L'article 209 B du CGI face à une filiale mauricienne.
L'article 209 B est le pendant de l'article 123 bis pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés en France. Il permet d'imposer en France les bénéfices d'une entité étrangère détenue à plus de 50 % et placée sous un régime fiscal privilégié, sans attendre de distribution. Deux détails du texte sont régulièrement manqués : il vise aussi la simple entreprise exploitée hors de France, donc la succursale, et son exonération automatique fondée sur une activité effective a été supprimée en 2012, alors que la doctrine publiée la décrit encore. Voici le texte en vigueur, appliqué au cas mauricien.
Une personne morale, un seuil de plus de 50 %.
Le I-1 de l'article 209 B du code général des impôts vise la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France, ou qui détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, lorsque cette entreprise ou cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. Les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité sont alors imposables à l'impôt sur les sociétés en France.
Deux écarts avec le dispositif applicable aux personnes physiques méritent d'être posés d'emblée.
| Point de comparaison | Article 123 bis | Article 209 B |
|---|---|---|
| Personne visée | Personne physique domiciliée en France | Personne morale établie en France, passible de l'IS |
| Seuil de détention | 10 % au moins | Plus de 50 %, abaissé à 5 % dans certains cas |
| Nature de l'entité | Actif principalement financier exigé | Aucune condition d'actif |
| Entreprise sans personnalité morale | Non visée | Visée, par le I-1 |
| Clause favorable hors Union européenne | Oui, si conventions d'assistance et de recouvrement | Non, seul le III s'applique |
Le seuil se lit strictement : à 50 % exactement, la détention n'est pas dans le champ. Le texte prévoit en revanche un abaissement à 5 % lorsque plus de la moitié de l'entité étrangère est détenue par des entreprises liées à la société française ou agissant de concert avec elle. Cette hypothèse concerne les montages à plusieurs associés français et se vérifie sur la chaîne de détention réelle, pas sur l'organigramme simplifié.
Il n'y a en revanche aucune condition tenant à la composition de l'actif de l'entité mauricienne. C'est une différence majeure avec l'article 123 bis appliqué à une société mauricienne, qui ne joue que si l'actif est principalement financier. Une filiale mauricienne pleinement opérationnelle peut donc être dans le champ de l'article 209 B alors que la même structure détenue par une personne physique échapperait à l'article 123 bis.
Le texte vise aussi l'entreprise exploitée hors de France.
C'est la formule la plus souvent sautée à la lecture : le I-1 commence par viser la personne morale qui « exploite une entreprise hors de France », avant de viser la détention d'une entité juridique. Une succursale mauricienne, dépourvue de personnalité morale, entre donc dans le champ au même titre qu'une filiale.
L'enjeu est réel. Le I de l'article 209 pose la territorialité de l'impôt sur les sociétés : la France n'impose que les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les résultats d'une succursale mauricienne y échappent donc en principe. L'article 209 B vient précisément reprendre ce que la territorialité laisse partir, dès lors que le régime fiscal local est privilégié. Le raisonnement, souvent posé à l'envers, mérite d'être tenu dans l'ordre : la territorialité exonère d'abord, l'article 209 B rattrape ensuite.
Le traitement diffère selon la forme. Pour une entreprise exploitée hors de France, ce sont les bénéfices eux-mêmes qui sont imposés. Pour une entité juridique, les sommes constituent un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française, à proportion de sa détention, réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité. Ce choix de qualification n'est pas cosmétique : il commande la discussion conventionnelle. Notre page sur la succursale d'une société étrangère à Maurice détaille le versant mauricien de cette forme.
Le régime fiscal privilégié appliqué à Maurice.
L'article 209 B renvoie à la définition de l'article 238 A : est en régime privilégié la personne qui n'est pas imposable localement, ou qui y acquitte des impôts sur les bénéfices d'un montant inférieur de 40 % ou plus à celui dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France. Ce seuil de 40 % résulte de l'article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 et s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ; l'ancienne rédaction visait un impôt inférieur de plus de la moitié.
Avec un impôt sur les sociétés français de 25 %, le point de bascule est à 15 %. Une filiale mauricienne imposée au taux normal de l'article 44 de l'Income Tax Act est donc exactement au seuil, un écart de 40 % suffisant à remplir la condition. Une filiale bénéficiant de l'exemption partielle de 80 %, dont le taux effectif ressort à 3 %, est très largement dans le champ. Les régimes en cause sont détaillés dans notre page sur l'impôt sur les sociétés à l'île Maurice.
La comparaison se fait impôt contre impôt, sur les mêmes opérations, et non taux affiché contre taux affiché : les bases mauricienne et française ne coïncident pas nécessairement, et la charge réelle d'une société supportant des contributions additionnelles se calcule avant de conclure.
Deux clauses d'exonération, et une frontière déplacée.
Le II écarte le dispositif lorsque l'entité est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, sauf si l'exploitation ou la détention peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
Le III, applicable hors de l'Union, est rédigé autrement : le I ne s'applique pas lorsque la personne morale démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
| Clause | Entités visées | Test | Charge de la preuve |
|---|---|---|---|
| II de l'article 209 B | Union européenne | Montage artificiel | Administration, avec production d'éléments par la société |
| III de l'article 209 B | Tous les autres Etats, dont Maurice | Objet et effet principaux autres que la localisation de bénéfices | Société française |
Ici, la comparaison avec l'article 123 bis est instructive et contre-intuitive. Pour une personne physique, le 4 bis de l'article 123 bis étend la branche favorable aux Etats qui ont conclu avec la France une convention d'assistance administrative et une convention d'assistance au recouvrement, ce qui est le cas de Maurice. L'article 209 B ne comporte aucune extension de ce type : il oppose l'Union européenne au reste du monde. Une même filiale mauricienne place donc l'associé personne physique dans la position la plus confortable et l'associé personne morale dans la position la moins confortable.
Une exonération supprimée en 2012, encore décrite en ligne.
Jusqu'en 2012, le III de l'article 209 B contenait une exonération automatique : le dispositif ne s'appliquait pas lorsque les bénéfices provenaient d'une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat d'établissement. Cette exonération était encadrée par deux tests chiffrés, l'un de 20 % pour les opérations sur actifs financiers ou incorporels, l'autre de 50 % pour les prestations rendues à des entreprises du groupe. La clause de sauvegarde générale figurait alors au III bis.
L'article 14 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a mis fin à cette architecture. Le texte est entré en vigueur le 18 août 2012 et s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. L'exonération automatique et ses deux tests ont disparu, le III bis a été abrogé, et la clause de sauvegarde générale a pris la place du III.
Le problème est que la doctrine publiée n'a pas suivi. Le document BOI-IS-BASE-60-10-40, mis en ligne le 12 septembre 2012 et jamais actualisé depuis, décrit toujours le a et le b du III dans leur rédaction antérieure, avec les seuils de 20 % et de 50 %. C'est de là que viennent les notes de cabinets et les articles de blog qui expliquent encore comment « passer le test des 20 % ». La conséquence est double : une société qui construit sa défense sur ce test défend une exonération qui n'existe plus, et elle néglige la seule sortie encore ouverte, qui est une démonstration d'ensemble sur l'objet et l'effet des opérations.
Ce que le texte de 1980 fait, et ne fait pas.
La question de l'articulation entre un dispositif interne de ce type et une convention fiscale a été tranchée une première fois par l'arrêt Schneider Electric du Conseil d'Etat, le 28 juin 2002, sur une rédaction de l'article 209 B qui imposait directement en France les bénéfices de la filiale étrangère : la convention, qui réservait l'imposition des bénéfices d'entreprise à l'Etat de résidence, y faisait obstacle. La rédaction actuelle est construite pour éviter ce terrain, en qualifiant les sommes de revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française.
La convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 ne comporte aucune stipulation écartant expressément l'application des dispositifs de ce type. Elle est en revanche inscrite, par les deux Etats, parmi les conventions couvertes par la convention multilatérale issue du projet BEPS : la Mauritius Revenue Authority publie la République française dans la liste de ses conventions modifiées, avec une prise d'effet au 1er juillet 2020 pour les retenues à la source et au 1er juillet 2021 pour les autres impôts. Le standard minimum, préambule et critère des objets principaux, s'applique donc à cette convention. Notre page sur la convention fiscale France-Maurice reprend l'ensemble de ses articles.
Ce qui tombe, ce qui échappe.
| Configuration | Article 209 B applicable ? | Motif |
|---|---|---|
| Filiale mauricienne détenue à 50 % exactement | Non | Le seuil exige plus de 50 % |
| Filiale mauricienne détenue à 100 %, imposée à 3 % | Oui, sauf clause de sauvegarde | Régime privilégié caractérisé |
| Succursale mauricienne d'une SAS française, régime privilégié | Oui | Entreprise exploitée hors de France, I-1 |
| Filiale mauricienne réellement opérationnelle, clients tiers, moyens propres | Dans le champ, mais III mobilisable | La démonstration porte sur l'objet et l'effet des opérations |
| Filiale mauricienne détenue via une holding luxembourgeoise | A calculer | La détention indirecte compte |
La clause de sauvegarde du III n'est pas une formalité, mais elle n'est pas hors d'atteinte. Ce qui la soutient : une clientèle propre et externe au groupe, des fonctions réellement exercées sur place, des moyens humains et matériels proportionnés, une rentabilité qui s'explique par ces fonctions et non par la seule localisation. Ce qui la ruine : une entité dont le chiffre d'affaires vient exclusivement du groupe, sans salarié ni local, et dont la marge n'est justifiée par aucune fonction identifiable. La démonstration se prépare avec la même matière que celle d'un dossier de prix de transfert entre la France et Maurice.
Ce que l'article 209 B ne règle pas.
Il ne dit rien de la résidence fiscale de la filiale, ni du lieu où se prennent ses décisions. Une filiale mauricienne dirigée depuis la France pose d'abord une question d'établissement stable et de siège de direction, traitée dans nos guides sur la substance et l'établissement stable et sur le fait de diriger une société française depuis Maurice.
Il ne règle pas non plus la rémunération des flux entre les deux sociétés, qui relève de l'article 57 du CGI et de la documentation des prix de transfert. Et il ne fait pas écran à une remise en cause d'ensemble du schéma sur le terrain de l'abus de droit et du montage mauricien ou de la clause anti-abus générale de l'article 205 A du CGI. Ces trois terrains sont indépendants : écarter l'un ne protège d'aucun des autres.
L'article 209 B, vos questions.
A partir de quel pourcentage une société française est-elle concernée ?
Le I-1 de l'article 209 B vise la détention, directe ou indirecte, de plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d'une entité établie hors de France. Une détention de 50 % exactement n'est donc pas dans le champ, contrairement au seuil de l'article 123 bis qui retient 10 % au moins. Le texte prévoit toutefois un abaissement à 5 % dans des configurations où plus de la moitié de l'entité est détenue par des entreprises liées à la société française ou agissant avec elle. Ce cas particulier se vérifie ligne à ligne.
Une succursale mauricienne est-elle concernée, ou seulement une filiale ?
Les deux. Le I-1 vise la personne morale française qui « exploite une entreprise hors de France » avant même de viser la détention d'une entité juridique. Une succursale mauricienne, qui n'a pas la personnalité morale et dont les bénéfices échappent normalement à l'impôt sur les sociétés français par l'effet du I de l'article 209, peut donc être rattrapée par l'article 209 B si elle est placée sous un régime fiscal privilégié. C'est une différence de traitement importante dans l'arbitrage entre succursale et filiale.
L'exonération liée à une activité industrielle ou commerciale effective existe-t-elle encore ?
Non. L'article 14 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, en vigueur le 18 août 2012 et applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012, a supprimé l'exonération automatique fondée sur l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale effective, ainsi que les tests de 20 % et de 50 % qui l'encadraient. Il ne reste qu'une clause de sauvegarde générale, au III, que la société française doit invoquer et démontrer.
Pourquoi certaines notes de cabinets citent-elles encore le test des 20 % ?
Parce que la doctrine administrative publiée sur ce point n'a pas été actualisée. Le document BOI-IS-BASE-60-10-40, mis en ligne le 12 septembre 2012, décrit toujours le a et le b du III de l'article 209 B dans leur rédaction antérieure, avec le seuil de 20 % pour les opérations sur actifs financiers ou incorporels et celui de 50 % pour les prestations intra-groupe. Ces dispositions ne figurent plus dans le texte de l'article. Une note qui les reprend recopie une doctrine périmée, pas la loi.
La clause de sauvegarde joue-t-elle de la même façon pour Maurice que pour l'Union européenne ?
Non. Le II de l'article 209 B écarte le dispositif pour les entités établies dans un Etat membre de l'Union européenne, sauf montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française. Hors de l'Union, c'est le III qui s'applique : la société française doit démontrer que les opérations de l'entité ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un Etat à régime privilégié. Pour Maurice, la charge de la démonstration repose donc sur la société française.
La convention franco-mauricienne fait-elle obstacle à l'article 209 B ?
Elle ne contient aucune stipulation qui l'écarte expressément. Le débat conventionnel classique, ouvert par l'arrêt Schneider Electric du Conseil d'Etat du 28 juin 2002, portait sur une rédaction antérieure qui imposait directement les bénéfices de la filiale. Le texte actuel qualifie les sommes de revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française, ce qui déplace les termes de la discussion. La convention de 1980 figure par ailleurs parmi les conventions couvertes par la convention multilatérale issue du projet BEPS.
La suite, naturellement.
Succursale ou filiale à Maurice
L'arbitrage de forme, que l'article 209 B rend fiscalement structurant.
Découvrir →Transférer son entreprise à l'île Maurice
Le déplacement d'activité vu des deux administrations, étape par étape.
Découvrir →GBC à l'île Maurice
La structure la plus souvent placée sous une société française, et son régime réel.
Découvrir →Votre schéma France-Maurice, testé sur le texte.
Un premier échange, puis une note écrite sur votre exposition à l'article 209 B et sur les éléments qui rendraient la clause de sauvegarde défendable. Sans engagement.
Sans engagementFeuille de route offerteRéponse sous 24 h