L'année de revenu mauricienne court du 1er juillet au 30 juin.
L'impôt mauricien des particuliers ne se compte pas en années civiles. La section 2 de l'Income Tax Act définit l'année comme une période de 12 mois commençant le 1er juillet, et la section 4 impose, au cours d'une année, les revenus de l'année précédente. Il en résulte deux notions qu'il ne faut jamais confondre, l'année de revenu et l'année d'imposition, et un calendrier déclaratif qui s'étale du dépôt annuel du 15 octobre aux acomptes trimestriels du Current Payment System. Cette page pose les bornes, déroule les échéances, et traite le point que presque personne n'aborde : ce qui se passe quand on arrive ou quand on repart en cours d'année.
Trois années qui ne se confondent pas.
La section 2 de l'Income Tax Act 1995 pose une définition courte et lourde de conséquences : le terme year désigne une période de 12 mois commençant le 1er juillet. Elle en ajoute une seconde, l'income year, qui désigne, pour le revenu d'une personne, l'année au cours de laquelle ce revenu est perçu. Elle en pose enfin une troisième, le year of assessment, qui désigne l'année dans laquelle et au titre de laquelle l'impôt est dû en application des sections 4 et 50R.
L'articulation vient de la section 4, paragraphe 1, qui dispose que l'impôt est payé, dans et pour chaque année, sur tout revenu perçu au cours de l'année précédente. L'année d'imposition regarde donc en arrière d'exactement douze mois.
| Notion | Période | Ce qu'elle sert à désigner |
|---|---|---|
| Année de revenu | 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 | la période pendant laquelle le revenu est perçu |
| Année d'imposition correspondante | ouverte le 1er juillet 2026 | l'année dans laquelle l'impôt sur ce revenu est dû |
| Année civile française | 1er janvier au 31 décembre | la période de référence de l'impôt français |
Ce décalage explique le vocabulaire des lois de finances mauriciennes, qui datent leurs mesures tantôt par année de revenu, tantôt par année d'imposition, sans toujours prévenir. Le Finance Act 2026 en donne deux exemples dans le même article : son article 28, paragraphe 12, fait jouer le nouveau barème pour l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2026, tandis que son paragraphe 10 date d'autres mesures par référence à l'année d'imposition ouverte le 1er juillet 2027. Les deux formules désignent la même période. Le détail de ce barème figure dans notre guide du barème de l'impôt sur le revenu à Maurice.
Une précision utile pour les dirigeants : cette borne du 1er juillet vaut pour les particuliers. Une société choisit sa date de clôture comptable, et sa déclaration se dépose dans les six mois de la fin du mois de clôture en application de la section 116. Les deux calendriers coexistent dans un même foyer dès qu'il y a une structure locale, sujet traité par notre guide de l'exercice fiscal mauricien.
Ce qui se dépose et ce qui se paie.
L'année de revenu ne comporte pas une échéance mais une série d'échéances, dont la nature dépend de l'origine du revenu. Un salarié ne voit passer que la retenue mensuelle et la déclaration annuelle ; un indépendant ou un bailleur ajoute des acomptes trimestriels.
| Echéance | Objet | Base légale |
|---|---|---|
| Chaque mois | retenue à la source sur les rémunérations, reversée par l'employeur au plus tard à la fin du mois suivant lorsqu'elle est électronique | sections 93 et 100 |
| 2 jours ouvrables avant fin décembre | acompte du trimestre 1er juillet au 30 septembre | section 106 |
| 31 mars | acompte du trimestre 1er octobre au 31 décembre | section 106 |
| 2 jours ouvrables avant fin juin | acompte du trimestre 1er janvier au 31 mars | section 106 |
| 15 août | états annuels transmis à l'administration par les payeurs soumis à retenue, les banques et les assureurs | sections 111K et 123D |
| 15 octobre | déclaration annuelle du particulier et paiement du solde | sections 112 et 112A |
Deux remarques sur ce tableau. La première porte sur le Current Payment System : le quatrième trimestre, du 1er avril au 30 juin, ne fait l'objet d'aucun acompte, il se régularise directement avec la déclaration annuelle en application de la section 111. La seconde porte sur le champ du système : la section 105 le réserve aux revenus d'activité de la section 10 (1)(b) et aux loyers de la section 10 (1)(c), et la section 106, paragraphe 2, en dispense l'individu dont le revenu brut relevant du système n'a pas dépassé 4 millions de roupies au titre de l'année précédente, celui dont l'impôt trimestriel calculé n'excède pas 500 roupies, et celui dont le revenu brut de l'année précédente ne dépasse pas 10 millions de roupies et qui exerce une activité listée à la treizième annexe.
Le dépôt annuel obéit à un seuil d'entrée. La section 112, paragraphe 1, vise le contribuable dont le revenu net total dépasse 500 000 roupies, dont le revenu brut d'activité dépasse 2 millions de roupies, dont les rémunérations ont subi une retenue, dont un revenu a subi une retenue à la source, ou qui dispose d'un revenu imposable. Le premier de ces seuils est passé de 390 000 à 500 000 roupies pour l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025. Une fois entré dans l'obligation, on y reste : le paragraphe 1A impose de déclarer chaque année suivante, sauf autorisation écrite du Director-General, laquelle se demande lorsqu'il n'y a plus de revenu imposable à attendre. Le mode d'emploi du formulaire figure dans notre guide de la déclaration de revenus à Maurice, et l'ensemble des échéances mauriciennes dans notre calendrier fiscal.
Un dépôt supplémentaire vise les patrimoines : la section 123C impose de joindre à la déclaration un état des actifs et des passifs lorsque le revenu net et exonéré dépasse 15 millions de roupies sur l'année de revenu, ou lorsque le coût des actifs détenus, additionné à celui des actifs du conjoint et des enfants à charge, dépasse 50 millions de roupies. Son paragraphe 1C en dispense expressément le citoyen mauricien non résident fiscalement et le non-citoyen.
Ce que la loi fait, et ce qu'elle ne fait pas.
Le point de départ est net : la loi mauricienne ne connaît pas d'année scindée. Il n'existe aucune disposition organisant un partage de l'année de revenu entre une période de non-résidence et une période de résidence. La qualité de résident se constate pour une année de revenu entière, selon la section 73, paragraphe 1 (a), qui retient trois branches alternatives pour une personne physique : être domicilié à Maurice sauf à disposer d'un lieu d'habitation permanent hors de Maurice, avoir été présent 183 jours ou plus au cours de l'année de revenu, ou avoir été présent 270 jours ou plus au cours de l'année de revenu et des deux précédentes. Le compte de ces jours est développé par notre guide de la règle des 183 jours.
La conséquence arithmétique est mécanique et rarement anticipée. Une installation postérieure au 30 décembre laisse moins de 183 jours avant le 30 juin : la première branche fondée sur la présence ne joue pas, et la troisième ne jouera qu'une fois cumulés 270 jours sur trois années de revenu. Beaucoup d'arrivants sont donc non-résidents fiscaux mauriciens pour leur première année de revenu, alors même qu'ils vivent sur place, travaillent sur place et paient une retenue sur leur salaire mauricien.
Trois effets en découlent.
Le premier touche les déductions. La section 27, paragraphe 1, réserve les réductions, déductions et abattements des sous-parties C, D et E à la personne résidente au cours de l'année de revenu où le revenu est perçu. Un arrivant non résident pour sa première année n'y a pas accès, quelle que soit sa charge de famille, ce que détaille notre guide des abattements et déductions à Maurice.
Le deuxième touche l'assiette. La section 5, paragraphe 1, retient deux rattachements alternatifs : le revenu perçu de Maurice, quel que soit le lieu de résidence, et le revenu perçu à un moment où la personne était résidente de Maurice, quelle qu'en soit la source. Pour un arrivant, seul le premier joue tant que la résidence n'est pas acquise, et le revenu étranger reste hors champ. Une fois la résidence acquise, la section 5, paragraphe 3, ne répute le revenu étranger perçu qu'au moment où il est reçu à Maurice ou utilisé sur place pour le compte de l'intéressé : ce mécanisme, décrit par notre guide du régime de la remittance basis, est le véritable amortisseur de la première année.
Le troisième touche la retenue sur salaire. La section 96, paragraphe 1, calcule la retenue en cumulé dès lors que le salarié a remis son Employee Declaration Form ; à défaut, le paragraphe 2 impose 15 %, ou 20 % sur option du salarié, sans aucune déduction. Le paragraphe 4 ajoute une faculté utile : le salarié ou le dirigeant non résident qui ne perçoit aucun autre revenu brut peut opter pour que la retenue opérée constitue l'impôt définitif, ce qui le dispense du dépôt de la déclaration annuelle. Cette option n'a de sens qu'après avoir vérifié le statut de résidence, et elle ferme la porte à toute imputation ultérieure.
Reste le certificat de résidence fiscale. La section 73, paragraphes 2 et 3, prévoit sa délivrance dans un délai de 7 jours à compter de la demande, à condition que la déclaration exigée par la section 112 ou 116 ait été déposée. Un arrivant ne peut donc pas obtenir de certificat pour une année de revenu dont la déclaration n'est pas encore déposée, ce qui décale d'autant la preuve à produire à l'administration française. Le circuit est détaillé par notre guide du certificat de résidence fiscale mauricien.
La section 115, et l'obligation que personne n'anticipe.
Le départ obéit à un texte spécifique et peu connu. La section 115 dispose que la personne, autre qu'une personne exemptée, sur le point de quitter Maurice et dont l'absence n'est vraisemblablement pas temporaire, doit, avant son départ, déposer auprès du Director-General une déclaration au titre de l'année de revenu concernée, contenant les éléments de la section 112, et, dans le même temps, soit payer l'impôt dû ainsi que les pénalités éventuelles des sections 121 et 122, soit constituer une garantie agréée par le Director-General pour le paiement de l'impôt.
Trois conséquences pratiques en découlent, dans cet ordre.
- La déclaration de départ se dépose avant le départ, et non au 15 octobre suivant. Elle porte sur une année de revenu incomplète, celle en cours à la date du départ.
- Le paiement, ou la garantie, est simultané. Il n'y a pas de délai de règlement postérieur.
- La section 131 autorise le Director-General, s'il n'est pas satisfait de la déclaration déposée au titre de la section 115 ou s'il estime qu'une personne qui n'en a pas déposé est redevable, à établir une imposition spéciale et à exiger soit le paiement dans le délai qu'il fixe, soit une garantie.
Cette procédure est le pendant mauricien des formalités de sortie du côté français, décrites par notre guide des formalités fiscales de l'année du départ. Elle s'articule avec la clôture administrative du dossier, que traite notre guide du quitus fiscal et de la clôture de dossier auprès de la MRA.
Un point d'attention supplémentaire concerne l'obligation déclarative continue. Le paragraphe 1A de la section 112 impose de déclarer chaque année tant qu'aucune dispense n'a été obtenue. Un départ sans demande de dispense laisse donc courir une obligation de dépôt, dont l'absence d'exécution rouvre sans limite de durée le pouvoir d'imposition du Director-General, la section 130, paragraphe 2 (a), écartant tout délai lorsque la déclaration n'a pas été déposée.
Reprise, contestation, tribunal.
Une fois la déclaration déposée, trois compteurs se mettent en marche, et deux d'entre eux ont changé récemment.
| Compteur | Durée | Base légale et date d'effet |
|---|---|---|
| Délai de reprise, imposition d'office | 2 années d'imposition précédant celle du dépôt | section 130 (1), depuis le 9 août 2025, contre 3 auparavant |
| Absence de déclaration ou fraude | aucune limite | section 130 (2) |
| Faculté d'exiger une déclaration manquante | 3 années d'imposition précédant l'année en cours | section 114 (1) |
| Contestation d'une imposition | 28 jours à compter de la date de l'avis | section 131A (1) |
Le raccourcissement du délai de reprise à 2 années d'imposition est l'un des mouvements les plus favorables au contribuable des dernières années, et il est encore peu relayé. Il ne joue toutefois que si une déclaration a été déposée : c'est le dépôt, et lui seul, qui met la limite en marche.
La contestation obéit à un formalisme strict. L'objection se dépose dans les 28 jours de la date de l'avis, par voie recommandée ou électronique, en détaillant les motifs poste par poste ; la section 131A, paragraphe 2 (b), oblige en outre le contribuable qui n'a pas déposé ses acomptes ou ses déclarations à les régulariser au moment de l'objection. Une direction dédiée traite ces objections de manière indépendante.
Un point de vocabulaire mérite d'être corrigé, parce qu'il traîne dans presque tous les contenus francophones. L'Assessment Review Committee n'existe plus. La juridiction de recours en matière fiscale est le Revenue Tribunal, institué par le Revenue Tribunal Act 2025 et opérationnel depuis le 5 janvier 2026 ; l'Income Tax Act renvoie désormais à ce tribunal, par exemple à la section 114, paragraphe 3. Les pénalités et intérêts attachés aux retards sont détaillés par notre guide des pénalités fiscales mauriciennes.
Deux calendriers qui ne se superposent jamais.
Pour un franco-mauricien, la difficulté n'est pas l'existence de deux impôts, c'est l'existence de deux périodes. L'impôt français se calcule sur l'année civile, l'impôt mauricien sur une année ouverte le 1er juillet. Aucun retraitement conventionnel ne corrige ce décalage : ni la convention du 11 décembre 1980, ni son protocole ne comportent de règle de calage des périodes.
Trois conséquences concrètes s'ensuivent.
D'abord, tout crédit d'impôt conventionnel suppose une reventilation. L'impôt mauricien acquitté au titre d'une année de revenu chevauche deux années civiles françaises, et il faut le rapporter aux revenus correspondants pour calculer un crédit imputable, exercice décrit par notre guide de l'article 24 et de l'élimination de la double imposition.
Ensuite, le décompte des jours de présence ne se fait pas sur la même fenêtre des deux côtés. Le seuil mauricien de 183 jours de la section 73 se compte sur l'année de revenu, tandis que le lieu de séjour principal français s'apprécie sur l'année civile. Une même personne peut donc franchir un seuil d'un côté sans le franchir de l'autre, ce qui est l'une des causes les plus fréquentes de double résidence, traitée par notre guide du conflit de résidence fiscale France-Maurice et, sur le texte lui-même, par notre guide de l'article 4 de la convention.
Enfin, le dossier de preuve se tient sur deux calendriers en parallèle. Un relevé de présence organisé par année civile ne répond pas à une demande mauricienne, et l'inverse est vrai. La solution qui fonctionne consiste à tenir un seul relevé daté au jour, exploitable dans les deux découpages. Les bornes de l'année mauricienne, les dates de dépôt et les seuils qui s'y rattachent sont récapitulés dans les chiffres clés du particulier à Maurice.
Les recoupements qui se mettent en place.
Une dernière évolution mérite d'être connue, parce qu'elle change la nature du risque à partir de l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2026. Le Finance Act 2026 a inséré dans l'Income Tax Act, par son article 7 (q), deux nouvelles obligations de transmission qui prennent effet pour cette année de revenu et les suivantes.
La section 123G impose au Central Electricity Board et à la Central Water Authority de transmettre chaque année au Director-General, avant le 15 août, un état des factures émises lorsque le total dû par une personne sur l'année de revenu dépasse 100 000 roupies, avec le numéro de carte d'identité ou d'enregistrement, le nom du titulaire du compteur, l'adresse du bien et le montant facturé. La section 123H impose aux assureurs non-vie de transmettre, avant la même date, un état des polices automobiles souscrites dans l'année dont la valeur assurée dépasse 2 millions de roupies, avec le nom du souscripteur, son numéro d'identité ou, pour un non-citoyen, son numéro d'immigration ou de passeport, le montant assuré, l'immatriculation du véhicule et sa marque. La même loi ajoute une section 123J qui donne au Director-General un accès électronique direct et en temps réel au registre de l'état civil et à la base centrale de population.
Ces obligations viennent s'ajouter à un dispositif déjà dense : états des paiements soumis à retenue au titre de la section 111K, états de transactions financières transmis par les banques au titre de la section 123D lorsque les dépôts d'un particulier dépassent 250 000 roupies pour une opération ou 2 millions de roupies en cumul annuel, états des primes d'assurance vie supérieures à 250 000 roupies, états des opérations de change à partir de l'équivalent de 100 000 roupies, états des transactions sur actifs virtuels selon les mêmes seuils que pour les dépôts.
L'effet pratique est double. D'une part, une adresse d'occupation, un véhicule assuré et un compte alimenté à Maurice deviennent des indices matériels de présence, opposables à qui déclare résider ailleurs. D'autre part, ces états sont datés selon l'année de revenu mauricienne et transmis avant le 15 août, donc avant la date limite de dépôt de la déclaration du contribuable : l'administration dispose des recoupements avant de recevoir la déclaration, et non après. Tenir son année de revenu au fil de l'eau, plutôt que de la reconstituer à l'automne, cesse dès lors d'être une question de confort.
L'année fiscale mauricienne, vos questions.
Quelles sont les dates exactes de l'année fiscale mauricienne ?
Du 1er juillet au 30 juin. La section 2 de l'Income Tax Act définit l'année comme une période de 12 mois commençant le 1er juillet, et l'année de revenu comme celle au cours de laquelle le revenu est perçu. L'année de revenu en cours au moment où ces lignes sont écrites a donc commencé le 1er juillet 2026 et se clôturera le 30 juin 2027. Cette borne vaut pour les particuliers ; une société peut, elle, retenir une autre date de clôture comptable.
Quelle différence entre année de revenu et année d'imposition ?
L'année de revenu est celle où le revenu est perçu. L'année d'imposition, ou year of assessment, est celle où l'impôt est dû, et la section 4, paragraphe 1, précise qu'elle porte sur les revenus de l'année précédente. L'année d'imposition ouverte le 1er juillet 2026 porte donc sur les revenus de l'année de revenu close le 30 juin 2026. Cette mécanique explique le vocabulaire des lois de finances, qui datent leurs mesures tantôt en années de revenu, tantôt en années d'imposition.
Quand faut-il déposer sa déclaration à Maurice ?
Au plus tard le 15 octobre suivant la fin de l'année de revenu, par voie électronique, en application de la section 112, paragraphe 1, de l'Income Tax Act. L'impôt se paie au même moment. Le travailleur indépendant qui n'est pas tenu au dépôt de la section 112 relève de la déclaration simplifiée de la section 112A, dont l'échéance est identique. L'ancienne double échéance, papier au 30 septembre et électronique au 15 octobre, a disparu du texte.
Qui est tenu de déposer une déclaration ?
La section 112, paragraphe 1, vise toute personne qui, au cours d'une année de revenu, perçoit un revenu net total supérieur à 500 000 roupies, un revenu brut d'activité supérieur à 2 millions de roupies, des rémunérations soumises à retenue au titre de la section 93, ou un revenu soumis à retenue à la source au titre de la section 111C, ainsi que toute personne disposant d'un revenu imposable. Le seuil de 500 000 roupies a remplacé celui de 390 000 roupies pour l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025.
Que se passe-t-il si l'on arrive à Maurice en cours d'année ?
La loi mauricienne ne connaît pas d'année scindée. La résidence s'apprécie pour l'année de revenu entière selon la section 73 : présence de 183 jours ou plus sur l'année, ou de 270 jours ou plus sur l'année et les deux précédentes, ou domicile à Maurice sans lieu d'habitation permanent ailleurs. Une arrivée tardive laisse donc souvent non-résident pour la première année de revenu, avec les conséquences que cela emporte sur les déductions personnelles et sur le certificat de résidence.
Faut-il faire une déclaration avant de quitter Maurice ?
Oui, et l'obligation est méconnue. La section 115 impose à toute personne, autre qu'une personne exemptée, sur le point de quitter Maurice sans que son absence soit vraisemblablement temporaire, de déposer avant son départ une déclaration au titre de l'année de revenu concernée, et, au même moment, soit de payer l'impôt dû, soit de constituer une garantie agréée par le Director-General. La section 131 permet à celui-ci d'établir une imposition spéciale sur cette base.
Pendant combien de temps l'administration peut-elle revenir en arrière ?
Deux années d'imposition. La section 130, paragraphe 1, interdit au Director-General d'établir une imposition au-delà de 2 années d'imposition précédant celle où la déclaration a été déposée, contre 3 auparavant, depuis le 9 août 2025. Deux exceptions lèvent toute limite : l'absence de déclaration et la fraude. La section 114 lui laisse par ailleurs 3 années d'imposition pour exiger le dépôt d'une déclaration manquante.
La suite, naturellement.
Le barème de l'impôt sur le revenu
La grille applicable à l'année de revenu, et la date à partir de laquelle elle joue.
Découvrir →Abattements et déductions
Ce qui se retranche du revenu net, et la condition de résidence qui commande le tout.
Découvrir →Quitus fiscal et clôture de dossier
Fermer proprement un dossier mauricien quand on quitte le pays, dans le bon ordre.
Découvrir →Votre calendrier fiscal mauricien, calé sur votre situation.
Un premier échange, puis une note écrite qui reprend votre année d'arrivée ou de départ, échéance par échéance, des deux côtés. Sans engagement, sans frais.
Sans engagementFeuille de route offerteRéponse sous 24 h