Les intérêts perçus par un résident de l'île Maurice.
Le régime des intérêts à Maurice est souvent résumé d'une phrase fausse, dans un sens comme dans l'autre : tantôt tout serait exonéré, tantôt tout serait taxé à quinze pour cent. La réalité tient à une distinction précise, posée par l'item 3(c) de la deuxième annexe. Les intérêts d'un compte d'épargne ou de dépôt à terme détenu par un particulier auprès d'une banque ou d'un établissement de dépôt mauricien sont exonérés. Les intérêts d'une autre source ne le sont pas, et le régime change encore lorsque le bénéficiaire est une société.
Une exonération précise, pas une exonération générale.
Le texte est court et il vaut d'être lu tel quel. L'item 3(c) de la sous-partie B de la partie II de la deuxième annexe de l'Income Tax Act exonère les intérêts d'un compte d'épargne ou de dépôt à terme détenu par un particulier auprès d'une banque ou d'un établissement de dépôt mauricien.
Trois conditions y sont cumulatives, et chacune se vérifie.
- La nature du compte. Un compte d'épargne ou un dépôt à terme. Un compte courant rémunéré, un compte-titres ou un contrat d'un autre type n'entrent pas dans la définition
- La qualité du titulaire. Un particulier. Une société détenant le même compte ne bénéficie pas de ce texte
- La qualité de l'établissement. Une banque ou un établissement de dépôt mauricien. Un compte tenu à l'étranger n'est pas couvert
Cette précision fait toute la différence entre l'exonération réelle et l'exonération supposée. Une somme placée sur un dépôt à terme et la même somme placée en obligations ne suivent pas le même régime, alors que l'épargnant les considère souvent comme équivalentes.
La liste, et elle est plus longue qu'on ne croit.
Les coupons obligataires. Une obligation est un titre de créance, non un compte de dépôt. Son coupon est un revenu d'intérêt de droit commun, imposable.
Les intérêts d'un prêt consenti à un tiers, y compris à une société que l'on détient. Ils sont imposables, et ils appellent par ailleurs une attention particulière lorsque le prêteur et l'emprunteur sont liés.
Les intérêts servis par un compte étranger. La condition tenant à l'établissement mauricien n'est pas remplie.
Les intérêts perçus par une société, quelle que soit la nature du compte. Le régime applicable est alors celui de l'exonération partielle, exposé plus bas.
Un autre texte, un autre résultat.
Une société qui perçoit des intérêts ne relève pas de l'item 3(c) mais de la partial exemption, qui exonère quatre cinquièmes de ces revenus, le solde restant imposé au taux de droit commun.
Deux réserves conditionnent l'accès à ce régime, et elles sont de fond.
La société ne doit être ni banque, ni établissement de dépôt, ni changeur, ni assureur, ni loueur financier. Ces activités sont expressément écartées du bénéfice de l'exonération sur les intérêts.
Les conditions de substance doivent être satisfaites, et elles ne sont pas dans la loi mais dans le règlement : conduire à Maurice ses activités génératrices de revenu, y employer un nombre adéquat de personnes qualifiées, engager une dépense proportionnée au niveau d'activité.
Une conséquence pratique souvent manquée : loger des liquidités dans une société pour bénéficier du régime des intérêts revient à échanger une exonération totale, celle du particulier sur son dépôt, contre une exonération de quatre cinquièmes assortie de conditions. Le calcul mérite d'être fait dans ce sens avant de conclure.
Ce qui est prélevé n'est pas ce qui est dû.
Le régime mauricien de retenue à la source, connu sous le nom de TDS, s'applique à certains paiements selon leur nature et la résidence du bénéficiaire. Les intérêts y figurent dans plusieurs hypothèses.
Une retenue n'est pas un impôt définitif. Elle constitue un acompte, imputable sur l'impôt finalement dû, et restituable lorsqu'elle l'excède. Un contribuable dont les revenus sont exonérés mais qui a supporté une retenue a donc quelque chose à récupérer, à condition de déposer une déclaration.
C'est un poste que l'on oublie, précisément parce que la retenue est indolore : elle est prélevée avant que la somme n'arrive.
Deux différences.
L'exonération ne s'applique pas. La condition tenant à l'établissement mauricien fait défaut.
Un impôt prélevé à l'étranger peut ouvrir droit à un crédit. La section 77 de l'Income Tax Act permet d'imputer sur l'impôt mauricien l'impôt étranger supporté sur un même revenu, dans certaines limites.
Mais ce crédit et l'exonération partielle ne se cumulent pas sur un même revenu : il faut choisir, et le choix se fait au moment du dépôt. C'est un arbitrage réel, et il n'a rien d'automatique.
Le même rendement, trois régimes.
Rien n'illustre mieux la règle que de suivre une même somme placée de trois façons différentes.
Sur un dépôt à terme auprès d'une banque mauricienne. Les intérêts sont exonérés par l'item 3(c), sans condition de montant ni de durée autre que celles du produit lui-même. C'est le traitement le plus favorable, et il est réservé au particulier.
Sur une obligation, mauricienne ou étrangère. Le coupon est un revenu d'intérêt imposable. Si le titre est cédé avant l'échéance avec un gain, ce gain relève en revanche de l'item 7 et se trouve hors du revenu imposable. Un même titre produit donc deux revenus de nature différente, traités différemment, et c'est une subtilité que la plupart des relevés ne font pas apparaître.
Sur des parts d'un fonds obligataire. La distribution suit le régime de sa nature, et la cession des parts celui de l'item 7. La difficulté tient ici à la qualification de ce que le fonds distribue, qui n'est pas toujours lisible depuis le relevé.
La leçon est constante : à Maurice, c'est le revenu qui est qualifié, pas le produit et pas le contribuable. Deux revenus issus du même titre peuvent suivre deux régimes.
Le cas qui revient sans cesse.
Un actionnaire qui prête à la société qu'il détient perçoit des intérêts. Ils ne relèvent d'aucune exonération : ce n'est ni un compte de dépôt, ni l'hypothèse d'une société bénéficiaire.
Deux points appellent une vigilance particulière.
Le taux pratiqué. Un prêt entre parties liées consenti à des conditions qui ne seraient pas celles du marché ouvre une discussion sur la déductibilité de la charge chez l'emprunteur et sur la qualification du flux.
La documentation. L'existence du prêt, sa date, son montant et ses conditions doivent reposer sur un écrit contemporain de l'opération. Une convention reconstituée après coup vaut peu.
C'est aussi le mécanisme par lequel une avance en compte courant se transforme, sans qu'on l'ait voulu, en un sujet de contrôle.
Des intérêts à cheval sur deux résidences.
L'année où l'on change de pays est celle où les erreurs se concentrent, parce que deux régimes se succèdent sur douze mois.
Les intérêts perçus avant le transfert relèvent du pays que l'on quitte, selon ses propres règles d'imposition et ses obligations déclaratives. Ils ne deviennent pas mauriciens parce que le compte a été ouvert en prévision du départ.
Les intérêts perçus après relèvent du régime mauricien, avec l'exonération de l'item 3(c) si ses trois conditions sont réunies au moment où le revenu est acquis.
Le fait générateur est la date d'acquisition du revenu, pas la date d'encaissement. Un dépôt à terme dont les intérêts sont versés à l'échéance mais courent depuis l'année précédente appelle donc un examen, et non une règle automatique.
Trois documents règlent ordinairement la question : le relevé bancaire faisant apparaître les dates de valeur, l'attestation de l'établissement, et la preuve de la date effective du transfert de résidence. Notre guide de la résidence fiscale à l'île Maurice expose comment cette date s'établit et comment elle se prouve.
Trois vérifications avant la déclaration.
- Quelle est la nature exacte de chaque produit qui vous verse des intérêts : dépôt, obligation, prêt, part de fonds. Le libellé du relevé bancaire ne suffit pas
- Quelle retenue a été opérée, à Maurice comme à l'étranger, et sur quelle base
- Qui est le bénéficiaire : vous, ou une société que vous détenez. Ce n'est pas le même régime
Les intérêts à Maurice, vos questions.
Les intérêts de mon compte bancaire mauricien sont-ils imposés ?
Non, s'il s'agit d'un compte d'épargne ou d'un dépôt à terme détenu par un particulier auprès d'une banque ou d'un établissement de dépôt mauricien. L'item 3(c) de la sous-partie B de la partie II de la deuxième annexe de l'Income Tax Act les exonère. L'exonération tient à trois conditions cumulatives : la nature du compte, la qualité de particulier du titulaire, et la qualité de l'établissement teneur.
Et les intérêts d'obligations ?
Ils ne relèvent pas de cette exonération, qui vise les comptes bancaires et non les titres de créance. Un coupon obligataire est un revenu d'intérêt de droit commun, imposable, et sa source détermine le reste du traitement. C'est l'une des différences les plus mal comprises entre un dépôt et une obligation, alors que l'épargnant les range souvent dans la même catégorie.
Une société bénéficie-t-elle de la même exonération ?
Non. L'item 3(c) vise un particulier. Une société qui perçoit des intérêts relève d'un autre mécanisme, celui de l'exonération partielle de 80 pour cent, réservé aux sociétés qui ne sont ni banque, ni établissement de dépôt, ni changeur, ni assureur, ni loueur financier, et soumis à des conditions de substance. Ce n'est ni le même texte, ni le même résultat.
Y a-t-il une retenue à la source sur les intérêts ?
Le régime mauricien de retenue à la source, le TDS, vise certains paiements selon leur nature et la résidence du bénéficiaire, et les intérêts y figurent dans plusieurs hypothèses. Une retenue opérée n'est pas un impôt définitif : elle s'impute sur l'impôt dû, et donne lieu à restitution lorsqu'elle excède celui-ci. Vérifier ce qui a été retenu fait partie de la préparation de la déclaration.
Les intérêts de source étrangère sont-ils traités autrement ?
Oui, sur deux points. L'exonération de l'item 3(c) suppose un établissement mauricien : elle ne couvre pas un compte étranger. Et un impôt éventuellement prélevé à l'étranger peut, sous conditions, ouvrir droit à un crédit d'impôt en application de la section 77. Ce crédit n'est toutefois pas cumulable avec l'exonération partielle sur un même revenu.
La suite, naturellement.
Le patrimoine financier à Maurice
Les quatre décisions dans l'ordre où elles se prennent.
Découvrir →Ce qu'un résident peut faire de son épargne
Le panorama des placements accessibles depuis Maurice.
Découvrir →La partial exemption de 80 %
L'exonération d'assiette applicable à certains intérêts perçus par une société.
Découvrir →Vos revenus de placement, qualifiés un par un.
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