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Crypto-actifs et résidence mauricienne : ce que le départ change vraiment.

Un particulier qui détient des crypto-actifs et s'installe à Maurice change de régime du tout au tout, mais pas à la date qu'il imagine. La France n'impose ces gains qu'entre les mains des personnes fiscalement domiciliées chez elle : le domicile transféré, l'article 150 VH bis du code général des impôts cesse de s'appliquer. Maurice, de son côté, ne se contente pas d'ignorer les plus-values, elle a inscrit les actifs virtuels dans une exonération écrite au 1er juillet 2024. Reste la question qui commande tout le calendrier, et que presque personne ne vérifie au texte : l'exit tax de l'article 167 bis atteint-elle les crypto-actifs ?

Le point de depart

Deux régimes qui ne se rencontrent jamais.

La plupart des contenus francophones traitent la crypto-monnaie de l'expatrié comme un sujet d'optimisation. C'est une erreur de cadrage : il n'y a pas ici de régime de faveur à demander, il y a deux ordres juridiques qui ne se superposent sur aucun point, et une date qui fait passer de l'un à l'autre.

Côté français, l'article 150 VH bis du code général des impôts est très clair sur son champ : il vise les plus-values réalisées par « les personnes physiques domiciliées fiscalement en France ». Aucune disposition n'organise, pour les crypto-actifs, l'équivalent du prélèvement de l'article 244 bis B qui atteint le non-résident sur certaines cessions de titres français. Autrement dit, la France n'impose pas le gain de cession d'un non-résident sur ses crypto-actifs : elle n'en a simplement pas prévu le mécanisme.

Côté mauricien, l'absence d'impôt sur les plus-values n'est pas le seul fondement, et c'est heureux, parce qu'une absence se discute mal. Il existe une exonération écrite, que nous détaillons plus bas.

Le point examinéFranceMaurice
Texte applicable au particulierArticles 150 VH bis et 150 VH ter du CGISecond Schedule, Part II, Sub-Part C, item 7 de l'Income Tax Act 1995
Condition d'assujettissementEtre domicilié fiscalement en FranceEtre une personne, sans autre condition pour l'exonération
Plus-value de cessionImposableExonérée depuis le 1er juillet 2024 pour les actifs virtuels
Echanges entre crypto-actifsHors champ tant qu'il n'y a pas de soulteSans objet
Activité professionnelleBénéfices non commerciaux, article 92, 2, 1° bis du CGIAppréciation au cas par cas, la vente restant couverte par l'item 7
Détention pour compte propreAucune licenceAucune licence, VAITOS Act 2021
Cote francais

Gestion privée ou activité professionnelle : la ligne a bougé en 2023.

Le régime de droit commun est celui de l'article 150 VH bis : la plus-value de cession à titre onéreux d'un crypto-actif est imposée au taux forfaitaire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, avec option possible pour le barème progressif ouverte par l'article 200 C du même code. Deux tempéraments comptent en pratique. Le premier : les échanges sans soulte entre crypto-actifs ne déclenchent pas l'imposition, seule la sortie vers une monnaie ayant cours légal ou vers un bien ou un service la déclenche. Le second : le contribuable dont la somme des prix de cession de l'année n'excède pas 305 euros est exonéré.

Aux 12,8 % s'ajoutent les prélèvements sociaux, et c'est ici que la plupart des pages en ligne sont périmées. L'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté de 9,2 % à 10,6 % le taux de contribution sociale généralisée du 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Le taux global des prélèvements sociaux passe donc de 17,2 % à 18,6 %, et le prélèvement forfaitaire unique de 30 % à 31,4 %. Les crypto-actifs ne figurent pas dans la liste dérogatoire du IV du même article, qui maintient 17,2 % pour l'assurance-vie, les revenus fonciers, les plus-values immobilières et l'épargne réglementée. Un contenu qui annonce encore « 30 % de flat tax sur la crypto » date d'avant 2026.

La frontière avec le professionnel a elle aussi bougé, et le consensus en ligne est resté en arrière. Jusqu'aux revenus de 2022, l'achat-revente habituel relevait des bénéfices industriels et commerciaux. L'article 70 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a inséré un 1° bis au 2 de l'article 92 du code général des impôts : à compter du 1er janvier 2023, les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée à titre professionnel relèvent des bénéfices non commerciaux. Le critère a changé en même temps que la catégorie : on ne cherche plus si la personne est un professionnel, on compare ses conditions d'exercice à celles d'un professionnel, comme on le fait de longue date pour les opérations de bourse. Le minage suit une voie distincte : ses produits ne sont pas des plus-values de cession mais des bénéfices non commerciaux de l'article 92, comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 26 avril 2018 dans sa décision n° 417809.

Deux évolutions de 2026 achèvent le tableau. L'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, prise pour l'adaptation du droit français au règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, substitue l'expression crypto-actifs à celle d'actifs numériques à compter du 1er juillet 2026. Et la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales réserve l'article 150 VH bis aux crypto-actifs fongibles et crée un article 150 VH ter pour les crypto-actifs uniques et non fongibles, imposés selon la nature du bien sous-jacent, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2026. Un jeton non fongible représentant un droit sur un immeuble ne relève donc plus du même régime qu'un bitcoin.

L'exit tax

La réponse se lit dans un renvoi, pas dans une exclusion.

C'est la question que tout le monde pose et que presque personne ne vérifie. Nous l'avons vérifiée au texte, et voici exactement ce que ce texte dit.

L'article 167 bis du code général des impôts ouvre ainsi : les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A. Tout le champ du dispositif tient dans ce renvoi. Or l'article 150-0 A vise les valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ; les gains de cession de crypto-actifs des particuliers relèvent, eux, des articles 150 VH bis et 150 VH ter, situés dans une tout autre subdivision du code, celle des plus-values sur biens meubles.

Nous avons également vérifié l'inverse : les mots « actifs numériques », « crypto-actifs » et « jetons » ne figurent nulle part dans l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur, issue de l'article 11 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Les crypto-actifs détenus en direct par un particulier ne sont donc pas dans le champ de l'exit tax.

Trois réserves, et elles sont sérieuses.

  • La conclusion repose sur un renvoi, pas sur une exclusion expresse. Aucune ligne du code ne dit « les crypto-actifs sont hors du champ de l'article 167 bis ». Le jour où le renvoi est élargi, la situation bascule sans qu'aucun texte spécifique à la crypto n'ait été écrit. Des amendements en ce sens reviennent à chaque loi de finances. Le point se revérifie à la date du départ, pas à la lecture d'une page.
  • La détention indirecte, elle, est pleinement dans le champ. Si les crypto-actifs sont logés dans une société, une holding ou un véhicule dont vous détenez les titres, ce sont ces titres qui sont valorisés au jour du transfert, et les seuils de l'article 167 bis, une détention d'au moins 50 % des bénéfices sociaux ou une valeur globale supérieure à 800 000 euros, s'apprécient sur eux. Loger sa crypto dans une structure avant de partir peut donc créer l'exit tax que la détention directe évitait. C'est le contre-pied exact de ce que suggèrent beaucoup de montages présentés en ligne.
  • Tous les jetons ne sont pas des crypto-actifs au sens de l'article 150 VH bis. Un jeton qui présente les caractéristiques d'un titre financier relève du droit des valeurs mobilières, donc potentiellement de l'article 150-0 A, donc de l'exit tax. La qualification du jeton précède toujours la qualification du régime.

Le reste du dispositif, seuils, sursis de plein droit ou sur demande, délai de dégrèvement de deux ou cinq ans, est détaillé dans notre page dédiée à l'exit tax en cas de départ pour Maurice. Retenez seulement ceci pour votre calendrier : lorsque le sursis doit être demandé, la demande se dépose au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile, pour les transferts intervenus depuis le 22 novembre 2019. Cette porte se referme le jour du départ.

Les declarations

Le compte à l'étranger, son amende propre et ses dix ans.

Les crypto-actifs ont leur obligation déclarative à eux, distincte de celle des comptes bancaires. L'article 1649 bis C du code général des impôts oblige les personnes physiques domiciliées en France à déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger. Le support est le formulaire 3916-bis. La déclaration porte sur l'existence du compte, pas sur son solde.

L'amende, elle aussi, est propre à ce dispositif, et elle est plus basse que celle des comptes bancaires, ce que beaucoup de pages confondent. Les montants ci-dessous sont ceux de l'article 1736, X du code général des impôts, commentés au paragraphe 87 de la doctrine administrative BOI-CF-INF-20-10-50 du 27 janvier 2021.

L'infractionLe montant prévu par l'article 1736, X du CGI
Compte de crypto-actifs non déclaré750 euros par compte
Omission ou inexactitude125 euros
Plafond par déclaration10 000 euros
Compte dont la valeur vénale a dépassé 50 000 euros dans l'année1 500 euros par compte, 250 euros par omission

Le vrai risque n'est pas l'amende, c'est la prescription. Le quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales porte de trois à dix ans le délai dont dispose l'administration pour reprendre l'impôt sur le revenu lorsque les obligations de l'article 1649 bis C n'ont pas été respectées. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a prolongé ce mouvement : son article 90 complète l'article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales par la référence à l'article 1649 bis C, et ouvre à l'article L. 262 la saisie administrative à tiers détenteur sur les crypto-actifs conservés par un prestataire, à charge pour celui-ci de les céder et d'en verser le produit.

Deux conséquences pratiques pour un départ vers Maurice. La première : l'obligation déclarative disparaît avec la domiciliation française, mais les années antérieures restent ouvertes dix ans, et l'installation à Maurice ne les referme pas. La seconde : l'année du départ reste une année de domiciliation partielle, donc une année déclarative complète sur ce point. Nos pages sur la déclaration 3916 et sur les formalités fiscales de l'année du départ détaillent la mécanique.

Cote mauricien

Une exonération écrite, et les trois flux qu'elle ne couvre pas.

Maurice n'a pas d'impôt sur les plus-values, ce qui est vrai mais insuffisant. Le fondement solide est ailleurs, et il est écrit.

L'item 7 du Sub-Part C de la Part II de la Second Schedule de l'Income Tax Act 1995 range parmi les revenus exonérés les « gains or profits derived from the sale of units, securities or debt obligations by a person ». La question est donc de savoir si un crypto-actif est une security au sens de cet item. Elle l'est depuis le 1er juillet 2024 : la section d'interprétation de l'Income Tax Act précise que, pour l'item 7 du Sub-Part C de la Part II de la Second Schedule, le mot securities a le sens que lui donne le Securities Act et inclut les actifs virtuels et les jetons virtuels, à l'exclusion des treasury bills et des Bank of Mauritius bills. Cette rédaction est celle du Finance Act 2024.

Le piège est chronologique, et il continue de circuler dans des notes non mises à jour. La rédaction antérieure disait exactement l'inverse : elle excluait les actifs virtuels et les jetons virtuels de la définition. Tout document rédigé entre février 2022 et juin 2024 et jamais révisé énonce donc la règle contraire à celle en vigueur. C'est le même piège que celui que nous décrivons pour les sociétés sous licence VASP.

Trois flux échappent à cette exonération, et ce sont eux qui font les redressements.

  • Les récompenses de minage et de mise en jeu. L'item 7 vise une vente. Une récompense de validation n'en est pas une : elle s'apprécie selon le droit commun du revenu mauricien.
  • Les rémunérations de service. Commissions, spreads et honoraires perçus en contrepartie d'un service rendu à un tiers sont des revenus d'exploitation, pas des gains de cession.
  • La requalification en activité. Une série d'achats et de reventes peut conduire l'administration mauricienne à considérer qu'il y a une activité, et non une gestion de patrimoine. L'exonération de l'item 7 amortit largement ce risque pour les ventes elles-mêmes, mais elle ne couvre pas tout ce qui gravite autour.

Le reste du revenu du résident suit le barème mauricien, à quatre tranches depuis l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2026 : 0 %, 10 %, 20 %, puis 35 % au-delà de 12 millions de roupies de revenu imposable. Deux obligations déclaratives locales méritent d'être connues avant l'installation. La section 123C de l'Income Tax Act impose un état des actifs et passifs à la personne physique dont le revenu net et le revenu exonéré dépassent ensemble 15 millions de roupies dans l'année, ou dont les actifs, ajoutés à ceux de son conjoint et de ses enfants à charge, dépassent 50 millions de roupies en coût ; un actif dont le coût n'excède pas 200 000 roupies peut être écarté de cet état. Le point compte pour un détenteur de crypto-actifs, puisque le revenu exonéré entre dans le décompte. Mais la sous-section 123C(1C) en dispense expressément le non-citoyen, ainsi que le citoyen non résident : un expatrié français installé à Maurice n'y est donc pas soumis, quel que soit son patrimoine, tant qu'il n'acquiert pas la nationalité mauricienne. C'est une nuance que les contenus en ligne omettent presque toujours, et elle change entièrement la charge déclarative d'un dossier. La section 123D(3A), de son côté, oblige chaque prestataire licencié et chaque émetteur enregistré à transmettre au Director-General, avant le 15 août de chaque année, un état des transactions de ses clients au-delà de seuils écrits dans le texte : une opération supérieure à 250 000 roupies, ou un cumul annuel supérieur à 2 millions de roupies, pour une personne physique.

Une dernière précision, souvent mal comprise : la remittance basis mauricienne n'a pas à jouer ici. Elle décale dans le temps l'imposition d'un revenu étranger ; un revenu exonéré n'a rien à décaler.

Le VAITOS Act

Détenir n'est pas un service, démarcher est devenu une infraction.

Le Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act 2021, entré en vigueur le 7 février 2022, est le texte de référence. Il définit le prestataire de services sur actifs virtuels comme la personne qui, à titre professionnel, conduit l'une des activités listées pour le compte d'une autre personne. Les deux conditions sont cumulatives, et c'est ce qui met le détenteur pour compte propre hors du champ : il n'agit pour personne d'autre, il ne demande donc aucune licence à la Financial Services Commission. Un particulier qui gère son propre portefeuille depuis Grand Baie est dans la même situation qu'un particulier qui gère son propre portefeuille de titres.

Ce qui a changé le 13 août 2026 ne concerne pas la détention mais la parole. L'Act n° 13 de 2026 insère dans le VAITOS Act un article 34A qui interdit à toute personne, directement ou indirectement, de solliciter, cibler ou approcher un investisseur à Maurice en vue d'opérations sur actifs virtuels, sauf à être licenciée ou enregistrée. La définition de la sollicitation est très large : elle couvre les plateformes en ligne, les sites, les applications, les réseaux sociaux, la publicité ciblée ou algorithmique, les séminaires et webinaires, les agents, apporteurs, influenceurs et affiliés, ainsi que les liens et codes de parrainage. Une présomption achève le dispositif : une communication accessible au grand public est présumée cibler les investisseurs mauriciens.

Pour un expatrié, la conséquence est concrète et rarement anticipée. Détenir, non. Parrainer, recommander une plateforme dans un groupe local, percevoir une commission d'affiliation, animer une réunion d'information : la lettre du texte y est. Le sujet n'est plus fiscal, il est réglementaire, et il se traite avant, pas après.

L'echange d'informations

Maurice a signé le cadre crypto de l'OCDE.

L'idée qu'un compte de crypto-actifs échapperait à l'échange automatique de renseignements a vécu. Maurice a signé le 12 décembre 2025 l'accord multilatéral entre autorités compétentes relatif au Crypto-Asset Reporting Framework de l'OCDE, le cadre qui étend à ces actifs la logique déjà appliquée aux comptes financiers. Le pays applique par ailleurs la version révisée de la norme commune de déclaration, dite CRS 2.0, depuis le 1er janvier 2026, laquelle élargit le périmètre des produits déclarables.

Deux nuances, parce que la précision compte ici. A la mi-2026, les règlements d'application mauriciens du cadre crypto n'étaient pas encore publiés : la signature engage, le dispositif opérationnel se met en place. Et les premiers échanges au titre de ce cadre interviendront à compter de 2027 pour les juridictions les plus avancées. Ce qui circule aujourd'hui entre Paris et Port-Louis relève encore essentiellement de la norme sur les comptes financiers, que nous détaillons dans notre page sur le CRS et l'échange automatique d'informations.

La conclusion pratique est simple. Un dossier crypto propre suppose une traçabilité conservée : dates d'acquisition, contrevaleurs, relevés de plateformes, preuve de la date de transfert du domicile. Ces pièces se rassemblent tant qu'elles sont accessibles, c'est-à-dire avant le départ.

Le regard francais

Un départ motivé par une cession se lit sur deux dates.

L'administration française ne conteste pas qu'un résident de Maurice puisse céder ses crypto-actifs sans impôt français. Elle conteste, quand elle le fait, que la résidence ait été réelle à la date de la cession. Le débat se déplace donc du régime vers les faits, et il se joue sur deux dates : celle du transfert effectif du domicile au sens de l'article 4 B du code général des impôts, et celle de la cession.

Trois points de droit structurent cet examen.

D'abord, l'article 167, 1 du code général des impôts : le contribuable qui transfère son domicile à l'étranger reste imposable en France à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, et de tous les revenus acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. L'année du départ est donc coupée en deux, et une cession réalisée du mauvais côté de la coupure reste française.

Ensuite, la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980. Un crypto-actif détenu en direct n'est ni un immeuble, ni un bien mobilier rattaché à un établissement stable, ni une action ou une part sociale. Il relève donc du paragraphe 4 de l'article 13, qui réserve l'imposition à l'Etat de résidence du cédant. Il faut ici se méfier d'un raccourci : le protocole annexé à la convention écarte ce paragraphe 4 pour les cessions de participations substantielles et pour les sociétés à prépondérance immobilière, comme nous l'expliquons dans notre page sur les plus-values dans la convention France-Maurice. Ces deux exceptions visent des actions ou des parts : elles n'atteignent pas un crypto-actif détenu en direct, mais elles atteignent pleinement les titres d'une société qui en détiendrait.

Enfin, le terrain de l'abus de droit. Les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales permettent à l'administration d'écarter des actes fictifs ou dont le motif fiscal est exclusif ou principal. Un départ qui reste une installation de façade, avec un foyer maintenu en France et un séjour mauricien limité à la fenêtre de la cession, ne relève pas d'un débat de qualification de jetons : il relève de la résidence, et il se perd sur les faits. Nos pages sur la résidence fiscale à Maurice et la règle des 183 jours et sur l'abus de droit appliqué aux montages mauriciens posent les critères.

Ce que nous constatons en cabinet tient en une phrase : les dossiers qui tiennent sont ceux où l'installation précède l'opération d'une marge confortable, où la date de transfert est documentée par des faits vérifiables, et où la cession n'est pas le seul événement notable de la période. Le calendrier vaut ici davantage que n'importe quel montage, et il se construit en amont : c'est l'objet de notre page sur la manière de préparer son patrimoine avant de partir.

Questions fréquentes

Crypto-actifs et installation à Maurice, vos questions.

L'exit tax s'applique-t-elle aux crypto-actifs ?

Pas aux crypto-actifs détenus en direct. L'article 167 bis du code général des impôts n'impose les plus-values latentes que sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A. Or les gains de cession de crypto-actifs des particuliers relèvent des articles 150 VH bis et 150 VH ter, qui sont ailleurs dans le code. Aucune occurrence des mots actifs numériques, crypto-actifs ou jetons ne figure dans l'article 167 bis. La réponse tient donc à un renvoi, non à une exclusion expresse : elle se revérifie à chaque départ, et elle ne vaut pas pour les titres d'une société qui détient les crypto-actifs.

Faut-il céder ses crypto-actifs avant ou après le départ pour Maurice ?

La question n'est pas d'optimisation, elle est de date. Tant que vous êtes fiscalement domicilié en France, une cession relève de l'article 150 VH bis et supporte l'impôt français. Une cession postérieure au transfert effectif du domicile n'entre plus dans ce champ, et Maurice ne l'impose pas. L'écart est donc considérable, ce qui rend la date de transfert et sa preuve décisives. C'est précisément pour cela que l'administration française examine avec attention les départs suivis de près par une cession importante, et que l'installation doit être réelle avant l'opération, pas l'inverse.

Maurice impose-t-elle les plus-values sur crypto-actifs ?

Non, et le fondement est plus solide qu'une simple absence d'impôt sur les plus-values. L'item 7 du Sub-Part C de la Part II de la Second Schedule de l'Income Tax Act 1995 exonère les gains tirés de la vente d'unités, de securities ou de debt obligations par une personne. Depuis le Finance Act 2024, la définition de securities applicable à cet item précis inclut expressément les actifs virtuels et les jetons virtuels, avec effet au 1er juillet 2024. L'exonération est donc écrite, et elle vise toute personne, physique comme morale.

Dois-je déclarer mes comptes de crypto-actifs ouverts à l'étranger ?

Tant que vous êtes domicilié en France, oui. L'article 1649 bis C du code général des impôts impose de déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entités établies à l'étranger, sur le formulaire 3916-bis, en même temps que la déclaration de revenus. L'amende de l'article 1736, X est de 750 euros par compte omis et de 125 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 euros par déclaration ; ces montants passent à 1 500 et 250 euros au-delà d'une valeur vénale de 50 000 euros. L'obligation disparaît avec la domiciliation, pas les années antérieures.

Peut-on détenir des crypto-actifs à Maurice sans licence ?

Oui. Le Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act 2021 vise le prestataire de services sur actifs virtuels, défini comme celui qui exerce à titre professionnel l'une des activités listées pour le compte d'une autre personne. Les deux conditions sont cumulatives. Un particulier qui achète, conserve et revend pour son propre compte n'agit pour personne d'autre : il n'est pas un prestataire et n'a aucune licence à demander à la Financial Services Commission. La qualification change dès qu'un tiers confie ses fonds, ses clés ou ses ordres.

Le minage et le staking suivent-ils le même régime que les cessions ?

Non, ni en France ni à Maurice. En France, les produits du minage ne sont pas des plus-values de cession : ils relèvent des bénéfices non commerciaux de l'article 92 du code général des impôts, comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 26 avril 2018 dans sa décision n° 417809. A Maurice, l'exonération de l'item 7 vise la vente d'un actif : une récompense de validation ou de mise en jeu n'est le produit d'aucune vente et reste appréciée selon le droit commun du revenu. Ces deux flux se traitent séparément des plus-values, dans les deux pays.

Un résident de Maurice peut-il promouvoir une plateforme crypto ?

Plus librement depuis le 13 août 2026. L'article 34A inséré dans le VAITOS Act par l'Act n° 13 de 2026 interdit à toute personne de solliciter, cibler ou approcher un investisseur à Maurice sans être licenciée ou enregistrée. La définition de la sollicitation couvre les réseaux sociaux, les webinaires, les influenceurs, les affiliés, les liens et les codes de parrainage, et une présomption vise toute communication accessible au grand public. Un particulier qui relaie un code de parrainage dans un groupe mauricien entre dans la lettre du texte.

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