La succursale d'une société étrangère à l'île Maurice.
Une société française peut opérer à Maurice sans y créer de société, en faisant enregistrer une succursale au registre mauricien. Le Companies Act 2001 y consacre sa partie XXII, et le régime est bien plus exigeant que ce qu'en disent les pages francophones : deux agents locaux et non un, les comptes de la maison mère déposés à Port-Louis, des états financiers mauriciens accompagnés d'un rapport d'auditeur quelle que soit la taille. Voici ce que la succursale engage vraiment, texte à l'appui.
Une succursale n'est pas une société mauricienne.
Le Companies Act 2001 consacre sa partie XXII, sections 273 à 286, à ce qu'il appelle les foreign companies. La définition figure à la section 2 : une personne morale constituée hors de Maurice et tenue de s'enregistrer au titre de cette partie. C'est ce que le français nomme une succursale, et c'est tout ce que la loi mauricienne en fait.
Ce que la loi ne fait pas, c'est créer une personne morale. La section 26 réserve la personnalité juridique distincte à la société constituée sous le Companies Act. Une foreign company, elle, est enregistrée, jamais constituée. Aucun sujet de droit nouveau n'apparaît, et les conséquences se lisent d'un bloc.
| Ce que la partie XXII organise | Ce qu'elle ne crée pas |
|---|---|
| Un enregistrement au registre des sociétés | Une personne morale mauricienne |
| Une adresse enregistrée et des agents locaux | Un capital social ou des actionnaires |
| Des obligations de dépôt annuelles | Un patrimoine séparé de celui de la mère |
| Un numéro d'entreprise mauricien | Une résidence fiscale mauricienne |
Retenez la ligne du bas du tableau : les contrats mauriciens sont signés par la société étrangère elle-même, et ce sont ses actifs, où qu'ils se trouvent, qui répondent d'une dette née à Maurice. La succursale est un point de présence, pas un écran. Elle se compare à la société domestique, qui, elle, est une personne morale à part entière.
Ce qui oblige à s'enregistrer, et ce qui n'y oblige pas.
La partie XXII ne s'applique, selon la section 273, qu'à la société étrangère qui a un place of business ou exerce une activité à Maurice. La section 276(1) donne alors un mois à compter de l'établissement de cet établissement ou du démarrage de l'activité pour déposer le dossier.
La section 274 est plus utile encore, parce qu'elle dit ce qui ne compte pas. Une société étrangère n'exerce pas une activité à Maurice du seul fait qu'elle y :
- est partie à une procédure judiciaire, ou y transige un litige ;
- tient des réunions d'administrateurs ou d'actionnaires, et gère ses affaires internes ;
- maintient un compte bancaire ;
- réalise une vente par l'intermédiaire d'un contractant indépendant ;
- sollicite ou reçoit une commande qui ne devient un contrat qu'une fois acceptée hors de Maurice ;
- constitue une créance ou une sûreté sur un bien, ou recouvre ses dettes ;
- conduit une opération isolée bouclée en 31 jours au plus, sans qu'elle s'inscrive dans une série ;
- investit ses fonds ou détient des biens.
A l'inverse, la section 274(a) range expressément dans l'exercice d'une activité le fait d'ouvrir à Maurice un bureau de transfert ou d'enregistrement de titres, et celui d'administrer ou gérer des biens mauriciens comme agent, représentant ou trustee. Ces deux listes tranchent la question que se pose la plupart des groupes français : facturer un client mauricien depuis Paris, avec un compte local, n'oblige à rien ; installer une équipe et signer sur place oblige à tout.
Deux agents locaux, et non un seul.
La section 276(1) énumère les pièces à déposer, et la liste réserve deux surprises aux dossiers préparés depuis l'Europe.
- Une copie dûment authentifiée du certificat de constitution de la société étrangère, ou d'un document équivalent.
- Une copie dûment authentifiée de ses statuts ou de l'instrument qui en tient lieu.
- La liste de ses actionnaires, bénéficiaire effectif compris, avec les informations exigées par la section 91(3)(a)(ii).
- La liste de ses administrateurs, avec les mêmes mentions que celles du registre mauricien des dirigeants.
- Lorsque la liste comporte des administrateurs résidant à Maurice membres d'un conseil local, un mémorandum précisant leurs pouvoirs.
- Un mémorandum de nomination ou une procuration, sous le sceau de la société ou signé pour son compte, désignant deux personnes ou plus résidant à Maurice, aucune ne pouvant être une société étrangère, habilitées à recevoir les significations et notifications.
- La notification de l'adresse du siège enregistré à Maurice et, s'il n'est pas ouvert au public pendant les heures normales de bureau, des jours et heures d'ouverture.
- Une déclaration établie par les agents autorisés.
Le point 6 est le premier écueil : la loi exige au moins deux agents autorisés résidents, là où la quasi-totalité des contenus francophones parle d'« un agent local ». Ces agents ne sont pas des boîtes aux lettres : la section 277(2) les rend responsables de l'accomplissement de tout ce que la loi met à la charge de la société. Ils ne cessent leurs fonctions qu'au terme d'un préavis de 21 jours, et la société dispose du même délai pour en nommer un nouveau si elle se retrouve sans agent.
Le second écueil est le siège. La section 277(1) impose une adresse enregistrée à Maurice, ouverte et accessible au public au moins quatre heures par jour, samedis et jours fériés exceptés. Une simple domiciliation postale ne satisfait pas le texte. La section 283(3) ajoute l'obligation d'afficher, à l'extérieur du siège et de chaque établissement, le nom de la société et son pays de constitution, et de les faire figurer sur tout le papier commercial. Ces contraintes rejoignent celles que nous décrivons dans notre page sur la domiciliation de société.
Une fois le dossier accepté, le Registrar délivre un certificat d'enregistrement. Le Business Registration Act 2002 fait le reste : toute société enregistrée sous le Companies Act est réputée enregistrée sous cette loi, et le numéro attribué par le Registrar vaut numéro d'entreprise (BRN).
Les comptes de la maison mère, déposés à Port-Louis.
C'est ici que le régime cesse d'être anodin, et c'est le point que les groupes français découvrent après coup. La section 281 impose deux jeux de comptes, pas un.
| Ce qui est déposé | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Le bilan de la société étrangère elle-même, dans la forme et avec les annexes exigées par la loi de son pays de constitution, plus une déclaration de conformité des copies | 3 mois après son assemblée générale | Section 281(1) |
| Les états financiers de l'activité conduite à Maurice ou depuis Maurice, conformes aux normes comptables internationales, faisant apparaître les actifs employés, les passifs et le résultat | 6 mois après la clôture de l'exercice | Sections 281(4) et 281(5) |
| Une notice sur les particularités de l'activité exercée à Maurice | En même temps que le bilan | Section 282 |
| Les informations sur le bénéficiaire effectif | A l'enregistrement, puis au dépôt des états financiers | Sections 276(1)(ba) et 281(5A) |
La première ligne est celle qui fait reculer les dossiers. Les comptes du groupe, y compris ceux d'une société familiale française qui n'a jamais rien publié au-delà du minimum légal, deviennent consultables au registre mauricien. La section 281(3) ferme même la porte de sortie : lorsque la loi étrangère n'impose ni assemblée générale ni bilan, la succursale doit préparer et déposer un bilan comme si la société était une société publique.
Deuxième surprise, l'audit. La section 281(7) ne répute correctement audités les états financiers mauriciens que s'ils sont accompagnés du rapport d'un auditeur qualifié, conforme autant que possible à la section 205. Aucun seuil ne joue : la dispense d'auditeur de la small private company vise, à la section 2(5), la société privée mauricienne dont le chiffre d'affaires reste sous 100 millions de roupies, et elle ne concerne pas une foreign company. Une succursale modeste supporte donc une contrainte que la société domestique équivalente n'aurait pas, et ses comptes locaux doivent suivre le référentiel comptable international.
Reste la question que ce tableau ne tranche pas : sur quelle base construire les états financiers locaux, alors que la succursale n'est pas une entité distincte et que ses charges se partagent avec le siège. C'est l'objet de notre fiche sur la comptabilité d'une succursale à l'île Maurice, qui traite la clé d'affectation des frais de siège et le traitement TVA des flux internes.
La section 281(6)(b) prévoit bien une dispense discrétionnaire du Registrar sur les seuls états financiers locaux, dans quatre cas limités : impraticabilité, absence de valeur réelle au regard des montants, coût disproportionné, ou caractère trompeur ou dommageable pour l'activité. C'est une soupape, pas un régime.
Enfin, la section 278 impose de notifier dans le mois tout changement affectant les statuts, les administrateurs, les agents autorisés et leur adresse, le siège mauricien, l'adresse du siège d'origine, le registre des actionnaires et le bénéficiaire effectif, le nom, ou les pouvoirs des administrateurs locaux. S'ajoutent enfin les frais officiels que la succursale supporte comme toute entreprise : une redevance annuelle d'enregistrement perçue par le Registrar of Companies au titre de la douzième annexe du Companies Act, et la redevance d'activité due à la collectivité locale. Nous vérifions les barèmes en vigueur au moment du dossier plutôt que de recopier une plaquette.
Ce que Maurice impose, et ce qu'elle n'impose pas.
La société étrangère reste non-résidente fiscale. La section 73 de l'Income Tax Act 1995 réserve la résidence aux sociétés constituées à Maurice ou dont la direction centrale y est située ; une mère française dirigée depuis la France ne coche ni l'une ni l'autre. Elle n'est donc imposable à Maurice que sur ses revenus de source mauricienne, au premier rang desquels la section 74(1)(c) place le revenu tiré d'une activité exercée en tout ou partie à Maurice. Le taux est celui de la partie IV de la première annexe : 15 %, comme pour n'importe quelle société mauricienne, sujet que nous détaillons dans notre guide sur l'impôt sur les sociétés.
Ce taux identique n'est pas une faveur, c'est une obligation conventionnelle. L'article 25, paragraphe 3, de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 interdit d'imposer un établissement stable moins favorablement que les entreprises locales exerçant la même activité. Symétriquement, l'article 5, paragraphe 2, b) de la même convention range expressément la succursale parmi les établissements stables, et l'article 7 n'attribue à Maurice que les bénéfices imputables à cet établissement, déterminés comme s'il traitait en toute indépendance avec le siège.
Trois précisions comptent au moment d'établir le résultat mauricien.
- L'article 7, paragraphe 3, a) admet en déduction les dépenses exposées aux fins de l'établissement stable, y compris les frais de direction et d'administration générale, qu'ils aient été engagés à Maurice ou ailleurs.
- Le b) du même paragraphe refuse en revanche la déduction des redevances et des intérêts que l'établissement stable verse à son propre siège, sauf s'ils correspondent à des dépenses effectives de l'entreprise. La refacturation interne a donc une limite nette.
- Le paragraphe 3 du protocole, qui fait partie intégrante de la convention, précise que le bénéfice de l'établissement stable se calcule sur la seule rémunération imputable à son activité réelle, et non sur le montant total encaissé par l'entreprise.
Deux absences méritent d'être signalées. Maurice ne prélève aucune retenue sur le rapatriement du résultat d'une succursale vers son siège : le mécanisme de branch profits tax que connaissent d'autres juridictions n'existe pas dans l'Income Tax Act. L'asymétrie est frappante, puisque le paragraphe 4 du protocole autorise à l'inverse la France à soumettre les bénéfices de l'établissement stable français d'une société mauricienne, après impôt sur les sociétés, à un prélèvement plafonné à 15 %. Et l'exemption partielle de 80 % ne s'applique pas ici : l'item 40 de la deuxième annexe l'accorde au bénéfice de l'établissement stable étranger d'une société résidente, exactement le sens inverse.
Pour le reste, la succursale déclare comme une société. La section 116 lui impose un return of income dans les six mois de la fin du mois de clôture, y compris en l'absence d'impôt dû, échéance que nous détaillons dans notre guide sur la déclaration fiscale des sociétés. Le prélèvement de responsabilité climatique des entreprises, égal à 2 % du revenu imposable, est dû par toute société au sens de l'Income Tax Act, laquelle vise le corps constitué « à Maurice ou ailleurs », sauf lorsque le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions de roupies : le point mérite d'être posé à froid pour une succursale de groupe, la loi définissant ce chiffre d'affaires comme le revenu brut tiré de toutes ses sources. S'y ajoutent enfin la retenue à la source sur certains paiements et, dès le franchissement du seuil, l'immatriculation à la TVA.
La succursale ne donne aucun accès aux conventions mauriciennes.
Le raisonnement circule partout : passer par Maurice pour bénéficier de son réseau de conventions. Appliqué à une succursale, il est faux, et l'erreur se lit dans le texte.
Une convention fiscale s'applique aux résidents d'un Etat contractant. L'article 4 de la convention de 1980 définit le résident comme la personne assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue, et exclut expressément celle qui n'y est imposable que sur les revenus de source locale. Une succursale coche précisément cette exclusion, et pour une raison plus fondamentale encore : elle n'est pas une personne. La personne, c'est la société étrangère, résidente de son propre Etat.
Conséquences pratiques : pas de certificat de résidence fiscale mauricien, sujet que nous traitons dans notre guide sur le certificat de résidence (TRC), et aucun taux conventionnel mauricien opposable à un pays tiers sur les flux entrants. Un groupe français qui voulait la porte d'entrée africaine de Maurice a besoin d'une société résidente, dirigée et contrôlée depuis Maurice, avec la substance qui va avec. La succursale est l'outil de celui qui veut opérer à Maurice, pas de celui qui veut y localiser une structure.
Territorialité, et la limite de l'article 209 B.
Deux règles françaises encadrent le résultat de la succursale, et elles jouent dans des sens opposés.
La première est la territorialité. L'article 209, I du code général des impôts ne soumet à l'impôt sur les sociétés français que les bénéfices des entreprises exploitées en France. Le résultat d'une succursale mauricienne, entreprise exploitée hors de France, en sort donc par principe, et l'article 24, paragraphe 2, a) de la convention de 1980 confirme l'exonération française pour les revenus imposables à Maurice qui ne relèvent ni des dividendes ni des quelques catégories renvoyées au crédit d'impôt. La contrepartie est brutale et rarement dite : les pertes de la succursale mauricienne ne sont pas davantage déductibles en France.
La seconde règle est l'article 209 B, et c'est là que le confort s'arrête. Son I-1 ne vise pas seulement la filiale détenue à plus de 50 % : il vise, au même rang, la personne morale française passible de l'impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France. Une succursale y entre par le texte. Le déclencheur est le régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, défini depuis le 1er janvier 2020 comme une imposition inférieure d'au moins 40 % à celle qui aurait été due en France. Avec un impôt sur les sociétés français à 25 %, le point de bascule tombe à 15 %, soit exactement le taux mauricien de droit commun. La comparaison se fait sur des montants d'impôt reconstitués selon les règles françaises et non sur les taux affichés, mais la marge est nulle, et le III de l'article 209 B laisse alors la clause de sauvegarde : la démonstration que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices, condition réputée remplie lorsque l'activité industrielle ou commerciale exercée sur place est effective. Une succursale qui produit et vend réellement à Maurice passe ce test sans difficulté ; une succursale de facturation ne le passe pas.
Sept jours pour notifier, trois mois pour disparaître.
La fin de vie est réglée par la section 286, et elle est plus rapide qu'une liquidation de société. Lorsque la société étrangère cesse d'avoir un établissement ou d'exercer à Maurice, elle notifie le Registrar dans les 7 jours. A compter du dépôt de cette notification, son obligation de déposer de nouveaux documents s'éteint, sauf pour ceux qui auraient dû l'être auparavant, et le Registrar radie son nom du registre à l'expiration d'un délai de 3 mois.
Deux autres scénarios sont prévus. Si la société entre en liquidation ou est dissoute dans son pays d'origine, la section 286(2) impose à celui qui était son agent autorisé de le notifier dans le mois, en signalant la nomination du liquidateur ; ce dernier exerce les pouvoirs d'un liquidateur mauricien jusqu'à ce que la Cour en désigne un. Et si le Registrar a des motifs raisonnables de croire que l'activité a cessé sans notification, la section 286(6) lui ouvre la procédure de radiation d'office de la partie XXVI.
Un point mérite d'être compris avant d'ouvrir plutôt qu'au moment de fermer. Le liquidateur mauricien ne recouvre et ne réalise que les actifs situés à Maurice, et il verse le solde net au liquidateur du pays d'origine après avoir payé les dettes contractées à Maurice. Autrement dit, la procédure organise le sort des actifs locaux, jamais un plafond de responsabilité. Faute de personne morale distincte, un passif mauricien qui excède les actifs locaux remonte intégralement à la maison mère. C'est la même règle qu'au premier jour, et c'est la vraie question à trancher : nous la reprenons ligne par ligne dans notre comparatif succursale ou filiale.
La succursale à Maurice, vos questions.
Une succursale mauricienne a-t-elle la personnalité juridique ?
Non. La section 26 du Companies Act 2001 réserve la personnalité morale à la société constituée sous cet Act. Une foreign company est enregistrée au titre de la partie XXII, elle n'est pas constituée : aucune personne juridique nouvelle n'apparaît. La succursale n'a donc ni capital, ni actionnaires, ni patrimoine propre. Les contrats mauriciens sont signés par la maison mère, et ce sont ses actifs, partout dans le monde, qui répondent des dettes nées à Maurice.
Quand l'enregistrement au Registrar devient-il obligatoire ?
Dès qu'une société étrangère établit un place of business ou exerce une activité à Maurice, elle doit déposer son dossier dans le mois qui suit, en application de la section 276(1). La section 274(b) écarte expressément neuf situations qui ne suffisent pas à caractériser l'exercice d'une activité, dont la simple détention d'un compte bancaire, une opération isolée bouclée en 31 jours au plus, une vente réalisée par un intermédiaire indépendant, ou la prise de commandes qui ne deviennent des contrats qu'une fois acceptées hors de Maurice.
Faut-il vraiment déposer les comptes de la maison mère à Maurice ?
Oui, et c'est le point que personne n'anticipe. La section 281(1) impose de déposer au Registrar une copie du bilan de la société étrangère elle-même, dans les 3 mois de son assemblée générale, dans la forme exigée par la loi de son pays de constitution, accompagnée des documents qui y sont annexés et d'une déclaration de conformité. S'y ajoutent, sous 6 mois, les états financiers de l'activité menée à Maurice. Les comptes du groupe deviennent ainsi consultables au registre mauricien.
Les états financiers de la succursale doivent-ils être audités ?
En pratique oui. La section 281(7) ne les répute correctement audités que s'ils sont accompagnés du rapport d'un auditeur qualifié, conforme autant que possible à la section 205. Aucun seuil de dispense ne s'applique : l'exonération d'auditeur de la small private company vise les sociétés privées mauriciennes réalisant moins de 100 millions de roupies de chiffre d'affaires, pas une foreign company. Une petite succursale supporte donc une contrainte d'audit qu'une petite société mauricienne n'aurait pas.
Comment la succursale est-elle imposée à Maurice ?
La maison mère reste non-résidente fiscale : la section 73 de l'Income Tax Act réserve la résidence aux sociétés constituées à Maurice ou dont la direction centrale y est située. Elle n'est donc imposable que sur ses revenus de source mauricienne, notamment ceux tirés d'une activité exercée en tout ou partie à Maurice, au taux de 15 % prévu à la partie IV de la première annexe. Maurice ne prélève aucune retenue sur le rapatriement du résultat de la succursale vers la maison mère.
La succursale donne-t-elle accès aux conventions fiscales mauriciennes ?
Non, et c'est le contresens le plus fréquent. Les conventions signées par Maurice s'appliquent aux résidents de Maurice au sens de leur article 4. Une succursale n'est pas une personne : la personne, c'est la société étrangère, résidente de son propre Etat. Elle continue donc d'utiliser le réseau conventionnel de son pays, pas celui de Maurice, et n'obtient aucun certificat de résidence fiscale mauricien. Qui veut le réseau mauricien doit constituer une société résidente, pas ouvrir une succursale.
Comment ferme-t-on une succursale mauricienne ?
La section 286(1) impose de notifier la cessation au Registrar dans les 7 jours. A compter du dépôt de cette notification, l'obligation de déposer de nouveaux documents s'éteint, sauf pour ceux qui auraient dû l'être avant, et le Registrar radie la société de son registre à l'expiration d'un délai de 3 mois. La fermeture est donc rapide, mais elle ne cantonne rien : faute de personne morale distincte, les dettes mauriciennes restent celles de la maison mère.
La suite, naturellement.
Succursale ou filiale à Maurice
L'arbitrage complet, responsabilité, comptes déposés et lecture française.
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La forme de droit commun, celle qui convient à la plupart des implantations.
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