Ce que la France fait d'une société mauricienne de portefeuille.
Tout ce que nos guides exposent du régime mauricien est exact et vérifiable, et ne dit rien de ce que l'administration française fera de la même structure. Quatre textes s'y appliquent, et ils ne se contredisent pas : ils décrivent un ordre. L'article 123 bis vise exactement une entité étrangère à actif financier détenue par un résident français. La direction effective se regarde indépendamment. Les obligations déclaratives existent sans imposition. Et l'exit tax atteint les titres détenus au moment du départ.
Le régime mauricien ne dit rien de ce que fait la France.
C'est le point de départ, et il est régulièrement manqué par ceux qui construisent en ne regardant qu'un côté.
Tout ce que nos guides exposent sur le régime mauricien d'une société de portefeuille est exact et vérifiable. Cela ne dit rien de ce que l'administration française fera de la même structure. Les deux analyses sont indépendantes, et elles se mènent séparément.
La question française se pose dans deux configurations distinctes, qu'il faut séparer avant d'aller plus loin.
L'actionnaire est encore résident de France. C'est la configuration la plus exposée, et celle où les textes ci-dessous s'appliquent pleinement.
L'actionnaire est devenu résident de Maurice. L'essentiel de ces textes cesse alors de s'appliquer, ce qui ramène toute la matière à une seule question : la résidence, exposée par notre guide de la résidence fiscale à l'île Maurice.
L'article 123 bis, qui vise exactement cette structure.
C'est le texte central, et il n'a pas été écrit par hasard : il vise précisément la situation qu'une société mauricienne de portefeuille réalise.
L'article 123 bis du code général des impôts vise la détention, par une personne physique domiciliée en France, d'une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances et d'actifs financiers.
Notre guide de l'article 123 bis en expose le mécanisme, ses seuils et ses réserves. Ce qu'il faut retenir ici tient en trois phrases.
Il impose par transparence. Les revenus de l'entité sont réputés acquis par l'associé, qu'ils soient distribués ou non.
Il vise l'actif financier. Une société de portefeuille en est la définition même, plus encore qu'une holding de participations opérationnelles.
Il cesse de s'appliquer à un non-résident. C'est la seule sortie, et elle passe par la résidence, non par un aménagement de la structure.
La direction effective, et l'établissement stable.
Ce terrain est distinct du précédent, et une structure peut échapper au premier tout en butant sur le second.
Une société est en principe imposable là où elle est effectivement dirigée. Si les décisions qui engagent une société mauricienne sont en réalité prises depuis la France, l'administration française peut soutenir que la société y a son siège de direction effective, ou qu'elle y dispose d'un établissement stable.
Notre guide de la substance et de l'établissement stable traite cette frontière.
Ce qui est regardé n'est pas ce que disent les statuts mais où se prennent réellement les décisions : qui les prend, où se tiennent les conseils, qui signe, qui donne les instructions à l'intermédiaire financier.
Ce point survit au changement de résidence de l'actionnaire. Un actionnaire devenu résident de Maurice mais dont les décisions continuent d'être prises depuis la France par un tiers laisse la question ouverte.
Les obligations déclaratives, qui ne dépendent pas du régime.
Elles existent indépendamment de toute imposition, et leur omission se sanctionne pour elle-même.
Notre guide de la déclaration 3916 expose les comptes et contrats visés, et celui de la déclaration 2047 le traitement des revenus encaissés hors de France.
Trois éléments méritent d'être posés. Ces obligations pèsent tant que l'on est résident français, y compris l'année du départ. Elles portent sur l'existence de comptes et de contrats, non sur leur rendement. Et leur omission se répare, comme l'expose notre guide sur la régularisation d'un compte à l'étranger, mais elle se répare mieux avant un changement de résidence qu'après.
L'exit tax, au moment où l'on part.
Il ne vise pas la société mauricienne mais les titres que l'on détient au moment du départ, et il concerne donc directement quiconque a déjà constitué une structure.
Notre guide de l'exit tax expose le mécanisme et le sursis. Deux points valent d'être signalés ici.
Le fait générateur est le transfert du domicile, non une cession. Les plus-values latentes sont atteintes alors que rien n'a été encaissé.
Les titres d'une société mauricienne détenus au départ entrent dans l'assiette, au même titre que d'autres titres. Une structure constituée avant le départ ajoute donc une ligne à l'exposition plutôt qu'elle ne la réduit.
Une seule séquence fonctionne.
Ces quatre textes ne se contredisent pas : ils décrivent un ordre.
Etablir la résidence fiscale mauricienne d'abord. C'est ce qui éteint l'article 123 bis et fait cesser les obligations déclaratives françaises attachées à la résidence.
Traiter ce qui ne se traite qu'avant le départ ensuite. L'exit tax se mesure sur ce que l'on détient au jour du transfert, et l'inventaire se fait avant.
Constituer la structure enfin, si un besoin la justifie, selon l'arbitrage exposé par notre guide sur la détention directe ou par une société.
Et faire prendre les décisions là où l'on dit qu'elles se prennent, ce qui est une exigence permanente et non une formalité de constitution.
Elles reviennent toutes les semaines.
Constituer avant de partir, en croyant préparer. C'est l'inverse : on ajoute une entité visée par l'article 123 bis et une ligne à l'assiette de l'exit tax.
Croire qu'une forme mauricienne particulière protège. Ni la GBC, ni l'Authorised Company, ni aucun montage n'écarte l'article 123 bis. Ce texte vise la détention par un résident français, quelle que soit l'enveloppe.
Confondre substance mauricienne et substance conventionnelle. Satisfaire le règlement 23D, comme l'expose notre guide de la substance d'une société de portefeuille, ne dit rien de la direction effective au sens français. Les deux analyses sont distinctes, et un dossier sérieux les mène toutes les deux.
Les deux côtés, ou rien.
Nous traitons la partie mauricienne et son articulation avec la vôtre. Nous ne sommes pas conseillers fiscaux français et nous travaillons avec le vôtre, ou nous vous disons d'en prendre un.
Ce que nous refusons de faire est aussi important. Nous ne construisons pas de structure mauricienne pour un client encore résident français en présentant l'opération comme réglée. Elle ne l'est pas, et la présenter ainsi reviendrait à vendre un problème sous l'apparence d'une solution.
Le miroir.
La configuration inverse se rencontre aussi, et elle appelle un raisonnement distinct qu'il vaut mieux ne pas confondre avec le précédent.
Un résident de Maurice qui détient une société française, ou des titres de sociétés françaises, reste exposé au droit français pour ce qui est de source française. Les dividendes versés par une société française à un non-résident supportent une retenue, dont le taux peut être plafonné par la convention. Les plus-values de cession de participations substantielles font l'objet de stipulations propres, exposées par notre guide de la convention France-Maurice et les plus-values.
Trois précisions évitent les erreurs les plus fréquentes.
La convention France-Maurice est en vigueur et comporte un protocole, ce qui la distingue de la situation suisse traitée par notre guide sur l'absence de convention Maurice-Suisse.
Le bénéfice des taux conventionnels suppose de produire un certificat de résidence fiscale mauricien à l'établissement payeur, avant le versement.
Et l'immobilier français reste dans le champ de l'impôt sur la fortune immobilière quel que soit le domicile du propriétaire, comme l'expose notre guide de l'IFI et de la résidence mauricienne.
Le regard français, vos questions.
L'article 123 bis vise-t-il vraiment une société de portefeuille ?
Il en est la définition même. Le texte vise la détention par une personne physique domiciliée en France d'une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances et d'actifs financiers. Il impose par transparence, que les revenus soient distribués ou non, et il cesse de s'appliquer à un non-résident.
Une forme mauricienne particulière protège-t-elle ?
Non. Ni la GBC, ni l'Authorised Company, ni aucun montage n'écarte l'article 123 bis, qui vise la détention par un résident français quelle que soit l'enveloppe. La seule sortie passe par la résidence de l'actionnaire, non par un aménagement de la structure. C'est la raison pour laquelle l'ordre des opérations compte davantage que le choix du véhicule.
La substance mauricienne suffit-elle côté français ?
Non, et c'est une confusion fréquente. Satisfaire le règlement 23D conditionne un régime fiscal interne mauricien. La direction effective au sens français relève d'une autre analyse : où se prennent réellement les décisions, qui les prend, où se tiennent les conseils, qui donne les instructions à l'intermédiaire. Une société peut satisfaire l'une et buter sur l'autre.
Constituer la structure avant de partir est-il une bonne préparation ?
C'est l'inverse, et c'est l'erreur la plus fréquente. On ajoute une entité visée par l'article 123 bis pendant qu'on est encore résident, et une ligne à l'assiette de l'exit tax au moment du départ. La séquence qui fonctionne est invariable : établir la résidence mauricienne, traiter ce qui ne se traite qu'avant le départ, puis constituer si un besoin le justifie.
Et si je détiens des titres français depuis Maurice ?
C'est la configuration miroir, et elle appelle un raisonnement distinct. Ce qui est de source française reste dans le champ du droit français : retenue sur les dividendes, plafonnée par la convention qui est en vigueur, stipulations propres aux participations substantielles, et immobilier français toujours dans le champ de l'impôt sur la fortune immobilière quel que soit le domicile.
La suite, naturellement.
Détenir un portefeuille par une société
Quelle forme, ce qu'elle paie, et quand elle ne sert à rien.
Découvrir →L'article 123 bis face à une société mauricienne
Le texte central, son mécanisme, ses seuils et ses réserves.
Découvrir →Résidence fiscale à l'île Maurice
La seule sortie du dispositif, et comment elle s'établit.
Découvrir →Les deux côtés du dossier, ou rien.
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