagement.
Sans engagementFeuille de route offerteRéponse sous 24 h