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La fiscalité de la cession d'entreprise à Maurice.

La fiscalité de la cession d'entreprise à Maurice tient en une phrase que peu de vendeurs croient au premier abord : la plus-value réalisée sur la vente des titres d'une société n'y est pas imposée. Cette phrase est exacte, mais elle a des bords. Ce qui est vendu, la qualité du cédant au jour de la vente et l'intention qui a présidé à l'achat des titres peuvent la faire tomber.

Le principe

Une plus-value de cession de titres n'est pas imposée à Maurice.

Maurice ne connaît pas d'impôt sur les plus-values. Ce n'est pas une niche ni un régime de faveur négocié : c'est une absence, dans le texte lui-même. L'Income Tax Act 1995 ne comporte aucun chapitre consacré aux capital gains, et son annexe des revenus exonérés y range expressément les gains ou profits tirés de la vente de parts, de titres et de créances.

Pour un résident fiscal mauricien qui vend les actions ou les parts de sa société, la conséquence est directe. Le gain n'entre pas dans le revenu imposable. Il n'y a pas de taux à appliquer, pas d'abattement pour durée de détention à calculer, pas de déclaration de plus-value à souscrire. La question fiscale ne se pose pas au moment de la vente : elle se pose avant, au moment de vérifier que l'opération est bien une cession patrimoniale et non autre chose.

La cession vue de MauriceLe traitement
Plus-value sur cession de titres de sociétéHors du revenu imposable
Impôt sur les plus-valuesInexistant dans l'Income Tax Act 1995
Opération requalifiée en négoceImposée comme un bénéfice d'entreprise
Vente d'un immeubleLand transfer tax due par le vendeur, assise sur la valeur
Vente de titres d'une société détenant un immeubleDroits d'enregistrement et land transfer tax possibles
Cédant non résidentLa convention applicable désigne l'Etat qui impose

Situation constatée au mois d'août 2026 sur la version consolidée de l'Income Tax Act publiée par la Mauritius Revenue Authority.

L'exception

Le négoce, la limite qui fait tomber le principe.

L'exonération vise la plus-value, c'est-à-dire le gain de celui qui se sépare d'un actif qu'il détenait. Elle ne vise pas le bénéfice d'un négociant. Si l'administration mauricienne estime que l'opération s'inscrit dans une activité commerciale, le gain cesse d'être une plus-value : il devient un revenu d'entreprise, imposable comme tel entre les mains de son bénéficiaire.

Le texte va dans le même sens. L'Income Tax Act range dans le revenu d'entreprise les sommes tirées de la mise en oeuvre d'une opération ou d'un montage conçu dans le but de réaliser un profit, quelle que soit la date à laquelle il a été conçu. La formule est large, et c'est délibéré : elle permet de saisir le marchand de titres ou de biens qui se présente en investisseur.

Les indices que l'administration regarde

  • La répétition. Une opération isolée ne fait pas un négoce ; une succession d'achats et de reventes en fait un.
  • La durée de détention. Une détention brève affaiblit la thèse patrimoniale, sans la ruiner à elle seule.
  • L'intention au moment de l'acquisition. Des titres achetés avec un projet de revente déjà formé se rapprochent d'un stock.
  • Le lien avec l'activité habituelle. Un professionnel du secteur qui cède dans son propre domaine est examiné de plus près.
  • Le mode de financement. Un financement court, calibré sur la revente, trahit l'opération commerciale.
  • Le travail accompli. Des travaux ou une restructuration entrepris dans le seul but de revendre pèsent lourd.

Aucun de ces indices ne tranche seul : c'est le faisceau qui compte, apprécié au cas par cas. Il faut aussi corriger une idée qui circule : le texte ne fixe, pour les titres de société, aucune durée de détention au-delà de laquelle l'exonération serait acquise d'office. Les seuls seuils de détention que la loi connaît visent des actifs particuliers, tels certains métaux précieux, et non les parts sociales.

Une seconde réserve, d'une tout autre nature, est développée plus bas et mérite d'être annoncée ici : lorsque la société cédée détient un immeuble mauricien, la cession de ses titres supporte une land transfer tax de 5 %. Ce n'est pas un impôt sur le gain, c'est une taxe assise sur une valeur, à la charge du cédant, et elle reste due même si la vente se solde par une perte. L'absence d'impôt sur les plus-values ne rend donc pas la cession de titres gratuite dans tous les cas.

La comparaison

La même cession, vue de France.

L'écart avec la France est la raison pour laquelle beaucoup de dirigeants s'intéressent à cette page. En France, la plus-value de cession de titres, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition, est imposée au prélèvement forfaitaire unique.

Depuis le 1er janvier 2026, ce prélèvement s'établit à 31,4 % : 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, auxquels s'ajoutent 18,6 % de prélèvements sociaux, la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital ayant été portée de 9,2 % à 10,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le cédant peut opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu ; les prélèvements sociaux restent alors dus au même taux.

S'y ajoutent, selon le revenu fiscal de référence du foyer, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du code général des impôts, au taux de 3 % puis 4 % au-delà de 250 000 euros pour une personne seule et de 500 000 euros pour un couple soumis à imposition commune, ainsi que la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui porte à 20 % le taux moyen minimum d'imposition des mêmes foyers pour les revenus de 2025 et de 2026.

Le droit français prévoit en sens inverse un allègement notable pour le dirigeant de petite ou moyenne entreprise qui cède ses titres à l'occasion de son départ à la retraite : un abattement fixe de 500 000 euros, prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts et prorogé jusqu'au 31 décembre 2031. Il réduit la seule base de l'impôt sur le revenu, jamais celle des prélèvements sociaux, qui restent calculés sur le gain avant abattement. Les conditions en sont strictes et se préparent plusieurs mois à l'avance, comme le rappelle l'administration fiscale.

Cet écart de traitement n'est pas un argument de vente. Il ne produit d'effet que si la résidence fiscale du cédant est réellement mauricienne au jour de la cession, et le chemin qui mène à cette résidence a lui-même un coût fiscal, que la page ci-dessous détaille.

Le point décisif

Tout se joue sur la résidence du cédant, au jour de la cession.

C'est le point qui change tout, et c'est celui que l'on traite le plus tard. La fiscalité applicable à une plus-value de titres ne suit pas le siège de la société vendue : elle suit le cédant. Un résident fiscal français qui vend une société mauricienne est imposé en France ; un résident fiscal mauricien qui vend une société française relève, sous réserve de la convention, de la seule fiscalité mauricienne.

La date qui compte est celle du fait générateur, c'est-à-dire la signature de l'acte qui transfère la propriété des titres. Ni le jour où la négociation a commencé, ni celui où le prix est encaissé ne s'y substituent. Une cession signée alors que le cédant est encore résident français relève de la fiscalité française, quand bien même il s'installerait à Maurice le mois suivant.

Encore faut-il que la résidence mauricienne soit solide et démontrable. Elle se prouve par une présence effective, un foyer, et un certificat de résidence fiscale délivré par l'administration mauricienne : les critères et les pièces sont détaillés sur notre page consacrée à la résidence fiscale à l'île Maurice. Une résidence fragile, contestée par l'administration française, ramène mécaniquement la plus-value dans le champ français.

Il faut enfin savoir que la France conserve, dans son droit interne, un prélèvement sur les plus-values réalisées par des non-résidents cédant une participation dépassant 25 % des bénéfices d'une société française, prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts. Ce texte ne s'applique toutefois que sous réserve des conventions internationales, ce qui nous conduit au point suivant.

L'objet

Titres ou fonds de commerce, deux fiscalités différentes.

Vendre une société et vendre son activité ne sont pas la même opération, ni pour le cédant, ni pour le fisc.

La cession des titres transfère la personne morale telle qu'elle est, avec ses contrats, ses agréments, ses salariés et son passif, connu ou non. Le prix est perçu directement par l'associé, et c'est chez lui que la question de la plus-value se pose, donc, à Maurice, nulle part. C'est la voie la plus simple fiscalement, et la plus exigeante en matière d'audit d'acquisition, puisque l'acheteur reprend l'histoire de la société.

La cession du fonds de commerce ou des actifs laisse la société en place et lui fait vendre ses éléments d'exploitation. Le produit de la vente entre alors dans le résultat de la société, qui l'acquitte, et non dans le patrimoine de l'associé. Il faut ensuite faire remonter ce prix vers l'associé, le plus souvent par distribution, avec le traitement propre à cette distribution. C'est l'oubli le plus fréquent des vendeurs qui comparent les deux voies sur le seul montant affiché.

Le transfert supporte par ailleurs des taxes de mutation, qui ne sont pas des impôts sur le gain mais des droits assis sur la valeur transmise. Le transfert d'un immeuble donne lieu, en vertu du Registration Duty Act et du Land (Duties and Taxes) Act, à des droits d'enregistrement au taux de 5 % à la charge de l'acquéreur, et à une land transfer tax au taux de 5 % à la charge du vendeur. Ces mêmes prélèvements peuvent frapper la cession des parts d'une société non cotée qui détient un immeuble, à hauteur de la valeur immobilière représentée par les parts, notamment lorsque l'opération emporte un changement de contrôle. Retenez la logique, qui déroute les cédants venus de France : ce prélèvement pèse sur le vendeur, il s'assied sur une valeur et non sur un gain, et il reste dû quand bien même la vente se solderait par une perte. Un cas particulier va plus loin encore, celui de la société titulaire de droits de bail sur un terrain de l'Etat, où le prélèvement atteint 20 % partagés entre les parties : il concerne au premier chef l'hôtellerie de bord de mer, et nous le traitons dans notre page pour reprendre un hôtel ou une guesthouse à Maurice. Les textes sont publiés par la Mauritius Revenue Authority.

La convention

Ce que dit l'article 13 pour un cédant franco-mauricien.

La convention fiscale entre la France et Maurice, signée le 11 décembre 1980, consacre son article 13 aux gains en capital. Il répartit le droit d'imposer en quatre paragraphes, selon la nature du bien cédé.

  1. Les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat.
  2. Les gains tirés de biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat.
  3. Les gains tirés de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat du siège de direction effective de l'entreprise.
  4. Les gains provenant de l'aliénation de tous autres biens ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.

Les titres de société relèvent du quatrième paragraphe, mais il faut lire plus loin que l'article 13. Le protocole annexé à la convention, qui en fait partie intégrante, ajoute deux réserves que la plupart des commentaires omettent. Son paragraphe 6 a) autorise un Etat à imposer les gains tirés de titres de sociétés possédant des biens immobiliers chez lui, lorsque sa propre législation les soumet au régime des plus-values immobilières. Son paragraphe 6 b) écarte expressément le quatrième paragraphe de l'article 13 : les gains provenant de l'aliénation de titres faisant partie d'une participation substantielle dans une société résidente d'un Etat sont imposables dans cet Etat. La participation est substantielle dès lors que le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement de droits à 25 % ou plus des bénéfices de la société.

La conséquence est l'inverse de ce que l'on lit souvent. Un résident de Maurice qui cède une participation d'au moins 25 % dans une société française reste dans le champ du prélèvement de l'article 244 bis B : sur ce terrain, la convention ne neutralise pas le droit interne français, elle le confirme. La cession d'une participation minoritaire relève en revanche du seul Etat de résidence du cédant, sous la réserve de la prépondérance immobilière.

Cette lecture suppose une résidence conventionnelle réelle et opposable aux deux administrations. Le mécanisme général du texte et ses conditions d'application sont exposés dans notre guide de la convention fiscale France-Maurice.

Le calendrier

Les erreurs qui coûtent le plus cher.

Signer avant d'être installé. C'est l'erreur numéro un, et elle est irréversible. Le fait générateur est la signature ; aucune installation ultérieure ne la rattrape.

Traiter le départ de France après la vente. Le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche par lui-même une imposition des plus-values latentes, et une cession intervenue pendant le délai de sursis y met fin. Le sujet se traite avant le départ, comme l'expliquent nos pages sur l'exit tax en cas de départ pour l'île Maurice et sur les démarches pour quitter la France pour Maurice.

Choisir la structure de l'opération à la dernière minute. Titres ou actifs, la décision se prend au stade de la lettre d'intention, quand elle est encore négociable, pas au moment de rédiger l'acte.

Découvrir la valeur de son entreprise en la vendant. Un prix se prépare deux à trois ans à l'avance, sur des comptes propres et des retraitements documentés : c'est l'objet de notre page sur la valorisation d'une entreprise à Maurice.

Confondre absence d'impôt et absence de formalisme. Une cession se documente : acte, registre des actionnaires, mise à jour auprès du Registrar, garantie d'actif et de passif. Le passif fiscal de la société, lui, reste parfaitement vérifiable par l'acquéreur, et se négocie.

Aucune de ces règles ne dispense d'un examen individuel. Les régimes exposés ici sont ceux en vigueur au mois d'août 2026 ; leur application dépend de votre résidence, de la structure cédée, du calendrier et de la rédaction de vos actes. Nous étudions le dossier avant qu'il ne soit engagé, et remettons une note écrite sur les conséquences de chaque option, sans préjuger d'un résultat. Le cadre général de nos interventions sur ces opérations est présenté sur la page céder ou reprendre une entreprise à Maurice.

Questions fréquentes

Vos questions sur la fiscalité de la cession.

La plus-value de cession d'une société mauricienne est-elle imposée à Maurice ?

Non. L'Income Tax Act 1995 ne comporte aucun impôt sur les plus-values, et son annexe des revenus exonérés y range expressément les gains tirés de la vente de parts, de titres et de créances. Pour un résident fiscal mauricien qui cède les actions de sa société, le gain n'entre pas dans le revenu imposable : il n'y a ni taux à appliquer, ni abattement à calculer, ni déclaration de plus-value à souscrire. Cette situation est celle des textes en vigueur au mois d'août 2026.

Dans quels cas une cession peut-elle être requalifiée en revenu imposable ?

Lorsque l'opération relève en réalité d'une activité de négoce plutôt que de la gestion d'un patrimoine. L'administration mauricienne apprécie un faisceau d'indices : répétition des opérations, brièveté de la détention, intention de revente présente dès l'acquisition, lien avec l'activité habituelle du cédant, financement à court terme, travaux entrepris dans le seul but de revendre. Le gain devient alors un bénéfice d'entreprise, imposable comme tel. Aucun de ces indices ne tranche seul.

Je suis résident fiscal français : que se passe-t-il si je vends ma société mauricienne ?

La plus-value reste imposable en France, où vous êtes résident, selon les règles françaises de cession de titres. L'absence d'impôt mauricien ne crée aucune exonération française : c'est la résidence fiscale du cédant au jour de la cession qui commande, et non le lieu du siège de la société vendue. La convention de 1980 attribue d'ailleurs l'imposition de ce type de gain au seul Etat de résidence du cédant.

Vaut-il mieux vendre les titres ou le fonds de commerce ?

Les deux voies n'ont ni le même redevable ni la même charge. La vente des titres sort le gain du champ de l'impôt chez un cédant résident, tandis que la vente des actifs place le produit dans le résultat de la société, qui l'acquitte, avant qu'il faille encore faire remonter le prix vers l'associé. S'y ajoutent, côté actifs immobiliers, les droits d'enregistrement et la land transfer tax. L'arbitrage dépend aussi de ce que l'acquéreur accepte de reprendre comme passif.

Faut-il s'installer à Maurice avant de vendre son entreprise française ?

Il n'existe pas de réponse générale, et la question ne se traite jamais dans l'ordre inverse. Une installation décidée pour les besoins d'une cession déjà engagée est fragile, et le départ de France déclenche par lui-même l'exit tax, dont le sursis se perd en cas de vente prématurée. Le calendrier, la solidité de la résidence et le sort des titres doivent être étudiés ensemble, avant toute lettre d'intention.

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Votre cession, étudiée avant d'être signée.

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