La fondation mauricienne : une personne morale, pas un trust.
La Foundation mauricienne existe depuis le Foundations Act 2012. À la différence du trust, c'est une personne morale : elle est enregistrée, elle possède ses biens en son nom et elle survit à son fondateur. Elle emprunte pourtant au trust sa logique, celle de dissocier le patrimoine de celui qui l'a constitué et de le confier à un organe de gestion, avec des bénéficiaires ou un but. Sa fiscalité a changé en 2021 et la période transitoire est close, ce que la plupart des contenus francophones n'ont pas intégré.
Ce qu'est une Foundation mauricienne.
Le Foundations Act 2012 est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Il a doté Maurice d'un véhicule que le trust ne pouvait pas offrir : une personne morale de nature patrimoniale, plus proche de la fondation liechtensteinoise ou panaméenne que du trust anglo-saxon.
La section 3 en fixe la souplesse. Une fondation peut être formée pour les buts prévus par sa charte. Ses objets peuvent être caritatifs ou non caritatifs, ou les deux, et viser le bénéfice d'une personne ou d'une catégorie de personnes, ou la réalisation d'un but déterminé, ou encore les deux à la fois. Comme le Trusts Act, la section 3(4) écarte expressément les articles 893, 896, 931 et 1130 du Code civil mauricien, qui interdisent notamment les substitutions et les pactes sur succession future.
La section 26 est le cœur du dispositif : la fondation acquiert une personnalité juridique distincte à compter de la délivrance de son certificat d'enregistrement. La section 11 en tire la conséquence : sauf fraude, les biens effectivement transférés cessent d'appartenir au fondateur, et la fondation en détient un titre valable. Ce n'est pas un démembrement, c'est un transfert de propriété à une entité nouvelle.
Une conséquence pratique en découle, souvent décisive pour un client français : une fondation survit à son fondateur sans que sa mort ouvre une succession sur les biens qu'elle détient. Le trust produit un effet comparable, mais par un mécanisme que les praticiens de droit civil comprennent moins spontanément.
Fondateur, conseil, secretaire, protector.
Le fondateur est celui qui dote la fondation de ses actifs initiaux. La section 4(1) l'autorise à être bénéficiaire de sa propre fondation, et la loi ne reprend pas l'interdiction, propre au trust, d'en être l'unique bénéficiaire. La section 8(2)(a) lui permet de se réserver des droits et pouvoirs dans la charte. La section 12(1) précise en revanche que celui qui dote la fondation après son enregistrement n'acquiert pas pour autant la qualité de fondateur.
Le conseil (Council) est l'organe d'administration. La section 16 lui confie l'administration des biens et la réalisation des objets. La section 18 lui impose d'agir honnêtement, de bonne foi, dans l'intérêt de la fondation, et d'exercer le soin, la diligence et la compétence d'une personne raisonnablement prudente. La section 17(1) exige qu'au moins un membre réside ordinairement à Maurice, et la section 17(3) interdit qu'un officer de la fondation, son conjoint ou un parent en ligne directe ou collatérale siège au conseil.
Le secrétaire est l'ancrage régulé. La section 13 impose qu'il s'agisse d'une management company, ou d'une autre personne résidant à Maurice autorisée par la Financial Services Commission. C'est lui qui porte la relation avec le Registrar, comme le fait un secrétaire de société pour une société ordinaire. La section 14 impose par ailleurs un siège à Maurice.
Le protector, ou comité de protectors, est facultatif : la section 8(2)(d) permet à la charte de prévoir sa nomination, sa révocation, la durée de ses fonctions, ses devoirs, ses pouvoirs et sa relation avec le conseil.
Les bénéficiaires, enfin, sont désignés dans la charte ou selon les modalités qu'elle prévoit, et peuvent être identifiés par les Articles rédigés par le conseil (section 10). Point important, et souvent inversé dans les présentations commerciales : la section 35 leur ouvre des droits d'information étendus, sur écrit adressé au secrétaire, portant sur la charte, les Articles, les rapports d'audit et livres de compte, les rapports financiers et comptes annuels, et les procès-verbaux du conseil. C'est beaucoup plus que ce qu'un bénéficiaire de trust peut exiger.
Charte, Articles et enregistrement.
Une fondation naît d'une charte, dont la section 8(1) fixe le contenu obligatoire : le nom de la fondation, les particularités du fondateur avec une adresse à Maurice pour la signification des actes, les buts et objets, la dotation constituant les actifs initiaux, le bénéficiaire ou la manière de le désigner et de le révoquer, la durée éventuelle, le nom et l'adresse du secrétaire, l'adresse du siège, et la procédure de nomination du conseil ou d'un protector. Une fondation peut aussi être créée par testament, auquel cas la section 6 fait du testateur l'unique fondateur.
La charte peut être complétée par des Articles, rédigés par le conseil quand la charte l'y autorise, et signés par chacun de ses membres. La section 10 en dessine le champ naturel : les modalités de distribution des actifs, l'identification des bénéficiaires initiaux ou additionnels, l'identification du bénéficiaire résiduel en cas de liquidation, et le fonctionnement du conseil. C'est l'outil de flexibilité de la structure : ce qui figure dans les Articles se modifie plus facilement que ce qui figure dans la charte.
L'enregistrement est la condition de l'existence. La section 5(2) est catégorique : pas de personnalité morale sans enregistrement et sans certificat délivré par le Registrar. La section 23 énumère les informations à déposer, dont l'identité du bénéficiaire effectif lorsque le bénéficiaire désigné est un nominee. Notons enfin la section 47, qui permet à une fondation constituée sous une loi étrangère de se redomicilier à Maurice, en conservant son identité.
Trust ou fondation, les vraies differences.
Les deux véhicules produisent des effets voisins à Maurice. Ils divergent sur presque tout le reste.
| Trust, Trusts Act 2001 | Fondation, Foundations Act 2012 | |
|---|---|---|
| Nature | Relation fiduciaire, aucune personnalité morale | Personne morale distincte (s. 26) |
| Acte fondateur | Trust deed écrit, à peine de nullité (s. 6) | Charte, complétée d'Articles facultatifs (s. 8, s. 10) |
| Propriétaire des biens | Le trustee, hors de son patrimoine personnel | La fondation elle-même (s. 11) |
| Organe de gestion | 4 trustees au plus, dont un qualifié (s. 28) | Un conseil, un membre résident au moins (s. 17) |
| Ancrage mauricien obligatoire | Trustee qualifié, management company ou personne autorisée par la FSC | Secrétaire, management company ou personne autorisée par la FSC (s. 13) |
| Enregistrement | Aucun, l'acte n'est déposé nulle part | Obligatoire auprès du Registrar (s. 5, s. 23) |
| Durée | 99 ans, purpose trust perpétuel (s. 9) | Aucun plafond légal, la charte peut en fixer un |
| Information du bénéficiaire | Restreinte, le trustee est tenu au secret (s. 33) | Étendue, comptes et procès-verbaux compris (s. 35) |
| Fondateur unique bénéficiaire | Interdit (s. 8(2)) | Non interdit par le texte (s. 4(1)) |
| Résidence fiscale | Administration et majorité de trustees à Maurice, ou constituant résident à la signature (s. 73(1)(d)) | Enregistrement à Maurice, ou direction et contrôle à Maurice (s. 73(1)(da)) |
| Imposition à Maurice | 15 %, distribution réputée dividende (s. 46) | 15 %, distribution réputée dividende (s. 49A) |
Le choix se fait donc sur trois questions concrètes. Voulez-vous que la structure soit visible et opposable comme une entité, ou qu'elle reste une relation discrète ? Vos bénéficiaires doivent-ils pouvoir consulter les comptes, ou faut-il au contraire les tenir à distance ? Et devant quelle administration étrangère la structure devra-t-elle être expliquée ? Le trust mauricien l'emporte sur la confidentialité, la fondation sur la lisibilité.
L'etat du droit, et ce qui a disparu en 2021.
La règle est aujourd'hui simple, et elle a été profondément modifiée.
Le principe. La section 49A(1) de l'Income Tax Act rend toute fondation redevable de l'impôt sur son revenu imposable au taux de la partie IV de la première annexe, soit 15 %. Une fondation est par ailleurs une company au sens de la section 2 de ce texte, ce qui lui ouvre les mêmes mécanismes qu'aux sociétés, dont l'exemption partielle de 80 % sur les dividendes de source étrangère décrite dans notre page sur la holding mauricienne.
Ce qui a été supprimé. La section 49A(2) exonérait la fondation dont le fondateur était non-résident ou titulaire d'une Global Business Licence et dont tous les bénéficiaires l'étaient également. La section 49A(3) subordonnait cette exonération au dépôt, auprès du Director-General, d'une déclaration de non-résidence dans les trois mois suivant la clôture. Ces deux dispositions ont été abrogées par le Finance Act 2021, avec effet au 1er juillet 2021.
La transition, et sa fin. La section 161A(72) a maintenu le dispositif jusqu'à l'année d'imposition 2024-2025 pour les fondations créées avant le 30 juin 2021 qui remplissaient les conditions et déposaient chaque année leur déclaration, en excluant déjà les actifs de propriété intellectuelle acquis après le 30 juin 2021 et les revenus d'actifs ou de projets postérieurs à cette date. Cette période est révolue. Toute page francophone qui décrit encore la fondation mauricienne comme exonérée sur déclaration décrit un régime disparu.
La résidence. La section 73(1)(da) traite la fondation plus sévèrement que le trust : elle est résidente si elle est enregistrée à Maurice, ou si elle y a sa direction et son contrôle. L'enregistrement suffit. La MRA a toutefois indiqué, dans son Statement of Practice SP 24/21 publié en août 2021, qu'une entité dirigée et contrôlée hors de Maurice peut être regardée comme non résidente, en application de la section 73A.
Les obligations. La section 116 impose à toute fondation de déposer une déclaration au plus tard six mois après la fin du mois de clôture de son exercice, selon le calendrier détaillé dans notre guide sur la déclaration fiscale d'une société mauricienne. La section 49A(4) répute dividende toute distribution à un bénéficiaire, ce qui l'exonère entre ses mains lorsque la fondation est résidente.
Le cas caritatif. Une fondation caritative au sens de la section 7 du Foundations Act, dont l'objet exclusif relève des six catégories énumérées, peut relever de la partie I de la deuxième annexe de l'Income Tax Act, qui exonère les institutions, fondations et trusts caritatifs. L'approbation comme institution caritative relève du Director-General, dans les conditions de la section 49D. Ce n'est donc pas un statut que l'on s'attribue : il se demande, et il se perd.
Registres, beneficiaires effectifs et confidentialite.
La fondation est plus transparente que le trust, mais son registre n'est pas public.
La section 28 charge le Registrar de tenir un registre des fondations et un Beneficial Ownership Register, ce dernier étant accessible aux autorités compétentes et aux autres autorités publiques désignées par voie réglementaire, et non au public. La section 29 limite la consultation du registre général aux personnes dûment autorisées par le secrétaire de la fondation ou par la Financial Services Commission.
La section 36(1A) oblige chaque fondation à identifier en permanence son bénéficiaire effectif ou ultime et tout nominee, et à consigner ces informations dans un registre séparé : nom complet, adresse de résidence habituelle, numéro d'identité ou de passeport, nationalité, structure de détention. Le Finance Act 2026 y ajoute la date de naissance, les fondations déjà enregistrées devant se mettre en conformité au plus tard le 30 juin 2027.
La section 46 impose enfin une obligation de confidentialité aux officers, protectors et membres du conseil, qui ne peuvent utiliser ni divulguer l'information acquise dans leurs fonctions, sauf pour les besoins de la fondation, si la loi l'exige, si la charte l'autorise, avec l'accord exprès du conseil ou sur ordre du tribunal.
À cela s'ajoute, comme pour toute institution financière mauricienne, l'échange automatique d'informations : Maurice applique la norme commune de déclaration de l'OCDE, dont la version CRS 2.0 est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Une fondation n'est jamais un instrument d'invisibilité.
Fondation, trust, ou institution comparable.
C'est le point que les pages francophones traitent le plus mal, quand elles le traitent.
Première question : la fondation mauricienne est-elle un trust au sens de l'article 792-0 bis du CGI, avec les conséquences que cela emporte, droits de mutation à titre gratuit spécifiques, prélèvement de l'article 990 J, transparence à l'IFI de l'article 970 et déclarations de l'article 1649 AB ? La réponse habituelle, « non, puisqu'elle a la personnalité morale », est démentie par la doctrine administrative. Le BOI-DJC-TRUST énonce que sont considérées comme trust toutes les relations juridiques répondant à la définition légale, quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques de l'entité, « qu'elle soit révocable ou non, discrétionnaire ou non, dotée ou non de la personnalité morale ». La qualification est donc fonctionnelle et non nominale : le test porte sur les éléments de l'article 792-0 bis, des relations créées dans un droit étranger par un constituant, plaçant des biens sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt de bénéficiaires ou pour un objectif déterminé. Une fondation patrimoniale organisée autour d'un fondateur, d'un conseil et de bénéficiaires coche normalement tous ces éléments.
La conséquence pratique est nette. Si la qualification de trust est retenue, le taux de 60 % en matière de transmissions s'applique de plein droit lorsque la fondation a été créée après le 11 mai 2011 par un fondateur alors fiscalement domicilié en France, indépendamment du lien de parenté et de toute idée de paradis fiscal. Maurice n'étant pas un État non coopératif, l'autre déclencheur du 60 % est écarté ; celui-là ne l'est pas.
Seconde question, celle qui ne se discute pas : les articles 123 bis et 209 B du CGI visent expressément la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable établi hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, c'est-à-dire imposé à hauteur d'un montant inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français correspondant. Une fondation mauricienne y entre sans difficulté. Pour un résident de France détenant au moins 10 % des droits, l'article 123 bis attribue les résultats de la structure, et la loi de finances pour 2022 y a ajouté une présomption de détention pour le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, présomption dont la preuve contraire ne peut résulter du seul caractère irrévocable de la structure ni du pouvoir discrétionnaire de son administrateur. Les deux arguments que l'on avance spontanément pour démontrer qu'on ne contrôle rien sont donc, seuls, sans effet.
Troisième point, souvent oublié : si la fondation détient un immeuble situé en France, directement ou par interposition, elle entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiques, prévue aux articles 990 D et suivants du CGI, sauf à satisfaire aux obligations de déclaration ou d'engagement de l'article 990 E. Les fondations de famille de droit étranger sont expressément visées par la doctrine administrative sur ce point.
Quatrième point, sur la réserve héréditaire. La section 4(3) du Foundations Act, modifiée en 2021, écarte les règles étrangères d'héritage et de succession qui prétendraient annuler la dotation faite par un non-citoyen. Comme pour le trust, ce pare-feu lie le juge mauricien, pas le juge français, qui dispose depuis la loi du 24 août 2021 du prélèvement compensatoire de l'article 913, alinéa 3, du Code civil sur les biens situés en France. Nos pages sur la succession à l'île Maurice et sur les héritiers non résidents détaillent ce mécanisme.
Quand la fondation a un sens, et quand elle n'en a pas.
Elle a un sens dans trois cas. Pour organiser une détention familiale longue depuis Maurice, quand la famille est déjà installée sur l'île et que la lisibilité d'une personne morale l'emporte sur la discrétion d'un trust. Pour porter un objet mixte, par exemple une dotation familiale assortie d'un volet philanthropique, ce que la section 3(3) autorise explicitement. Et pour recevoir une fondation existante par redomiciliation, en application de la section 47.
Elle n'en a pas quand le fondateur reste résident fiscal de France : l'article 123 bis reprend le résultat, et la structure n'aura fait qu'ajouter un coût et une déclaration. Elle n'en a pas davantage quand l'objectif réel est de détenir des participations et de les céder : une holding ou une GBC fait le travail, avec un régime mieux balisé et des interlocuteurs bancaires plus à l'aise. Enfin, elle n'en a pas si le fondateur entend garder la main sur tout : plus les pouvoirs réservés sont larges, plus la dotation ressemble à un simple mandat, et plus la structure est fragile face à une administration étrangère.
Chez Basalte, cabinet franco-mauricien installé à Grand Baie, nous n'ouvrons jamais ce dossier par le véhicule. Nous commençons par la carte des personnes et celle des biens, puis nous écrivons ce que chaque administration concernée fera de la structure envisagée. Il arrive souvent que la réponse soit une société, et nous le disons. Parlez-nous de votre situation : le premier échange est offert, et vous recevez une note écrite avant tout engagement.
La fondation mauricienne, vos questions.
Quelle est la vraie différence entre un trust et une fondation à Maurice ?
La personnalité morale. Un trust est une relation fiduciaire : les biens appartiennent au trustee, qui les détient hors de son patrimoine personnel. Une fondation est une entité distincte, dotée de la personnalité juridique dès la délivrance de son certificat d'enregistrement, en vertu de la section 26 du Foundations Act 2012. Elle possède ses biens en son nom propre, contracte, agit et est actionnée en justice. Pour une famille de culture civiliste, cette structure est souvent plus lisible qu'un trust.
Une fondation mauricienne est-elle enregistrée publiquement ?
Elle est enregistrée, mais le registre n'est pas ouvert au public. La section 5(2) subordonne la personnalité morale à l'enregistrement auprès du Registrar, et la section 23 énumère les informations à fournir : objets, bénéficiaires ou modalités de leur désignation, secrétaire, membres du conseil, siège. La consultation du registre est réservée, selon la section 29, aux personnes dûment autorisées par le secrétaire de la fondation ou par la Financial Services Commission.
La fondation mauricienne est-elle encore exonérée d'impôt ?
Non. Les sections 49A(2) et 49A(3) de l'Income Tax Act, qui exonéraient la fondation dont le fondateur et tous les bénéficiaires étaient non-résidents et qui déposait une déclaration de non-résidence, ont été abrogées par le Finance Act 2021 avec effet au 1er juillet 2021. Une transition, prévue à la section 161A(72), a prolongé le dispositif jusqu'à l'année d'imposition 2024-2025 pour les fondations créées avant le 30 juin 2021. Cette fenêtre est fermée : le taux est de 15 %.
Une fondation enregistrée à Maurice est-elle automatiquement résidente fiscale ?
La section 73(1)(da) de l'Income Tax Act retient deux critères alternatifs : la fondation est enregistrée à Maurice, ou elle a sa direction et son contrôle à Maurice. Le premier suffit. C'est une différence nette avec le trust, dont la résidence dépend du lieu d'administration et de la résidence des trustees. La MRA a néanmoins précisé, dans son Statement of Practice SP 24/21, qu'une entité dont la direction et le contrôle s'exercent hors de Maurice peut être traitée comme non résidente.
Le fondateur peut-il être bénéficiaire de sa propre fondation ?
Oui. La section 4(1) du Foundations Act l'autorise expressément, et la loi ne reprend pas l'interdiction, propre au trust, d'être l'unique bénéficiaire. Le fondateur peut en outre se réserver des droits et des pouvoirs dans la charte, en application de la section 8(2)(a). Attention toutefois : plus il conserve de pouvoirs, plus une administration étrangère aura de motifs de considérer que le patrimoine n'a jamais réellement quitté sa sphère.
Faut-il un professionnel mauricien pour tenir une fondation ?
Oui, deux ancrages sont imposés. La section 13 exige un secrétaire qui soit une management company ou une autre personne résidant à Maurice autorisée par la Financial Services Commission. Et la section 17(1) impose que le conseil compte au moins un membre résidant ordinairement à Maurice. Le siège doit également se trouver à Maurice, en vertu de la section 14. Une fondation mauricienne pilotée entièrement depuis l'étranger n'est donc pas conforme.
La France traite-t-elle une fondation étrangère comme un trust ?
Souvent, oui. L'article 792-0 bis du CGI vise l'ensemble des relations juridiques créées dans un droit étranger par un constituant, et la doctrine administrative publiée sous BOI-DJC-TRUST précise que sont considérées comme trust toutes les relations répondant à cette définition, quelle que soit leur appellation et que l'entité soit ou non dotée de la personnalité morale. L'argument tiré de la personnalité juridique de la fondation ne suffit donc pas. Par ailleurs, les articles 123 bis et 209 B du CGI visent expressément la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable : la fondation y entre sans discussion possible.
La suite, naturellement.
Trust à l'île Maurice
Le Trusts Act 2001, ses rôles, sa durée et sa fiscalité réelle.
Découvrir →Holding à l'île Maurice
Détenir par une société : le cadre, l'exemption de 80 % et ses conditions.
Découvrir →Succession à l'île Maurice
Ce que la France impose encore quand la succession s'ouvre à Maurice.
Découvrir →Trust, fondation ou société : arbitrons avant de constituer.
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