Le trust mauricien : ce que le Trusts Act 2001 permet, et ce que la France en fait.
Le trust mauricien est régi par le Trusts Act 2001, un texte de tradition anglo-saxonne greffé sur un droit civil d'origine française. Il permet de séparer la propriété juridique de la jouissance économique, avec un trustee qualifié résident à Maurice, une durée qui peut atteindre 99 ans et une confidentialité protégée par la loi. Sa fiscalité, en revanche, n'a plus rien à voir avec ce que décrivent la plupart des contenus francophones : le régime d'exonération sur déclaration de non-résidence est supprimé et sa période transitoire est close. Et pour un constituant, un bénéficiaire ou des biens en France, c'est le droit fiscal français qui commande.
Ce que la loi mauricienne appelle un trust.
Le Trusts Act 2001, entré en vigueur le 1er décembre 2001, définit le trust à sa section 3 : un trust existe lorsqu'une personne, le trustee, détient ou se voit transférer des biens dont il n'est pas le propriétaire en son nom propre, avec l'obligation fiduciaire de les détenir, de les utiliser ou d'en disposer au profit d'un bénéficiaire, ou pour la réalisation d'un but.
La formulation compte. Le trust n'est pas une personne morale. Il n'a ni siège, ni capital, ni actionnaires : c'est un faisceau de relations juridiques, et les biens appartiennent juridiquement au trustee, séparés de son patrimoine personnel. C'est exactement ce que le droit civil français ne sait pas faire, et c'est pourquoi Maurice a dû l'autoriser expressément : la section 3(2) écarte les articles 893, 896, 931 et 1130 du Code civil mauricien, qui interdisent notamment les substitutions et les pactes sur succession future.
La forme est stricte. La section 6 impose un écrit, et frappe de nullité l'acte qui ne mentionne pas le nom du trustee, l'intention du constituant de créer un trust, l'objet ou les bénéficiaires, les biens transférés et la durée. Un trust mauricien bâclé n'est pas un trust fragile : il est nul.
Qui fait quoi, et qui peut cumuler.
Cinq rôles, dont trois seulement sont obligatoires.
Le constituant (settlor) est celui qui transfère les biens. La section 8(2) autorise un cumul large : il peut être aussi trustee, bénéficiaire, protector ou enforcer, mais il ne peut pas être l'unique bénéficiaire du trust qu'il a constitué. Cette limite est structurante : un trust dont le constituant serait seul bénéficiaire ne serait qu'un mandat déguisé.
Le trustee détient et administre. La section 28(1) limite leur nombre à quatre et exige qu'au moins l'un d'eux soit un trustee qualifié, défini à la section 2 comme une management company ou toute autre personne résidant à Maurice autorisée par la Financial Services Commission. C'est le point d'ancrage mauricien de la structure, et c'est aussi le professionnel régulé qui portera les obligations de vigilance et de conservation. Les mêmes acteurs assurent souvent le secrétariat de société et la domiciliation.
Les bénéficiaires doivent, selon la section 14, être identifiables par leur nom ou déterminables par référence à une catégorie ou à un lien avec une autre personne, née ou non à la date de constitution. L'acte peut prévoir d'ajouter ou d'exclure un bénéficiaire en cours de vie du trust.
Le protector est facultatif. La section 24 lui permet de conseiller le trustee et de soumettre l'exercice de certains pouvoirs à son accord préalable. À défaut de stipulation contraire, il peut révoquer et nommer un trustee, choisir la loi applicable au trust, changer le for d'administration et refuser son consentement à des actes déterminés. Le constituant peut occuper cette fonction : c'est le mécanisme par lequel il conserve une influence sans redevenir propriétaire.
L'enforcer n'existe que dans les purpose trusts. La section 21 lui confie le devoir de faire respecter le but du trust, lui interdit d'être en même temps trustee du même trust, et soumet sa nomination à l'approbation de la Commission lorsque le purpose trust est créé par un ressortissant mauricien.
Un dernier outil, discret et utile : la section 27 consacre les letters of wishes, ces lettres d'intention par lesquelles le constituant éclaire le trustee sans le lier juridiquement.
Discretionnaire, fixe, ou constitue pour un but.
Trois familles, aux effets très différents.
Le trust discrétionnaire laisse au trustee le pouvoir de décider qui reçoit, quand et combien, à l'intérieur d'une classe de bénéficiaires. Aucun bénéficiaire n'a de créance certaine ; il n'a qu'une espérance. C'est la forme la plus utilisée en organisation patrimoniale, et la plus délicate à traiter en droit fiscal étranger, précisément parce que personne n'est titulaire d'un droit acquis.
Le trust fixe attribue des parts déterminées à des bénéficiaires déterminés. Sa lisibilité est un avantage : elle facilite la reconnaissance du trust par une administration étrangère, qui peut rattacher chaque quote-part à une personne.
Le purpose trust, régi par la section 19, existe sans bénéficiaire, pour la réalisation d'un but. Sa validité est subordonnée à quatre conditions cumulatives : un but spécifique, raisonnable et réalisable, ni immoral ni illicite ; la désignation d'un enforcer et de son successeur ; la présence d'au moins un trustee qualifié ; et une clause réglant le sort des actifs résiduels à l'extinction. La section 19(3) interdit qu'un purpose trust non caritatif reçoive un immeuble situé à Maurice.
Le charitable trust est un purpose trust dont l'objet exclusif relève de l'une des six catégories de la section 20 : soulagement de la pauvreté, avancement de l'éducation, avancement de la religion, protection de l'environnement, promotion des droits humains et libertés fondamentales, ou tout autre but bénéfique au public. Il peut être discrétionnaire et poursuivre ses objets hors de Maurice sans perdre son caractère caritatif.
Deux variantes complètent le tableau : le protective ou spendthrift trust de la section 18, qui fait cesser le droit du bénéficiaire s'il devient insolvable, et le trust dont les biens comprennent un immeuble mauricien, soumis à la section 22, laquelle frappe de nullité toute désignation d'un bénéficiaire non-citoyen sans autorisation du Premier ministre.
99 ans, sauf but perpetuel.
La section 9(1) plafonne la durée d'un trust, autre qu'un purpose trust, à 99 ans à compter de sa naissance, sauf terminaison anticipée. La section 9(2) autorise le purpose trust, charitable ou non, à être perpétuel, en écartant expressément l'article 900-1 du Code civil mauricien.
Deux limites accompagnent cette durée. La section 10(2) ramène la période d'accumulation des revenus à 25 ans au maximum lorsque les biens du trust comprennent un immeuble situé à Maurice. Et la section 11(1) pose une présomption d'irrévocabilité : sauf pouvoir de révocation expressément stipulé, le trust est irrévocable pour le constituant et ses ayants droit. Rédiger un trust en oubliant cette clause n'est pas une inélégance, c'est un choix définitif.
La protection contre les créanciers, elle, est réelle mais bornée. La section 11(2) neutralise l'action paulienne de l'article 1167 du Code et les dispositions du Bankruptcy Act, mais la section 11(3) permet au tribunal d'annuler le trust constitué dans l'intention de frauder des créanciers existants au moment du transfert, et la section 11(4) enferme cette action dans un délai de 2 ans à compter du transfert. Un trust constitué en anticipation d'une difficulté, et non en réaction à elle, tient. L'inverse ne tient pas.
Ce qu'il reste du regime d'exoneration.
C'est le point où presque tout ce qui circule en français est périmé. Voici l'état du droit au 16 août 2026, tel qu'il se lit dans l'Income Tax Act consolidé.
Le principe. La section 46(1) rend tout trust redevable de l'impôt sur son revenu imposable au taux de la partie IV de la première annexe, soit 15 %.
L'ancien régime. La section 46(3) exonérait le trust qui, remplissant les conditions de la section 46(2), déposait auprès du Director-General une déclaration de non-résidence dans les trois mois suivant la clôture de l'année de revenu. Cette section 46(3) a été abrogée par le Finance Act 2021, avec effet au 1er juillet 2021. L'expression n'apparaît plus une seule fois dans le texte consolidé.
La période transitoire, et sa fin. La section 161A(71) a maintenu le dispositif jusqu'à l'année d'imposition 2024-2025 pour les trusts constitués avant le 30 juin 2021, remplissant les conditions de la section 46(2) et déposant chaque année la déclaration dans les trois mois de la clôture. Elle en excluait déjà les actifs de propriété intellectuelle acquis après le 30 juin 2021 et les revenus tirés d'actifs acquis ou de projets démarrés après cette date. Cette fenêtre est close. Aucun trust ne peut plus déposer de déclaration de non-résidence.
| Période | Régime applicable au trust | Fondement |
|---|---|---|
| Jusqu'au 30 juin 2021 | Exonération sur dépôt d'une déclaration de non-résidence | Section 46(3), avant abrogation |
| Du 1er juillet 2021 à l'année d'imposition 2024-2025 | Exonération maintenue aux seuls trusts constitués avant le 30 juin 2021, hors actifs et projets nouveaux | Section 161A(71) |
| À partir de l'année d'imposition 2025-2026 | Imposition à 15 %, exemption partielle possible sur certains revenus | Sections 46(1) et 73 |
La résidence. La section 73(1)(d) retient deux cas alternatifs : le trust est administré à Maurice et la majorité des trustees y réside, ou le constituant résidait à Maurice quand l'acte a été signé. Un trust non résident n'est imposable que sur ses revenus de source mauricienne. La MRA a exposé sa lecture, fondée sur la direction et le contrôle, dans son Statement of Practice SP 24/21, publié en août 2021.
Les conséquences pratiques. Un trust est une company au sens de la section 2 de l'Income Tax Act : il relève donc des mêmes mécanismes que les sociétés, y compris l'exemption partielle de 80 % sur les dividendes de source étrangère, détaillée dans notre page sur la holding mauricienne. La section 46(4) répute dividende toute distribution à un bénéficiaire, ce qui la rend exonérée entre ses mains quand le trust est résident. Et la section 116 impose le dépôt d'une déclaration dans les six mois suivant la fin du mois de clôture, selon le calendrier décrit dans notre guide sur la déclaration fiscale d'une société mauricienne : la dispense qu'elle prévoyait pour les trusts relevant de la section 46(3) est devenue sans objet, puisque cette section n'existe plus.
Dernier point réglementaire, rarement mentionné : la section 71 du Financial Services Act 2007 impose une Global Business Licence à toute corporation résidente majoritairement détenue ou contrôlée par des non-citoyens et conduisant ses affaires principalement hors de Maurice, et la définition de corporation inclut, dans les cas prévus par les règles de la Commission, les trusts. La question se pose donc, structure par structure, et se traite avec la licence GBC.
Ce que le trust protege encore, et ce qu'il ne protege plus.
Il faut séparer deux publics.
Le public. Maurice ne tient aucun registre public des trusts. L'acte n'est déposé nulle part et n'est pas consultable. La section 33(2) interdit au trustee de divulguer, y compris devant un tribunal ou une commission d'enquête, l'état et le montant du patrimoine, la conduite de l'administration, ses délibérations sur l'exercice d'un pouvoir, les motifs d'une décision ou l'exercice envisagé d'une discrétion. Seul le juge peut lever ce secret, dans les cas énumérés à la section 33(3). C'est une protection sérieuse, et supérieure à ce qu'offre une société.
Les administrations. La protection s'arrête là. La section 38(3) oblige le trustee à tenir des comptes et registres exacts et à jour, ainsi qu'un registre des noms et dernières adresses connues de chaque bénéficiaire et de chaque constituant, y compris pour les trusts étrangers non résidents qu'il administre, et à conserver ces pièces au moins 5 ans. Surtout, Maurice applique la norme commune de déclaration de l'OCDE, dont la version CRS 2.0 est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Un trust qui est une institution financière déclarante identifie et déclare à la MRA ses personnes détenant le contrôle, ce qui vise le constituant, les trustees, le protector et les bénéficiaires, et la MRA échange ces informations avec les administrations partenaires, dont la France.
Autrement dit : un trust mauricien est discret, il n'est pas opaque. Qui cherche l'opacité cherche un délit, et nous ne travaillons pas ces dossiers. Le sujet est le même que celui traité dans notre page sur les idées reçues sur Maurice paradis fiscal.
Le trust mauricien vu de France.
Trois textes suffisent à comprendre le traitement français, et ils sont indépendants du droit mauricien.
L'article 792-0 bis du CGI définit le trust comme l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par un constituant, et désigne comme constituant la personne physique qui l'a constitué, ou celle qui y a placé les biens lorsqu'une personne morale s'est interposée. Son II soumet les transmissions de biens placés en trust aux droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté. Quand la part est déterminée mais globale et revient à des descendants, le taux est celui de la dernière tranche du tableau I de l'article 777, soit 45 % ; dans les autres cas, celui de la dernière tranche du tableau III, soit 60 %. Ces taux ne figurent donc pas dans l'article lui-même : ils suivent le tableau auquel il renvoie.
Le taux de 60 % s'impose en outre, par exception et quel que soit le lien de parenté, dans deux hypothèses alternatives : l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif, ou bien le trust a été constitué après le 11 mai 2011 alors que le constituant était fiscalement domicilié en France. Le premier déclencheur est écarté pour Maurice, qui ne figure pas sur la liste fixée par arrêté du 15 avril 2026, publié le 26 avril 2026, laquelle compte onze États. Le second n'a rien à voir avec la localisation du trust et suffit à lui seul : un résident de France qui constitue un trust mauricien avant de partir se place sous le taux de 60 %. C'est la raison la plus fréquente de constituer après le départ, et non avant.
L'article 990 J du CGI institue le prélèvement dit sui generis. Deux idées reçues à écarter. D'abord, le taux de 1,5 % ne figure plus dans l'article : celui-ci renvoie au tarif le plus élevé du barème de l'impôt sur la fortune immobilière, qui atteint aujourd'hui 1,5 %, mais suivra toute modification de ce barème. Ensuite, l'assiette n'est pas l'ensemble des actifs du trust : depuis la substitution de l'IFI à l'ISF en 2018, elle se limite à la valeur vénale nette au 1er janvier des actifs immobiliers visés à l'article 965. Un trust mauricien composé uniquement d'actifs financiers y échappe. Le prélèvement n'est pas dû non plus lorsque ces actifs ont été régulièrement compris dans le patrimoine soumis à l'IFI, ni lorsqu'ils ont été déclarés au titre de l'article 1649 AB alors que le contribuable n'était pas redevable de l'IFI compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine. Autrement dit, le prélèvement sanctionne l'opacité : il ne frappe pas celui qui déclare.
L'IFI lui-même, ensuite, et c'est le point le plus mal compris. L'article 970 du CGI dispose que les actifs immobiliers placés dans un trust sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier, dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant. Cette transparence ne dépend ni du caractère discrétionnaire du trust, ni de son irrévocabilité, ni de l'existence d'un droit quelconque du constituant sur les actifs. La seule exception vise les trusts irrévocables à bénéficiaires exclusivement caritatifs dont l'administrateur relève d'un État lié à la France par une convention d'assistance. Présenter le trust discrétionnaire et irrévocable comme échappant à l'IFI est une erreur de lecture du texte.
L'article 1649 AB du CGI met à la charge de l'administrateur du trust deux obligations déclaratives : une déclaration événementielle, dans le mois de la constitution, de la modification ou de l'extinction du trust, et une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier, à déposer pour le 15 juin. Elles se déclenchent selon trois rattachements alternatifs : le constituant ou au moins un bénéficiaire a son domicile fiscal en France, ou le trust comprend un bien situé en France ; ou l'administrateur établi hors de l'Union européenne acquiert un immeuble ou entre en relation d'affaires en France ; ou l'administrateur a lui-même son domicile fiscal en France. Le manquement est sanctionné par une amende forfaitaire de 20 000 euros (article 1736, IV bis, du CGI). Cette amende était autrefois proportionnelle ; sa composante proportionnelle a été censurée par la décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, et il ne reste aujourd'hui que le montant fixe.
L'article 123 bis du CGI, enfin, comporte depuis la loi de finances pour 2022 une disposition que presque personne ne cite : la condition de détention de 10 % est présumée satisfaite pour le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust. Et la preuve contraire ne peut pas résulter du seul caractère irrévocable du trust ni du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. Les deux arguments que l'on avance spontanément sont donc, seuls, sans effet.
Un mot sur le registre. La loi du 6 décembre 2013 avait créé un registre public des trusts, mis en ligne en 2016 ; le Conseil constitutionnel l'a censuré le 21 octobre 2016, dans sa décision n° 2016-591 QPC, comme portant une atteinte manifestement disproportionnée au respect de la vie privée, et le Conseil d'État a annulé le décret d'application le 30 mai 2018. Beaucoup d'articles s'arrêtent là et concluent que le registre n'existe plus. C'est faux : le II de l'article 1649 AB maintient un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget, non public, dont l'accès est organisé par l'article L. 167 du Livre des procédures fiscales au profit des autorités, des professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment et des personnes justifiant d'un intérêt légitime.
Le pare-feu mauricien et sa limite francaise.
Le Trusts Act contient un dispositif de protection remarquable, souvent présenté comme une immunité successorale. Il n'en est pas une.
La section 8(4) prévoit que le transfert de biens en trust par un non-citoyen ne peut être écarté, annulé ou déclaré inefficace en application d'une règle de son domicile ou de sa nationalité relative à l'héritage ou à la succession, ni d'une règle restreignant le droit de disposer de son vivant afin de préserver des biens pour une transmission à cause de mort. La section 11(5) ajoute que, lorsque la loi mauricienne est la loi propre du trust, le juge mauricien ne modifiera ni n'annulera le trust et ne reconnaîtra aucune prétention fondée sur une loi ou une décision étrangère relative aux conséquences patrimoniales du mariage ou de sa dissolution, aux droits successoraux, y compris les parts réservataires du conjoint, des ascendants et des descendants, ou aux droits des créanciers dans une insolvabilité.
Ces textes sont efficaces, mais ils s'adressent aux tribunaux de Maurice. Ils ne dessaisissent pas le juge français, qui applique ses propres règles aux biens situés en France. Or l'article 913, alinéa 3, du Code civil, issu de la loi du 24 août 2021 et applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, permet à chaque enfant, ou à ses héritiers et ayants cause, d'opérer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, afin d'être rétabli dans ses droits réservataires, à trois conditions cumulatives : que le défunt ou l'un de ses enfants soit ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement, que la loi étrangère applicable à la succession ne connaisse aucun mécanisme réservataire, et qu'il existe des biens en France.
La conclusion pratique est double, et elle est moins spectaculaire que ce qu'on lit. D'un côté, le droit mauricien lui-même connaît une réserve héréditaire, héritée du Code civil : la deuxième condition de l'article 913 n'est donc pas automatiquement remplie quand la loi successorale applicable est la loi mauricienne. De l'autre, un trust ne se juge jamais isolément : il faut savoir où sont les biens, quelle loi successorale s'appliquera et quels enfants sont concernés. C'est le raisonnement que nous menons dans nos pages sur la succession à l'île Maurice et sur les héritiers non résidents entre la France et Maurice.
Chez Basalte, cabinet franco-mauricien installé à Grand Baie, nous instruisons un trust dans cet ordre : où résident les personnes, où sont les biens, et ce que chaque administration concernée en fera. Il nous arrive fréquemment de conclure qu'une société suffit. Parlez-nous de votre situation : le premier échange est offert, et vous recevez une note écrite avant tout engagement.
Le trust mauricien, vos questions.
Un trust mauricien est-il encore exonéré d'impôt ?
Non, et c'est le point le plus mal traité en ligne. La section 46(3) de l'Income Tax Act, qui exonérait un trust déposant une déclaration de non-résidence dans les trois mois de la clôture, a été abrogée par le Finance Act 2021 avec effet au 1er juillet 2021. Une période transitoire, prévue à la section 161A(71), a maintenu le dispositif jusqu'à l'année d'imposition 2024-2025 pour les trusts constitués avant le 30 juin 2021, mais cette fenêtre est fermée. Un trust résident est aujourd'hui imposé à 15 %.
Quand un trust mauricien est-il résident fiscal de Maurice ?
La section 73(1)(d) de l'Income Tax Act pose deux cas alternatifs : le trust est administré à Maurice et la majorité des trustees y résident, ou bien le constituant résidait à Maurice au moment où l'acte constitutif a été signé. Le second cas surprend souvent : un Français devenu résident mauricien qui constitue un trust rend ce trust résident de Maurice, donc imposable sur ses revenus mondiaux, même si le trustee est ailleurs. La MRA a précisé sa lecture dans son Statement of Practice SP 24/21 d'août 2021.
Faut-il obligatoirement un trustee mauricien ?
Oui, au moins un. La section 28(1) du Trusts Act limite le nombre de trustees à quatre et impose qu'au moins l'un d'eux soit un trustee qualifié. La définition figure à la section 2 : un trustee qualifié est une management company, ou toute autre personne résidant à Maurice autorisée par la Financial Services Commission. Vous ne pouvez donc pas administrer seul votre trust mauricien depuis la France : un professionnel régulé doit siéger, et il engage sa responsabilité.
Combien de temps un trust mauricien peut-il durer ?
La section 9 du Trusts Act fixe la durée maximale d'un trust à 99 ans à compter de sa naissance, sauf terminaison anticipée. Le purpose trust, charitable ou non, échappe à cette limite et peut être perpétuel. Une règle secondaire mérite attention : lorsque les biens du trust comprennent un immeuble situé à Maurice, la période d'accumulation des revenus ne peut excéder 25 ans, en vertu de la section 10(2).
Le trust mauricien est-il vraiment confidentiel ?
Vis-à-vis du public, oui : il n'existe pas de registre public des trusts mauriciens, et la section 33(2) du Trusts Act interdit au trustee de divulguer l'état du patrimoine, la conduite de l'administration ou ses délibérations, sauf ordre du juge. Vis-à-vis des administrations fiscales, non. Le trustee tient un registre des noms et adresses de chaque bénéficiaire et de chaque constituant, et Maurice applique la norme commune de déclaration de l'OCDE, passée en version CRS 2.0 le 1er janvier 2026.
Un trust mauricien protège-t-il de la réserve héréditaire française ?
Il protège devant le juge mauricien, pas devant le juge français. Les sections 8(4) et 11(5) du Trusts Act écartent expressément les règles successorales étrangères et les parts réservataires. Mais ces textes lient les tribunaux de Maurice. En France, l'article 913, alinéa 3, du Code civil, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, permet à chaque enfant d'opérer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France lorsque la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire.
Que doit déclarer le constituant résident de France ?
Rien lui-même, en principe : l'obligation pèse sur l'administrateur du trust. L'article 1649 AB du CGI impose deux déclarations, une déclaration événementielle dans le mois de la constitution, de la modification ou de l'extinction du trust, et une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier, à déposer au 15 juin. Le manquement est sanctionné par une amende forfaitaire de 20 000 euros, prévue à l'article 1736, IV bis, du CGI. En pratique, c'est au constituant de s'assurer que son trustee dépose, car il en subira les conséquences.
La suite, naturellement.
Fondation à l'île Maurice
L'autre véhicule de détention patrimoniale, personne morale et non pas relation fiduciaire.
Découvrir →Succession à l'île Maurice
Ce que la France impose encore quand la succession s'ouvre à Maurice.
Découvrir →Holding à l'île Maurice
Détenir par une société plutôt que par un trust : le cadre et ses limites.
Découvrir →Faisons le point sur votre trust, ou sur son opportunité.
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