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Les dividendes de source étrangère perçus par une société mauricienne.

C'est le revenu le plus fréquent dans une société qui porte un portefeuille international, et celui dont le régime est le plus mal décrit. Il n'existe pas de taux de 3 % à Maurice : le taux d'impôt sur les sociétés est de 15 %, et ce que la loi prévoit est une exonération de quatre cinquièmes de l'assiette. Cette exonération suppose deux conditions, elle exclut le crédit d'impôt étranger sur le même revenu, et elle emporte la non-déductibilité des charges qui s'y rattachent.

La règle

Une exonération d'assiette, sur un revenu précis.

Le dividende de source étrangère est le revenu le plus fréquent dans une société mauricienne qui porte un portefeuille international, et son régime est aussi le plus mal décrit.

Il n'existe pas de taux de 3 % à Maurice. Le taux d'impôt sur les sociétés est de 15 %. Ce que la loi prévoit est une exonération de quatre cinquièmes de l'assiette, le cinquième restant étant imposé au taux de droit commun. Le chiffre de 3 % est le produit de ce calcul, et il ne s'applique qu'aux revenus éligibles.

Cette précision n'est pas cosmétique. Une société dont les revenus mêlent des dividendes étrangers, des prestations de services et des plus-values ne supporte pas 3 % sur son résultat : elle supporte 3 % sur la fraction éligible, 15 % sur ses prestations, et rien sur ses gains de cession. Notre glossaire pose la mécanique en une page.

Les conditions

Deux, et elles ne sont pas du même ordre.

L'exonération n'est pas acquise par la seule nature du revenu. Deux conditions doivent être réunies, et elles portent sur des objets différents.

La première tient au revenu. Le dividende ne doit pas avoir été déduit dans l'Etat de la source. Cette condition vise à éviter qu'un même flux échappe à l'impôt des deux côtés : déductible chez le payeur, exonéré chez le bénéficiaire. Elle se vérifie sur le régime applicable à la société distributrice, et non sur les intentions de personne.

La seconde tient à la société. Elle doit être à jour de ses dépôts au titre du Companies Act ou du Financial Services Act, et disposer de ressources adéquates pour détenir et gérer des participations. Ces conditions figurent au règlement 23D des Income Tax Regulations 1996, et notre guide de la substance d'une société de portefeuille les expose.

Ces conditions se vérifient après coup, exercice par exercice. Une société qui les remplissait à sa constitution mais ne les remplit plus perd le bénéfice du régime pour l'exercice concerné.

Le choix qui accompagne

Exonération ou crédit d'impôt.

C'est le point que presque aucune présentation ne mentionne, et il conditionne le résultat autant que le régime lui-même.

Un dividende de source étrangère a souvent supporté une retenue dans le pays de la source. Cette retenue peut ouvrir droit au crédit d'impôt de la section 77, qui s'impute sur l'impôt mauricien.

Mais le crédit d'impôt étranger et l'exonération partielle ne se cumulent pas sur un même revenu. Il faut choisir, et le choix se fait au dépôt de la déclaration, sans retour possible ensuite.

Notre guide du crédit d'impôt étranger expose l'arbitrage. Sa logique tient en une phrase : le résultat dépend du niveau de la retenue étrangère, l'exonération l'emportant lorsqu'elle est faible et le crédit devenant compétitif lorsqu'elle approche le taux de droit commun mauricien.

Ce calcul se fait revenu par revenu, et non globalement. Une société percevant des dividendes de plusieurs pays peut se trouver dans une situation différente pour chacun.

Les charges

Ce que l'exonération emporte avec elle.

Une exonération d'assiette a une contrepartie mécanique, et elle est régulièrement oubliée.

La section 26(1)(b) refuse la déduction d'une dépense engagée pour produire un revenu exonéré, et la section 26(3) impose de ventiler les charges mixtes. Sur un revenu exonéré à quatre cinquièmes, la ventilation s'impose donc : la fraction des charges rattachable à la part exonérée ne se déduit pas.

Notre guide des charges d'une société de portefeuille expose la mécanique complète et la clé de répartition à retenir selon la nature de la charge.

La conséquence pratique déçoit souvent. Le calcul qui présente une assiette nulle en additionnant honoraires de gestion, droits de garde, comptabilité et administration ne tient pas. L'assiette est faible parce que le revenu est largement hors du champ, non parce que les charges l'auraient absorbée.

La distinction

Dividende étranger et dividende mauricien.

Elle est nette, et l'ignorer conduit à des erreurs dans les deux sens.

Dividende d'une société résidenteDividende de source étrangère
Chez la société bénéficiaireNon imposéExonération d'assiette de 80 %, sous conditions
Conditions de substanceSans objetRèglement 23D
Crédit d'impôt étrangerSans objetPossible, mais exclusif de l'exonération

Notre guide des dividendes de sociétés mauriciennes traite la première colonne, y compris le point que personne n'écrit : ces dividendes entrent dans l'assiette de la Fair Share Contribution alors même qu'ils ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu.

Le regard du pays d'origine

Ce que l'exonération ne règle pas.

Le régime décrit ici est mauricien, et il ne dit rien de ce que fera le pays de résidence de l'actionnaire final.

Lorsque cet actionnaire réside en France, l'article 123 bis du code général des impôts vise la détention d'une entité étrangère à régime fiscal privilégié dont l'actif est principalement financier. Notre guide de l'article 123 bis en expose le mécanisme. Le texte cesse de s'appliquer à un résident de Maurice, ce qui ramène la question à la résidence.

En Belgique, la taxe Caïman impose par transparence les revenus d'une construction juridique étrangère chez le fondateur résident, avec une logique voisine et des textes différents.

Autrement dit : l'exonération partielle est une règle mauricienne, et elle ne produit son plein effet que lorsque l'actionnaire est lui-même résident de Maurice. C'est la raison pour laquelle l'ordre des opérations compte davantage que le choix du véhicule.

Ce qu'il faut retenir

Quatre phrases.

Le taux est de 15 %, l'exonération porte sur l'assiette et non sur le taux. Elle suppose deux conditions, l'une tenant au revenu et l'autre à la société, vérifiées après coup. Elle exclut le crédit d'impôt étranger sur le même revenu, ce qui impose un arbitrage au dépôt. Et elle emporte la non-déductibilité des charges qui s'y rattachent.

En pratique

Ce qu'il faut réunir chaque année.

Le régime se réclame dans la déclaration, et il se démontre par des pièces. Quatre éléments suffisent, à condition de les collecter au fil de l'eau.

L'avis de distribution de chaque société distributrice, faisant apparaître le brut, la retenue éventuelle et le net. C'est la pièce de base, et elle s'obtient sans difficulté auprès du dépositaire.

L'information sur le traitement du dividende dans l'Etat de la source, qui établit qu'il n'y a pas été déduit. Pour des sociétés cotées ordinaires, cette condition ne pose pas de difficulté ; elle en pose pour des instruments hybrides, dont le régime chez le payeur n'est pas toujours celui d'un dividende.

Les justificatifs de substance de l'exercice, procès-verbaux, contrats et dépenses engagées à Maurice, exposés par notre guide de la substance d'une société de portefeuille.

La ventilation des charges, préparée avant la clôture plutôt qu'au moment du dépôt.

Ces pièces se rassemblent en quelques heures lorsqu'on les demande à réception. Elles deviennent une recherche de plusieurs semaines lorsqu'on les demande un an plus tard, et le délai déclaratif ne s'allonge pas pour autant.

Un dernier réflexe, enfin : conserver ces pièces avec la déclaration de l'exercice auquel elles se rapportent, et non dans un dossier général. Une reconstitution demandée plusieurs années après se fait alors en une heure.

Questions fréquentes

Les dividendes étrangers, vos questions.

Le taux de 3 % existe-t-il ?

Pas comme taux. Le taux d'impôt sur les sociétés est de 15 %. Ce que la loi prévoit est une exonération de quatre cinquièmes de l'assiette sur certains revenus limitativement énumérés, le solde restant imposé au taux de droit commun. Le chiffre de 3 % est le produit de ce calcul, et il ne s'applique qu'aux revenus éligibles, non au résultat de la société.

Quelles sont les deux conditions ?

La première tient au revenu : le dividende ne doit pas avoir été déduit dans l'Etat de la source, afin qu'un même flux n'échappe pas à l'impôt des deux côtés. La seconde tient à la société : être à jour de ses dépôts, et disposer de ressources adéquates pour détenir et gérer des participations. Ces conditions figurent au règlement 23D et se vérifient après coup, exercice par exercice.

Peut-on cumuler avec le crédit d'impôt étranger ?

Non. Le crédit d'impôt étranger est exclu sur un revenu placé sous exonération partielle, et il faut donc arbitrer au moment du dépôt, sans retour possible ensuite. Le résultat dépend du niveau de la retenue étrangère : l'exonération l'emporte lorsqu'elle est faible, le crédit devient compétitif lorsqu'elle approche le taux de droit commun mauricien.

Les charges se déduisent-elles ?

Pas celles qui se rattachent à la part exonérée. La section 26(1)(b) refuse la déduction d'une dépense engagée pour produire un revenu exonéré, et la section 26(3) impose de ventiler les charges mixtes. Sur un revenu exonéré à quatre cinquièmes, la ventilation s'impose donc, et le calcul qui présente une assiette nulle en additionnant toutes les charges de la structure ne tient pas.

Ce régime suffit-il si l'actionnaire réside ailleurs ?

Non. Le régime décrit est mauricien, et il ne dit rien de ce que fera le pays de résidence de l'actionnaire final. L'article 123 bis en France et la taxe Caïman en Belgique visent précisément la détention d'une entité étrangère à actif financier par un de leurs résidents. L'exonération ne produit son plein effet que lorsque l'actionnaire est lui-même résident de Maurice.

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