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Zero-rated ou exonéré à Maurice : la même facture sans TVA, deux résultats opposés.

Une vente à taux zéro et une vente exonérée se ressemblent : ni l'une ni l'autre ne porte de TVA. Elles n'ont pourtant rien en commun. La vente à taux zéro reste une vente taxable et conserve la déduction intégrale de la taxe d'amont ; la vente exonérée sort du champ et détruit cette déduction. Une seule ligne du Value Added Tax Act, la section 21(2)(a), sépare les deux régimes, et cette ligne se lit directement en points de marge. Cette page part de la conséquence, pas de la liste.

L'essentiel

Deux régimes qui se ressemblent, et s'opposent.

Les références de cette page renvoient au Value Added Tax Act consolidé publié par la Mauritius Revenue Authority (MRA), version arrêtée à mai 2026, et au Finance Act 2026, Act n° 14 de 2026, publié au Journal officiel le 13 août 2026. La consolidation de la MRA étant antérieure à cette loi, elle ne porte pas les mouvements d'annexe décrits plus bas.

Le point qui décideVente à taux zéroVente exonérée
Où le régime est fixéCinquième annexe, art. 11(2)Première annexe, art. 2, 9 et 10
TVA facturée au clientaucune, taux de zéro, art. 11(1)(a)aucune, hors champ
Nature de l'opérationvente taxable, art. 11(1)(b) et art. 2pas une vente taxable, art. 2
Taxe d'amont sur les achats affectésdéductible en totalité, art. 21(3)(a)non déductible, art. 21(2)(a)
Entre dans le seuil d'immatriculationoui, art. 15(1)(b) et Sixième annexenon
Immatriculation possibleoui ; facultative si le chiffre d'affaires y est intégralement, art. 15(3)impossible si l'activité y est intégralement, art. 15(1)(a) et 16(1)
Accès au remboursement du créditoui, art. 24(2) et 24(4)(a)sans objet, il n'y a pas de crédit
Coût d'une erreur de qualificationcrédit perdu, reprise et pénalités, art. 21(11) et 37ATVA collectée à tort, ou déduite à tort

Le régime général de la taxe est traité dans notre guide TVA à l'île Maurice. Cette page traite une seule question, mais celle qui commande le résultat : de quel côté de la ligne se trouve votre chiffre d'affaires.

La ligne de partage

Une seule phrase du VAT Act fait toute la différence.

Le mécanisme tient en trois dispositions qui se lisent l'une après l'autre.

La section 11(1) dispose que lorsqu'un assujetti réalise une opération à taux zéro, aucune TVA n'est perçue sur cette opération, mais que celle-ci est traitée à tous égards comme une vente taxable, le taux applicable étant nul. La formule est délibérée : le législateur ne dit pas que l'opération est hors du champ, il dit qu'elle y est, au taux de zéro.

La section 2 confirme par la définition. Une taxable supply est une livraison de biens à Maurice ou une prestation de services exécutée ou utilisée à Maurice, qui inclut une opération à taux zéro et exclut une opération exonérée.

La section 21(2)(a) en tire la conséquence, et c'est là que tout se joue : aucune taxe d'amont n'est admise en déduction au titre des biens ou services utilisés pour réaliser une vente exonérée. La section 21(3)(a) dit l'inverse pour la vente taxable : lorsque les biens ou services servent à réaliser une vente taxable, la déduction est admise en totalité.

L'exclusion de la section 21(2)(a) ne porte donc pas sur une catégorie de dépense, comme les huit autres exclusions de cette section, mais sur une destination. Ce n'est pas l'achat qui est refusé, c'est ce à quoi il sert. Deux entreprises peuvent acheter le même ordinateur, au même fournisseur, le même jour : l'une déduit la TVA, l'autre non, selon ce qu'elles vendent.

La démonstration

Ce que la ligne coûte, en chiffres.

Prenons deux cabinets de conseil installés à Maurice. Chacun réalise Rs 4 millions de chiffre d'affaires annuel et engage Rs 1 million d'achats locaux taxés à 15 %, soit Rs 150 000 de TVA supportée : loyer de bureaux, matériel informatique, télécommunications, prestations techniques.

  • Le premier facture des clients établis hors de Maurice. Ses prestations relèvent de l'item 6 de la Cinquième annexe : taux zéro. Il ne collecte rien, mais il déduit ses Rs 150 000, dégage un crédit, et peut en demander le remboursement au titre de la section 24(4)(a) si son activité est principalement à taux zéro. Ses achats lui coûtent Rs 1 million.
  • Le second réalise des prestations exonérées. Il ne collecte rien non plus, mais la section 21(2)(a) lui interdit toute déduction. Les Rs 150 000 restent à sa charge et passent en charge d'exploitation. Ses achats lui coûtent Rs 1,15 million.

A chiffre d'affaires et à volume d'achats strictement identiques, l'écart de résultat est de Rs 150 000, soit 3,75 points de marge. Sur cinq exercices, l'écart cumulé dépasse trois quarts d'un million de roupies, sans qu'aucune décision de gestion ne l'ait produit : il découle uniquement de la colonne dans laquelle l'activité se range.

L'écart s'aggrave encore lorsque l'entreprise investit. La taxe supportée sur un bâtiment, une installation ou un logiciel est déductible chez le premier, et récupérable au titre de la section 24(1) dès qu'elle dépasse Rs 100 000. Chez le second, elle s'incorpore au coût d'acquisition de l'immobilisation et se retrouve amortie sur des années. Le mécanisme complet de la déduction est décrit dans notre page sur la TVA déductible à Maurice.

Les conséquences

Quatre effets en chaîne, au-delà de la déduction.

La qualification ne commande pas seulement la taxe d'amont. Elle gouverne quatre autres points du régime, et il est utile de les prendre dans l'ordre.

  1. Le seuil d'immatriculation. La Sixième annexe fixe le seuil à Rs 3 millions de chiffre d'affaires annuel de ventes taxables, depuis le 1er octobre 2025. Les ventes à taux zéro y entrent, les ventes exonérées non. Un exportateur de services qui n'a jamais collecté une roupie de TVA franchit donc le seuil exactement comme un commerçant local. Le détail figure dans notre fiche immatriculation à la TVA à Maurice.
  2. L'obligation, ou la faculté, de s'immatriculer. La section 15(3) dispense de l'immatriculation obligatoire celui dont le chiffre d'affaires est composé exclusivement de ventes à taux zéro, ou de ventes à taux zéro et exonérées. C'est une dispense, pas une interdiction : il conserve la faculté de s'immatriculer, et il y a le plus souvent intérêt, puisque seule l'immatriculation ouvre la récupération de la taxe d'amont.
  3. L'impossibilité de s'immatriculer. La situation est différente pour l'activité intégralement exonérée. La section 15(1)(a) réserve l'immatriculation obligatoire à qui réalise des ventes taxables, et la section 16(1) pose la même condition pour l'immatriculation volontaire. Une société dont tout le chiffre d'affaires est exonéré ne réalise aucune vente taxable : elle n'a aucune porte d'entrée. A noter, pour celui qui s'immatricule volontairement : la section 16(3) ne lui ouvre la déduction que sur les biens et services acquis à compter de la date d'immatriculation, sans le rattrapage sur stocks d'entrée que la section 21(9) réserve à l'immatriculation de la section 15.
  4. Le prorata. Dès qu'une entreprise réalise à la fois des ventes taxables et des ventes exonérées, la section 21(3)(b) impose de déduire dans la proportion de la valeur des ventes taxables au chiffre d'affaires total, avec un ajustement obligatoire à la clôture au titre de la section 21(3)(c). Un flux exonéré marginal, ajouté sans y penser à une activité par ailleurs entièrement taxable, fait donc perdre une fraction de la déduction sur l'ensemble des achats communs, pas seulement sur ceux qui le servent.
Le basculement

La preuve par le Finance Act 2026.

La démonstration la plus nette de ce qui sépare les deux régimes vient d'être administrée par le législateur lui-même, et elle concerne un secteur entier de l'économie mauricienne.

Jusqu'au 12 août 2026, les services rendus par un titulaire d'une management licence aux sociétés titulaires d'une Global Business Licence, aux trusts dont le constituant et la majorité des bénéficiaires sont non-résidents, et aux fondations dont le fondateur et la majorité des bénéficiaires sont non-résidents, figuraient à l'item 6 de la Cinquième annexe : taux zéro, donc déduction intégrale de la taxe d'amont.

L'article 25(s)(ii) du Finance Act 2026 abroge et remplace ce paragraphe de la Cinquième annexe : il n'y subsiste que les opérations bancaires avec des non-résidents et des sociétés de Global Business, auxquelles s'ajoutent désormais celles des prestataires de services de paiement agréés par la Bank of Mauritius. La branche des sociétés de gestion en disparaît. L'article 25(r)(xiii) de la même loi inscrit ces mêmes services à la Première annexe, sous un nouvel item 97 : exonération, donc extinction de la déduction.

La conséquence est directe et chiffrable pour ces sociétés : la TVA supportée sur les loyers, les licences logicielles, les télécommunications et l'ensemble des charges de structure affectées à cette clientèle cesse d'être récupérable et devient un coût. Le régime des sociétés concernées est décrit dans notre page GBC à l'île Maurice.

Un point de calendrier mérite d'être signalé, parce qu'il se lit au texte et qu'aucun commentaire ne le relève. Les deux mouvements ne portent pas la même date d'entrée en vigueur. L'article 28(2) de la loi diffère au 1er octobre 2026 l'inscription à la Première annexe, article 25(r)(xiii). Le retrait de la Cinquième annexe, article 25(s)(ii), ne figure dans aucune des seize exceptions de l'article 28 : il prend donc effet dès la publication au Journal officiel, le 13 août 2026. Nous n'en tirons pas de conclusion sur le traitement applicable entre ces deux dates, parce que le texte ne la donne pas : c'est une question à poser à la MRA, avec les références en main, plutôt qu'un point à deviner.

Deux autres mouvements, moins commentés, vont dans le sens inverse et confirment la mécanique. Les services postaux et les services de paiement de pensions et de factures rendus sous licence postale quittent la Première annexe, article 25(r)(iv), pour entrer à la Cinquième, article 25(s)(iii)(b) : d'exonérés, ils deviennent détaxés, et le prestataire y gagne la déduction. Les livres électroniques, jusque-là traités comme des services numériques taxables, sont ajoutés aux livres imprimés de l'item 2 de la Cinquième annexe, article 25(s)(i)(B)(I), et retirés de la liste des services numériques de la Dixième annexe, article 25(u)(i). Aucune de ces deux mesures ne figure dans les exceptions de l'article 28 : elles s'appliquent depuis le 13 août 2026.

Le taux zéro

Ce que contient réellement la Cinquième annexe.

L'annexe est longue et très détaillée, avec de nombreuses positions tarifaires. Elle se lit mieux par familles, et voici celles qui intéressent une entreprise de services ou de négoce.

  • Item 1 : les biens exportés de Maurice sous contrôle douanier. C'est le cas d'école de l'exportateur de marchandises.
  • Item 2 : les produits de première nécessité. Riz, farine de blé, pain, huiles alimentaires, produits laitiers, sucre, produits agricoles et horticoles primaires non transformés, viandes, poissons, œufs, thé, miel, épices, engrais, livres imprimés et, depuis le 13 août 2026, livres électroniques.
  • Item 3 : le transport de passagers et de marchandises par mer ou par air, à destination ou en provenance de Maurice, de Rodrigues ou des îles éparses, ainsi qu'entre deux points situés hors de Maurice.
  • Items 4 et 5 : les boutiques hors taxes et le freeport. Pour le freeport, la détaxation vise les biens et services destinés exclusivement aux activités du licencié, à l'exclusion de ceux de la Première annexe et de ceux de la section 21(2).
  • Item 6 : les services rendus à une personne établie hors de Maurice. La disposition centrale pour le prestataire international. Elle exige que le client se trouve hors de Maurice au moment où le service est exécuté et que le service ne soit pas consommé à Maurice. Le paragraphe (c) définit l'établissement hors de Maurice : ne pas y disposer d'un établissement stable pour la conduite de son activité, ou y avoir sa résidence hors du territoire. Le sujet est traité pour lui-même dans notre page TVA et exportation de services et, du point de vue du client français, dans facturer des clients français depuis Maurice.
  • Item 7 : électricité, eau et photovoltaïque, y compris la location de compteur et les travaux d'infrastructure du Central Electricity Board et de la Central Water Authority, l'eau d'irrigation, et désormais les services postaux.
  • Item 42 : les services médicaux, hospitaliers et dentaires, y compris les analyses de laboratoire clinique, les soins infirmiers et les services de soins résidentiels. Ces services ont longtemps été exonérés : leur passage au taux zéro leur a rendu la déduction, et beaucoup de contenus en ligne n'ont pas suivi ce déplacement.
  • Item 62 : les services de coiffure. Item 63 : les services rendus par les agents maritimes agréés aux armateurs de navires étrangers, hors services rendus à l'équipage ou aux passagers.
L'exonération

Ce que contient la Première annexe.

La Première annexe mêle des biens, désignés par positions tarifaires, et des services. Ce sont les seconds qui piègent le plus souvent une entreprise de services.

  • Item 12 : les services vétérinaires. Item 16 : les services d'enseignement, et les formations agréées par la Mauritius Qualifications Authority. Item 17 : les journaux et périodiques.
  • Item 38 : la location d'aéronefs. Item 45 : les droits d'entrée aux manifestations sportives. Item 49 : les services funéraires et les cercueils. Item 72 : les entrées de cinéma, de concert, de spectacle et de galerie d'art numérique.
  • Item 46 : la location de locaux utilisés principalement comme lieu de résidence d'une personne et de sa famille, lorsque la durée continue d'occupation excède 90 jours. Le seuil de 90 jours est la ligne qui sépare la location résidentielle exonérée de l'hébergement taxable.
  • Items 47 et 48 : la cession, la constitution ou l'abandon de tout droit réel sur un terrain ou de toute licence d'occupation, et la vente ou le transfert d'un immeuble, d'un bâtiment, d'un appartement ou d'un local, à usage résidentiel ou autre, sous réserve de l'exception visant la cession entre un promoteur immatriculé et un acquéreur immatriculé.
  • Item 50 : les services financiers. C'est le bloc le plus étendu : services bancaires autres que ceux rendus aux non-résidents et aux sociétés de Global Business, opérations sur monnaie et sur comptes, cambistes, opérations sur titres et parts d'organismes de placement, gestion de fonds d'investissement et de fonds de pension, contrats d'assurance et de réassurance, prêts intragroupe, plateformes de prêt entre particuliers agréées par la Financial Services Commission. Trois catégories sont expressément exclues de l'exonération, donc taxables : les services rendus aux commerçants qui acceptent une carte en paiement, les coffres et l'émission ou le renouvellement de cartes, et la tenue de compte.
  • Item 84 : les cotisations versées à un syndicat enregistré, à un organisme public prescrit, à une association enregistrée prescrite ou à un ordre professionnel prescrit.
  • Item 97 : depuis le Finance Act 2026, les services rendus par un titulaire d'une management licence aux sociétés de Global Business, aux trusts et aux fondations à bénéficiaires majoritairement non-résidents.
La preuve

Qui doit démontrer quoi, et avec quelles pièces.

La section 71(1) du VAT Act est une disposition que l'on lit peu et qui décide beaucoup. Nonobstant toute autre loi, la charge de prouver que la taxe a été payée, ou qu'une opération ou une personne est exonérée, pèse sur celui qui l'invoque. L'administration n'a donc rien à démontrer : c'est l'entreprise qui doit établir que sa vente sort du taux normal.

En pratique, cela veut dire trois choses. Pour l'item 6 de la Cinquième annexe, il faut pouvoir établir, pièce en main, que le client n'a pas d'établissement stable à Maurice ou y réside hors du territoire, qu'il se trouvait hors de Maurice au moment de la prestation, et que le livrable n'a pas été consommé à Maurice : cela se documente au contrat et à la commande, pas deux ans plus tard. Pour l'exonération, il faut rattacher l'opération à l'item précis de la Première annexe qui la vise. Et dans les deux cas, la facture doit dire ce qu'elle fait : la section 20(2)(e) impose d'y indiquer si la valeur de l'opération est soumise ou non à la TVA, point développé dans notre page facture conforme à Maurice.

Un dernier mécanisme mérite d'être connu, parce qu'il est le miroir exact du problème. La section 14 impose l'autoliquidation lorsqu'un prestataire non établi à Maurice et non immatriculé rend à un assujetti mauricien un service exécuté ou utilisé à Maurice : l'assujetti est réputé s'être fourni le service à lui-même. La section 14(2) lui ouvre la déduction correspondante. Pour une entreprise entièrement taxable, l'opération est neutre. Pour une entreprise exonérée, elle ne l'est pas du tout : elle collecte une taxe qu'elle ne pourra jamais déduire, en application de la même section 21(2)(a). L'achat de services à l'étranger coûte donc 15 % de plus à une structure exonérée qu'à sa voisine taxable.

Notre méthode

La qualification se tranche avant la première facture.

Une erreur de qualification ne se rattrape pas facilement, parce qu'elle se propage. Elle fausse la facture émise, donc la taxe collectée. Elle fausse la ventilation des achats, donc la taxe déductible. Elle fausse le prorata, donc l'ensemble des achats communs. Et elle fausse le calcul du seuil d'immatriculation, donc l'existence même de l'obligation.

Concrètement, chaque flux de vente est qualifié à l'ouverture du dossier, avant la première facture, par rattachement à un item nommé de l'une des deux annexes, et cette qualification est écrite. Les achats sont ventilés en trois familles à la saisie : affectés à des ventes taxables, affectés à des ventes exonérées, communs et donc soumis au prorata. Le ratio est recalculé sur les chiffres réels de l'exercice précédent et régularisé dans la déclaration qui suit la clôture, comme la section 21(3)(c) l'exige.

Il reste un point de veille, et le Finance Act 2026 vient de rappeler qu'il n'est pas théorique : les annexes bougent. Une opération peut changer de colonne d'un exercice à l'autre, dans les deux sens, et la première conséquence d'un tel déplacement se produit sur la taxe d'amont, pas sur la facture. Surveiller les mouvements d'annexe fait partie de la tenue comptable au même titre que la surveillance des seuils.

Le premier échange est offert et se conclut par une note écrite sur votre situation, avant tout engagement.

Questions fréquentes

Taux zéro et exonération, vos questions.

Quelle est la différence entre zero-rated et exempt à Maurice ?

La section 11(1) du VAT Act dispose qu'une opération à taux zéro ne supporte aucune TVA mais est traitée à tous égards comme une vente taxable, au taux de zéro. La section 2 confirme que la définition de taxable supply inclut le taux zéro et exclut l'exonération. La conséquence se lit à la section 21(2)(a) : aucune taxe d'amont n'est déductible sur les biens et services utilisés pour réaliser une vente exonérée. Le taux zéro conserve donc la déduction intégrale, l'exonération la supprime.

Où sont listées les opérations à taux zéro à Maurice ?

A la Cinquième annexe du VAT Act, visée par la section 11(2). On y trouve notamment les exportations de biens sous contrôle douanier, les produits alimentaires de base, le transport international de passagers et de marchandises, les activités du freeport, les services rendus à une personne établie hors de Maurice et qui s'y trouve au moment de la prestation, l'électricité et l'eau, les services médicaux et hospitaliers, la coiffure. Les opérations exonérées figurent, elles, à la Première annexe.

Une société entièrement exonérée peut-elle s'immatriculer à la TVA ?

Non. La section 15(1)(a) réserve l'immatriculation obligatoire à qui réalise des ventes taxables, et la section 16(1) réserve l'immatriculation volontaire à la même condition. Une société dont l'intégralité du chiffre d'affaires est exonérée ne réalise aucune vente taxable : elle ne peut ni être tenue de s'immatriculer, ni le demander. Toute la TVA qu'elle supporte sur ses achats mauriciens reste définitivement à sa charge et passe en charge d'exploitation.

Une vente à taux zéro compte-t-elle dans le seuil des 3 millions ?

Oui. Le seuil de la Sixième annexe porte sur le chiffre d'affaires de ventes taxables, et une vente à taux zéro est une vente taxable au sens de la section 2. Un exportateur de services qui ne collecte jamais une roupie de TVA franchit donc le seuil comme un autre. La section 15(3) apporte le tempérament : celui dont le chiffre d'affaires est composé exclusivement de ventes à taux zéro, ou de ventes à taux zéro et exonérées, n'est pas tenu de s'immatriculer. Il en a la faculté, et souvent l'intérêt.

Qui doit prouver qu'une opération est exonérée à Maurice ?

Le contribuable. La section 71(1)(c) du VAT Act dispose que la charge de prouver qu'une opération, ou une personne, est exonérée pèse sur celui qui l'invoque, et cela nonobstant toute autre loi. La MRA n'a donc pas à démontrer qu'une opération est taxable : c'est l'entreprise qui doit établir qu'elle ne l'est pas. La même règle vaut pour le taux zéro de l'item 6 de la Cinquième annexe, dont les conditions d'établissement du client se documentent au contrat, pas après coup.

Une opération peut-elle changer de régime ?

Oui, et c'est arrivé le 13 août 2026. Le Finance Act 2026 a retiré de la Cinquième annexe les services rendus par un titulaire d'une management licence aux sociétés de Global Business, aux trusts et aux fondations à bénéficiaires non-résidents, et les a inscrits à la Première annexe sous un nouvel item 97. Le même service, rendu au même client, passe donc du taux zéro à l'exonération, et la taxe d'amont supportée sur les loyers, l'informatique et les charges de structure cesse d'être déductible.

Premier échange sans engagement

Une qualification tranchée à la première facture, pas au premier contrôle.

Premier échange offert : nous qualifions vos flux au regard des deux annexes du VAT Act et en tirons les conséquences sur votre taxe d'amont. Vous recevez une note écrite avant tout engagement.

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