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L'établissement stable en France, vu depuis une société mauricienne.

Le risque d'établissement stable est presque toujours présenté à l'envers : on vous parle de la substance qu'il faut construire à Maurice. Le risque symétrique, et le plus coûteux, est que votre société mauricienne se voie reprocher un établissement stable en France. Il ne se joue pas sur la même grille, puisque le droit interne français et la convention de 1980 ne posent pas la même question, et le protocole annexé y ajoute un prélèvement dont personne ne parle. Voici l'angle français du sujet, article par article.

L'angle

Le risque français, et non le risque mauricien.

Notre guide sur la substance et l'établissement stable traite la question par son versant mauricien : ce qu'il faut installer à Maurice pour que la société y soit réellement résidente. Cette page traite l'autre versant, celui que les dossiers font remonter le plus souvent et que personne ne documente : la société est bien mauricienne, elle est bien immatriculée, elle a bien un directeur résident, et l'administration française lui reproche pourtant un établissement stable en France.

Ce reproche n'a rien d'exotique. Il naît d'une adresse, d'un salarié, d'un apporteur d'affaires exclusif, ou simplement d'un dirigeant qui n'a jamais cessé de décider depuis Paris ou Lyon. Les références ci-dessous sont vérifiées au 16 août 2026 sur le code général des impôts publié par Légifrance et sur le texte consolidé de la convention publié par l'administration fiscale française, protocole compris.

Les deux grilles

Le droit interne et la convention ne posent pas la même question.

Une erreur de méthode précède presque toujours l'erreur de fond : on cherche l'établissement stable conventionnel sans avoir regardé le droit interne, ou l'inverse. Les deux se lisent dans l'ordre, et le second peut neutraliser le premier, jamais le contraire.

L'étapeLe texteLa question posée
1. Le droit interne françaisarticle 209 I du code général des impôtsles bénéfices sont-ils réalisés dans une entreprise exploitée en France ?
Les trois branches de cette notiondoctrine et jurisprudence constantesun établissement autonome ; ou des représentants sans personnalité professionnelle indépendante ; ou des opérations formant un cycle commercial complet
2. La convention de 1980article 5, puis article 7existe-t-il un établissement stable, et quels bénéfices lui sont imputables ?
Le protocole annexéparagraphes 3 et 4 de son article 1ercomment se calculent ces bénéfices, et quel prélèvement s'y ajoute
L'ordre à respecterla convention ne crée pas l'impôt, elle le répartitsans base en droit interne, pas d'imposition ; sans établissement stable conventionnel, pas d'imposition non plus

Retenez la conséquence pratique. Une activité peut constituer une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 I sans atteindre le seuil de l'article 5 de la convention : la France perd alors le droit d'imposer. C'est exactement ce que plaide un conseil, et c'est pourquoi la lecture de l'article 5 mérite d'être faite ligne à ligne plutôt que de mémoire.

L'article 5

La définition conventionnelle, et les deux pièges qu'elle contient.

L'article 5 de la convention du 11 décembre 1980 compte huit paragraphes. Son paragraphe 1 pose la définition générale, l'installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Son paragraphe 2 en donne une liste non limitative qui s'ouvre sur le siège de direction, puis la succursale, le bureau, l'usine, l'atelier, les lieux d'extraction, la ferme ou la plantation. Son paragraphe 5 écarte les installations à caractère préparatoire ou auxiliaire, stockage, exposition, livraison, achat, réunion d'informations.

Deux paragraphes sortent du modèle habituel, et ce sont eux qui font les redressements.

Le premier piège tient aux chantiers. Le paragraphe 3 fixe le seuil de l'établissement stable de chantier à six mois, et non aux douze mois du modèle de l'OCDE que la plupart des commentaires appliquent par réflexe. Le paragraphe 4 ajoute une règle propre à cette convention : une entreprise qui exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d'un chantier situé dans l'autre Etat y a un établissement stable. Une société mauricienne d'ingénierie qui supervise un chantier français pendant sept mois est dans le champ, sans y avoir aucun local.

Le second piège tient aux agents. Le paragraphe 6 est classique : une personne qui agit pour le compte de l'entreprise et dispose de pouvoirs qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise emporte établissement stable. Le paragraphe 7 est, lui, inhabituel. Son a écarte l'établissement stable lorsque l'entreprise agit par un courtier, un commissionnaire général ou tout autre agent jouissant d'un statut indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité. Mais son b rétablit l'établissement stable lorsque cet agent, quoique indépendant, exerce son activité dans l'autre Etat de façon exclusive ou presque exclusive pour l'entreprise et se trouve contrôlé par elle.

Cette clause du b, absente du modèle de l'OCDE, n'apparaît dans aucune présentation grand public de la convention franco-mauricienne. Elle vise précisément le montage le plus répandu : une société mauricienne facture ses clients français, et un consultant ou une société de prestation en France travaille pour elle seule. Les deux conditions restent cumulatives, l'exclusivité ne suffisant pas sans le contrôle, mais leur réunion est fréquente lorsque l'agent français appartient au même groupe ou au même dirigeant.

Le paragraphe 8 clôt par la règle habituelle : le seul fait qu'une société contrôle une société de l'autre Etat ne suffit pas à faire de l'une un établissement stable de l'autre. Une filiale n'est pas un établissement stable par sa seule existence ; elle le devient par ce qu'elle fait.

Une question reste ouverte pour beaucoup de lecteurs : la convention multilatérale de l'OCDE a-t-elle réécrit tout cela ? La réponse mérite d'être donnée avec ses deux faces. La convention de 1980 est bien couverte : la France l'a notifiée comme convention fiscale couverte, Maurice aussi, et le texte synthétisé publié par l'administration fiscale française fixe la prise d'effet aux impositions à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 pour la France, et aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er août 2020 pour les autres impôts. Mais Maurice a formulé une réserve portant sur l'intégralité de l'article 12 de cet instrument, celui qui élargit la notion d'agent dépendant aux accords de commissionnaire et au rôle principal dans la conclusion des contrats. Cette réserve neutralise les notifications françaises correspondantes. Le paragraphe 6 de l'article 5 reste donc dans sa rédaction de 1980, celle du pouvoir de conclure des contrats.

En revanche, la clause anti-abus générale de l'article 7 de l'instrument, le critère des objets principaux, s'applique bien à cette convention, des deux côtés, sans clause de limitation des avantages simplifiée. Un avantage conventionnel peut donc être refusé lorsque l'obtention de cet avantage était l'un des objets principaux du montage. Beaucoup de commentaires affirment l'inverse, ou affirment que l'instrument aurait durci la définition de l'agent dépendant entre la France et Maurice : les deux affirmations sont fausses, en sens contraire.

Le protocole

Ce qu'il ajoute vraiment, et le prélèvement de 15 %.

Sur ce chantier, nous avons pris l'habitude de ne jamais citer un article de cette convention sans lire le protocole qui lui est annexé et qui en fait partie intégrante. Le résultat mérite d'être dit franchement : le protocole n'ajoute rien à l'article 5. Aucun de ses paragraphes ne modifie la définition de l'établissement stable. En revanche, il ajoute trois règles qui commandent tout ce qui se passe une fois l'établissement stable caractérisé.

Le paragrapheCe qu'il prévoitPourquoi c'est décisif
3 a) de l'article 1erles bénéfices de l'établissement stable ne se calculent pas sur le montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule rémunération imputable à son activité réellel'assiette se discute ; un contrat global n'est pas rattaché en bloc
3 a), second alinéapour les contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction, seule la part du contrat effectivement exécutée par l'établissement stable lui est attribuéela part exécutée depuis Maurice reste imposable à Maurice seule
3 b)les rémunérations de services techniques, études scientifiques, géologiques ou techniques, travaux d'ingénierie, services de consultation ou de surveillance sont des bénéfices d'entreprise relevant de l'article 7ces prestations ne sont pas des redevances : sans établissement stable, la France ne les impose pas
4lorsqu'une société résidente de Maurice exerce en France une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable, les bénéfices de cet établissement peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, être assujettis à un impôt dont le taux ne peut excéder 15 %c'est l'autorisation conventionnelle de la retenue de l'article 115 quinquies, et elle fait de l'établissement stable un choix plus coûteux qu'une filiale

Le paragraphe 4 est le point aveugle du sujet. Le droit français répute distribués aux associés non domiciliés en France les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères, article 115 quinquies du code général des impôts, avec la retenue à la source du 2 de l'article 119 bis. Le 3 du même article exonère les sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y étant assujetties à l'impôt sur les sociétés. Une société mauricienne ne remplit pas cette condition. Elle subit donc le prélèvement, plafonné à 15 % par le protocole, en plus de l'impôt sur les sociétés déjà acquitté sur le même bénéfice. Le 2 de l'article 115 quinquies ouvre une restitution lorsque les distributions réelles ont été inférieures, mais elle se demande, elle ne s'obtient pas d'office.

Le dirigeant

Décider depuis la France coûte plus cher qu'un bureau.

C'est le cas le plus fréquent et le plus mal évalué. Le dirigeant s'installe à Maurice, ou dit s'y installer, mais continue d'arbitrer les prix, de signer les contrats importants, de recruter et de piloter la trésorerie depuis la France. Deux textes se déclenchent alors, et le second est bien plus lourd que le premier.

Le premier est le a du paragraphe 2 de l'article 5 : le siège de direction figure nommément dans la liste des établissements stables. Le lieu d'où l'entreprise est dirigée est, en soi, un établissement stable.

Le second est le paragraphe 3 de l'article 4. Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est résidente des deux Etats, elle est considérée comme résidente de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Une société mauricienne dirigée depuis la France ne perd pas seulement une fraction de son bénéfice : elle devient conventionnellement résidente de France, perd le bénéfice des taux conventionnels et se retrouve dans le champ français dans les conditions de l'article 209 I. Le versant symétrique du problème, celui d'une société française dirigée depuis Maurice, est traité dans notre page sur le pilotage d'une société française depuis Maurice, et le conflit de résidence lui-même dans notre page sur la double résidence fiscale.

Ce risque explique pourquoi l'administrateur résident à Maurice n'est pas une case à cocher. Un administrateur qui signe ce qu'on lui envoie ne déplace aucune direction effective, et un vérificateur le voit à la chronologie des courriels avant même de lire un procès-verbal.

Le télétravail

Un salarié en France, et la question de la mise à disposition.

Le sujet est devenu banal : la société est mauricienne, un développeur ou un commercial vit en France et travaille depuis chez lui. Trois questions se posent, dans cet ordre. Le cas symétrique, celui du salarié qui télétravaille depuis Maurice pour un employeur français, se traite avec la même grille, mais c'est alors l'employeur français qui s'expose à une présence imposable sur l'île.

  • Le domicile est-il une installation fixe d'affaires ? Il peut l'être lorsque l'entreprise en a la disposition de fait, notamment si aucun bureau n'est offert ailleurs, si le poste suppose une présence en France et si l'employeur prend en charge l'espace de travail. La permanence s'apprécie dans la durée, pas sur une mission ponctuelle.
  • L'activité est-elle préparatoire ou auxiliaire ? Le paragraphe 5 de l'article 5 exclut le stockage, l'exposition, la livraison, l'achat et la réunion d'informations. Un poste de support ou de veille y entre plus facilement qu'un poste de production ou de vente.
  • Le salarié conclut-il des contrats ? S'il négocie et emporte des commandes que la société se borne à entériner, le paragraphe 6 s'applique et la question de l'installation fixe devient secondaire.

S'y ajoutent deux obligations qui ne relèvent pas de l'établissement stable mais tombent en même temps : le régime du salaire lui-même, traité dans notre page sur la convention et les salaires, et l'affiliation sociale du salarié, qui relève en principe du régime français dès lors que le travail s'exécute en France, quel que soit le siège de l'employeur. Un employeur mauricien peut ainsi devoir s'immatriculer en France pour un seul salarié, sans qu'aucun établissement stable soit par ailleurs caractérisé : les deux questions sont indépendantes.

La jurisprudence

Le cycle commercial complet, et ce que Conversant a déplacé.

Côté droit interne, la notion d'entreprise exploitée en France de l'article 209 I recouvre trois branches, dont la troisième est la plus large : la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet. Une société étrangère qui achète et revend en France, ou qui y conduit une opération de bout en bout, est imposable même sans installation ni représentant. Cette branche est propre au droit français, et une convention peut la neutraliser : c'est précisément le rôle de l'article 5.

Côté conventionnel, la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2020, n° 420174, rendue en formation plénière dans l'affaire Conversant International, a déplacé la ligne sur deux points. Elle retient l'agent dépendant lorsque la structure française décide en pratique des transactions que la société étrangère se borne à entériner, sans qu'un pouvoir formel de signature soit exigé. Et elle admet de lire la convention à la lumière de commentaires du modèle de l'OCDE postérieurs à sa signature, ce qui étend la portée de textes anciens. La convention franco-mauricienne date de 1980 : cette méthode d'interprétation la concerne directement.

La même décision distingue nettement l'établissement stable en matière de TVA. Celui-ci obéit à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011, qui exige un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en moyens humains et techniques. La Cour de justice a précisé dans l'arrêt Berlin Chemie du 7 avril 2022, affaire C-333/20, que les mêmes moyens ne peuvent pas simultanément fournir et recevoir la même prestation. Une société peut donc avoir un établissement stable pour l'impôt sans en avoir pour la TVA, et l'inverse est vrai aussi.

Les conséquences

Ce que coûte un établissement stable reconnu.

Le posteLe texteCe qui s'applique
Impôt sur les sociétésarticle 7 de la convention, article 209 I du code général des impôtsimposition en France des seuls bénéfices imputables à l'établissement stable
Assiette de ces bénéficesparagraphe 3 a) de l'article 1er du protocolerémunération de l'activité réelle, part du contrat exécutée en France
Prélèvement complémentairearticle 115 quinquies, 2 de l'article 119 bis, paragraphe 4 du protocolebénéfices réputés distribués, taux plafonné à 15 % par le protocole
Taxe sur la valeur ajoutéearticle 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011analyse autonome, qui peut diverger de celle des bénéfices
Obligations déclarativesdéclaration de résultats, immatriculation, comptabilité rattachableà déposer pour chaque exercice concerné, y compris rétroactivement
Défaut de déclarationarticle 1728 du code général des impôts10 % ; 40 % après mise en demeure non suivie d'effet ; 80 % en cas d'activité occulte
Manquement délibéréarticle 172940 %, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses
Retard de paiementarticle 1727intérêt de retard, en sus des majorations
Délai de reprisearticle L. 169 du livre des procédures fiscalestrois ans en principe, dix ans en cas d'activité occulte

La ligne du bas est celle qui transforme un dossier. Une société étrangère qui n'a jamais déposé de déclaration en France et ne s'y est jamais fait connaître entre dans la définition de l'activité occulte : la majoration passe à 80 % et l'administration peut remonter dix ans. Un risque d'établissement stable ignoré pendant six ans ne coûte pas six fois un an d'impôt, il coûte beaucoup plus.

Ce qui protège

La preuve se constitue avant, jamais pendant.

Il n'existe pas de clause magique ni de montage qui immunise. Il existe une cohérence entre ce que les documents disent et ce que les faits montrent, et elle se construit au fil de l'eau.

Ce que nous regardons en premier dans un dossier : où se tiennent les réunions de direction, et ce qu'en disent les procès-verbaux et les ordres du jour ; qui signe réellement les contrats, et depuis où ; combien de jours le dirigeant passe dans chaque Etat, avec des preuves datées ; ce que fait exactement chaque personne présente en France, et pour qui elle travaille d'autre ; comment sont facturées les prestations entre les entités, et si ces prix résisteraient à l'article 9 de la convention. La question des prix de transfert s'est d'ailleurs durcie côté mauricien depuis l'introduction d'une obligation de documentation en 2025.

Une remarque de méthode pour finir, qui vaut pour tout ce lot. Une Authorised Company n'a accès à aucune de ces protections conventionnelles : n'étant pas résidente fiscale de Maurice, elle ne peut pas invoquer l'article 5, et l'analyse française se fait alors sur le seul article 209 I, sans le filtre de la convention. C'est le paradoxe de la structure vendue comme la plus discrète : c'est aussi la plus exposée.

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Questions fréquentes

L'établissement stable en France, vos questions.

Ma société mauricienne peut-elle être imposée en France sans y avoir de bureau ?

Oui. Le paragraphe 6 de l'article 5 de la convention de 1980 reconnaît un établissement stable dès qu'une personne agit pour le compte de l'entreprise et dispose en France de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats en son nom. Aucun local n'est requis. Le droit interne va plus loin encore : l'article 209 I du code général des impôts vise les bénéfices des entreprises exploitées en France, notion qui recouvre l'établissement autonome, le représentant sans personnalité professionnelle indépendante et les opérations formant un cycle commercial complet.

Un agent indépendant met-il ma société à l'abri ?

Pas nécessairement, et c'est une particularité de cette convention que l'on ne trouve pas dans le modèle de l'OCDE. Le a du paragraphe 7 de l'article 5 écarte bien l'établissement stable lorsque l'entreprise agit par un courtier ou un commissionnaire général jouissant d'un statut indépendant. Mais le b du même paragraphe le rétablit lorsque cet agent, quoique indépendant, exerce son activité en France de façon exclusive ou presque exclusive pour l'entreprise et se trouve contrôlé par elle. Les deux conditions sont cumulatives, et un apporteur d'affaires unique les réunit souvent.

Je dirige ma société mauricienne depuis la France, est-ce un établissement stable ?

C'est la configuration la plus exposée, pour deux raisons distinctes. Le a du paragraphe 2 de l'article 5 cite expressément le siège de direction parmi les établissements stables. Et si le siège de direction effective se trouve en France, le paragraphe 3 de l'article 4 fait basculer la résidence conventionnelle de la société elle-même vers la France, ce qui dépasse largement la question de l'établissement stable. Décider depuis la France coûte donc plus cher que d'y disposer d'un bureau.

Un salarié en télétravail en France crée-t-il un établissement stable ?

Cela dépend de ce qu'il fait et de ce que la société met à sa disposition. Un domicile privé peut constituer une installation fixe d'affaires lorsque l'entreprise en a la disposition de fait et que l'activité qui s'y exerce n'est pas seulement préparatoire ou auxiliaire au sens du paragraphe 5 de l'article 5. Un salarié qui prospecte, négocie et emporte des commandes relève en outre du paragraphe 6, celui de l'agent dépendant, quel que soit le lieu où il travaille. Un poste purement administratif est moins exposé.

Que se passe-t-il si l'administration retient un établissement stable ?

Les bénéfices imputables à cet établissement sont imposés à l'impôt sur les sociétés en France, en application de l'article 7 de la convention et de l'article 209 I du code général des impôts, avec les déclarations de résultats correspondantes. S'y ajoutent le prélèvement sur les bénéfices réputés distribués de l'article 115 quinquies, que le paragraphe 4 du protocole plafonne à 15 %, la question distincte de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intérêt de retard de l'article 1727 et, en cas d'activité occulte, une majoration de 80 % avec un délai de reprise porté à dix ans.

L'établissement stable est-il le même pour l'impôt sur les sociétés et pour la TVA ?

Non, et les confondre conduit à des erreurs dans les deux sens. L'établissement stable de l'impôt sur les bénéfices se lit dans l'article 5 de la convention. Celui de la TVA obéit à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 : un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en moyens humains et techniques permettant de recevoir ou de fournir des services. La Cour de justice a rappelé, dans son arrêt Berlin Chemie du 7 avril 2022, que les mêmes moyens ne peuvent pas servir à la fois à fournir et à recevoir la prestation.

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