La substance exigée d'une société qui gère un portefeuille.
La substance est la condition de l'exonération partielle, et c'est le sujet sur lequel circulent le plus d'affirmations fausses, dans les deux sens. Les conditions ne figurent pas dans l'Income Tax Act mais au règlement 23D des Income Tax Regulations, elles diffèrent selon le revenu concerné, et elles sont qualitatives plutôt que chiffrées. Pour un dividende de source étrangère, elles sont plus légères qu'on ne l'écrit habituellement. Pour des intérêts, elles sont nettement plus exigeantes.
Pas dans la loi, dans le règlement.
C'est le premier point, et il explique pourquoi tant de présentations sont fausses.
L'Income Tax Act prévoit l'exonération partielle et énumère les revenus concernés. Il ne fixe pas lui-même les conditions de substance : il renvoie à des conditions prescrites, et ce sont les Income Tax Regulations 1996 qui les définissent, à leur règlement 23D.
Deux conséquences en découlent, et elles sont pratiques.
Les conditions diffèrent selon le revenu. Ce n'est pas un socle unique applicable à toute société : le dividende de source étrangère et les intérêts n'appellent pas les mêmes exigences. Une société qui perçoit les deux doit satisfaire les unes et les autres.
Le texte applicable est celui en vigueur à la clôture. Un règlement modifié en cours d'exercice s'applique dans sa version pertinente, et une note rédigée il y a trois ans peut décrire un état du droit dépassé. Notre glossaire rappelle ce point.
Des exigences mesurées.
C'est le revenu le plus fréquent dans une société de portefeuille, et ses conditions sont les plus légères des deux.
La société doit être à jour de ses dépôts au titre du Companies Act ou du Financial Services Act, selon sa forme. C'est une condition de régularité administrative, et elle se vérifie objectivement.
Elle doit disposer de ressources adéquates pour détenir et gérer des participations. La formulation est qualitative, et c'est ce qui déroute : il n'existe pas de seuil chiffré universel. Ce qui est adéquat pour une société détenant deux lignes ne l'est pas pour une société en gérant cinquante.
Une condition tient au revenu lui-même : le dividende ne doit pas avoir été déduit dans l'Etat de la source. Elle vise à éviter qu'un même flux échappe à l'impôt des deux côtés.
Il faut le dire nettement, parce que le contraire circule beaucoup : ces exigences sont plus légères que ce qu'on lit habituellement. Elles ne supposent ni bureau dédié ni salarié à temps plein pour une société de détention.
Trois conditions cumulatives, et elles pèsent.
Le régime change lorsque la société perçoit des intérêts, et il devient nettement plus exigeant.
Conduire à Maurice ses activités génératrices de revenu. C'est le coeur du dispositif : les décisions et les opérations qui produisent le revenu doivent se dérouler sur l'île, non ailleurs.
Y employer, directement ou indirectement, un nombre adéquat de personnes qualifiées. L'emploi indirect est admis, ce qui ouvre la voie à l'externalisation, mais la qualification et le nombre s'apprécient au regard de l'activité réelle.
Engager une dépense minimale proportionnée au niveau d'activité. Là encore, la proportionnalité est la règle, et non un montant fixe.
L'externalisation est admise sous deux réserves. Les activités doivent rester conduites à Maurice, et la substance d'un prestataire ne peut pas être comptée deux fois : une management company qui sert cinquante clients ne fournit pas cinquante fois la même substance.
Ces conditions ne sont pas celles de la convention.
C'est la confusion la plus fréquente chez les praticiens eux-mêmes, et elle produit des raisonnements faux.
La substance exigée pour l'exonération partielle est celle du règlement 23D, et elle conditionne un régime fiscal interne mauricien.
La substance exigée pour se prévaloir d'une convention relève d'une autre logique : celle du bénéficiaire effectif, du lieu de direction effective, et des clauses anti-abus insérées dans les conventions ou introduites par l'instrument multilatéral. Notre guide de la substance et de l'établissement stable traite ce second terrain.
Une société peut satisfaire l'une et pas l'autre. Remplir les conditions du règlement 23D n'immunise pas contre une contestation de l'accès conventionnel, et inversement. Les deux analyses se mènent séparément, et un dossier sérieux les mène toutes les deux.
Trois idées reçues.
Ce n'est pas une formalité d'ouverture. La substance ne se constate pas une fois à la constitution : elle se vérifie après coup, exercice par exercice, et son absence se découvre généralement au pire moment.
Ce n'est pas un seuil chiffré publié. Les textes retiennent des critères qualitatifs et proportionnés. Une maison qui vous annonce un montant de dépenses ou un nombre de salariés valable pour tout le monde décrit un régime qui n'existe pas.
Ce n'est pas une case à cocher. Une adresse, un compte bancaire et un administrateur local ne constituent pas, à eux seuls, la substance. Ce qui compte est que les décisions se prennent réellement là où l'on dit qu'elles se prennent.
La preuve, plus que le dispositif.
En pratique, les difficultés ne viennent presque jamais de l'insuffisance du dispositif : elles viennent de l'incapacité à le démontrer.
Les procès-verbaux des décisions, datés, tenus à Maurice, et portant sur des décisions réelles plutôt que sur des ratifications de choix pris ailleurs.
Les contrats de prestation, lorsqu'une part des activités est externalisée, précisant ce qui est fait, par qui et où.
Les justificatifs des dépenses engagées à Maurice, qui établissent la proportionnalité exigée.
La régularité des dépôts, qui est la condition la plus simple à remplir et l'une des plus souvent manquée par négligence.
Ces pièces se constituent au fil de l'exercice. Reconstituées après une demande, elles perdent l'essentiel de leur valeur probante, et le caractère tardif de leur production se remarque.
Tenir la substance, pas la simuler.
Nous établissons quelles conditions s'appliquent à vos revenus, nous mettons en place ce qui les satisfait réellement, et nous en conservons la trace exercice après exercice.
Nous ne construisons pas d'apparence. Une substance simulée est une substance qui tombe au premier examen sérieux, et elle expose davantage qu'une absence de structure. Lorsque les conditions ne peuvent pas être réellement satisfaites, nous le disons, et l'arbitrage se déplace alors vers le crédit d'impôt étranger, exposé par notre guide dédié.
Ce qu'une management company apporte, et ce qu'elle n'apporte pas.
La plupart des sociétés de portefeuille détenues par des non-citoyens sont administrées par une management company agréée, ce qui est une obligation pour une GBC. La question se pose alors de savoir si cette administration suffit à constituer la substance.
La réponse est nuancée, et elle mérite d'être comprise avant de s'en remettre à un prestataire.
Ce que l'externalisation apporte. Le règlement admet expressément l'emploi indirect, et les activités peuvent être confiées à un tiers. Une management company qui tient la comptabilité, assure le secrétariat et met à disposition des administrateurs contribue donc réellement.
Ce qu'elle n'apporte pas. La substance d'un prestataire ne se compte pas deux fois. Une maison qui sert plusieurs centaines de clients ne fournit pas à chacun la totalité de sa propre substance, et un contrôle qui constaterait que la même équipe est censée conduire les activités de deux cents sociétés en tirerait les conséquences.
Ce qui reste au client. Les décisions qui produisent le revenu. Une société dont toutes les décisions d'investissement sont prises à l'étranger, la management company se limitant à enregistrer, ne conduit pas ses activités génératrices de revenu à Maurice, quel que soit le contrat signé.
Notre définition de la management company expose le rôle et ses limites.
La substance à Maurice, vos questions.
Où sont écrites les conditions de substance ?
Pas dans la loi. L'Income Tax Act prévoit l'exonération partielle et renvoie à des conditions prescrites ; ce sont les Income Tax Regulations 1996, à leur règlement 23D, qui les définissent. Deux conséquences : les conditions diffèrent selon le revenu concerné, et le texte applicable est celui en vigueur à la clôture, ce qui rend obsolètes bien des notes rédigées il y a quelques années.
Quelles conditions pour un dividende de source étrangère ?
Elles sont plus mesurées que ce qu'on lit habituellement. La société doit être à jour de ses dépôts au titre du Companies Act ou du Financial Services Act, et disposer de ressources adéquates pour détenir et gérer des participations. S'y ajoute une condition tenant au revenu : le dividende ne doit pas avoir été déduit dans l'Etat de la source. Rien n'exige un bureau dédié ni un salarié à temps plein.
Et pour des intérêts ?
Trois conditions cumulatives, nettement plus lourdes : conduire à Maurice ses activités génératrices de revenu, y employer directement ou indirectement un nombre adéquat de personnes qualifiées, et engager une dépense minimale proportionnée au niveau d'activité. L'externalisation est admise si les activités restent conduites à Maurice et si la substance d'un prestataire n'est pas comptée deux fois.
Existe-t-il un seuil chiffré à respecter ?
Non, et une maison qui vous annonce un montant de dépenses ou un nombre de salariés valable pour tout le monde décrit un régime qui n'existe pas. Les textes retiennent des critères qualitatifs et proportionnés : ce qui est adéquat pour une société détenant deux lignes ne l'est pas pour une société en gérant cinquante.
La substance pour l'exonération est-elle celle de la convention ?
Non, et c'est la confusion la plus fréquente. La substance du règlement 23D conditionne un régime fiscal interne mauricien. L'accès conventionnel relève d'une autre logique : bénéficiaire effectif, direction effective, clauses anti-abus. Une société peut satisfaire l'une et pas l'autre, et les deux analyses se mènent séparément.
La suite, naturellement.
Détenir un portefeuille par une société
Quelle forme, ce qu'elle paie, et quand elle ne sert à rien.
Découvrir →La partial exemption de 80 %
Une exonération d'assiette, et non un taux d'imposition.
Découvrir →Substance et établissement stable
L'autre terrain : la frontière entre une structure qui tient et une structure requalifiée.
Découvrir →Une substance réelle, tenue et prouvée, exercice par exercice.
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