Ce que la France prélève sur les revenus versés à Maurice.
Un résident de Maurice qui perçoit des revenus de source française rencontre presque toujours un prélèvement français avant d'encaisser. Le mécanisme se lit en trois temps : le droit interne fixe un taux, la convention de 1980 le plafonne, et une formalité conditionne l'application de ce plafond. Encore faut-il savoir que dans le sens inverse, de Maurice vers la France, ces plafonds ne produisent aucun effet, parce que Maurice ne prélève rien sur les dividendes sortants. Voici le tableau complet, texte par texte, arrêté au 16 août 2026.
Le tableau maître, revenu par revenu.
Données vérifiées le 16 août 2026 sur la rédaction en vigueur du code général des impôts, sur le texte consolidé de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 modifiée par l'avenant du 23 juin 2011, sur son protocole, et sur la version consolidée de l'Income Tax Act mauricien.
| Revenu de source française versé à un résident de Maurice | Droit interne français | Plafond de la convention | Texte conventionnel |
|---|---|---|---|
| Dividendes, bénéficiaire personne physique | 12,8 % (CGI, art. 119 bis, 2 et 187) | 15 % | art. 10, § 2, b |
| Dividendes, société détenant au moins 10 % du capital | taux normal de l'IS | 5 % | art. 10, § 2, a |
| Dividendes, autre personne morale | taux normal de l'IS | 15 % | art. 10, § 2, b |
| Intérêts | pas de retenue, sauf paiement dans un Etat non coopératif : 75 % (CGI, art. 125 A, III) | aucun plafond | art. 11, § 2 |
| Redevances de brevet, de marque, de savoir-faire | taux du 2e alinéa du I de l'art. 219 (CGI, art. 182 B, I, b) | 15 % | art. 12, § 2 |
| Rémunérations d'un droit d'auteur | idem | imposition à Maurice seulement | art. 12, § 4 |
| Prestations de services fournies ou utilisées en France | taux du 2e alinéa du I de l'art. 219 (CGI, art. 182 B, I, c) | imposition à Maurice hors établissement stable | art. 7 et protocole, art. 1er, § 3, b |
| Salaires et pensions de source française | barème à trois tranches (CGI, art. 182 A) | selon l'emploi et la nature de la pension | art. 15, 18 et 19 |
| Tantièmes et jetons de présence | 12,8 % ou taux de l'IS (CGI, art. 119 bis, 2) | imposables en France | art. 16 |
| Plus-value immobilière | 19 % ou taux normal de l'IS (CGI, art. 244 bis A) | imposable en France | art. 13, § 1 |
| Cession d'une participation ouvrant droit à 25 % des bénéfices | 12,8 % ou taux de l'IS (CGI, art. 244 bis B) | imposable en France | protocole, art. 1er, § 6, b |
| Bénéfices d'un établissement stable réputés distribués | retenue de l'art. 119 bis (CGI, art. 115 quinquies) | 15 % | protocole, art. 1er, § 4 |
Le droit interne pose le taux, la convention le plafonne.
La chaîne se lit toujours dans cet ordre. Le 2 de l'article 119 bis du CGI soumet à retenue à la source les produits distribués par les sociétés françaises à des bénéficiaires dont le domicile ou le siège est hors de France. L'article 187 en fixe le taux : 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique, le taux prévu à l'article 219 lorsqu'il s'agit d'une personne morale, et 75 % pour les produits payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
La convention intervient ensuite. Son article 10, paragraphe 1, attribue l'imposition à l'Etat de résidence du bénéficiaire ; son paragraphe 2 autorise l'Etat de la société distributrice à imposer aussi, mais plafonne l'impôt à 5 % du montant brut si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu'une société de personnes, qui détient directement au moins 10 % du capital, et à 15 % dans tous les autres cas.
Deux paragraphes de cet article 10 sont devenus lettre morte et continuent pourtant d'être cités : le paragraphe 4, qui transposait le mécanisme de l'avoir fiscal, et le paragraphe 5, qui organisait le remboursement du précompte. Ces deux mécanismes ont disparu du droit français. Une page qui vous promet aujourd'hui un « transfert de l'avoir fiscal » vers Maurice recopie un texte de 1980 sans l'avoir confronté au droit positif. Le traitement complet d'une distribution figure dans notre page sur l'imposition des dividendes entre la France et Maurice, et le mécanisme de l'article 24 dans celle consacrée au crédit d'impôt de 25 %.
Dans l'autre sens, ces plafonds ne servent à rien.
C'est l'erreur la plus répandue du sujet, et elle est présentée à l'envers presque partout : on lit que « la convention limite la retenue à 5 ou 15 % sur les dividendes mauriciens ». Un plafond ne limite que ce qui existe.
Or Maurice ne prélève aucune retenue à la source sur les dividendes qu'elle laisse sortir. Deux textes le disent. D'abord, l'item 1, a, de la sous-partie B de la partie II de la deuxième annexe de l'Income Tax Act range parmi les revenus exonérés les dividendes payés par une société résidente de Maurice. Ensuite, la liste des paiements soumis à la retenue à la source, à la section 111B et à la sixième annexe de la même loi, énumère les intérêts, les redevances, les loyers, les paiements aux entrepreneurs, aux prestataires de services, aux consultants, aux artistes et sportifs non résidents, les management fees et quelques autres catégories, mais ne mentionne nulle part les dividendes. Le mécanisme mauricien de retenue est détaillé dans notre page sur le TDS mauricien.
La conséquence est simple : dans le sens Maurice vers France, le plafond de l'article 10, paragraphe 2, ne réduit rien, et le paragraphe 3, qui autorisait Maurice à imposer ces dividendes tant qu'ils étaient déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des sociétés mauriciennes, ne trouve plus d'assiette. Le sujet réel, pour un résident de France qui perçoit un dividende mauricien, n'est pas la retenue à la source : c'est l'imposition française du dividende et le crédit d'impôt conventionnel.
Un article sans plafond, un article avec.
Sur les intérêts, la convention est généreuse pour l'Etat de la source : son article 11, paragraphe 2, l'autorise à imposer selon sa propre législation, sans fixer aucun taux plafond, contrairement à ce que font la plupart des conventions récentes. Son paragraphe 3 réserve une exception au profit des intérêts payés à un Etat, à un organisme public ou à un établissement bancaire de l'autre Etat, imposables dans le seul Etat du bénéficiaire.
C'est le droit interne français qui, ici, désarme le traité. Le prélèvement obligatoire du III de l'article 125 A du CGI ne s'applique qu'aux revenus dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif, au taux de 75 %, et sous réserve de la preuve, à la charge du débiteur, que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que la localisation des revenus dans un tel Etat. Hors ce cas, aucune retenue française ne frappe les intérêts versés à un résident de Maurice. La liste des Etats et territoires non coopératifs étant fixée par arrêté et révisée périodiquement, elle se vérifie à la date de chaque paiement.
Sur les redevances, le mécanisme s'inverse. Le b du I de l'article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de la propriété industrielle et littéraire versés à des personnes n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France, au taux du deuxième alinéa du I de l'article 219. L'article 12, paragraphe 2, de la convention ramène ce prélèvement à 15 % du montant brut, et son paragraphe 4 exclut totalement l'imposition à la source des rémunérations payées pour l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, films et oeuvres audiovisuelles compris. Le détail de ces deux articles est traité dans notre page sur les intérêts et redevances entre la France et Maurice.
Les deux retenues de l'article 182.
Le c du I de l'article 182 B vise les sommes payées, par un débiteur qui exerce une activité en France, en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Deux précisions comptent. D'abord, la notion de prestation utilisée en France est lue largement par le juge administratif, qui l'étend à des prestations matériellement exécutées à l'étranger mais utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité française. Ensuite, l'abattement représentatif de charges de 10 % prévu au I bis du même article est réservé aux bénéficiaires établis dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen : un prestataire mauricien est retenu sur le montant brut.
La convention écarte en principe ce prélèvement, puisque l'article 7 réserve les bénéfices d'entreprise à l'Etat de résidence en l'absence d'établissement stable, et que l'article 1er, paragraphe 3, b, du protocole y rattache expressément les services techniques, les analyses scientifiques, géologiques ou techniques, les travaux d'ingénierie, les services de consultation et de surveillance, ainsi que la location d'équipement industriel, commercial ou scientifique. Le versant pratique de ce flux est traité dans notre guide sur la facturation de clients français depuis Maurice.
L'article 182 A régit les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes non domiciliées en France. Son tarif, dans la version en vigueur au 1er juillet 2026, comporte trois tranches : aucune retenue jusqu'à 17 275 €, 12 % pour la fraction supérieure à 17 275 € et inférieure ou égale à 50 112 €, 20 % au-delà, ces limites étant révisées chaque année. La retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu établi selon l'article 197 A, dont le taux minimum reste applicable à défaut de démonstration d'un taux moyen plus faible. Côté conventionnel, l'article 15 suit le lieu d'exercice de l'emploi, l'article 16 attribue les tantièmes et jetons de présence à l'Etat de la société, et l'article 18 réserve les pensions privées à l'Etat de résidence, avec une réserve à connaître : son paragraphe 3 rend ces pensions imposables dans l'Etat de la source lorsque le bénéficiaire n'y est pas assujetti à l'impôt dans son Etat de résidence. Ces deux volets sont développés dans nos pages sur les salaires et sur les pensions de retraite.
Les deux prélèvements de l'article 244 bis.
L'immeuble d'abord. L'article 13, paragraphe 1, de la convention attribue à l'Etat de situation le droit d'imposer les gains tirés de l'aliénation des biens immobiliers, et l'article 1er, paragraphe 6, a, du protocole y assimile les titres de sociétés à prépondérance immobilière. Le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI s'applique alors au taux de 19 % pour les cédants personnes physiques et pour les sociétés dont les résultats sont imposés au nom des associés personnes physiques, et au taux normal de l'impôt sur les sociétés pour les personnes morales. S'y ajoutent les prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 %, le taux réduit réservé aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale de l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni ne bénéficiant pas aux résidents de Maurice. Ce taux de 17,2 % vaut pour la plus-value immobilière et non pour l'ensemble des revenus du capital : depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, la contribution sociale généralisée est de 10,6 % en principe, soit 18,6 % au total, et le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ne maintient 9,2 % que pour cinq catégories, dont les plus-values des articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. Un représentant fiscal accrédité doit être désigné par le cédant établi hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, avec des dispenses automatiques que l'administration détaille au BOI-RFPI-PVINR-30-20 dans sa version du 22 janvier 2025, notamment lorsque le prix de cession n'excède pas 150 000 € ou lorsque la plus-value est totalement exonérée.
Les titres ensuite, et c'est ici que le protocole change tout. L'article 13, paragraphe 4, du corps de la convention réserve à l'Etat du cédant l'imposition des gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 3. Lu seul, il exonérerait de France la cession d'une société française par un résident de Maurice. Mais l'article 1er, paragraphe 6, b, du protocole dispose que, nonobstant ce paragraphe 4, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidente d'un Etat sont imposables dans cet Etat, la participation étant substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement de titres ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société. Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI prend alors le relais, au taux de 12,8 % pour une personne physique et au taux du deuxième alinéa du I de l'article 219 pour une personne morale. Notre page sur la convention et les plus-values reprend ce mécanisme cession par cession.
Un troisième prélèvement, rarement cité, mérite sa ligne : l'article 115 quinquies du CGI répute distribués les bénéfices réalisés en France par une société étrangère et les soumet à la retenue de l'article 119 bis. L'article 1er, paragraphe 4, du protocole plafonne expressément cet impôt à 15 % pour une société résidente de Maurice qui exerce en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.
Le plafond conventionnel se demande, il ne se constate pas.
Aucun de ces plafonds ne s'applique de plein droit. Le débiteur français qui paie applique le taux de droit interne s'il n'a rien reçu, et il a de bonnes raisons de le faire : c'est lui qui répond du prélèvement.
L'instrument est l'attestation de résidence, formulaire 5000-SD, cerfa n° 12816, complétée selon le revenu par l'annexe 5001-SD pour les dividendes, 5002-SD pour les intérêts et 5003-SD pour les redevances. Le formulaire est visé par l'administration mauricienne, ce qui suppose d'avoir obtenu au préalable un certificat de résidence fiscale, démarche détaillée dans notre page sur le TRC mauricien. Il est remis au débiteur avant le paiement.
Pour les retenues des articles 182 A, 182 A bis et 182 B, c'est le débiteur français qui déclare et reverse, au moyen de la déclaration n° 2494-SD, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil du paiement. Pour le prélèvement de l'article 244 bis A, la liquidation est faite lors de la formalité d'enregistrement par le notaire rédacteur, ce qui laisse peu de place à la négociation le jour de la signature. En cas de retenue appliquée au taux interne faute de formulaire, la voie qui reste est la réclamation contentieuse, plus longue et plus incertaine que l'anticipation.
Ce que la convention ne dit pas, et ce que le MLI y a ajouté.
Le corps de la convention de 1980 ne contient aucune clause anti-abus générale. L'avenant du 23 juin 2011, souvent présenté comme ayant introduit une telle clause, n'a modifié que l'article 27, relatif à l'échange de renseignements. Cette affirmation, très répandue en français, ne résiste pas à la lecture du texte consolidé.
L'anti-abus vient d'ailleurs, et de trois directions. D'abord de la convention elle-même, par la condition de bénéficiaire effectif posée aux articles 10, 11 et 12 : la seule interposition d'un encaisseur ne suffit pas à ouvrir le plafond. Ensuite de la convention multilatérale issue du projet BEPS : Maurice a inscrit la convention avec la République française dans sa position déposée à l'OCDE, et la Mauritius Revenue Authority indique, dans sa note de juin 2024 consacrée à l'impact de cet instrument, que les provisions prennent effet, pour Maurice, sur les retenues à la source à raison des revenus perçus à compter du 1er juillet 2020 et, pour les autres impôts, pour les années de revenu ouvertes à compter du 1er juillet 2021. Deux modifications en découlent : un préambule qui écarte la création d'occasions de non-imposition, et un critère des objets principaux qui refuse l'avantage conventionnel lorsqu'il est raisonnable de conclure que son obtention était l'un des objets principaux du montage.
Enfin du droit interne français, avec la clause générale anti-abus de l'article 205 A du CGI, applicable en matière d'impôt sur les sociétés aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, qui écarte les montages non authentiques mis en place dans le but principal d'obtenir un avantage fiscal contraire à l'objet du texte appliqué, et avec les procédures d'abus de droit des articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales.
Ces trois étages ont un point commun : ils ne visent pas le taux, mais la structure qui prétend y avoir droit. C'est pourquoi un dossier de retenue à la source se prépare comme un dossier de substance, et non comme un formulaire à cocher. La lecture d'ensemble du traité figure dans notre page sur la convention fiscale France-Maurice.
Les prélèvements français, vos questions.
Quel taux la France retient-elle sur les dividendes versés à Maurice ?
En droit interne, la retenue de l'article 119 bis, 2 du CGI s'applique au taux fixé par l'article 187 : 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique, et le taux normal de l'impôt sur les sociétés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. La convention de 1980 plafonne ce prélèvement à 5 % si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu'une société de personnes, détenant directement au moins 10 % du capital, et à 15 % dans tous les autres cas, à son article 10, paragraphe 2.
Maurice prélève-t-elle une retenue sur les dividendes qu'elle verse en France ?
Non. Les dividendes payés par une société résidente de Maurice sont un revenu exonéré au titre de l'item 1, a, de la sous-partie B de la partie II de la deuxième annexe de l'Income Tax Act, et ils ne figurent pas parmi les paiements soumis à la retenue à la source de la section 111B et de la sixième annexe. Les plafonds conventionnels de 5 et 15 % sont donc sans objet dans ce sens : ils ne peuvent pas réduire un prélèvement qui n'existe pas.
Les intérêts de source française subissent-ils une retenue ?
En principe non. Le prélèvement obligatoire du III de l'article 125 A du CGI ne vise que les produits dont le débiteur est établi en France et qui sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif, au taux de 75 %. Hors ce cas, aucune retenue française ne frappe les intérêts versés à un non-résident. La convention, à son article 11, paragraphe 2, autorise pourtant l'Etat de la source à imposer sans plafond : c'est le droit interne, ici, qui est plus favorable que le traité.
Quel est le sort des redevances versées à une société mauricienne ?
Le b du I de l'article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de la propriété industrielle et littéraire, au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. L'article 12, paragraphe 2, de la convention ramène le prélèvement à 15 % du montant brut au profit du bénéficiaire effectif, et son paragraphe 4 réserve l'imposition au seul Etat de résidence pour les rémunérations payées au titre d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique.
Une plus-value immobilière française est-elle imposée quand le vendeur vit à Maurice ?
Oui. L'article 13, paragraphe 1, de la convention attribue l'imposition à l'Etat de situation de l'immeuble, et l'article 244 bis A du CGI organise le prélèvement : 19 % pour les cédants personnes physiques, taux normal de l'impôt sur les sociétés pour les personnes morales, auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux. Un représentant fiscal accrédité doit en outre être désigné, sauf dispenses tenant notamment au prix de cession ou à l'exonération de la plus-value.
Comment obtenir le taux conventionnel plutôt que le taux interne ?
Par l'attestation de résidence, formulaire 5000-SD, cerfa n° 12816, complétée selon la nature du revenu par l'annexe 5001-SD pour les dividendes, 5002-SD pour les intérêts et 5003-SD pour les redevances. Le formulaire est visé par l'administration mauricienne, puis remis au débiteur français avant le paiement. A défaut, le débiteur applique le taux de droit interne, et le bénéficiaire doit ensuite en demander la restitution, ce qui prend du temps.
La convention comporte-t-elle une clause anti-abus ?
Pas dans son corps. L'avenant du 23 juin 2011 n'a modifié que l'article 27, relatif à l'échange de renseignements. Mais la convention est un accord couvert par la convention multilatérale issue du projet BEPS : Maurice l'a inscrite dans sa position déposée à l'OCDE, ce qui insère un nouveau préambule et un critère des objets principaux. La Mauritius Revenue Authority publie les dates de prise d'effet dans sa note de juin 2024 sur l'impact de cet instrument.
La suite, naturellement.
Imposition des dividendes France-Maurice
Le traitement complet d'une distribution, des deux côtés de la convention.
Découvrir →Convention France-Maurice et plus-values
L'article 13 et ce que son protocole y ajoute, cession par cession.
Découvrir →Facturer des clients français depuis Maurice
Le flux de prestations, sa TVA et la retenue de l'article 182 B.
Découvrir →Parlons de votre projet à Maurice.
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