Succursale ou filiale à Maurice, comment trancher.
Le choix entre une succursale et une filiale mauricienne se joue sur une seule différence, dont tout le reste découle : la filiale est une personne morale, la succursale n'en est pas une. La première protège la maison mère, la seconde l'expose et publie ses comptes au registre mauricien. Côté français, la comparaison est faussée par une idée reçue tenace sur la remontée des résultats. Voici l'arbitrage, ligne par ligne et texte à l'appui.
Une personne morale de plus, ou pas.
Tout part du Companies Act 2001. Sa section 26 pose que la société constituée sous cet Act est un body corporate : elle a un nom, un patrimoine, des organes, et elle existe jusqu'à sa radiation. C'est la filiale, une société domestique comme une autre, dont les parts appartiennent à la mère étrangère.
La succursale relève d'un autre registre, au sens propre. La partie XXII de la même loi organise l'enregistrement de la société étrangère elle-même, et la section 2 définit la foreign company comme la personne morale constituée hors de Maurice tenue de s'y enregistrer. Aucune constitution, donc aucune personne nouvelle. Le régime complet est détaillé dans notre guide sur la succursale d'une société étrangère.
De cette différence unique découle tout le reste : qui signe, qui paie, ce qui se dépose, et ce qui reste engagé le jour où un client mauricien réclame des dommages.
Succursale ou filiale, ligne par ligne.
| Critère | Succursale (foreign company) | Filiale mauricienne |
|---|---|---|
| Personnalité juridique | Aucune, la mère est la seule personne | Personne morale distincte, section 26 |
| Responsabilité | Illimitée sur le patrimoine mondial de la mère | Limitée à l'apport, sauf garantie ou faute |
| Capital | Aucun, la notion n'existe pas | Capital social, même symbolique |
| Qui signe les contrats | La société étrangère, sous son nom et son pays d'origine | La filiale, en son nom propre |
| Présence locale imposée | Au moins deux agents autorisés résidents, siège ouvert au public | Au moins un administrateur résident, secrétaire de société |
| Comptes déposés au registre | Le bilan de la maison mère, plus les états financiers mauriciens | Les seuls états financiers de la filiale |
| Audit | Rapport d'auditeur qualifié exigé, sans seuil | Selon les seuils mauriciens de dispense |
| Imposition à Maurice | 15 % sur le seul résultat imputable à l'établissement stable | 15 % sur son résultat, régimes d'exemption partielle possibles |
| Résidence fiscale mauricienne | Non, la mère reste non-résidente | Oui, avec accès aux conventions mauriciennes |
| Remontée du résultat | Aucun frottement mauricien, aucune retenue de succursale | Dividendes, sans retenue mauricienne |
| Traitement du résultat en France | Hors du résultat fiscal français, pertes non déductibles | Dividendes imposables en France, crédit conventionnel |
| Article 209 B du CGI | Applicable, entreprise exploitée hors de France | Applicable au-delà de 50 % de détention |
| Sortie | Notification sous 7 jours, radiation à 3 mois | Liquidation ou radiation dans les formes |
Pourquoi la succursale expose et la filiale protège.
L'exposition n'est pas théorique, elle se lit dans trois textes.
D'abord la signature. Une succursale n'a pas de nom propre : la section 283(2) interdit à la société étrangère d'utiliser à Maurice un autre nom que celui sous lequel elle est enregistrée, et la section 283(3) l'oblige à afficher ce nom et son pays de constitution à l'extérieur de chaque établissement comme sur tout son papier commercial. Le cocontractant mauricien sait donc, et doit savoir, qu'il traite avec la maison mère.
Ensuite les comptes. La section 281(1) impose de déposer au registre mauricien une copie du bilan de la société étrangère elle-même, dans les trois mois de son assemblée générale, avec les documents que la loi de son pays d'origine y annexe. Pour une entreprise familiale française habituée à publier le strict minimum, la conséquence est directe : son bilan devient consultable à Port-Louis, et le premier concurrent local qui s'y intéresse le lira. La filiale, elle, ne dépose que ses propres états financiers, et relève des seuils d'audit mauriciens.
Enfin la liquidation. La section 286(3) organise le sort des actifs mauriciens : le liquidateur nommé pour Maurice ne recouvre et ne réalise que ceux-ci, et verse le solde au liquidateur du pays d'origine après avoir payé les dettes contractées à Maurice. Le texte répartit un actif, il ne plafonne pas un passif. Ce qui manque remonte.
La filiale offre l'écran inverse, avec les limites connues du droit des sociétés : la protection tombe devant une garantie donnée par la mère, un compte courant d'associé abandonné trop tard, ou une immixtion assez caractérisée dans la gestion. Elle reste néanmoins un écran, ce que la succursale n'est jamais.
L'idée reçue sur la remontée des résultats.
C'est le point où presque tout le contenu francophone se trompe, y compris des pages de prestataires. On y lit que le résultat d'une succursale mauricienne « remonte » et « s'intègre » dans le résultat de la mère française. C'est l'inverse.
L'article 209, I du code général des impôts n'assujettit à l'impôt sur les sociétés que les bénéfices des entreprises exploitées en France. La France applique une territorialité stricte, là où la plupart des Etats imposent le résultat mondial avec crédit d'impôt. Une succursale mauricienne est une entreprise exploitée hors de France : son bénéfice ne remonte pas au résultat fiscal français. La convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 dit la même chose par un autre chemin. Son article 5, paragraphe 2, b) range la succursale parmi les établissements stables ; son article 7 attribue à Maurice les bénéfices qui lui sont imputables ; et son article 24, paragraphe 2, a) exonère en France les revenus imposables à Maurice qui ne relèvent ni des dividendes ni des catégories renvoyées au crédit d'impôt.
Le corollaire est celui qu'on ne vous vend pas : les pertes de la succursale ne sont pas déductibles en France. Une implantation qui perd de l'argent trois ans, ce qui est la norme, ne produit aucune économie d'impôt chez la mère. Cet argument, souvent invoqué en faveur de la succursale, est simplement faux dans le contexte français.
Côté filiale, le résultat remonte par dividende. Maurice ne prélève pas de retenue à la source sur les dividendes, de sorte que les plafonds de l'article 10 de la convention, 5 % pour une société détenant au moins 10 % du capital et 15 % dans les autres cas, restent sans objet dans ce sens. Le sujet se déplace en France : l'article 24, paragraphe 2, c) rend ces dividendes imposables sur leur montant brut, en ouvrant un crédit d'impôt égal à 25 % du dividende, mécanisme que nous détaillons dans nos guides sur l'imposition des dividendes et sur le crédit d'impôt de 25 %.
Une règle enfin s'applique aux deux, et elle réduit l'écart que l'on croit voir. L'article 209 B ne vise pas seulement la filiale détenue à plus de 50 % : son I-1 vise, au même rang, la personne morale française qui exploite une entreprise hors de France. Le seuil de déclenchement est celui de l'article 238 A, une imposition inférieure d'au moins 40 % à l'impôt français, soit un point de bascule à 15 % pour un impôt sur les sociétés à 25 %. La clause de sauvegarde du III joue pour l'une comme pour l'autre : démontrer que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices, ce qui est réputé acquis en cas d'activité industrielle ou commerciale effective sur place. La question n'est donc pas la forme choisie, mais la réalité de ce qui se passe à Maurice.
Trois questions, et pas une de plus.
Qui doit apparaître en face du client mauricien ? Sur un appel d'offres ou un marché d'équipement, un acheteur préfère souvent le bilan du groupe à celui d'une filiale créée le mois précédent : la succursale met alors la surface financière de la mère au contrat. Sur un marché de proximité, l'effet s'inverse, et la filiale de droit local rassure davantage.
Que devient l'implantation dans cinq ans ? Une filiale se vend, s'ouvre à un associé mauricien, sert de support à un permis, et se transmet. Une succursale ne se cède pas : elle n'a ni titres ni fonds propres, et une reprise passe par une cession d'actifs, sujet que nous traitons sous l'angle fonds de commerce ou parts sociales.
Avez-vous besoin de la résidence fiscale mauricienne ? Si l'objectif est d'accéder au réseau conventionnel de Maurice, la succursale est éliminée d'office : les conventions visent les résidents, et la mère reste résidente de son propre Etat. Seule une société mauricienne, réellement dirigée et contrôlée depuis l'île, peut y prétendre.
Quand chacune se justifie, et quand il faut dire non.
La succursale se justifie dans un cas de figure assez étroit : un groupe étranger qui exécute un contrat identifié à Maurice, qui assume de publier les comptes de sa mère, dont la surface financière est un argument commercial, et qui ne cherche ni à céder ni à ouvrir le capital de l'implantation. Elle a un mérite réel de simplicité comptable, le résultat mauricien étant un segment du résultat de la mère plutôt qu'un compte séparé à consolider.
La filiale convient à tout le reste, et en particulier à l'entrepreneur qui s'installe. Dès lors que vous vivez et décidez à Maurice, la question ne se pose d'ailleurs plus : ce que vous créez n'est pas la filiale d'un groupe, c'est votre société, et le sujet devient celui du véhicule et de sa forme, traité dans notre page créer et gérer sa société à l'île Maurice.
Restent les projets où la réponse est non aux deux. Une société française qui souhaite facturer depuis Maurice une activité entièrement conduite depuis la France ne résout rien en changeant de forme : ni la succursale ni la filiale ne déplacent le lieu réel d'exercice, et c'est celui-ci que les deux administrations regardent. Nous le disons par écrit quand c'est le cas, avant qu'un dossier soit déposé.
Succursale ou filiale, vos questions.
La succursale mauricienne engage-t-elle vraiment la maison mère ?
Oui, sans limite. La section 26 du Companies Act 2001 réserve la personnalité morale aux sociétés constituées sous cet Act ; une foreign company est seulement enregistrée au titre de la partie XXII. Faute de personne juridique distincte, les contrats mauriciens sont ceux de la maison mère et ses actifs, où qu'ils se trouvent, répondent des dettes nées à Maurice. La section 286(3) le confirme à la liquidation : le liquidateur mauricien ne réalise que les actifs locaux, le passif excédentaire remonte.
Les résultats d'une succursale mauricienne remontent-ils dans le résultat de la mère française ?
Non, et c'est l'erreur la plus répandue. L'article 209, I du code général des impôts ne soumet à l'impôt sur les sociétés français que les bénéfices des entreprises exploitées en France. Une succursale mauricienne est une entreprise exploitée hors de France : son bénéfice reste en dehors du résultat fiscal français, et l'article 24, paragraphe 2, a) de la convention de 1980 confirme l'exonération. La contrepartie est que ses pertes ne sont pas davantage déductibles en France.
Quel est le coût fiscal de la remontée d'une filiale par rapport à une succursale ?
Une succursale rapatrie son résultat sans frottement : Maurice ne connaît pas de retenue à la source sur les bénéfices de succursale. Une filiale distribue des dividendes ; Maurice ne prélève pas non plus de retenue sur ceux-ci, mais l'article 24, paragraphe 2, c) de la convention de 1980 les rend imposables en France sur leur montant brut, avec un crédit d'impôt égal à 25 % du dividende. Le sujet se traite alors au niveau français, pas mauricien.
L'article 209 B protège-t-il mieux la filiale que la succursale ?
Non, il vise les deux. Son I-1 s'applique à la personne morale française passible de l'impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France ou détient plus de 50 % d'une entité étrangère, dès lors que celle-ci relève d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, soit une imposition inférieure d'au moins 40 % à l'impôt français. Le III ouvre la même clause de sauvegarde aux deux : démontrer une activité industrielle ou commerciale effective sur place.
Quels comptes chacune doit-elle déposer à Maurice ?
Une filiale dépose ses propres états financiers, et se voit appliquer les seuils mauriciens, dont la dispense d'auditeur des sociétés privées sous 100 millions de roupies de chiffre d'affaires. Une succursale dépose deux jeux : le bilan de la maison mère elle-même, dans les 3 mois de son assemblée générale, et les états financiers de l'activité mauricienne dans les 6 mois de la clôture, accompagnés d'un rapport d'auditeur qualifié. Les comptes du groupe deviennent donc publics à Maurice.
Laquelle ferme-t-on le plus facilement ?
La succursale. La section 286(1) du Companies Act impose une notification de cessation dans les 7 jours, après quoi l'obligation de dépôt cesse et le Registrar radie l'inscription au bout de 3 mois. Une filiale passe par une liquidation ou une radiation dans les formes, avec quitus fiscal et clôture des comptes. Mais la rapidité n'est pas une protection : la fermeture de la succursale ne cantonne aucun passif, alors que la liquidation d'une filiale, elle, arrête la responsabilité au capital engagé.
La suite, naturellement.
La succursale d'une société étrangère
Le régime complet de la partie XXII, du dossier d'enregistrement à la sortie.
Découvrir →La société domestique à l'île Maurice
La forme de la filiale mauricienne, ses organes et ses obligations.
Découvrir →Transférer son entreprise à l'île Maurice
Ce que déplacer une activité vers Maurice implique côté français.
Découvrir →Arbitrons votre implantation avant d'enregistrer quoi que ce soit.
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