Guide · vivre à Maurice

Investir en bourse quand on réside à l'île Maurice.

Un résident de Maurice accède à sa bourse locale par un intermédiaire agréé, et aux marchés étrangers sans aucun contrôle des changes. Les gains de cession ne sont pas imposés à Maurice, les dividendes de sociétés résidentes non plus, et c'est la retenue à la source du pays d'origine des titres étrangers qui devient le vrai poste de coût. Cette page décrit le cadre boursier mauricien, l'agrément que le Securities Act 2005 impose à votre courtier, la fiscalité applicable et l'articulation avec un compte-titres resté en France. Elle ne nomme aucun intermédiaire et ne recommande aucun titre.

La place

La Stock Exchange of Mauritius, et ce qu'elle est vraiment.

La bourse mauricienne a été constituée le 30 mars 1989 et la cotation a démarré le 5 juillet de la même année, date qui sert encore de base au SEMDEX. Née sous le Stock Exchange Act 1988, elle opère aujourd'hui dans le cadre du Securities Act 2005, dont la section 9 interdit d'établir, de maintenir ou d'exploiter une bourse à Maurice sans licence délivrée par la Financial Services Commission, et dont la section 23 répute licenciée l'Official Exchange.

Un point que l'on comprend mal de loin : la bourse n'est pas seulement un lieu de négociation, elle exerce des fonctions réglementaires que lui confie la section 24. Elle doit surveiller les opérations de marché et la conduite des intervenants, vérifier le respect des règles d'adéquation des fonds propres, enquêter sur les manquements et sur les abus de marché, y compris les opérations d'initiés, informer la Commission de toute enquête et de son issue, et prendre des mesures disciplinaires. La surveillance est donc à deux étages : la bourse, puis la Commission.

Le marché s'organise en compartiments. L'Official Market accueille les grandes capitalisations ; le Development and Enterprise Market, ouvert en 2006, accueille des sociétés de taille plus modeste, avec des exigences d'admission allégées. S'y ajoutent des compartiments de titres de dette, de produits structurés, de fonds et d'ETF. La cotation est multi-devises : roupie mauricienne, dollar, euro, livre sterling et rand y coexistent, ce qui reste rare pour une place de cette taille. Les indices suivent la même partition : SEMDEX et SEM-10 pour l'Official Market, SEMTRI pour la performance dividendes réinvestis, DEMEX pour le DEM.

L'accès

Comment un ordre passe, du courtier au dépositaire.

Un particulier ne négocie pas directement. La bourse l'écrit sans détour dans sa documentation destinée aux investisseurs : il faut passer par une société de bourse agréée. Le parcours est toujours le même. Ouverture d'un compte chez l'intermédiaire, vérifications d'identité et d'origine des fonds, ouverture d'un compte auprès de la Central Depository and Settlement Co Ltd, puis saisie des ordres dans le système de négociation automatisé.

Le rôle du dépositaire central mérite qu'on s'y arrête, car il détermine la propriété. Le Securities Act le répute licencié comme Official Clearing and Settlement Facility à sa section 26, et sa section 28 énonce que le mode exclusif de transfert de propriété des titres déposés auprès de cette facilité est le transfert opéré selon ses règles et procédures. En cas de conflit entre les registres du dépositaire et d'autres documents, ce sont ses registres qui l'emportent. Autrement dit, ce qui fait de vous le propriétaire d'une action mauricienne n'est pas un certificat, c'est une inscription en compte.

Le dénouement se fait, à la date de rédaction de cette page, à J+3 : les opérations sont réglées le troisième jour ouvrable suivant la négociation. La bourse et le dépositaire ont annoncé en février 2026 le passage à J+2 dans l'année, ainsi qu'une extension des horaires de négociation à compter d'avril 2026. Si vous lisez cette page plus tard, vérifiez ce point : il aura probablement changé.

Reste la question de l'étranger. Elle est réglée par les Securities (Investment by Foreign Investors) Rules 2013, et il faut les lire précisément. Aucune autorisation n'est requise pour investir en bourse à Maurice, sauf un cas : la règle 3 interdit à un investisseur étranger d'acquérir des titres si, du fait de cette opération, 15 pour cent ou plus du capital votant d'une société sucrière mauricienne cotée venaient à être détenus par des investisseurs étrangers, à moins d'un accord écrit préalable de la Commission. La règle 4 impose une notification dès le seuil de 10 pour cent. Le piège tient à la définition : l'investisseur étranger y est le non-citoyen, au sens du Non-Citizens (Property Restriction) Act, ou l'entité non résidente de Maurice. Le critère n'est donc pas seulement la résidence, et un expatrié résident mais non citoyen n'est pas automatiquement hors du champ. C'est le seul seuil à surveiller sur cette place, mais il existe.

L'agrément

Ce que le Securities Act exige de votre intermédiaire.

C'est la section du cadre que nous conseillons de lire deux fois, parce qu'elle protège concrètement.

La section 29(1) interdit à quiconque, à titre professionnel, d'agir comme intermédiaire dans l'exécution d'opérations sur titres pour le compte d'autrui, de négocier des titres pour son propre compte avec l'intention de les revendre au public, ou d'assurer le placement ou la distribution de titres, sans licence d'investment dealer délivrée par la Commission ou sans être licencié comme représentant d'un investment dealer. Sa section 29(2) ajoute que seule une personne morale peut demander cette licence : un intermédiaire qui opère en son nom propre est, par construction, hors du cadre.

La section 30 vise une activité distincte : conseiller, guider ou recommander une opération sur titres, gérer sous mandat un portefeuille, discrétionnaire ou non, ou conseiller en matière de finance d'entreprise. Cela suppose une licence d'investment adviser. La distinction est essentielle : exécuter un ordre et recommander un titre ne relèvent pas de la même licence, et un intermédiaire n'a pas nécessairement les deux.

La section 31 ferme le dispositif : nul, hors titulaire d'une licence des sections 29 ou 30 ou son agent, ne peut solliciter un investisseur particulier à Maurice pour l'amener à réaliser une opération sur titres. La sollicitation est définie largement : démarchage au domicile, au travail ou dans un lieu public, téléphone, courrier, circulaire, internet, publicité. L'exception vise les investisseurs sophistiqués, dont la définition figure à la section 2 et suppose notamment, pour une personne physique, un patrimoine net supérieur à un million de dollars. La sanction de l'ensemble est à la section 33 : amende pouvant atteindre un million de roupies et emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit ans.

Ce que l'intermédiaire faitTexteLicence requise
Exécuter vos ordres, agir comme intermédiaire sur titresSecurities Act 2005, section 29Investment dealer, ou représentant licencié
Négocier pour son compte en vue de revendre au publicSecurities Act 2005, section 29Investment dealer
Recommander un titre, gérer votre portefeuille sous mandatSecurities Act 2005, section 30Investment adviser, ou représentant licencié
Vous démarcher pour vous amener à investirSecurities Act 2005, section 31Licence de la section 29 ou 30, ou agent d'un licencié
Conserver vos titresSecurities Act 2005, sections 26, 28 et 52Dépositaire central licencié ; l'inscription en compte fait la propriété

La vérification est simple. La section 26 du Financial Services Act 2007 impose à la Commission de tenir un registre public des licenciés, indiquant le nom, l'adresse, le type et la catégorie de licence, l'activité autorisée et la date d'octroi. Les catégories d'investment dealer sont fixées par les Securities (Licensing) Rules 2007. Nous ne citons ici le nom d'aucune société de bourse : ce n'est pas notre rôle, et le registre est plus fiable qu'une liste.

La fiscalité

Ce qu'un résident de Maurice paie sur ses titres.

Le tableau est bref, et c'est justement ce qui surprend.

Ce que vous percevezTraitement à MauriceBase
Plus-value de cession de titres, cotés ou nonExonéréeDeuxième annexe, partie II, sous-partie C, item 7
Dividende d'une société résidente de MauriceExonéréPartie II, sous-partie B, item 1(a)
Intérêt de titres d'Etat, de debentures et sukuks cotés, de Bank of Mauritius BillsExonéré pour un particulierPartie II, sous-partie B, item 3(d)
Intérêt d'une obligation non cotée ou d'un prêtImposable au barème, retenue à la source de 15 % quand le débiteur n'est ni une banque ni un établissement de dépôt non bancaireSixième annexe, item 1, et section 111B
Dividende ou gain de source étrangèreImposable dans la mesure où il est reçu à MauriceSection 5(3) de l'Income Tax Act

Le régime complet de ces gains, ses conditions et sa seule vraie limite, l'activité habituelle de négoce, est repris dans notre page sur les plus-values mobilières à Maurice ; celui qui en fait son métier lira plutôt notre page sur le trader indépendant et la résidence mauricienne.

Deux corrections s'imposent au passage, car la documentation en circulation est en retard sur la loi. La première : l'exonération des plus-values est présentée un peu partout comme réservée aux titres de l'Official List. Le texte de l'item 7 ne comporte aucune condition de cotation. La seconde : l'exonération des dividendes est souvent présentée comme un avantage des sociétés cotées. L'item 1(a) vise les dividendes payés par une société résidente de Maurice, cotée ou non.

Cette exonération a une conséquence de second rang, utile aux hauts revenus. Le Finance Act 2026, Act n° 14 de 2026, a substitué à la Fair Share Contribution une tranche d'imposition à 35 pour cent au-delà de 12 millions de roupies, applicable à compter de l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2026. Cette tranche frappe le revenu imposable, dont les dividendes exonérés sont par définition exclus. Le détail figure dans notre guide sur la déclaration de revenus à l'île Maurice.

Les titres étrangers

Où part réellement l'impôt.

Un résident de Maurice qui détient des actions américaines, européennes ou africaines rencontre trois règles successives, et l'ordre compte.

La première est la section 5(3) de l'Income Tax Act 1995 : le revenu de source étrangère d'un particulier n'est réputé acquis que lorsqu'il est reçu à Maurice, ou qu'il y est utilisé pour son compte. C'est le mécanisme de la remittance basis, dont les contours méritent d'être lus avant d'en tirer des conclusions.

La deuxième est la section 77 : lorsqu'un contribuable perçoit un revenu ayant supporté un impôt étranger, cet impôt s'impute en crédit sur l'impôt mauricien dû au titre de ce même revenu. Le crédit est refusé, par la section 77(4), lorsque le contribuable a réclamé une exonération partielle sur ce revenu.

La troisième est arithmétique, et c'est celle qui coûte. Si le revenu n'est pas reçu à Maurice, il n'y supporte aucun impôt ; s'il n'y a pas d'impôt mauricien, il n'y a rien sur quoi imputer la retenue étrangère. Celle-ci devient un coût définitif. Le cas le plus fréquent est américain : il n'existe aucune convention de non-double imposition entre Maurice et les Etats-Unis, seulement un accord d'échange de renseignements fiscaux signé à Port-Louis le 27 décembre 2013 et entré en vigueur le 29 août 2014. Un résident de Maurice ne peut donc revendiquer aucun taux réduit sur son formulaire W-8BEN et supporte le taux de droit commun de 30 pour cent sur les dividendes américains, sans contrepartie.

Le raisonnement change avec les pays liés à Maurice par une convention, qui plafonnent la retenue et prévoient l'élimination de la double imposition. La convention avec la France en fait partie : son mécanisme est exposé dans notre guide sur la convention fiscale France-Maurice. La méthode reste la même dans tous les cas : on regarde d'abord le pays de la source, ensuite seulement Maurice.

Le compte-titres français

Ce qui se passe si on le garde.

Beaucoup d'expatriés conservent leur compte-titres et leur PEA, et c'est parfaitement possible. Le régime complet de ces deux enveloppes après le départ, la position de la banque et le sort des retraits font l'objet d'une page entière, le PEA et le compte-titres d'un expatrié à Maurice. Nous n'en reprenons ici que ce qui touche directement à l'acte d'investir depuis Maurice.

Premier point, le PEA survit au départ. Le transfert du domicile fiscal hors de France n'entraîne plus la clôture du plan, quelle que soit la destination, sauf transfert vers un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ; la doctrine le confirme au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, paragraphes 640 et 650, dans sa version du 16 mai 2024 consultée en août 2026. La question de savoir quelles juridictions figurent sur ce type de liste est traitée dans notre page Maurice paradis fiscal, ce que disent les listes.

Deuxième point, les dividendes de source française restent soumis à la retenue à la source française, plafonnée par la convention de 1980 ; le mécanisme et les taux sont détaillés dans nos pages sur l'imposition des dividendes entre la France et Maurice et sur les retenues à la source.

Troisième point, celui qui coûte le plus cher quand on l'ignore : les plus-values de cession sortent en principe du champ français pour un non-résident, avec une exception qui prend beaucoup de monde par surprise. L'article 244 bis B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 16 février 2025, soumet à un prélèvement les gains de cession de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France lorsque le cédant a détenu, seul ou avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, plus de 25 pour cent des droits dans les bénéfices à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Le taux est de 12,8 pour cent pour une personne physique. Le protocole annexé à la convention franco-mauricienne ajoute par ailleurs sa propre clause de participation substantielle, que le corps du traité ne laisse pas voir : le sujet est traité dans notre page sur les plus-values sous la convention France-Maurice. Un dirigeant qui détient encore des titres de son ancienne société et qui achète des actions cotées depuis Maurice ne se trouve donc pas dans une seule situation, mais dans deux.

Avant le premier ordre

Quatre vérifications, et une frontière.

La première vérification porte sur l'agrément : le nom de votre intermédiaire figure-t-il au registre public de la Commission, et pour quelle catégorie de licence ? Un investment dealer n'est pas un investment adviser.

La deuxième porte sur la nature du service. Si l'on vous recommande un titre, un fonds ou une allocation, on exerce l'activité de la section 30, qui suppose sa propre licence. Si l'on vous démarche, on exerce la sollicitation de la section 31, réservée elle aussi.

La troisième porte sur l'inscription des titres : sont-ils inscrits à votre nom auprès du dépositaire central, ou logés dans un compte global au nom de l'intermédiaire ? La question se pose, elle a une réponse, et elle se pose avant, pas après.

La quatrième est fiscale et locale. Détenir des titres ne dispense pas de déclarer : la déclaration mauricienne de revenus se dépose chaque année, selon le calendrier exposé dans notre guide de la déclaration, et les revenus non exonérés, intérêts d'obligations non cotées ou revenus étrangers reçus à Maurice, y figurent.

Reste la frontière, et nous la posons franchement. Tout ce qui précède décrit un cadre. Rien de ce qui précède ne vous dit quoi acheter, ni auprès de qui, et nous ne le dirons pas : la loi mauricienne réserve cette parole à des titulaires de licence, et c'est une bonne règle. Notre travail commence en amont, sur la résidence fiscale, la convention applicable et les obligations déclaratives des deux côtés, et il se termine par un écrit que vous pourrez remettre à votre conseiller. Si c'est ce dont vous avez besoin, parlons-en.

Questions fréquentes

La bourse depuis Maurice, vos questions.

Comment un particulier achète-t-il des actions à Maurice ?

Par un intermédiaire agréé, jamais en direct. Vous ouvrez un compte titres chez une société de bourse, qui procède à ses vérifications d'identité, puis vos ordres sont saisis dans le système de négociation automatisé de la Stock Exchange of Mauritius. Un compte auprès de la Central Depository and Settlement Co Ltd est nécessaire : c'est là que les titres achetés sont inscrits à votre nom. Votre intermédiaire ouvre ce compte pour vous et reste votre interlocuteur pour l'ensemble des opérations.

Les plus-values de bourse sont-elles imposées à Maurice ?

Non. La deuxième annexe de l'Income Tax Act 1995, partie II, sous-partie C, item 7, exonère les gains et profits tirés de la cession de parts, de titres ou de titres de créance par toute personne. L'exonération ne dépend ni de la durée de détention ni de la cotation, contrairement à ce que laissent entendre plusieurs présentations qui la limitent aux titres de l'Official List. Il n'existe donc pas d'impôt mauricien à imputer, ce qui a des conséquences directes sur le traitement de vos titres étrangers.

Et les dividendes que je perçois ?

Un dividende payé par une société résidente de Maurice est un revenu exonéré, en vertu de l'item 1(a) de la sous-partie B. La société cotée n'a aucun privilège particulier ici : la condition tient à la résidence de la société distributrice, pas à son inscription en bourse. Etant exonéré, ce dividende reste hors du revenu imposable, donc hors de la tranche à 35 pour cent instaurée au-delà de 12 millions de roupies par le Finance Act 2026. Un dividende de source étrangère suit une logique différente.

Que devient la retenue à la source américaine sur mes actions ?

Elle reste acquise au Trésor américain. Il n'existe aucune convention de non-double imposition entre Maurice et les Etats-Unis, seulement un accord d'échange de renseignements fiscaux signé le 27 décembre 2013 et entré en vigueur le 29 août 2014. Un résident de Maurice ne peut donc réclamer aucun taux conventionnel sur son formulaire W-8BEN et supporte le taux de droit commun de 30 pour cent sur les dividendes de source américaine. Comme Maurice n'impose pas ces revenus tant qu'ils n'y sont pas reçus, il n'y a le plus souvent aucun impôt mauricien sur lequel imputer ce prélèvement.

Puis-je garder mon compte-titres français en partant ?

Rien ne l'interdit, et beaucoup le font. Les conséquences changent en revanche : vos dividendes de source française subissent la retenue à la source française, plafonnée par la convention de 1980, et vos plus-values de cession sortent en principe du champ français, sauf dans le cas des participations substantielles visé par l'article 244 bis B du code général des impôts. Votre établissement français vous demandera de mettre à jour votre résidence fiscale, ce qui déclenche l'échange automatique de renseignements dans l'autre sens.

Mon PEA se ferme-t-il quand je pars à Maurice ?

Non. Le transfert du domicile fiscal hors de France n'entraîne plus la clôture du plan, quel que soit le pays de destination, sauf s'il s'agit d'un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. La doctrine administrative le confirme au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, paragraphes 640 et 650, dans sa version du 16 mai 2024 consultée en août 2026. Le régime détaillé du plan après le départ, retraits compris, est traité dans notre page dédiée au PEA et au compte-titres de l'expatrié à Maurice.

Pouvez-vous me recommander un courtier ou un titre ?

Non, et ce n'est pas une prudence de façade. La section 29 du Securities Act 2005 réserve l'exécution d'ordres à un investment dealer licencié, la section 30 réserve le conseil et la gestion sous mandat à un investment adviser licencié, et la section 31 réserve la sollicitation d'un investisseur particulier aux titulaires de ces licences. Nous traitons le cadre juridique et fiscal de votre situation ; le choix de l'intermédiaire et des supports appartient à un professionnel habilité, que nous vous invitons à consulter.

Premier échange sans engagement

Le cadre boursier se pose avant le premier ordre.

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