Guide · fiscalité

Les prix de transfert entre la France et l'île Maurice.

Dès qu'une société française et une société mauricienne se facturent quelque chose, le prix devient un sujet fiscal dans les deux pays. Côté français, l'article 57 du code général des impôts dispense l'administration de prouver la dépendance lorsque le bénéficiaire est placé sous un régime fiscal privilégié, ce qui est le cas d'une société mauricienne au seuil près. Côté mauricien, un fait nouveau est passé presque inaperçu : depuis le 9 août 2025, l'Income Tax Act impose une obligation de documentation, et sa définition de la transaction couvre aussi les relations entre un siège et son établissement. Voici les deux versants, et ce que contient un dossier tenable.

Le principe

Un prix entre sociétés liées n'est pas un prix libre.

Dès qu'une société française et une société mauricienne appartiennent au même groupe ou au même dirigeant, chaque facture entre elles déplace de la matière imposable d'un pays vers l'autre. Les deux administrations le savent, et les deux disposent d'un texte pour corriger. Le nom de ce contrôle est le principe de pleine concurrence : le prix pratiqué doit être celui qu'auraient retenu deux entreprises indépendantes.

La particularité du couple France-Maurice tient à l'écart de taux. Avec un impôt sur les sociétés français de 25 % et un impôt mauricien de 15 %, voire de 3 % sous exemption partielle, chaque euro de marge déplacé vers Maurice a un effet immédiat. C'est précisément cet écart qui déclenche, côté français, un régime probatoire plus sévère que le régime de droit commun.

Côté français

L'article 57, et la dispense de prouver la dépendance.

L'article 57 du CGI permet à l'administration de réintégrer aux résultats français les bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France, par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Le mécanisme suppose normalement que l'entreprise française soit sous la dépendance ou possède le contrôle de l'entreprise étrangère.

Un alinéa change tout dans le cas mauricien : la condition de dépendance n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat ou territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A, ou dans un Etat non coopératif. Une société mauricienne imposée à 15 % se situe exactement au seuil de l'article 238 A face à un impôt français de 25 %, et une société sous exemption partielle est très au-delà. L'administration est donc dispensée d'un pan entier de sa démonstration.

La loi de finances pour 2024, à son article 116, a ajouté une seconde arme. Lorsque la méthode de détermination des prix effectivement mise en œuvre s'écarte de celle décrite dans la documentation mise à disposition en application des articles L. 13 AA ou L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l'écart constaté est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré, sauf preuve contraire apportée par l'entreprise. La documentation, jusque-là simple élément de contexte, est devenue opposable à celui qui l'a rédigée. Le texte est en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

La documentation

Les seuils, le contenu, et l'amende.

ObligationSeuil déclenchantContenuSanction
Documentation, article L. 13 AA du LPFChiffre d'affaires HT ou actif brut de 150 millions d'euros, ou détention à plus de 50 % avec une entité au-dessus du seuilFichier principal du groupe et fichier local de l'entité françaiseAmende de l'article 1735 ter du CGI
Déclaration, article 223 quinquies B du CGIChiffre d'affaires ou actif brut de 50 millions d'eurosImprimé n° 2257-SD, information synthétique sur les transactionsAmende de droit commun, et signal de contrôle
Documentation renforcée, article L. 13 AB du LPFTransactions avec un Etat non coopératifEtat par entité, comptes et régime fiscalAmende de l'article 1735 ter du CGI

Le seuil de la documentation a été abaissé de 400 à 150 millions d'euros par la loi de finances pour 2024, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, comme le rappelle le document BOI-BIC-BASE-80-10-40 publié le 10 décembre 2025. Le fichier local détaille les transactions contrôlées par catégorie au-delà de 100 000 € par exercice. L'amende de l'article 1735 ter du CGI est assise sur 0,5 % du montant des transactions concernées ou 5 % des rectifications, et ne peut être inférieure à 50 000 € par exercice vérifié, ce minimum ayant été relevé par la même loi de finances.

La majorité des dossiers franco-mauriciens reste sous ces seuils. C'est là que naît le malentendu le plus coûteux : ne pas être soumis à l'obligation documentaire ne dispense pas de l'article 57. Une PME française qui verse une commission à sa société mauricienne n'a pas de fichier à remettre, mais elle devra justifier le prix comme n'importe quel groupe, sans avoir rien préparé.

Le verrou

L'article 238 A, et le point de bascule à 15 %.

L'article 238 A opère un renversement de la charge de la preuve sur la déductibilité. Les sommes payées à une personne établie dans un Etat à régime fiscal privilégié ne sont admises en charge que si le débiteur français apporte la preuve qu'elles correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Le seuil de qualification est le point que la plupart des notes en circulation ratent. La rédaction actuelle vise un impôt local inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français de droit commun, et non plus, comme avant, un impôt inférieur de plus de la moitié. Le changement résulte de l'article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude et s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Impôt français de référenceEcart de 40 %Point de basculeSociété mauricienne concernée
25 %10 points15 %Taux normal de l'article 44, au seuil exact
25 %10 points15 %Exemption partielle de 80 %, taux effectif de 3 %
25 %10 points15 %Exportation de biens, article 44B, 3 %

Un taux mauricien de 15 % est inférieur de très exactement 40 % à un taux français de 25 %, et le texte vise un écart « de 40 % ou plus ». La condition est donc remplie au seuil. C'est la raison pour laquelle les pages qui présentent Maurice comme « hors du champ de l'article 238 A parce que le taux y est de 15 % » se trompent : elles raisonnent sur l'ancienne règle de la moitié. La comparaison se fait néanmoins impôt contre impôt et sur les mêmes opérations, ce qui laisse un espace de discussion lorsque les bases divergent. Les régimes en cause sont détaillés dans notre page sur l'impôt sur les sociétés à l'île Maurice.

Côté mauricien

Le fait nouveau du 9 août 2025.

Maurice n'avait, jusqu'en 2025, aucune obligation de documentation. Le principe de pleine concurrence figurait bien à l'article 75 de l'Income Tax Act, sous le titre « Application of arm's length test », mais il se limitait à autoriser le Director-General à reconstituer le résultat qui aurait été dégagé si toutes les relations commerciales et financières avaient été conclues dans des conditions de pleine concurrence.

Le Finance Act 2025 a ajouté deux dispositions, entrées en vigueur le 9 août 2025 d'après les notes de la version consolidée de l'Income Tax Act publiée par la Mauritius Revenue Authority.

  • Un nouveau 75(2A) : une société qui réalise une transaction relevant du 75(1) doit préparer et conserver des documents selon les modalités qui seront prescrites.
  • Un nouveau 75(4), qui définit les personnes liées et la transaction. La définition est large : toute transaction ou série de transactions, réalisée directement ou indirectement entre personnes liées, qu'elle soit ou non susceptible d'exécution forcée, et elle inclut une transaction entre une personne et une activité transfrontalière exercée par cette même personne.

Ce dernier point est le plus structurant, et c'est celui qui n'a presque nulle part été répercuté en français. Une relation entre un siège et son établissement à l'étranger n'est pas un contrat entre deux personnes distinctes ; elle est pourtant désormais visée par le texte mauricien. Une succursale mauricienne d'une société française, ou l'inverse, entre dans le champ. Cet arbitrage de forme est traité dans notre page sur la succursale ou filiale à Maurice.

Une réserve d'honnêteté s'impose : la formule « in such manner as may be prescribed » renvoie à des règlements d'application. Dans la version de l'Income Tax Act consolidée à mai 2026, ces règlements ne sont pas encore intégrés. L'obligation existe, son format précis reste à publier. Ce n'est pas une raison pour attendre : les exercices concernés courent déjà, et une documentation reconstituée deux ans plus tard n'a pas la valeur d'une documentation contemporaine.

La convention

Ce que le texte de 1980 ajoute, et ce qui l'a complété depuis.

L'article 9 de la convention franco-mauricienne reprend la formule classique des entreprises associées : lorsque deux entreprises liées sont, dans leurs relations commerciales ou financières, tenues par des conditions différentes de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés sans ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de l'entreprise concernée et imposés en conséquence.

Ce qui manquait au texte de 1980 comptait davantage, et c'est le point sur lequel presque toutes les notes en circulation sont restées en arrière. L'article 9 de cette convention ne comporte pas de second paragraphe organisant l'ajustement corrélatif dans l'autre Etat. Tant que la seule convention de 1980 s'appliquait, un redressement français n'obligeait donc pas Maurice à réduire symétriquement sa propre base, ni l'inverse : la double imposition économique n'était neutralisée par aucune stipulation, et le seul recours était la procédure amiable de l'article 26.

Ce n'est plus l'état du droit. L'article 17, paragraphe 1, de la convention multilatérale de l'OCDE crée cette obligation d'ajustement corrélatif. Maurice a écarté par réserve la plus grande partie de l'instrument, mais pas cet article, et ni la France ni Maurice n'ont notifié l'existence d'une clause équivalente dans la convention de 1980 : l'article 17 s'y insère donc et oblige l'Etat qui a imposé les mêmes bénéfices à procéder à un ajustement approprié. Relevant des impôts autres que les retenues à la source, il produit effet pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er août 2020 côté français, et à compter de l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2021 côté mauricien, décalage de calendrier expliqué par notre page sur les clauses anti-abus et le MLI.

L'obligation ne se met pas en oeuvre toute seule pour autant. La procédure amiable de l'article 26 reste la voie par laquelle l'ajustement se demande, à ouvrir dans les trois ans qui suivent la première notification, l'accord obtenu étant appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne. Le paragraphe 3 de ce même article invite d'ailleurs expressément les autorités compétentes à s'entendre pour que les bénéfices imputables à un établissement stable soient imputés de manière identique dans les deux Etats.

Le protocole annexé à la convention, qui en fait partie intégrante, ajoute deux règles que la lecture des seuls articles ne laisse pas voir.

  • Les bénéfices d'un établissement stable ne sont pas calculés sur le montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule rémunération imputable à son activité réelle. Pour les contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction, seuls les bénéfices afférents à la part effectivement exécutée par l'établissement stable lui sont attribués, le reste n'étant imposable que dans l'Etat de résidence de l'entreprise.
  • Les rémunérations payées pour des services techniques, des analyses ou études scientifiques, géologiques ou techniques, des travaux d'ingénierie, des services de consultation ou de surveillance, sont traitées comme des bénéfices d'entreprise relevant de l'article 7, et non comme des redevances. Une prestation de conseil facturée entre les deux pays ne suit donc pas le régime des intérêts et redevances, contrairement à ce que l'on lit souvent.
Le dossier

Ce que contient un dossier tenable.

Un dossier de prix de transfert franco-mauricien ne se juge pas à son épaisseur. Six éléments le rendent défendable, et ils se constituent au fil de l'eau.

  1. Un contrat écrit, daté, décrivant la prestation, son périmètre et sa méthode de rémunération, signé avant l'exécution et non après le contrôle.
  2. Une analyse fonctionnelle honnête : qui décide, qui exécute, qui supporte le risque, avec quels moyens humains et matériels de chaque côté.
  3. Une méthode de prix explicitée et cohérente avec cette analyse, appliquée réellement, puisque tout écart avec la documentation est désormais présumé constituer un transfert de bénéfices.
  4. Des comparables, même modestes, ou à défaut une justification économique argumentée du taux de marge retenu.
  5. La preuve de l'exécution : livrables, échanges, comptes rendus, temps passé. C'est ce que réclame l'article 238 A sous le nom d'opérations réelles.
  6. Une cohérence comptable dans les deux pays, les mêmes montants apparaissant des deux côtés, ce qui suppose des obligations comptables mauriciennes réellement tenues.
Les erreurs

Ce qui fait tomber un dossier.

La commission ronde et non documentée, fixée en pourcentage du chiffre d'affaires sans lien avec une fonction identifiable, est le premier motif de redressement. Vient ensuite la prestation de « support », de « management » ou de « stratégie » dont aucun livrable n'existe : l'article 238 A y répond seul, sans même passer par une analyse de prix.

La troisième erreur est plus subtile. Elle consiste à soutenir devant la Mauritius Revenue Authority que la valeur se crée à Maurice, et devant l'administration française que la société mauricienne n'est qu'un relais administratif. Depuis que la convention de 1980 relève de l'échange de renseignements de son article 27 dans sa rédaction issue de l'avenant du 23 juin 2011, les deux discours ne vivent plus dans des mondes séparés. Le préalable à toute politique de prix reste donc de savoir ce qui est réellement attribuable à quoi, question traitée dans notre guide sur la substance et l'établissement stable, et de vérifier au préalable si le schéma d'ensemble ne relève pas de l'article 209 B ou de l'abus de droit.

Questions fréquentes

Prix de transfert France-Maurice, vos questions.

L'administration française doit-elle prouver que les deux sociétés sont liées ?

Pas dans le cas mauricien. Le principe de l'article 57 du CGI suppose une dépendance ou un contrôle entre l'entreprise française et l'entreprise étrangère. Mais un alinéa écarte cette exigence lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A, ou dans un Etat non coopératif. Une société mauricienne relevant du taux de 15 % ou de l'exemption partielle entre dans cette définition : la dépendance n'a pas à être démontrée.

A partir de quel seuil faut-il tenir une documentation de prix de transfert ?

L'obligation de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales vise les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes ou l'actif brut au bilan atteint 150 millions d'euros, ainsi que celles qui détiennent ou sont détenues à plus de 50 % par une telle entité. Ce seuil a été abaissé de 400 à 150 millions d'euros par la loi de finances pour 2024, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. En dessous, aucune documentation formalisée n'est due, mais l'article 57 continue de s'appliquer et une justification reste nécessaire en cas de contrôle.

Qu'est-ce qui a changé à Maurice le 9 août 2025 ?

L'article 75 de l'Income Tax Act, qui portait jusque-là le seul principe de pleine concurrence, s'est vu ajouter deux dispositions. Un nouveau 75(2A) impose à toute société qui réalise une transaction entrant dans le champ du 75(1) de préparer et de conserver des documents selon les modalités qui seront prescrites. Un nouveau 75(4) définit la transaction et les personnes liées. Les deux sont entrés en vigueur le 9 août 2025 selon les notes de la version consolidée publiée par la Mauritius Revenue Authority.

Les flux entre un siège et sa succursale sont-ils concernés à Maurice ?

Oui, et c'est la nouveauté la plus large. La définition de transaction introduite au 75(4) inclut expressément une transaction entre une personne et une activité transfrontalière exercée par cette même personne. Autrement dit, la relation entre un siège et son établissement à l'étranger, qui n'est juridiquement pas un contrat entre deux personnes distinctes, est désormais visée par le texte mauricien. Une succursale n'est donc plus hors sujet, dans un pays comme dans l'autre.

Une facture payée à une société mauricienne est-elle déductible en France ?

Pas automatiquement. L'article 238 A du CGI subordonne la déduction des sommes payées à une personne établie dans un Etat à régime fiscal privilégié à la preuve, apportée par le débiteur français, que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Le renversement est important : ce n'est pas l'administration qui doit démontrer l'anormalité, c'est l'entreprise qui doit établir la réalité et la mesure de la prestation.

Que se passe-t-il si les deux administrations redressent le même flux ?

L'article 9 de la convention du 11 décembre 1980 autorise chaque Etat à corriger les bénéfices entre entreprises associées, sans comporter de paragraphe obligeant l'autre Etat à procéder à l'ajustement corrélatif : jusqu'à l'entrée en application de la convention multilatérale de l'OCDE, la double imposition économique n'était donc neutralisée par aucune stipulation. Elle l'est désormais. L'article 17, paragraphe 1, de cette convention multilatérale s'insère dans la convention franco-mauricienne, aucun des deux Etats n'ayant notifié l'existence d'une clause d'ajustement corrélatif, et oblige l'Etat qui a imposé les mêmes bénéfices à procéder à un ajustement approprié : pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er août 2020 côté français, et à compter de l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2021 côté mauricien. La procédure amiable de l'article 26 reste la voie pour l'obtenir, à ouvrir dans les trois ans suivant la première notification.

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