La convention France-Maurice et les plus-values : l'article 13 ne se lit pas seul.
Sur les plus-values, la convention France-Maurice est très mal comprise. Son article 13 ne comporte, en apparence, ni clause de participation substantielle ni clause de prépondérance immobilière. Mais le protocole annexé, qui fait partie intégrante du texte, ajoute les deux. Une cession de 25 % ou plus des bénéfices d'une société française reste donc imposable en France, même par un résident de Maurice.
Le partage des plus-values, bien par bien.
L'article 13 de la convention du 11 décembre 1980, « Gains en capital », raisonne par nature de bien cédé. Il est complété par le protocole signé le même jour, qui forme partie intégrante de la convention. Les éléments ci-dessous sont vérifiés au 14 août 2026 sur le texte consolidé publié par l'administration fiscale française, protocole compris, et sur le code général des impôts.
| Bien cédé | Qui peut imposer | Le texte |
|---|---|---|
| Immeuble situé dans l'autre Etat | L'Etat de situation de l'immeuble | Article 13, paragraphe 1 |
| Biens mobiliers d'un établissement stable ou d'une base fixe | L'Etat où se trouve cet établissement | Article 13, paragraphe 2 |
| Navires et aéronefs en trafic international | L'Etat du siège de direction effective | Article 13, paragraphe 3 |
| Titres d'une société à prépondérance immobilière | L'Etat de situation des immeubles | Protocole, paragraphe 6, a |
| Participation substantielle, 25 % ou plus des bénéfices | L'Etat de la société | Protocole, paragraphe 6, b |
| Autres titres et autres biens | L'Etat de résidence du cédant, seul | Article 13, paragraphe 4 |
Les deux lignes du protocole sont celles que presque personne ne cite, et ce sont elles qui décident du sort d'une cession d'entreprise.
Côté mauricien, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, puisque Maurice n'impose pas les plus-values mobilières : tout l'enjeu se déplace sur le droit que la France conserve, ou non, d'imposer la cession.
L'article 13 ne se lit pas sans son protocole.
Lu isolément, l'article 13 donne le sentiment d'une convention très libérale : aucune clause de participation substantielle ni de prépondérance immobilière, et un paragraphe 4 qui attribue les gains sur « tous biens autres » au seul Etat de résidence du cédant. Beaucoup de commentaires s'arrêtent là et en concluent que la France perd le droit d'imposer une cession de titres français par un résident de Maurice.
Cette lecture est fausse, parce qu'elle ignore le protocole. Le paragraphe 6, b de son article 1er est explicite : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat, selon la législation de cet Etat. » Le même paragraphe définit le seuil : la participation est substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.
Le paragraphe 6, a complète le dispositif pour l'immobilier détenu par société : les gains tirés de l'aliénation d'actions ou de parts d'une société possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, lorsque la législation de cet Etat les soumet au même régime que les gains immobiliers, sont imposables dans cet Etat.
La conséquence est l'inverse de celle qu'on lit partout. Le prélèvement de l'article 244 bis B du code général des impôts, qui frappe la plus-value réalisée par un non-résident sur les titres d'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés, n'est pas neutralisé par la convention : il est confirmé par elle. Ce prélèvement, au taux de 12,8 % pour une personne physique, s'applique « sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales applicables » (BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20). Ici, la réserve ne joue pas en votre faveur.
Deux seuils qui ne se recouvrent pas exactement
Les deux textes ne disent pas tout à fait la même chose. Le protocole autorise la France à imposer dès 25 % des bénéfices, détentions indirectes comprises, avec un périmètre large de « personnes associées ou apparentées ». L'article 244 bis B exige, lui, que les droits détenus par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient dépassé 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq années précédentes.
Une convention autorise, elle n'impose pas : la France ne taxe que dans les limites de sa propre loi. Un cédant exactement à 25 %, ou dont le franchissement ne résulte que de personnes apparentées hors du cercle familial visé par le code, se trouve dans un espace étroit qui se vérifie titre par titre.
Ce que la France impose, et comment.
Deux prélèvements coexistent, selon la nature de ce qui est cédé.
Pour les titres, l'article 244 bis B s'applique au taux de 12,8 % pour une personne physique lorsque le seuil est franchi. Les questions d'abattement pour durée de détention et de restitution du trop-prélevé ont donné lieu à une jurisprudence abondante.
Pour les immeubles, le prélèvement de l'article 244 bis A frappe la plus-value au taux de 19 % pour une personne physique. S'y ajoutent les prélèvements sociaux, au taux de 17,2 % pour un cédant non affilié à un régime de sécurité sociale de l'Espace économique européen, de Suisse ou du Royaume-Uni, ce qui est le cas d'un résident de Maurice. Ce taux de 17,2 % est devenu, en 2026, un taux dérogatoire, et mieux vaut le savoir en comparant avec d'autres sources. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la contribution sociale généralisée des revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %, soit 18,6 % au total, mais le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient 9,2 % pour les plus-values des articles 150 U à 150 UC du code général des impôts, qui sont précisément celles dont il est question ici. Les abattements pour durée de détention jouent comme pour un résident : exonération complète au bout de 22 ans pour l'impôt sur le revenu, de 30 ans pour les prélèvements sociaux. Une taxe additionnelle de 2 % à 6 % s'ajoute lorsque la plus-value nette imposable dépasse 50 000 euros (article 1609 nonies G). Un représentant fiscal accrédité doit être désigné, sauf lorsque le prix de cession n'excède pas 150 000 euros ou lorsque la plus-value est déjà exonérée par la durée de détention. Le parcours complet d'une vente, du représentant accrédité aux deux exonérations propres au non-résident, est repris dans notre page sur la plus-value immobilière française du non-résident.
Les deux exonérations que les non-résidents oublient
L'ancienne résidence principale peut être cédée en exonération lorsque la vente intervient dans le délai prévu après le transfert du domicile fiscal, le logement n'ayant pas été mis à disposition de tiers. Par ailleurs, l'article 150 U, II, 2° du code général des impôts exonère la cession d'un logement situé en France par un non-résident ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, domicilié fiscalement en France de manière continue pendant au moins deux ans avant la vente. L'exonération est plafonnée à 150 000 euros de plus-value nette imposable, pour un logement par contribuable, et joue jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant le départ, ou sans délai si le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année précédant la cession. Un Français installé à Maurice reste ressortissant d'un Etat membre : ce régime lui est ouvert. Le protocole avait anticipé le sujet, son paragraphe 8, a réservant à la France la faculté de n'ouvrir cette exonération qu'à ses nationaux.
Pas d'impôt sur la plus-value, mais une taxe sur la mutation.
Maurice ne prélève aucun impôt général sur les plus-values de cession, ni sur les titres ni sur les immeubles. C'est un trait structurel de sa fiscalité, et non un régime dérogatoire consenti aux étrangers.
Il serait pourtant inexact d'en conclure qu'une vente ne coûte rien sur place. La Land (Duties and Taxes) Act soumet la mutation à une land transfer tax, due par le cédant lors de l'enregistrement de l'acte, au taux de 5 % de la valeur du bien transféré. Le même taux frappe, dans les cas visés par la loi, la cession de parts ou d'actions emportant des droits de propriété, d'occupation ou d'usage sur un immeuble : passer par une société ne fait pas disparaître la taxe. Des droits d'enregistrement sont dus par l'acquéreur, selon un régime distinct.
Le sens inverse se traite avec prudence. Un résident de France qui cède un immeuble situé à Maurice relève du paragraphe 1 de l'article 13 : le gain est imposable à Maurice, qui ne l'impose pas, et la France l'exonère de son impôt sur le revenu par l'article 24, paragraphe 2, a, en le retenant pour le taux effectif. Le paragraphe 6, b du protocole joue symétriquement pour la cession d'une participation substantielle dans une société mauricienne. La portée exacte de la méthode d'élimination dans cette configuration, comme le traitement des prélèvements sociaux, se vérifient avant l'opération : nous ne les tranchons pas sur une page web.
La convention règle la cession, pas le départ.
L'article 13 et son protocole disent quel Etat peut imposer un gain réalisé par un résident de Maurice. Ils ne disent rien de l'imposition que la France établit au moment où vous cessez d'être son résident.
L'article 167 bis du code général des impôts a pour fait générateur le transfert du domicile fiscal hors de France. A cet instant, vous êtes encore résident français : la convention ne fait pas obstacle à cette imposition de sortie, qui frappe des plus-values latentes, des créances de complément de prix et des plus-values placées en report. Elle est ensuite mise en sursis, puis dégrevée après deux ans, cinq ans au-delà d'une valeur globale de titres de 2 570 000 euros au jour du départ. Une cession pendant ce délai met fin au sursis pour les titres cédés. Notre guide de l'exit tax en cas de départ pour Maurice détaille les seuils et les formulaires.
Retenez la répartition des rôles : la convention traite la cession, l'article 167 bis traite le départ. Leur articulation fait le calendrier.
Deux cédants, deux réponses opposées.
Le dirigeant majoritaire. Il détient 100 % d'une société par actions simplifiée française et s'installe à Maurice avant de vendre. Sa participation dépasse largement le seuil de 25 % des bénéfices : le paragraphe 6, b du protocole écarte le paragraphe 4 de l'article 13, la France conserve le droit d'imposer et l'article 244 bis B s'applique, même pour une cession réalisée depuis Grand Baie plusieurs années après le départ. S'y ajoute l'exit tax, dont le sursis prend fin pour les titres cédés. Le départ ne déplace donc pas l'imposition de sa plus-value : il déplace son calendrier et ses obligations déclaratives. C'est la question que traite notre page sur le fait de céder sa société avant ou après le départ.
L'investisseur minoritaire. Il détient 8 % d'une société française non immobilière, sans lien avec les autres associés, et n'a jamais dépassé le seuil sur cinq ans. Le protocole ne s'applique pas, le paragraphe 4 de l'article 13 retrouve son empire, et le gain n'est imposable que dans son Etat de résidence. Encore faut-il que cette résidence mauricienne soit établie, prouvée par un certificat de résidence fiscale, et que le calcul du seuil ait intégré les détentions indirectes.
Tout se joue sur le décompte du seuil et la nature de l'actif social.
Ce qui se décide avant et ne se rattrape pas après.
- Le décompte du seuil de 25 %. Il s'apprécie sur cinq ans, détentions indirectes comprises. Une restructuration ancienne peut faire basculer le dossier.
- La date du transfert de domicile. Elle fige l'assiette de l'exit tax et fait courir le dégrèvement.
- Le régime de sursis. Lorsqu'il n'est pas acquis de plein droit, il se demande avec représentant fiscal et garanties, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert. Cette porte se referme le jour du départ.
- La composition de l'actif de la société. Un actif devenu principalement immobilier fait entrer la cession dans le paragraphe 6, a du protocole.
- La solidité de la résidence mauricienne. Elle conditionne toute lecture conventionnelle, et se construit par des faits.
Les erreurs que nous voyons le plus souvent.
- Lire l'article 13 sans le protocole. C'est l'erreur qui structure la plupart des présentations en ligne, et elle conduit à annoncer une exonération qui n'existe pas.
- Confondre 25 % du capital et 25 % des bénéfices. Le protocole vise les droits aux bénéfices, et le code général des impôts également. Des actions de préférence peuvent dissocier les deux.
- Oublier les détentions indirectes et les personnes apparentées. Le seuil conventionnel est plus large que le seuil interne, et c'est le plus étroit qui limite l'imposition française.
- Croire que le départ efface l'exit tax. Elle survit à la convention, et son suivi annuel conditionne le sursis.
- Négliger la land transfer tax mauricienne. L'absence d'impôt sur les plus-values ne signifie pas une mutation sans coût fiscal, et le passage par une société ne l'évite pas toujours.
Nous reprenons ces points sur pièces, et nous les formalisons dans une note écrite. Le premier échange est offert.
Les plus-values entre la France et Maurice, vos questions.
Que dit l'article 13 de la convention France-Maurice ?
Il partage le droit d'imposer les gains en capital selon la nature du bien cédé. Les gains tirés d'immeubles situés dans l'autre Etat y sont imposables ; ceux tirés de biens mobiliers rattachés à un établissement stable ou à une base fixe suivent cet établissement ; ceux tirés de navires et aéronefs en trafic international reviennent à l'Etat du siège de direction effective. Le paragraphe 4 ajoute que les gains tirés de tous autres biens ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du cédant. Mais ce paragraphe 4 est écarté par le protocole dans deux cas.
La France peut-elle imposer la cession de titres d'une société française par un résident de Maurice ?
Oui, dès lors que la participation est substantielle. Le paragraphe 6 b du protocole écarte expressément le paragraphe 4 de l'article 13 et rend ces gains imposables dans l'Etat de la société, selon la législation de cet Etat. La participation est substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement de titres ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices. Le prélèvement de l'article 244 bis B du code général des impôts s'applique alors pleinement.
Une participation minoritaire est-elle imposable en France ?
En principe non. En dessous du seuil de participation substantielle, et à condition que la société ne soit pas à prépondérance immobilière, le paragraphe 4 de l'article 13 retrouve son empire : le gain n'est imposable que dans l'Etat de résidence du cédant. Encore faut-il que cette résidence mauricienne soit réelle, documentée et opposable, et que le calcul du seuil intègre les détentions indirectes et les personnes apparentées.
Et la vente d'un bien immobilier situé en France ?
Elle reste imposable en France, en application du paragraphe 1 de l'article 13. Le prélèvement de l'article 244 bis A s'applique au taux de 19 % pour une personne physique, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % pour un résident hors Espace économique européen. Les abattements pour durée de détention jouent normalement, avec une exonération à 22 ans pour l'impôt et à 30 ans pour les prélèvements sociaux.
Maurice impose-t-elle les plus-values ?
Maurice ne connaît pas d'impôt général sur les plus-values de cession, ni sur les titres ni sur les immeubles. En revanche, une land transfer tax de 5 % frappe la mutation elle-même et se paie par le cédant, au moment de l'enregistrement de l'acte, en application de la Land (Duties and Taxes) Act. Elle s'applique aussi à certaines cessions de parts ou d'actions donnant des droits sur un immeuble.
L'article 13 fait-il disparaître l'exit tax ?
Non, et c'est une confusion coûteuse. L'exit tax de l'article 167 bis du code général des impôts a pour fait générateur le transfert du domicile fiscal hors de France, à un moment où vous êtes encore résident français : la convention ne s'y oppose pas. Elle traite la cession, pas le départ. Les deux dispositifs se cumulent et s'examinent ensemble, avant le départ.
La suite, naturellement.
Céder sa société avant ou après le départ
L'arbitrage du calendrier, posé à froid, chiffres et délais en main.
Découvrir →Convention fiscale France-Maurice
Le texte de 1980 dans son ensemble : le cadre que cette page creuse pour les plus-values.
Découvrir →L'exit tax en cas de départ pour Maurice
Seuils, sursis de paiement et dégrèvement : le dispositif qui survit à la convention.
Découvrir →Votre cession, séquencée avant d'être signée.
Un premier échange, puis une note écrite sur le traitement de votre plus-value entre les deux pays et sur le calendrier qui en découle. Sans engagement.
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