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La déclaration 3916 des comptes détenus à l'étranger.

Tout résident de France doit déclarer chaque année ses comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France. L'obligation tient à l'article 1649 A du code général des impôts, elle s'étend aux comptes d'actifs numériques et aux contrats d'assurance-vie, et son oubli se sanctionne par une amende par compte et par année. Le montant de cette amende dépend d'un point que presque personne ne vérifie : le statut conventionnel de l'Etat concerné.

L'essentiel

La déclaration 3916 en un tableau.

Tous les éléments qui suivent ont été relus le 16 août 2026 sur la rédaction en vigueur des textes publiée par Légifrance, sur la doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques et sur les imprimés millésime 2026 publiés par l'administration.

QuestionRéponse au 16 août 2026
Fondementarticle 1649 A, deuxième alinéa, du code général des impôts
Personnes viséespersonnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France
Comptes viséscomptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger
Actifs numériquesarticle 1649 bis C, en vigueur depuis le 1er juillet 2026
Assurance-vie et capitalisationarticle 1649 AA
Trustsarticle 1649 AB, sanction propre au IV bis de l'article 1736
Imprimé3916-3916 bis, cerfa n° 11916
Cases de la 20428UU pour les comptes, 8TT pour les contrats de capitalisation et d'assurance-vie
Périodicitéannuelle, en même temps que la déclaration de revenus
Amende de principe1 500 euros par compte et par année non prescrite, article 1736, IV
Amende majorée10 000 euros, réservée aux Etats sans convention d'assistance administrative
Statut de MauriceEtat conventionné, annexe BOI-ANNX-000270 : la majoration ne s'applique pas
L'obligation

L'article 1649 A, et ce que détenir veut dire.

Le deuxième alinéa de l'article 1649 A pose une règle courte : les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger.

Quatre verbes, et chacun compte. La détention suffit : un compte qui n'a jamais servi reste déclarable. L'usage suffit aussi, ce qui vise le compte dont vous n'êtes pas titulaire mais que vous faites fonctionner. Et la clôture suffit, ce qui interdit de considérer qu'un compte fermé est sorti du champ.

L'administration a précisé ces notions au BOI-CF-CPF-30-20, publié le 26 mai 2021. Trois points méritent d'être retenus.

La procuration. Le paragraphe 50 vise la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France : elle doit souscrire une déclaration dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident. Une procuration sur le compte mauricien d'un parent âgé n'est donc pas neutre.

L'usage. Le paragraphe 120 retient qu'un compte est réputé utilisé lorsque son titulaire a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période. Les intérêts portés au crédit par la banque et les prélèvements qu'elle opère au titre de la tenue du compte ne constituent pas un usage. La nuance n'a d'effet que sur le seul cas du compte détenu par un tiers.

L'exclusion des comptes de paiement en ligne. Le paragraphe 85 décrit une dispense étroite, à conditions cumulatives : le compte doit être destiné à réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements de ventes, être adossé à un compte ouvert en France, et les encaissements annuels ne doivent pas dépasser 10 000 euros. Un compte bancaire mauricien classique n'entre évidemment pas dans cette dispense.

Enfin, l'obligation suit la résidence fiscale, pas la nationalité ni la localisation du compte. Elle commence quand vous devenez résident de France et s'éteint quand vous cessez de l'être, selon les critères que détaillent nos pages sur la résidence fiscale à Maurice et sur les formalités fiscales de l'année du départ.

Le périmètre

Trois articles, un seul imprimé.

Ce qui se déclare avec la 3916 relève en réalité de trois obligations distinctes, réunies sur un même formulaire depuis la campagne des revenus 2019.

ObjetTexteSanction
Comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étrangerarticle 1649 A, deuxième alinéaarticle 1736, IV : 1 500 euros par compte
Comptes et portefeuilles de crypto-actifs à l'étrangerarticle 1649 bis Carticle 1736, X : 750 euros par portefeuille, 1 500 euros au-delà de 50 000 euros de valeur vénale
Contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits hors de Francearticle 1649 AAarticle 1766 : 1 500 euros par contrat
Trusts dont le constituant ou un bénéficiaire est résident de Francearticle 1649 ABarticle 1736, IV bis : amende forfaitaire de 20 000 euros

Deux observations.

La première porte sur les crypto-actifs. L'article 1649 bis C a été réécrit : dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, il vise les portefeuilles de crypto-actifs régis par le règlement européen 2023/1114 du 31 mai 2023, ouverts, détenus, utilisés ou fermés auprès d'entreprises établies à l'étranger, ainsi que les crypto-actifs non fongibles détenus ou utilisés à l'étranger. La sanction du X de l'article 1736 obéit à sa propre logique : 750 euros par portefeuille non déclaré, 125 euros par omission ou inexactitude, montants portés à 1 500 euros et 250 euros lorsque la valeur vénale des comptes dépasse 50 000 euros à un moment quelconque de l'année. Ici, la majoration dépend d'un seuil de valeur, pas du statut conventionnel de l'Etat. Un lecteur intéressé par le cadre local trouvera notre page sur la société crypto à Maurice.

La seconde porte sur l'assurance-vie. L'article 1766 reprend la même architecture que l'article 1736, IV : 1 500 euros par contrat, montant porté à 10 000 euros pour un Etat sans convention d'assistance administrative. Maurice étant conventionnée, c'est le montant de base qui s'applique. Le régime des contrats eux-mêmes est traité dans notre page sur l'assurance-vie et la non-résidence à Maurice, et celui des structures dans notre page sur le trust à l'île Maurice.

Le formulaire

Le 3916-3916 bis, ce qu'il demande.

L'imprimé porte le titre officiel de déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, ou d'un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France. Il correspond au cerfa n° 11916, et le millésime 2026 est celui de la campagne en cours.

En déclaration en ligne, il n'apparaît pas spontanément : il faut aller le chercher. A l'étape des revenus et charges, rubrique Divers, deux cases commandent l'ouverture de l'annexe, et leur libellé exact figure sur l'imprimé 2042 millésime 2026 :

  • 8UU, comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger, avec la mention « joignez la déclaration n° 3916 - 3916 bis » ;
  • 8TT, contrats de capitalisation ou d'assurance-vie souscrits à l'étranger, avec la même mention.

Une annexe est à remplir par compte, et non par établissement. Trois comptes chez la même banque mauricienne appellent trois annexes. Les informations demandées sont d'ordre signalétique : désignation et adresse de l'établissement, désignation du compte, numéro, date d'ouverture et, le cas échéant, de clôture, qualité du déclarant, titulaire, co-titulaire ou bénéficiaire d'une procuration. Le solde n'est pas demandé, et c'est une source de malentendu : la 3916 déclare l'existence d'un compte, pas son contenu.

Un point pratique observé chaque printemps : la case 8UU arrive parfois déjà cochée sur la déclaration préremplie, parce que l'administration détient l'information par l'échange automatique avec Maurice. Décocher la case sans motif est le pire des réflexes ; s'il s'agit d'un compte clos depuis plusieurs années, c'est la mention du compte et de sa clôture qui règle le sujet.

Les comptes clos

Le compte fermé dans l'année se déclare quand même.

C'est l'oubli le plus fréquent dans les dossiers franco-mauriciens, et le plus facile à éviter. Le texte vise les comptes clos, et le paragraphe 180 du BOI-CF-CPF-30-20 confirme que la déclaration est due au titre de chaque année ou exercice au cours duquel le compte a été ouvert, détenu, utilisé ou clos.

Deux cas concrets. Un compte ouvert à Maurice en février et fermé en octobre de la même année donne lieu à une déclaration au printemps suivant, avec la date d'ouverture et la date de clôture. Un compte ouvert plusieurs années auparavant et fermé en janvier donne lieu à une dernière déclaration, celle de l'année de la clôture, et à aucune ensuite.

L'enjeu n'est pas théorique : l'amende se compte par compte et par année non prescrite. Un compte oublié pendant six ans, ce sont six amendes, pas une.

Les amendes

L'article 1736, IV, et le montant majoré qui ne vise pas Maurice.

Le IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur consultée sur Légifrance, prévoit une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Il ajoute que, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Tout tient donc à une vérification, et c'est exactement celle que la littérature francophone ne fait jamais. La liste de référence est publiée par l'administration elle-même : l'annexe BOI-ANNX-000270, publiée le 22 septembre 2021 et arrêtée au 1er juin 2021, recense les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires. Maurice y figure, entre Malte et Mauritanie.

La conclusion est nette : pour un compte mauricien, l'amende est de 1 500 euros par compte et par année non prescrite, jamais de 10 000 euros. Le chiffre de 10 000 euros, très répandu dans les articles en ligne consacrés à Maurice, est un contresens. Il ne s'agit pas d'un détail : sur trois comptes et quatre années, l'écart entre les deux lectures se compte en dizaines de milliers d'euros.

Deux précisions complémentaires. La sanction est indépendante de tout impôt éludé : elle frappe le manquement déclaratif en lui-même, même si le compte n'a jamais produit un centime de revenu. Et la juridiction constitutionnelle a censuré, par le passé, la version proportionnelle de cette amende ; seul subsiste aujourd'hui le régime forfaitaire décrit ci-dessus.

La prescription

Dix ans au lieu de trois, sauf preuve contraire.

L'amende n'est que la partie visible. L'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, prévoit que le délai de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C n'ont pas été respectées.

Le même alinéa ménage une sortie, souvent ignorée : cette extension ne s'applique pas, en cas de non-respect de l'obligation de l'article 1649 A, lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 euros à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. La preuve incombe au contribuable, et elle se construit avec des relevés, pas avec des souvenirs. Notez que cette clause de retour au délai de trois ans vise l'article 1649 A seul : elle ne couvre ni l'assurance-vie, ni les trusts, ni les actifs numériques.

Deux dispositifs viennent compléter le tableau.

La présomption de revenus. Le dernier alinéa de l'article 1649 A dispose que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. C'est un renversement de la charge de la preuve : ce n'est plus à l'administration de démontrer qu'il s'agit d'un revenu, c'est à vous de démontrer le contraire.

La majoration de 80 %. L'article 1729-0 A prévoit une majoration de 80 % des rappels mis à la charge du contribuable en cas de rectification portant sur des sommes figurant ou ayant figuré sur un compte qui aurait dû être déclaré. Cette majoration unique est exclusive de celles des articles 1728, 1729 et 1758, ce qui signifie qu'elle les remplace et ne s'y ajoute pas. Son application suppose deux conditions cumulatives : le compte, le contrat ou le trust n'a pas été déclaré, et les sommes correspondantes n'ont pas été comprises dans les bases d'imposition.

La régularisation

Ce qu'on fait quand l'oubli remonte à loin.

Le service de traitement des déclarations rectificatives, qui offrait un barème public de pénalités réduites, a été fermé fin 2017 et n'a jamais été remplacé. Il n'existe donc plus de guichet dédié : la régularisation passe par le dépôt de déclarations rectificatives auprès du service gestionnaire, dans les conditions de droit commun. La démarche, ses trois leviers et l'ordre dans lequel les actionner font l'objet de notre page sur le fait de régulariser un compte à l'étranger.

Trois leviers subsistent, et ils ne sont pas négligeables.

La réduction de l'intérêt de retard. Le V de l'article 1727 du code général des impôts réduit de moitié l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai de reprise, d'une déclaration rectificative, à deux conditions : la régularisation ne doit pas concerner une infraction exclusive de la bonne foi, et la déclaration doit être accompagnée du paiement des droits simples, un plan de règlement accepté par le comptable public préservant le bénéfice de la réduction. Une réduction est par ailleurs prévue par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales lorsque la régularisation intervient en cours de contrôle.

La bonne foi. L'absence de dissimulation, l'origine documentée des fonds et la spontanéité de la démarche pèsent sur la qualification retenue, donc sur les majorations. Un compte ouvert à l'occasion d'une installation à Maurice, alimenté par des salaires déclarés, ne se traite pas comme un compte alimenté par des flux inexpliqués.

La demande gracieuse. Les amendes de l'article 1736 peuvent faire l'objet d'une demande de remise ou de modération, appréciée au regard de la situation du contribuable et des circonstances de l'omission.

Un ordre de travail, pour finir, parce que c'est là que se joue l'essentiel. On reconstitue d'abord l'historique complet des comptes, ouvertures et clôtures comprises, avec les relevés. On détermine ensuite les années encore susceptibles d'être reprises, en vérifiant si le seuil de 50 000 euros de l'article L. 169 permet de revenir au délai de trois ans. On identifie enfin les revenus qui auraient dû être déclarés, ce qui renvoie à notre page sur la déclaration 2047 des revenus étrangers. Ce n'est qu'ensuite que l'on écrit à l'administration. Déposer une rectificative incomplète, c'est ouvrir soi-même un dossier qu'on ne maîtrise pas.

Questions fréquentes

La déclaration 3916, vos questions.

Qui doit souscrire la déclaration 3916 ?

Les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, selon l'article 1649 A du code général des impôts et le paragraphe 5 du BOI-CF-CPF-30-20, publié le 26 mai 2021. L'obligation vise le titulaire du compte, mais aussi le co-titulaire et le bénéficiaire d'une procuration dès lors qu'il l'utilise pour lui-même ou pour un résident. Elle est annuelle et s'exerce en même temps que la déclaration de revenus.

Un compte mauricien qui ne bouge pas doit-il être déclaré ?

Oui. L'article 1649 A vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger : la détention suffit, l'usage n'est pas une condition. La doctrine précise, au paragraphe 120 du BOI-CF-CPF-30-20, qu'un compte est réputé utilisé dès la première opération de crédit ou de débit, les seuls intérêts crédités ou prélèvements de tenue de compte ne constituant pas un usage. Un compte dormant reste donc déclarable au titre de sa détention.

Quelle est l'amende pour un compte mauricien non déclaré ?

1 500 euros par compte non déclaré et par année non prescrite, en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Le montant majoré de 10 000 euros ne vise que les Etats n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires. Maurice figure dans la liste publiée par l'administration à l'annexe BOI-ANNX-000270, arrêtée au 1er juin 2021 : la majoration ne s'applique donc pas.

Faut-il déclarer un compte clos en cours d'année ?

Oui, et c'est l'omission la plus fréquente. Le texte vise expressément les comptes clos, et le paragraphe 180 du BOI-CF-CPF-30-20 précise que la déclaration est due au titre de chaque année où le compte a été ouvert, détenu, utilisé ou clos. Un compte mauricien fermé en mars se déclare donc au printemps de l'année suivante. C'est la dernière déclaration due pour ce compte, mais elle est due.

Les comptes de crypto-actifs et l'assurance-vie sont-ils concernés ?

Oui, par deux textes distincts réunis sur un même imprimé. Les portefeuilles de crypto-actifs ouverts auprès d'entreprises établies à l'étranger relèvent de l'article 1649 bis C, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Les contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits hors de France relèvent de l'article 1649 AA, sanctionné par l'article 1766. Les trois obligations se déclarent avec l'imprimé 3916-3916 bis.

Que risque-t-on au-delà de l'amende ?

Deux effets, plus lourds que l'amende. Le délai de reprise passe de trois à dix ans, article L. 169 du livre des procédures fiscales, sauf à prouver que le total des soldes créditeurs des comptes n'a pas excédé 50 000 euros dans l'année. Et les rappels sont assortis d'une majoration de 80 % au titre de l'article 1729-0 A, exclusive des majorations des articles 1728, 1729 et 1758. S'y ajoute la présomption de revenus imposables du dernier alinéa de l'article 1649 A.

Peut-on encore régulariser spontanément ?

Oui, par le dépôt de déclarations rectificatives, dans les conditions de droit commun : le service de traitement des déclarations rectificatives a fermé fin 2017 et n'a pas été remplacé. L'article 1727, V du code général des impôts réduit de moitié l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative, sous réserve d'une infraction non exclusive de bonne foi et du paiement des droits. La démarche se prépare avant d'être engagée.

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