Régulariser un compte non déclaré, aujourd'hui.
Le service de traitement des déclarations rectificatives a fermé le 31 décembre 2017, et depuis le 1er janvier 2018 les déclarations rectificatives sont traitées sans remise de pénalités. Il n'existe plus de guichet, plus de barème négocié, plus de taux réduits annoncés à l'avance. Ce qui subsiste est le droit commun : une déclaration rectificative spontanée, un intérêt de retard réduit de moitié, une amende forfaitaire par compte et par année, et un délai de reprise de dix ans dont l'exception la plus utile tient à un seuil de 50 000 euros que presque personne ne cite correctement.
Ce qui reste, et ce qui n'existe plus.
La question posée par la plupart des dossiers n'est pas « comment régulariser », mais « à quelles conditions ». Or ces conditions ont changé du tout au tout à la fin de 2017, et une bonne part des contenus francophones décrit encore un dispositif éteint depuis huit ans.
Les éléments ci-dessous sont vérifiés au 17 août 2026 sur les textes en vigueur.
| Ce qu'on cherche | Ce qui existe aujourd'hui |
|---|---|
| Un guichet dédié | Aucun. Fermeture au 31 décembre 2017 |
| Un barème négocié de pénalités réduites | Aucun. Traitement sans remise depuis le 1er janvier 2018 |
| Une voie de régularisation | La déclaration rectificative spontanée, de droit commun |
| Une réduction acquise | 50 % de l'intérêt de retard, V de l'article 1727 du code général des impôts |
| L'amende par compte | 1 500 euros, 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts |
| Le délai de reprise | Dix ans, sauf preuve de soldes restés sous le seuil, article L. 169 du livre des procédures fiscales |
| La sanction lourde | Majoration de 80 %, article 1729-0 A du code général des impôts |
Ce guide ne traite pas l'obligation déclarative elle-même, exposée par notre guide de la déclaration 3916. Il traite ce qu'on fait quand elle n'a pas été respectée.
Ce que la circulaire de 2013 offrait, et ce qui a disparu avec elle.
Entre 2013 et 2017, un dispositif temporaire a permis de régulariser des avoirs étrangers avec une remise partielle de pénalités, selon un barème public distinguant les détenteurs dits passifs des détenteurs actifs. Il reposait sur une circulaire du 21 juin 2013 et sur un service dédié, le service de traitement des déclarations rectificatives.
L'annonce de sa fin est officielle et datée. Le ministère de l'économie a publié le 19 septembre 2017 une page intitulée « Fin du dispositif dérogatoire de régularisation des avoirs non déclarés détenus à l'étranger », qui énonce que « le service de traitement des déclarations rectificatives fermera le 31 décembre 2017 », que les dossiers déposés avant le 1er janvier 2018 bénéficieront encore des conditions de la circulaire, et surtout que « à compter du 1er janvier 2018, les déclarations rectificatives qui seraient déposées seront traitées sans remise de pénalités ».
Une nuance de méthode s'impose, et nous la posons plutôt que de la masquer : nous n'avons pas identifié d'acte rapportant formellement la circulaire du 21 juin 2013. Ce qui est établi, c'est que le dispositif était temporaire, qu'il a pris fin, et qu'aucune remise n'est plus accordée sur ce fondement. Dire que le barème est « abrogé » serait une approximation ; dire qu'il est sans objet depuis le 1er janvier 2018 est exact.
Un piège subsiste sur le site de l'administration elle-même. Le formulaire 3911-SD, « Dossier de mise en conformité d'avoirs détenus à l'étranger », reste accessible dans un millésime 2016 et se présente comme destiné aux personnes « souhaitant se mettre en conformité dans le cadre de la circulaire du Ministre délégué au budget du 21 juin ». Le retrouver en ligne ne signifie pas que le dispositif est rouvert. C'est un formulaire orphelin.
La déclaration rectificative spontanée, et le poids du mot spontané.
Ce qui reste est le droit commun, et il n'est pas sans avantage.
La démarche consiste à déposer des déclarations rectificatives pour les années non prescrites : déclaration de revenus corrigée, formulaire 3916 pour chaque compte et chaque année, déclaration 2047 pour les revenus de source étrangère, et le cas échéant déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Le dépôt s'accompagne du paiement des droits, condition posée par le texte lui-même.
Le V de l'article 1727 du code général des impôts prévoit que « le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une déclaration rectificative », à deux conditions : que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi, et que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples. Cette réduction résulte de l'article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. L'intérêt de retard lui-même est de 0,20 % par mois selon le III du même article.
Une variante s'applique lorsque le contrôle a déjà commencé. L'article L. 62 du livre des procédures fiscales permet, dans les trente jours de la réception d'une demande des articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A, ou d'une proposition de rectification, de demander à régulariser : le contribuable est alors « redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard ». Il faut lire cette formule à l'envers de l'intuition : 70 % du montant dû, c'est une réduction de 30 %, et non de 70 %. La différence avec les 50 % du dépôt spontané mesure exactement ce que coûte le fait d'avoir attendu la lettre.
C'est pourquoi la date du premier courrier de l'administration est la ligne de partage de tout le dossier. Notre guide du contrôle fiscal après expatriation expose ce qui se passe de l'autre côté de cette ligne, et notamment ce que l'administration détient déjà par l'échange automatique de renseignements.
Ce qui est prescrit, et ce qui ne l'est pas.
C'est le point que ce guide existe pour trancher, parce qu'il commande le chiffrage entier et qu'il est presque toujours mal exposé.
Le principe figure au cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n'ont pas été respectées. »
L'exception, immédiatement après dans le même alinéa, est celle qu'il faut connaître par cœur. « Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A précité, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. »
| Ce que dit le texte | Ce qu'il faut en retenir |
|---|---|
| L'extension ne s'applique pas | On retombe au délai de droit commun, et non à un délai intermédiaire |
| Le contribuable apporte la preuve | La charge pèse sur vous : sans relevés conservés, l'exception est inutilisable |
| Le total des soldes créditeurs | On additionne tous les comptes étrangers, on ne raisonne pas compte par compte |
| A un moment quelconque de l'année | Un pic en cours d'année suffit à faire tomber l'exception, même si le solde est nul au 31 décembre |
| L'exception ne vise que l'article 1649 A | Elle ne joue ni pour les contrats de capitalisation étrangers, ni pour les trusts, ni pour les actifs numériques |
| Le dernier alinéa limite la portée | Le délai allongé ne concerne que les revenus afférents aux obligations non respectées |
Le troisième et le quatrième points sont ceux qui font les mauvaises surprises. Beaucoup de commentaires en ligne écrivent que le seuil s'apprécie « au 31 décembre ». C'est un souvenir de l'ancienne amende proportionnelle de 5 %, qui retenait ce critère et qui a été censurée. Le texte vivant, celui de l'article L. 169, retient « à un moment quelconque de l'année ». Un compte alimenté au printemps par le produit d'une vente et vidé à l'automne n'échappe pas au délai de dix ans, quand bien même il afficherait zéro en clôture.
Dernier point, et il vaut mieux le dire franchement que de l'inventer : la prescription de l'amende elle-même, distincte de celle des droits, n'est pas tranchée de manière claire par une source de premier rang. L'article L. 188 du livre des procédures fiscales dispose que « le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants », et que « pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises ». Le rattachement de l'amende de l'article 1736 à l'un ou l'autre de ces alinéas est discuté, et nous n'avons pas trouvé de décision du Conseil d'Etat le tranchant expressément. Un chiffrage prudent retient donc la borne la plus longue, quitte à la contester ensuite.
Par compte et par année, et ce qui a disparu.
Le 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que les infractions au deuxième alinéa de l'article 1649 A « sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré », ce montant étant « porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ».
Deux conséquences pour un dossier mauricien. La première est que le montant majoré ne s'applique pas : Maurice a conclu avec la France une convention comportant une clause d'échange de renseignements, renforcée par l'avenant du 23 juin 2011, dont le paragraphe 5 de l'article 27 interdit expressément d'opposer le secret bancaire. La seconde est que l'amende se démultiplie par compte et par année : trois comptes non déclarés sur six années font dix-huit amendes, et c'est ce produit, plus que les droits eux-mêmes, qui rend un dossier ancien difficile à absorber.
Ce qui a disparu compte autant. Une amende proportionnelle de 5 % du solde des comptes s'appliquait au-delà d'un certain encours. Le Conseil constitutionnel l'a déclarée contraire à la Constitution par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, en jugeant qu'« en prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer ». Le texte actuel porte, à l'emplacement de cet alinéa, la mention « alinéa sans objet ».
Il faut enfin ne pas oublier la présomption du troisième alinéa de l'article 1649 A : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés [...] constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » Un virement entrant de source parfaitement licite peut donc être requalifié en revenu si le compte n'était pas déclaré et si l'origine n'est pas démontrée.
La majoration de 80 %, et pourquoi elle change le calcul.
L'article 1729-0 A du code général des impôts prévoit une majoration de 80 % des droits dus en cas de rectification résultant de sommes figurant ou ayant figuré sur un compte qui aurait dû être déclaré.
Son architecture est particulière et rarement expliquée. Le II énonce que l'application de cette majoration « exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l'application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l'article 1736 ou à l'article 1766 ». Elle ne s'empile donc pas sur les autres sanctions : elle les absorbe. Le I ajoute un plancher, en prévoyant que son montant « ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au 2 du IV de l'article 1736 ». Et le III l'écarte pour les droits dus en application de l'article 755, c'est-à-dire lorsque la taxation aux droits de mutation à titre gratuit a déjà joué.
Deux bornes en limitent la portée. Le dispositif ne s'applique qu'aux manquements relatifs à des obligations déclaratives à accomplir depuis le 31 décembre 2016. Et il suppose des droits rectifiés : sur un compte non déclaré mais parfaitement improductif, il n'y a pas de droits sur lesquels asseoir 80 %, et c'est l'amende forfaitaire qui reprend son empire.
Les majorations de droit commun continuent d'exister pour tout le reste. L'article 1728 sanctionne le défaut de déclaration dans les délais par une majoration de 10 % en l'absence de mise en demeure et de 40 % lorsque la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours suivant une mise en demeure. Son 5 comporte une règle spécifique pour l'impôt sur la fortune immobilière : la majoration de 10 % est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger non déclarés, sujet que croise notre guide de l'impôt sur la fortune immobilière et la résidence mauricienne. L'article 1729 sanctionne les inexactitudes par 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas d'abus de droit ou de manœuvres frauduleuses.
La phrase qui rend la déclaration spontanée décisive.
Au-delà d'un certain montant, la dimension pénale n'est plus discrétionnaire. L'article L. 228 du livre des procédures fiscales oblige l'administration à dénoncer au procureur de la République les faits ayant conduit à l'application, sur des droits dont le montant excède 100 000 €, de certaines majorations limitativement listées, parmi lesquelles figure expressément « le I de l'article 1729-0 A ». L'appréciation se fait au stade de la mise en recouvrement, ou, en cas de transaction antérieure, au stade des dernières conséquences financières portées à votre connaissance.
L'exposition n'est pas théorique. L'article 1741 du code général des impôts punit la soustraction frauduleuse à l'impôt de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende, peines portées à sept ans et 3 000 000 € lorsque les faits ont été « réalisés ou facilités au moyen [...] de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ». Le compte étranger n'est pas un élément neutre du dossier pénal : c'est une circonstance aggravante nommée.
Et c'est ici que le même article L. 228 comporte la phrase qui commande souvent la décision : « Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. » Le bénéfice de la démarche spontanée n'est donc pas seulement financier, il est de nature à écarter le déclenchement automatique de la transmission au parquet. Il se perd le jour où l'administration écrit la première.
Reconstituer avant de déclarer, et dans cet ordre.
Reconstituer d'abord, sur toute la période potentiellement reprise. Relevés annuels de chaque compte, y compris clos, avec les soldes en cours d'année et non seulement au 31 décembre, puisque c'est ce détail qui décide de l'exception de l'article L. 169. Justificatifs d'origine des fonds, dans la perspective de l'article L. 23 C, qui peut être engagé indépendamment de tout examen de situation personnelle. Etats des revenus financiers année par année.
Cartographier ensuite les obligations omises, qui ne se limitent presque jamais aux comptes. Un contrat d'assurance-vie souscrit hors de France relève de l'article 1649 AA, un portefeuille d'actifs numériques de l'article 1649 bis C, un trust de l'article 1649 AB. Chacun a son amende propre et sa place dans le délai de dix ans, et l'exception des soldes faibles ne les couvre pas.
Chiffrer avant de déposer. Trois masses cohabitent : les droits eux-mêmes, l'intérêt de retard éventuellement réduit de moitié, et les pénalités, sachant que la majoration de 80 % absorbe l'amende au lieu de s'y ajouter. Un chiffrage qui additionne mécaniquement 80 % et 1 500 euros par compte surestime l'exposition, parfois lourdement, et pousse à l'inaction pour de mauvaises raisons.
Vérifier enfin la question qui précède toutes les autres : étiez-vous réellement résident fiscal de France au titre des années concernées ? L'obligation de l'article 1649 A pèse sur les personnes « domiciliées ou établies en France ». Un contribuable dont la résidence mauricienne était solide sur une partie de la période n'a pas la même obligation, ni la même exposition. Notre guide du conflit de résidence fiscale traite cette qualification, et c'est par elle qu'un dossier de régularisation devrait toujours commencer. Elle ne réduit pas le risque : elle en délimite le périmètre, ce qui est la première chose à faire quand on décide de se mettre en règle.
La régularisation d'un compte étranger, vos questions.
Existe-t-il encore un guichet de régularisation en France ?
Non. Le ministère de l'économie a annoncé le 19 septembre 2017 que le service de traitement des déclarations rectificatives fermerait le 31 décembre 2017, et a précisé que « à compter du 1er janvier 2018, les déclarations rectificatives qui seraient déposées seront traitées sans remise de pénalités ». Aucun dispositif dérogatoire ne l'a remplacé depuis. Le formulaire 3911-SD reste consultable en ligne dans un millésime 2016, mais il renvoie à une circulaire dont le dispositif est éteint : c'est un vestige, pas un guichet ouvert.
Quel est le montant de l'amende par compte non déclaré ?
Le 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts prévoit une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, portée à 10 000 euros par compte lorsque l'obligation concerne un Etat n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires. Maurice ayant conclu une telle convention, c'est le montant de base qui s'applique. L'amende se compte par compte et par année au titre de laquelle la déclaration devait être déposée.
L'amende proportionnelle de 5 % existe-t-elle encore ?
Non, elle a été censurée. Par sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa du IV de l'article 1736 dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012, au motif qu'en prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur avait instauré une sanction manifestement disproportionnée. La mention « alinéa sans objet » occupe aujourd'hui son emplacement dans le texte.
Jusqu'où l'administration peut-elle remonter ?
Jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle de l'imposition lorsque l'obligation déclarative de l'article 1649 A n'a pas été respectée. Mais l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit que cette extension ne s'applique pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée. On retombe alors sur le délai de droit commun. La preuve incombe au contribuable, et le seuil s'apprécie sur le total des comptes.
Que gagne-t-on à déclarer avant d'être contacté ?
Trois choses concrètes. Le V de l'article 1727 réduit de 50 % l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative, sous réserve que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et que les droits soient acquittés. La qualification de manquement délibéré devient beaucoup plus difficile à soutenir. Et l'article L. 228 du livre des procédures fiscales écarte l'obligation de dénonciation au procureur pour les contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.
Que risque-t-on si l'on ne justifie pas l'origine des fonds ?
La procédure de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet à l'administration de demander l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs, dans un délai de soixante jours puis trente jours après mise en demeure. A défaut de réponse suffisante, l'article L. 71 renvoie à l'article 755 du code général des impôts : les avoirs sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, taxé aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du tableau III de l'article 777, sur la valeur la plus élevée connue au cours des dix années précédentes.
La majoration de 80 % s'ajoute-t-elle aux autres pénalités ?
Non, elle s'y substitue. Le II de l'article 1729-0 A précise que l'application de la majoration de 80 % exclut celle des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que les amendes du 2 du IV et du IV bis de l'article 1736 et de l'article 1766. Elle comporte en revanche un plancher : son montant ne peut être inférieur à celui de l'amende qu'elle remplace. Elle ne vise que les obligations déclaratives à accomplir depuis le 31 décembre 2016.
La suite, naturellement.
La déclaration 3916 des comptes à l'étranger
L'obligation elle-même : qui déclare, quels comptes, sous quelle forme.
Découvrir →Le contrôle fiscal français après expatriation
Ce que l'administration reçoit déjà, et comment se déroule un examen.
Découvrir →L'échange automatique de renseignements
Ce que Maurice transmet à la France, et à quelle échéance.
Découvrir →Votre régularisation, chiffrée avant d'être déposée.
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