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Les charges d'une société de portefeuille, et pourquoi elles ne se déduisent pas.

Le raisonnement circule partout : une société mauricienne détient un portefeuille, ses revenus sont largement exonérés, et les frais de gestion, de garde, de comptabilité et d'administration ramènent le peu qui reste à zéro. La première moitié est exacte. La seconde est fausse, et c'est la section 26 de l'Income Tax Act qui le dit. Un revenu qui n'est pas imposé n'ouvre pas droit à déduire ce qu'il a coûté. Cette page expose la règle, sa mécanique de ventilation, et ce qui reste vrai malgré tout, parce qu'il reste quelque chose de vrai.

La règle générale

Une charge se déduit du revenu qu'elle a servi à produire.

Le principe mauricien n'a rien d'exotique : une dépense se déduit lorsqu'elle a été exclusivement engagée dans la production du revenu brut de l'exercice. Tout le raisonnement qui suit découle de ce mot, exclusivement, et de la question qu'il impose : le revenu de quoi ?

Pour une société opérationnelle, la réponse va de soi. Le loyer du bureau, les salaires, les honoraires comptables servent à produire un chiffre d'affaires imposable, et ils s'imputent dessus.

Pour une société dont l'objet est de détenir un portefeuille de valeurs mobilières, la réponse cesse d'aller de soi, parce que l'essentiel de ce qu'elle produit n'est pas imposable.

La règle qui coince

La section 26 ferme trois portes, pas une.

L'Income Tax Act ne se contente pas d'énoncer le principe : il liste ce qui ne se déduit jamais. Trois dispositions concernent directement un portefeuille.

DispositionCe qu'elle refuse
Section 26(1)(a)La déduction d'un investissement, d'une dépense ou d'une perte, dans la mesure où il est de nature capitale
Section 26(1)(b)La déduction d'une dépense engagée pour produire un revenu exonéré
Section 26(3)La déduction intégrale d'une charge mixte, qui doit être ventilée selon la proportion prescrite

La deuxième est celle qui décide. Les gains de cession de titres sont placés hors du revenu imposable par l'item 7 de la deuxième annexe, comme l'expose notre guide des plus-values mobilières. Ce qui a servi à les produire, honoraires de gestion, droits de garde, commissions, frais d'analyse, ne s'impute donc sur rien.

La première ferme la porte de secours. On pourrait imaginer traiter la moins-value comme une charge : la section 26(1)(a) l'écarte, puisqu'elle est de nature capitale. Une année de baisse ne produit aucun déficit reportable au titre du portefeuille.

La troisième organise le cas réel, celui de la société qui n'a pas qu'un portefeuille.

Le calcul

Ce que cela donne sur un exercice.

Prenons une société mauricienne dont le seul objet est de porter un portefeuille. Sur l'exercice, elle enregistre des gains de cession, encaisse des dividendes de source étrangère, et supporte des honoraires de gestion, des droits de garde, une comptabilité, un secrétariat et un audit.

Ce qui entre dans l'assiette : la fraction non exonérée des dividendes étrangers, si les conditions de la partial exemption sont réunies, et les intérêts selon leur régime propre.

Ce qui n'y entre pas : les gains de cession, hors champ par l'item 7.

Ce qui se déduit : la part des charges rattachable au revenu effectivement imposable, et elle seule.

L'assiette finale est souvent faible, et c'est exact. Mais elle est faible parce que le revenu est largement hors champ, pas parce que les charges l'ont absorbée. La nuance paraît théorique tant que tout se passe bien. Elle cesse de l'être le jour où la société encaisse un revenu clairement imposable, une commission, un loyer, une prestation : les charges que le propriétaire croyait pouvoir opposer ne sont pas là.

La ventilation

Le cas le plus fréquent, et le plus mal traité.

Une société qui mêle une activité taxée et un portefeuille exonéré est la situation ordinaire, pas l'exception. Le dirigeant qui loge ses liquidités dans la société qui exploite son affaire y est déjà.

La section 26(3) impose alors de ventiler les charges mixtes. Trois conséquences pratiques, et aucune n'est théorique.

  • La ventilation doit exister. Une comptabilité qui impute la totalité des frais généraux sur le résultat taxable n'est pas une ventilation, c'est une omission.
  • Elle doit être défendable. Une clé de répartition se choisit, s'écrit et se justifie ; elle ne s'improvise pas au moment du contrôle.
  • Elle doit être stable. Une clé qui change chaque année dans le sens favorable se remarque, et elle attire précisément l'examen qu'on cherchait à éviter.

Quelle clé retenir ? Le texte impose la ventilation sans dicter une méthode unique, et le bon choix dépend de la charge. Une dépense qui suit le travail effectué, comme les honoraires comptables ou le secrétariat, se ventile naturellement sur le temps ou sur le nombre d'opérations traitées de part et d'autre. Une dépense qui suit les actifs, comme les droits de garde ou une commission de gestion assise sur les encours, se ventile sur la valeur. Une charge de structure indifférente à l'un et à l'autre, comme l'audit légal, se ventile le plus souvent sur les produits. Ce qui compte n'est pas d'avoir trouvé la clé parfaite, c'est d'avoir choisi une clé rationnelle, de l'avoir écrite, et de s'y tenir.

C'est aussi le point qui se traite le mieux à la création et le plus mal après coup. Une société qui a mélangé pendant quatre exercices ne se démêle pas rétroactivement, et la reconstitution coûte davantage que ce que la ventilation aurait rapporté.

Le stock

Quand le portefeuille cesse d'être un portefeuille.

Il existe une hypothèse où tout ce qui précède s'inverse, et elle mérite d'être connue avant d'arbitrer.

Lorsque les titres sont acquis pour être revendus dans le cadre d'une activité de négoce, ils ne sont plus un actif détenu : ils sont du trading stock. La section 13 impose alors d'en valoriser l'existant à l'ouverture et à la clôture de chaque année de revenu, et le résultat devient un résultat d'exploitation, imposé au taux de droit commun.

Dans cette hypothèse, les charges redeviennent déductibles, puisqu'elles se rattachent à un revenu imposable. Ce n'est évidemment pas un avantage : on a échangé l'exonération du gain contre la déduction du frais, et l'échange est rarement bon.

La leçon est ailleurs, et elle vaut pour toute la matière : la qualification précède la structure et ne se laisse pas commander par elle. Créer une société ne transforme pas une activité de négoce en gestion patrimoniale. Notre guide du trader indépendant expose la frontière du côté des personnes physiques ; elle se déplace peu du côté des sociétés.

Ce qui reste vrai

L'argument existe, il n'est simplement pas celui-là.

Rien de ce qui précède ne condamne la société de portefeuille. Cela déplace la raison de la constituer.

Ce qui reste exact. Les gains de cession ne sont pas imposés. Les dividendes payés par une société résidente ne sont pas imposés chez l'actionnaire. Les dividendes de source étrangère perçus par une société peuvent bénéficier d'une exonération d'assiette de 80 %, sous les conditions de substance décrites par notre glossaire. Il n'y a ni impôt sur la fortune, ni droits de succession.

Ce qui justifie réellement une structure. La séparation des patrimoines. L'organisation d'une transmission par les parts plutôt que par les actifs. La gouvernance lorsque plusieurs personnes détiennent ensemble. Parfois l'accès à des contreparties qui ne traitent pas avec des personnes physiques.

Ce qui ne la justifie pas. L'idée qu'elle transformerait des frais de gestion en économie d'impôt. Si c'est le motif principal qu'on vous a présenté, demandez sur quel texte il repose.

Notre place

Ce que nous faisons, et ce que nous ne ferons jamais.

Deux prolongements sur le véhicule lui-même. L'enveloppe assurantielle, comparée à la détention directe par notre guide sur la détention directe ou le contrat. Et la sortie, quand la structure ne sert plus, traitée par notre guide sur fermer une société de portefeuille.

Nous constituons la société, nous l'administrons, nous en tenons la comptabilité et nous produisons ses déclarations. Nous vérifions que la ventilation existe et qu'elle tient.

Nous ne conseillons aucun placement. La section 30 du Securities Act 2005 réserve à un titulaire de licence de la Financial Services Commission le fait de conseiller sur des titres ou de gérer un portefeuille sous mandat, et nous ne détenons pas cette licence. Le contenu du portefeuille appartient à vous et à votre gestionnaire ; sa structure et sa fiscalité nous regardent.

Questions fréquentes

Les charges d'une société de portefeuille, vos questions.

Les frais de gestion d'un portefeuille sont-ils déductibles à Maurice ?

Pas lorsqu'ils se rattachent à un revenu exonéré, et c'est le cas de l'essentiel d'un portefeuille. La section 26(1)(b) de l'Income Tax Act refuse la déduction d'une dépense engagée pour produire un revenu exonéré, et la section 26(1)(a) refuse celle d'un investissement, d'une dépense ou d'une perte de nature capitale. Les gains de cession étant hors du revenu imposable par l'item 7 de la deuxième annexe, ce qui a servi à les produire ne s'impute pas.

Alors pourquoi tant de sociétés de portefeuille ne paient-elles presque rien ?

Parce que leur assiette est faible à l'origine, pas parce que leurs charges l'ont réduite. Les gains de cession sont hors champ, les dividendes de sociétés résidentes ne sont pas imposés chez l'actionnaire, et les dividendes de source étrangère peuvent bénéficier d'une exonération d'assiette de 80 % sous conditions de substance. Le résultat est le même en apparence, mais le raisonnement n'est pas le même, et la différence apparaît le jour d'un contrôle ou d'une année atypique.

Et si la société a aussi une activité taxée ?

Il faut alors ventiler. La section 26(3) impose de répartir les charges mixtes selon la proportion prescrite, et cette ventilation doit être défendable, c'est-à-dire documentée et cohérente d'un exercice à l'autre. C'est le cas le plus fréquent en pratique, et c'est aussi celui qui se traite le plus mal quand personne n'y a pensé à la création.

Une moins-value sur le portefeuille s'impute-t-elle sur un autre revenu ?

Non. La symétrie joue dans les deux sens : ce que l'exonération met hors du revenu imposable, elle le met hors du calcul tout entier. La section 26(1)(a) écarte la perte de nature capitale. Une année de baisse ne crée donc aucun déficit reportable au titre du portefeuille.

Cela remet-il en cause l'intérêt d'une société de portefeuille ?

Non, mais cela déplace l'argument. Une société ne se justifie pas par une économie de charges déductibles, elle se justifie par la séparation des patrimoines, l'organisation de la transmission, la gouvernance entre plusieurs détenteurs et parfois l'accès à certaines contreparties. Si le seul motif avancé est fiscal et repose sur la déduction des frais de gestion, le motif est faux.

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