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Domestique, GBC ou Authorised : quelle forme pour porter un portefeuille.

Trois véhicules peuvent porter un portefeuille de valeurs mobilières à Maurice, et l'on présente généralement le choix comme un arbitrage. Il l'est rarement. La section 71 du Financial Services Act impose la licence Global Business dès que deux conditions sont réunies, et une société constituée par un nouveau résident pour porter un portefeuille international les remplit très souvent. La vraie première question n'est donc pas quelle forme préférer, mais quelle forme la loi impose compte tenu de qui détient et de ce que la société fait.

Le préalable

Le choix n'est pas toujours libre.

Avant de comparer les trois formes, il faut savoir que l'une d'elles peut s'imposer, et que la question se règle alors avant même d'avoir commencé.

La section 71 du Financial Services Act 2007 définit ce qui déclenche la licence Global Business. Deux conditions cumulatives : la majorité des actions, des droits de vote ou de l'intérêt bénéficiaire est détenue ou contrôlée par des personnes non citoyennes de Maurice, et la société conduit ses affaires principalement hors de Maurice.

Une société constituée par un Français fraîchement installé, pour porter un portefeuille international, remplit très souvent les deux. La GBC n'est alors pas une option de confort : c'est une obligation, assortie d'une administration permanente par une management company agréée.

La première question à trancher n'est donc pas quelle forme choisir, mais quelle forme la loi impose-t-elle compte tenu de qui détient et de ce que la société fait. Une réponse honnête sur ce point évite de construire un raisonnement sur une forme inaccessible.

La société domestique

Simple, mais pas toujours disponible.

C'est la société ordinaire du Companies Act 2001, sans licence particulière. Notre guide de la société domestique en expose le fonctionnement complet.

Elle est résidente fiscale mauricienne, ce qui lui ouvre l'accès aux conventions de double imposition et lui permet d'obtenir un certificat de résidence. Elle n'exige aucune administration par un tiers agréé, ce qui allège sensiblement son fonctionnement.

Elle convient lorsque l'actionnariat est mauricien, ou lorsque l'activité se conduit principalement à Maurice. Un résident de Maurice ayant acquis la nationalité, ou une structure détenue majoritairement par des citoyens mauriciens, s'y trouve naturellement.

Elle ne convient pas, ou plutôt elle n'est pas disponible, lorsque les deux conditions de la section 71 sont réunies. Espérer y échapper en présentant les choses autrement est une mauvaise idée : les critères portent sur la détention réelle et sur la conduite effective des affaires, non sur la présentation.

La GBC

Obligatoire dans notre hypothèse type, et exigeante.

La Global Business Company est une société détenant une licence délivrée par la Financial Services Commission. Notre guide de la GBC détaille ses exigences.

Trois caractéristiques comptent pour un portefeuille.

Elle est résidente fiscale et accède aux conventions, sous réserve de satisfaire aux conditions de substance qui conditionnent également l'exonération partielle.

Elle est administrée par une management company agréée, ce qui n'est pas une formalité mais une fonction permanente, avec un coût récurrent et un interlocuteur obligatoire. Notre définition de la management company en expose le rôle.

Elle supporte des obligations de gouvernance renforcées, portant sur la direction, les réunions du conseil et la conservation des documents.

Ces exigences ne sont pas des inconvénients arbitraires : ce sont elles qui donnent à la structure la substance sans laquelle ni la convention ni l'exonération partielle ne seraient accessibles.

L'Authorised Company

Celle qui ne règle rien.

L'Authorised Company est dirigée et contrôlée hors de Maurice. Notre guide de l'Authorised Company en expose le régime.

Elle présente une caractéristique décisive : elle n'est pas résidente fiscale mauricienne. Elle n'obtient donc pas de certificat de résidence, n'accède à aucune convention, et ne bénéficie pas des mécanismes qui font l'intérêt du régime mauricien.

Comme véhicule de détention patrimoniale, elle ne règle donc rien. Elle déplace la question de l'imposition vers le pays d'où la société est réellement dirigée, ce qui est précisément ce qu'un dossier bien construit cherche à éviter.

Elle conserve des usages, mais ils ne sont pas patrimoniaux, et une personne installée à Maurice qui veut y loger son portefeuille n'a en général aucune raison de la retenir.

Le tableau

Les trois formes, sur ce qui compte pour un portefeuille.

DomestiqueGBCAuthorised
Résidence fiscale mauricienneOuiOuiNon
Accès aux conventionsOuiOui, avec substanceNon
Certificat de résidenceOuiOuiNon
Exonération partielle accessibleOui, sous conditionsOui, sous conditionsSans objet
Administration par un tiers agrééNonObligatoireRegistered agent
Disponible si section 71 déclenchéeNonOuiOui

Une observation que peu de brochures font. L'exonération partielle de quatre cinquièmes n'est pas réservée à la GBC : le texte vise une société, sans distinction de licence, comme l'expose notre glossaire. Prendre une GBC dans le seul but d'accéder à ce régime revient à payer une structure pour un avantage qui ne lui est pas réservé. Ce qui impose la GBC, c'est la section 71, pas la fiscalité.

Ce qui change vraiment le calcul

Trois éléments, dans cet ordre.

Qui détient. C'est le premier critère et il commande souvent tout le reste, par le jeu de la section 71.

Où les affaires sont conduites. Une société qui gère un portefeuille international depuis Maurice conduit-elle ses affaires principalement hors de Maurice ? La question mérite un examen sérieux, car la réponse détermine la forme obligatoire.

Ce que l'on veut faire de la structure à dix ans. Une société destinée à porter un portefeuille jusqu'à une transmission n'appelle pas les mêmes arbitrages qu'une structure temporaire. La forme se choisit sur l'horizon, pas sur l'année en cours.

L'erreur la plus fréquente

Choisir la forme avant la résidence.

Elle revient dans presque tous les dossiers, et elle est coûteuse.

Constituer une structure mauricienne alors que l'on est encore résident d'un autre pays expose au dispositif anti-abus de celui-ci : l'article 123 bis du code général des impôts en France, la taxe Caïman en Belgique. Ces textes visent précisément la détention par un résident d'une entité étrangère à actif financier, et la forme mauricienne retenue n'y change rien.

La séquence qui fonctionne est toujours la même. Etablir la résidence fiscale mauricienne, puis constater quelle forme la section 71 impose, puis constituer. Inverser cet ordre produit une structure qu'il faut ensuite défaire, et défaire coûte plus cher que construire.

Ce que nous faisons

Etablir, pas vendre une forme.

Nous constatons quelle forme la loi impose compte tenu de votre situation, nous constituons la société, nous l'administrons, nous en tenons la comptabilité et produisons ses déclarations.

Nous ne conseillons aucun placement : la section 30 du Securities Act 2005 réserve cette activité à un titulaire de licence de la Financial Services Commission, que nous ne détenons pas. Le contenu du portefeuille appartient à vous et à votre gestionnaire ; sa structure et sa tenue nous regardent.

La conversion

Passer d'une forme à l'autre.

La question se pose lorsque la situation évolue, et elle se pose plus souvent qu'on ne l'imagine : un actionnaire qui obtient la nationalité mauricienne, une activité qui se déplace vers l'île, un changement d'actionnariat.

Le passage d'une forme à l'autre est prévu par les textes, mais il n'est ni instantané ni gratuit.

Il suppose une décision de l'organe compétent et le respect des formalités propres à chaque régime, dont les délais varient.

Il emporte des conséquences de continuité. La société conserve sa personnalité juridique et ses engagements, mais son régime change à une date déterminée, ce qui crée un exercice à cheval qu'il faut traiter correctement en comptabilité comme en fiscalité.

Il attire l'attention lorsqu'il est trop opportuniste. Une conversion dont la seule justification serait l'accès à un régime plus favorable, sans changement réel de situation, est exactement le genre d'opération dont notre guide de l'abus de droit et du montage mauricien traite les limites.

La conclusion pratique est que la forme initiale mérite d'être choisie sur un horizon long, en anticipant les évolutions probables plutôt qu'en optimisant l'année de constitution.

Questions fréquentes

La forme de la société, vos questions.

Le choix entre les trois formes est-il libre ?

Pas toujours, et c'est le point de départ. La section 71 du Financial Services Act 2007 impose la licence Global Business lorsque deux conditions sont réunies : la majorité des actions, des droits de vote ou de l'intérêt bénéficiaire est détenue par des personnes non citoyennes de Maurice, et la société conduit ses affaires principalement hors de Maurice. Une société constituée par un nouveau résident pour porter un portefeuille international remplit très souvent les deux.

Faut-il prendre une GBC pour accéder au taux de 3 % ?

Non, et c'est une confusion coûteuse. L'exonération partielle de quatre cinquièmes n'est pas réservée à la GBC : le texte vise une société, sans distinction de licence. Une société domestique qui perçoit un revenu éligible et remplit les mêmes conditions de substance en bénéficie. Ce qui impose la GBC, c'est la section 71, pas la fiscalité.

L'Authorised Company est-elle une bonne solution patrimoniale ?

Non, dans la quasi-totalité des cas. Elle est dirigée et contrôlée hors de Maurice, donc elle n'est pas résidente fiscale mauricienne : pas de certificat de résidence, pas d'accès aux conventions, pas de bénéfice des mécanismes qui font l'intérêt du régime. Elle déplace la question de l'imposition vers le pays d'où elle est réellement dirigée.

Peut-on changer de forme ensuite ?

Oui, le passage d'une forme à l'autre est prévu, mais il n'est ni instantané ni gratuit. Il suppose une décision de l'organe compétent, il crée un exercice à cheval à traiter en comptabilité et en fiscalité, et il attire l'attention lorsque sa seule justification serait l'accès à un régime plus favorable sans changement réel de situation.

Dans quel ordre décider ?

Etablir la résidence fiscale mauricienne, puis constater quelle forme la section 71 impose, puis constituer. Inverser cet ordre est l'erreur la plus fréquente : une structure constituée alors qu'on est encore résident d'un autre pays expose au dispositif anti-abus de celui-ci, article 123 bis en France ou taxe Caïman en Belgique, et la forme mauricienne retenue n'y change rien.

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