Guide · fiscalité

Article 4 de la convention France-Maurice, lu ligne par ligne.

L'article 4 de la convention du 11 décembre 1980 tient en trois paragraphes et commande tout le reste du texte : sans résidence conventionnelle, aucun autre article ne s'applique. Le paragraphe 1 pose une condition d'entrée, l'assujettissement à l'impôt, et exclut expressément l'imposition limitée aux revenus de source locale. Le paragraphe 2 organise le départage des personnes physiques en quatre alinéas qui se lisent dans l'ordre. Le paragraphe 3 règle le cas des personnes morales par un critère unique et automatique, le siège de direction effective. Cette page reprend chacune de ces stipulations et dit, pour chaque critère, ce qu'il faut établir et avec quelles pièces.

Le texte

Trois paragraphes qui commandent toute la convention.

La convention entre la France et l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Port-Louis le 11 décembre 1980, ensemble un protocole. Elle est entrée en vigueur le 17 septembre 1982 et a été publiée par le décret n° 82-912 du 14 octobre 1982. Son avenant du 23 juin 2011, publié par le décret n° 2012-816 du 25 juin 2012 et entré en vigueur le 1er mai 2012, n'a modifié qu'un seul article, l'article 27 relatif à l'échange de renseignements. L'article 4 est donc resté dans sa rédaction de 1980, et c'est celle-là qui s'applique aujourd'hui.

Son architecture est simple et rigoureuse. Le paragraphe 1 définit le résident et pose une condition d'entrée. Le paragraphe 2 règle le cas de la personne physique résidente des deux Etats, par quatre alinéas successifs. Le paragraphe 3 règle le cas de toute personne qui n'est pas une personne physique, par un critère unique.

L'ordre compte, parce que l'article 1er réserve le bénéfice de la convention aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats. Sans qualité de résident au sens de l'article 4, il n'y a ni plafonnement de retenue à la source, ni répartition du droit d'imposer, ni élimination de la double imposition par l'article 24. C'est la clé d'entrée du texte, et notre guide de la convention fiscale France-Maurice en décrit l'ensemble de la mécanique.

ParagrapheObjetNature de la règle
4 § 1Définition du résident et exclusion des personnes imposées sur les seules sources localesCondition d'entrée, vérifiée dans chaque Etat
4 § 2 aFoyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitauxDépartage des personnes physiques, rangs 1 et 2
4 § 2 bSéjour habituelRang 3, ouvert dans deux hypothèses seulement
4 § 2 cNationalitéRang 4, automatique
4 § 2 dAccord commun des autorités compétentesRang 5, procédural
4 § 3Siège de direction effectiveCritère unique pour les personnes autres que physiques
Paragraphe 1

Assujetti à l'impôt : la condition que l'on saute trop vite.

Le paragraphe 1 vise « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Quatre facteurs de rattachement, tous personnels : la source du revenu n'en fait pas partie.

La seconde phrase est celle qui pose problème en pratique. Elle exclut expressément « les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ». Une personne imposée à Maurice sur ses seuls revenus mauriciens n'est pas résidente au sens de la convention : elle est non-résidente qui perçoit des revenus locaux.

Côté mauricien, la loi interne applicable est la section 73 de l'Income Tax Act 1995, dans la consolidation publiée par la Mauritius Revenue Authority et arrêtée à mai 2026. Elle retient, pour une personne physique, trois branches alternatives : le domicile à Maurice sauf lieu d'habitation permanent situé hors de Maurice ; une présence de 183 jours ou plus au cours de l'année de revenu ; une présence cumulée de 270 jours ou plus sur l'année de revenu et les deux précédentes. Le détail de ce compte est traité par notre guide de la règle des 183 jours.

Un point mérite une attention particulière. La section 5(3) de l'Income Tax Act prévoit que le revenu de source étrangère d'une personne physique n'est réputé acquis que lorsqu'il est reçu à Maurice ou qu'il y est utilisé pour son compte. Ce mécanisme, décrit dans notre guide du régime de la remittance basis, n'a pas pour effet de limiter l'assujettissement aux seules sources mauriciennes : le résident mauricien reste assujetti sur son revenu mondial, dont la fraction étrangère devient imposable à la remise. La distinction est fine et elle est décisive au regard de la seconde phrase du paragraphe 1.

Côté français, la loi interne applicable est l'article 4 B du code général des impôts, dont les quatre attaches alternatives, foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle et centre des intérêts économiques, suffisent chacune à faire un résident français. La dernière, la plus discrète, fait l'objet de notre guide du centre des intérêts économiques.

Paragraphe 2

Les quatre alinéas de départage, et la preuve de chacun.

Le paragraphe 2 ne s'ouvre que dans un cas : « lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats ». Il ne s'agit donc pas de choisir sa résidence, mais de résoudre un conflit déjà constitué. Le déroulement concret de ce conflit, sa charge de la preuve et son issue devant les administrations sont traités par notre guide du conflit de résidence fiscale France-Maurice ; la présente section s'en tient au texte et à ce qu'il exige comme démonstration.

Critère, dans l'ordre du texteCe qu'il faut établirAvec quelles pièces
Foyer d'habitation permanent (§ 2 a, 1re branche)La disposition durable et continue d'un logement, dans un Etat et pas dans l'autreTitre de propriété ou bail et sa durée, contrat d'assurance habitation, abonnements et consommations d'énergie, et surtout la preuve de l'indisponibilité du logement resté dans l'autre Etat
Centre des intérêts vitaux (§ 2 a, 2e branche)Que les liens personnels et économiques sont les plus étroits avec un Etat, appréciés ensembleScolarité des enfants, permis de résidence, contrat de travail ou mandat social local, relevés bancaires des dépenses courantes, lieu d'administration du patrimoine, ventilation des revenus par source
Séjour habituel (§ 2 b)Une présence présentant un caractère habituel, en fréquence et en régularité, sur une période significativePasseport et cartes d'embarquement, attestations d'entrée et de sortie du territoire, historique de paiements par carte, agendas et justificatifs de déplacements professionnels
Nationalité (§ 2 c)La possession de la nationalité d'un seul des deux EtatsPasseport, certificat de nationalité
Accord amiable (§ 2 d)Rien à prouver : un dossier à déposerDemande d'ouverture de procédure amiable au titre de l'article 26, accompagnée du dossier de fait complet

Le foyer d'habitation permanent

Le texte dit « dispose », pas « possède ». Ce qui est demandé est la disponibilité durable, non la propriété. Un appartement loué à l'année, un logement mis à disposition par une société ou par un proche remplissent le critère aussi sûrement qu'une maison détenue en pleine propriété. Ce qui le fait tomber, c'est l'indisponibilité juridique réelle : un bail nu consenti à un tiers pour une durée significative, et non un logement laissé vacant.

La preuve la plus utile est donc négative et elle porte sur le logement français : elle consiste à démontrer que l'on n'en dispose plus. Un bail enregistré, un mandat de gestion locative et des quittances de loyer perçues sont plus convaincants que n'importe quelle attestation.

Le centre des intérêts vitaux

Il n'entre en jeu que dans une hypothèse : la personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats. Le texte le définit comme l'Etat « avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits », et met entre parenthèses l'expression « centre des intérêts vitaux ». Les deux séries de liens sont visées ensemble : ce n'est pas un critère économique, contrairement au centre des intérêts économiques de l'article 4 B du code général des impôts, qui appartient au droit interne français et joue à un autre étage du raisonnement.

La démonstration se construit par accumulation de faits datés. Un dossier qui repose sur une seule pièce ne tient pas ; un dossier qui aligne une scolarité, un permis, un compte de dépenses courantes local, un cabinet médical et une vie associative sur place devient difficile à renverser.

Le séjour habituel, la nationalité, l'accord amiable

L'alinéa b ne s'ouvre que dans deux hypothèses limitativement énoncées : le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou la personne ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats. Le critère qu'il pose, le séjour habituel, n'est pas un seuil : il ne se confond pas avec les 183 jours de la section 73 de l'Income Tax Act, et il s'apprécie en fréquence, en régularité et sur une durée suffisante.

L'alinéa c retient la nationalité, et l'alinéa d renvoie à l'accord commun des autorités compétentes lorsque la personne possède les deux nationalités ou aucune. Cet accord amiable n'est pas une obligation de résultat : l'article 26, paragraphe 2, oblige seulement l'autorité compétente à « s'efforcer » de résoudre le cas. Depuis l'entrée en vigueur de la convention multilatérale, la première phrase de l'article 26, paragraphe 1, est remplacée et permet de saisir l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat, ce que nous détaillons dans notre guide de la clause anti-abus et du MLI.

Paragraphe 3

Les personnes morales : un critère, et un seul.

Le paragraphe 3 vise « une personne autre qu'une personne physique » résidente des deux Etats et la rattache à « l'Etat où son siège de direction effective est situé ». Rien d'autre : ni lieu d'immatriculation, ni volume d'activité, ni nationalité des associés.

Deux définitions du même texte encadrent ce paragraphe. L'article 3, paragraphe 1 c, précise que le terme société désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition, et qu'il désigne également une compagnie au sens de la législation mauricienne. L'article 3, paragraphe 2, renvoie au droit de l'Etat qui applique la convention pour toute expression non définie, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le siège de direction effective n'étant pas défini par la convention, chaque Etat l'entend à travers sa propre grille, ce qui est précisément la source du conflit que le paragraphe 3 prétend résoudre.

Côté mauricien, la section 73(1)(b) de l'Income Tax Act 1995 fait résidente la société qui est constituée à Maurice ou dont le central management and control est à Maurice. La section 73A, dans sa rédaction issue du Finance Act 2019 réputée en vigueur le 1er juillet 2019, ajoute la règle inverse : une société constituée à Maurice est traitée comme non-résidente si elle est centralement dirigée et contrôlée hors de Maurice. Une société mauricienne pilotée depuis Paris n'est donc pas seulement exposée à la résidence française : elle perd sa résidence mauricienne par l'effet de sa propre loi.

Un point d'actualité conventionnelle mérite d'être posé clairement, parce qu'il est souvent présenté à l'envers. La convention multilatérale de l'OCDE comporte un article 4 qui remplace le critère du siège de direction effective par une détermination des autorités compétentes au cas par cas. Cette stipulation ne s'applique pas à la convention franco-mauricienne : le texte synthétisé publié par la direction générale des finances publiques et celui publié par la Mauritius Revenue Authority ne comportent aucun encadré à l'article 4. Le critère automatique de 1980 survit. Les conséquences pratiques de la direction effective sont développées dans nos guides sur le fait de diriger une société française depuis Maurice et sur le risque d'établissement stable en France.

Les angles morts

Ce que l'article 4 ne règle pas.

Un texte de 1980 ne contient pas ce que les modèles postérieurs ont ajouté. Trois lacunes se rencontrent régulièrement dans les dossiers franco-mauriciens.

D'abord, les entités transparentes. La convention ne comporte aucune stipulation sur le traitement des revenus perçus par l'intermédiaire d'une entité considérée comme transparente par l'un des Etats et opaque par l'autre. L'article 3 de la convention multilatérale, qui apporte cette règle, ne s'applique pas à la convention franco-mauricienne. Le sujet se règle donc par le droit interne de chaque Etat et par l'article 3, paragraphe 2, ce qui laisse une zone de friction ouverte, notamment pour une société civile immobilière française détenue depuis Maurice, sujet traité par notre guide sur la SCI et l'expatriation à Maurice.

Ensuite, la double résidence des sociétés en cours d'année. L'article 4 statue sur une situation, pas sur une date : il ne dit pas comment répartir un exercice au cours duquel le siège de direction effective s'est déplacé. Le calage des périodes se fait par le droit interne de chaque Etat, avec un décalage structurel puisque l'année de revenu mauricienne court du 1er juillet au 30 juin, comme l'expose notre guide de l'exercice fiscal mauricien.

Enfin, l'article 4 ne protège pas contre lui-même. Une résidence mauricienne parfaitement établie au sens du paragraphe 2 n'empêche ni l'application du test d'objet principal issu de la convention multilatérale, ni celle des dispositifs français de l'article 123 bis et de l'article 209 B du code général des impôts, qui ne se heurtent pas à la qualité de résident mais à la localisation des revenus. Notre guide sur l'abus de droit et le montage mauricien traite le versant français de cette question.

Le dossier

Ce qu'il faut avoir réuni avant que la question se pose.

L'article 4 se juge sur des faits, et les faits se prouvent avec des documents contemporains. Reconstituer trois ans après coup un centre des intérêts vitaux est un exercice perdu d'avance, parce que les pièces qui emportent la conviction sont précisément celles qui ne se fabriquent pas rétroactivement.

Un dossier de résidence conventionnelle utile se tient par année civile et par année de revenu mauricienne, pour absorber le décalage des deux calendriers. Il contient au minimum : le certificat de résidence fiscale mauricien de chaque année, que notre guide du certificat de résidence fiscale mauricien détaille ; la preuve de la situation du logement dans les deux Etats, y compris les actes qui rendent le logement français indisponible ; un relevé de présence appuyé sur des pièces de transport ; les documents qui matérialisent les liens personnels ; et les déclarations déposées de part et d'autre, dont la déclaration mauricienne décrite dans notre guide de la déclaration de revenus à Maurice.

Une dernière précision de méthode. La résidence conventionnelle se constate année par année : elle n'est jamais acquise une fois pour toutes, et un changement de circonstances, retour d'un enfant en France, reprise d'un mandat social français, réacquisition d'un logement, peut faire basculer le départage sans qu'aucune démarche n'ait été accomplie. C'est le motif pour lequel le dossier se tient en continu et non à l'occasion d'un contrôle. Une fois la résidence fixée, la répartition du droit d'imposer et l'élimination de la double imposition prennent le relais, selon le mécanisme exposé par notre guide de l'article 24, et selon les compléments apportés par le protocole, qui fait partie intégrante de la convention.

Questions fréquentes

L'article 4, vos questions.

Que dit exactement le paragraphe 1 de l'article 4 ?

Il définit le résident d'un Etat comme toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Sa seconde phrase retire cette qualité aux personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. C'est une condition d'entrée : elle se vérifie avant tout examen des critères de départage.

Combien de critères de départage l'article 4 contient-il réellement ?

Le paragraphe 2 compte quatre alinéas mais cinq critères, parce que l'alinéa a en contient deux : le foyer d'habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux si la personne dispose d'un foyer permanent dans les deux Etats. Viennent ensuite le séjour habituel à l'alinéa b, la nationalité à l'alinéa c, et l'accord amiable des autorités compétentes à l'alinéa d. L'ordre est imposé par le texte : on n'examine un critère que si le précédent n'a pas tranché.

Comment l'article 4 traite-t-il une société résidente des deux Etats ?

Par son paragraphe 3, qui vise toute personne autre qu'une personne physique. Elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Le critère est unique et joue automatiquement : aucune concertation entre administrations n'est requise. La règle de l'article 4 de la convention multilatérale de l'OCDE, qui remplace ce critère par une décision des autorités compétentes, ne s'applique pas à la convention franco-mauricienne, comme le confirme le texte synthétisé publié par la direction générale des finances publiques et par la Mauritius Revenue Authority.

Un certificat de résidence fiscale mauricien suffit-il à remplir l'article 4 ?

Il établit ce que l'administration mauricienne certifie, à savoir la résidence au sens de la section 73 de l'Income Tax Act 1995. La section 73(3) prévoit sa délivrance dans un délai de 7 jours à compter de la demande, sous réserve du dépôt de la déclaration exigée. Ce certificat sert la condition d'entrée du paragraphe 1, mais il ne préjuge pas du départage du paragraphe 2 : celui-ci se joue sur des faits matériels, foyer, intérêts vitaux et séjour, que l'administration française apprécie de son côté.

Que se passe-t-il si les deux Etats appliquent l'article 4 différemment ?

Le paragraphe 2 d de l'article 4 renvoie à l'accord commun des autorités compétentes, dont les modalités sont réglées par l'article 26. Depuis l'entrée en vigueur de la convention multilatérale, la première phrase du paragraphe 1 de l'article 26 est remplacée : le cas peut désormais être présenté à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat, et non plus seulement du seul Etat de résidence. Le délai de présentation reste de trois ans à compter de la première notification de la mesure litigieuse.

L'article 4 s'applique-t-il aux diplomates et aux fonctionnaires internationaux ?

Non pour les premiers, par exception expresse. L'article 28, paragraphe 2, dispose que, nonobstant l'article 4, tout membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente est réputé résident de l'Etat accréditant, à deux conditions cumulatives : ne pas être imposable dans l'Etat accréditaire sur ses revenus de source extérieure, et être soumis dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations que ses résidents sur son revenu mondial. Le paragraphe 3 du même article écarte la convention pour les organisations internationales et leurs fonctionnaires.

Premier échange sans engagement

Votre résidence conventionnelle, vérifiée sur le texte.

Un premier échange, puis une note écrite qui reprend l'article 4 paragraphe par paragraphe sur votre situation. Sans engagement, sans frais.

Sans engagementFeuille de route offerteRéponse sous 24 h