Les produits dérivés quand on réside à Maurice
La définition retenue par le Securities Act inclut les options, les contrats à terme, les forwards et les autres dérivés, qu'ils portent sur des titres ou sur des matières premières. C'est la ligne que l'on oublie, et elle fait entrer ces gains dans le champ de l'item 7.
Un dérivé est un titre au sens du texte mauricien.
C'est la ligne que l'on oublie, et elle commande tout le reste.
L'exonération se lit dans l'item 7 du Sub-Part C de la Part II de la deuxième annexe de l'Income Tax Act, qui place hors du revenu imposable les « gains or profits derived from the sale of units, securities or debt obligations by a person ». Le texte vise une opération, la vente, et toute personne, physique comme morale. Sa rédaction actuelle vaut depuis le 1er janvier 2019.
Le mot securities n'est pas laissé à l'appréciation. La section 2 de l'Income Tax Act comporte une définition propre à cet item, qui renvoie au Securities Act 2005. Un texte de régulation financière commande donc le périmètre d'une exonération fiscale, et la liste est plus large qu'on ne l'imagine.
Cette liste comprend les dérivés. Le Securities Act 2005 range parmi les securities les options, les contrats à terme, les contrats forward et les autres dérivés, qu'ils portent sur des titres ou sur des matières premières. Un gain sur un contrat à terme portant sur une matière première entre donc dans le champ de l'item 7, comme un gain sur actions. Notre guide des plus-values mobilières à Maurice en expose le périmètre complet.
Le résident qui traite des dérivés n'est donc pas dans un angle mort. Il relève d'une exonération écrite, à condition que son gain reste le produit d'une vente et non celui d'une activité.
Ce que le texte range, et ce qu'il en retire.
Le périmètre se lit dans le détail, parce que c'est là que les exceptions se logent.
La liste est longue. Elle comprend les actions et parts de capital d'une société mauricienne ou étrangère, les obligations et titres assimilés, les droits, bons de souscription et options portant sur ces titres, les parts d'organismes de placement collectif, les certificats de dépôt, puis les options, contrats à terme, contrats forward et autres dérivés.
La définition fiscale y ajoute les actifs virtuels et les jetons virtuels, dans la rédaction issue du Finance Act 2024 applicable au 1er juillet 2024, et elle en retire les Treasury Bills et les Bank of Mauritius Bills, dont le produit relève du régime des intérêts. Un dérivé sur actif virtuel combine deux qualifications : le point s'établit au cas par cas.
Le sous-jacent n'est pas le critère. L'or physique n'est pas un titre, alors qu'un contrat à terme sur l'or en est un. Même exposition économique, régime différent. La question n'est donc pas sur quoi porte l'instrument, mais ce qu'il est juridiquement, ce qui se lit sur sa documentation contractuelle.
L'exonération vise une vente, et rien d'autre.
La brièveté du texte trace des limites que la pratique des dérivés rencontre souvent.
Un flux qui ne procède d'aucune cession sort de l'item 7. Une prime encaissée sans dénouement n'est le produit d'aucune vente. Un intérêt tiré du prêt de titres ou une commission perçue sur l'opération d'un tiers ne le sont pas davantage. Ces flux relèvent du droit commun du revenu.
La moins-value ne s'impute pas. La section 26(1)(a) refuse la déduction d'une perte de nature capitale, la section 26(1)(b) celle d'une charge engagée pour produire un revenu exonéré, et la section 26(3) impose de ventiler les charges mixtes. Cette symétrie pèse surtout là où gains et pertes alternent.
Les frais suivent le même sort. Courtage, tenue de compte, honoraires de gestion : une charge se déduit du revenu qu'elle a servi à produire, et un revenu exonéré n'ouvre pas cette déduction.
Le trading stock est ici plus proche qu'ailleurs.
Le basculement n'est pas une clause de l'exonération : il tient à la qualification de l'opération.
Le texte le prévoit. Une opération devenue le produit d'une activité entre dans le revenu brut par la section 10(1)(b), et la section 10(3)(a) y ajoute « any sum or benefit [...] derived from the carrying on or carrying out of any undertaking or scheme entered into or devised for the purpose of making a profit ». Les instruments détenus constituent alors du trading stock au sens de la section 13, à valoriser à chaque clôture.
Les indices décrivent presque la pratique des dérivés. Sont regardés ensemble la fréquence des opérations, la durée de détention, l'organisation mise en place, la part de ces opérations dans les revenus, et le caractère systématique ou occasionnel de la démarche. Aucun ne décide seul, et aucun texte ne fixe de nombre d'opérations. Le véhicule ne déplace pas cette appréciation : l'item 7 vise « a person », et créer une société ne transforme pas une activité en gestion patrimoniale.
Le recours à l'emprunt figure au même faisceau. Notre guide sur la frontière entre investisseur et commerçant de titres l'expose des deux côtés de la ligne. L'effet de levier étant un financement de la position, il pousse dans le sens de la requalification.
La conséquence se chiffre. Le revenu requalifié suit le barème des personnes physiques, à quatre tranches depuis l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2026.
Un risque réel, qui n'est pas de notre matière.
Un mot doit être dit sur l'effet de levier, et il ne relève pas du droit fiscal.
L'appel de marge est un risque de liquidité. Une position financée appelle des fonds à un moment que le porteur ne choisit pas, et ce moment ne se cale sur aucun calendrier fiscal. Nous ne portons aucune appréciation sur ce risque.
Il produit pourtant un effet indirect. Un dénouement contraint multiplie les opérations et raccourcit les durées de détention, deux éléments du faisceau exposé plus haut, dans un dossier qui sera lu plusieurs années après.
L'emprunt appelle une lecture propre. Notre guide sur le crédit adossé au portefeuille expose les deux questions que pose un financement gagé sur des actifs quand on réside à Maurice, dont celle du rapatriement.
Ce qu'un dossier de dérivés doit pouvoir montrer.
L'absence d'impôt n'emporte pas absence de dossier.
La conservation est une obligation. La section 153 de l'Income Tax Act oblige toute personne qui exerce une activité ou perçoit un revenu autre que des émoluments à conserver ses livres et pièces pendant au moins cinq ans après l'opération concernée.
Les pièces utiles sont peu nombreuses. Les avis d'opéré et relevés datés, la documentation qui établit la nature exacte de chaque instrument, la preuve de l'origine des fonds investis. C'est cet ensemble, et non l'exonération, qui fait tenir une position. Le cadre d'ensemble figure dans notre guide du patrimoine financier à Maurice.
Le gain reste visible ailleurs. L'échange automatique de renseignements transmet les soldes et les produits bruts de cession des comptes détenus à Maurice par un résident d'un autre Etat participant.
Le cadre, jamais la stratégie.
Notre place se définit autant par ce que nous ne faisons pas que par ce que nous faisons.
Nous ne donnons aucun conseil en investissement. La section 30 du Securities Act 2005 réserve le conseil sur les instruments financiers à un titulaire de licence de la Financial Services Commission, que nous ne détenons pas. Nous ne recommandons ni instrument, ni stratégie, ni niveau de levier.
Nous ne percevons aucune rétrocession. Aucun établissement, aucun gestionnaire, aucun distributeur ne nous verse quoi que ce soit au titre de vos opérations. Notre lecture n'a pas à être corrigée de ce que nous aurions à y gagner.
Nous qualifions, documentons et déclarons. Etablir si vos opérations relèvent de la cession ou de l'activité, tenir la comptabilité qui le documente, porter le résultat dans la déclaration. La question se pose utilement avant l'opération importante.
Les questions sur les dérivés
Un gain sur produit dérivé est-il couvert par l'item 7 ?
La définition des securities retenue par le texte comprend les options, contrats à terme, contrats forward et autres dérivés, qu'ils portent sur des titres ou sur des matières premières. Cette dernière ligne est celle que l'on oublie le plus souvent.
Où se situe la limite ?
A la qualification de l'activité. Une opération devenue le produit d'une activité entre dans le revenu brut par la section 10(1)(b), et la section 10(3)(a) y ajoute expressément les sommes tirées de l'exercice d'une activité. Les titres acquis pour être revendus constituent alors du trading stock au sens de la section 13.
Pourquoi cette limite est-elle plus proche qu'ailleurs ?
Parce que les critères de la requalification sont précisément ceux qui caractérisent l'usage courant des dérivés : la fréquence des opérations, le caractère systématique de l'activité et le recours au levier. Un portefeuille de titres détenus longtemps ne rencontre pas ces critères, une pratique régulière des dérivés les rencontre tous.
Conseillez-vous sur les stratégies de couverture ?
Jamais. Ni instrument, ni sous-jacent, ni échéance, ni taille de position. La section 30 du Securities Act réserve le conseil en investissement, et nous ne percevons aucune rétrocession.
Que faut-il conserver ?
La section 153 de l'Income Tax Act oblige toute personne exerçant une activité ou percevant un revenu autre que des émoluments à conserver ses livres et pièces pendant au moins cinq ans. Sur des dérivés, cette trace est aussi ce qui documente la qualification retenue.
La suite, naturellement.
Plus-values mobilières à Maurice
Ce que l'item 7 exonère, et où la règle s'arrête.
Découvrir →Investisseur ou commerçant de titres
La frontière qui se juge sur les faits, pas sur l'intention.
Découvrir →Le patrimoine financier à Maurice
Les quatre décisions dans l'ordre où elles se prennent.
Découvrir →Faire qualifier votre pratique avant qu'elle ne se juge
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