Guide · patrimoine

L'or et les métaux précieux pour un résident de Maurice.

L'item 7 de la deuxième annexe exonère la cession d'unités, de titres ou de valeurs mobilières. Un lingot n'en fait pas partie, et une pièce non plus. Il ne faut pas en conclure qu'une plus-value sur or physique serait imposable : Maurice n'a pas d'impôt général sur les plus-values, et un gain n'est imposable que s'il entre dans une catégorie de revenu définie par la loi. La question n'est donc pas celle d'une exonération, mais celle de la qualification de l'activité, et l'enveloppe retenue change tout.

Le point de départ

L'or n'est pas un titre.

C'est la distinction qui commande tout le reste, et elle échappe à la plupart de ceux qui posent la question.

L'item 7 de la deuxième annexe de l'Income Tax Act place hors du revenu imposable le produit de la cession d'unités, de titres ou de valeurs mobilières. Cette énumération est celle d'instruments financiers. Un lingot n'en fait pas partie. Une pièce non plus.

Il ne faut pas en déduire qu'une plus-value sur or physique serait imposable à Maurice, car le raisonnement ne fonctionne pas ainsi. Maurice n'a pas d'impôt général sur les plus-values des particuliers : un gain n'est imposable que s'il entre dans l'une des catégories de revenu que la loi définit. La question n'est donc pas de savoir si une exonération s'applique, mais si le gain entre dans une catégorie imposable, ce qui dépend de la qualification de l'activité et non de la nature du bien.

Cette différence de raisonnement paraît théorique. Elle cesse de l'être dès que l'activité devient régulière, et c'est le sujet du point suivant.

La ligne qui décide

Détenir ou négocier.

Un particulier qui achète du métal, le conserve plusieurs années et le revend une fois se situe dans la gestion de son patrimoine privé. Le gain qu'il réalise ne procède d'aucune activité et n'entre dans aucune catégorie de revenu.

Un particulier qui achète et revend régulièrement, avec une organisation, un rythme soutenu et une part significative de ses revenus tirée de ces opérations, exerce une activité. Le résultat devient alors un résultat d'exploitation, imposable au taux de droit commun, et les métaux détenus constituent du trading stock au sens de la section 13, avec l'obligation de valoriser l'existant à chaque clôture.

Aucun critère n'est décisif à lui seul. Sont regardés ensemble la fréquence des opérations, la durée de détention, l'organisation mise en place, la part de ces opérations dans les revenus, et le caractère systématique ou occasionnel de la démarche. Notre guide du trader indépendant expose la même frontière pour les instruments financiers, et elle se déplace peu.

La qualification s'apprécie sur les faits. Elle ne se choisit pas dans une déclaration, et elle ne se laisse pas commander par la forme retenue.

L'enveloppe

Trois façons de détenir de l'or, trois régimes.

C'est ici que la question devient pratique, parce que la plupart des investisseurs ne détiennent pas de métal physique.

Le métal physique, lingots ou pièces conservés en coffre ou chez un dépositaire. Ce n'est pas un titre : le raisonnement exposé plus haut s'applique, et la qualification de l'activité décide.

Le titre adossé au métal, souvent appelé certificat ou produit indiciel de matière première. Juridiquement, c'est un titre, et sa cession relève de l'item 7. Le porteur ne détient pas de métal mais une créance ou une part, dont la valeur suit le cours.

L'action de société minière ou le fonds sectoriel. Ce sont des titres ordinaires : la cession relève de l'item 7, et les dividendes suivent le régime des dividendes selon leur source.

Trois enveloppes, une même exposition économique, trois traitements. C'est l'illustration la plus nette de la règle mauricienne : le revenu est qualifié, pas le produit et pas l'intention.

La conservation

Ce que le physique implique et que le papier ignore.

Détenir du métal physique soulève des questions que la détention de titres ne pose pas, et elles ne sont pas fiscales.

La preuve de propriété. Un lingot conservé dans un coffre personnel n'a d'autre preuve que la facture d'acquisition. Sa perte rend la démonstration difficile, notamment le jour où l'origine des fonds ou la composition d'une succession doit être établie.

La traçabilité de l'origine. Un achat ancien, réglé en espèces, sans document conservé, est exactement ce qu'une banque examinera longuement si le produit de la revente est déposé chez elle. Notre guide sur la provenance des fonds expose ce qui est attendu.

Le transport transfrontalier. Déplacer du métal d'un pays à l'autre relève de règles douanières et déclaratives propres, qui n'ont rien de fiscal mais qui existent, et qui s'appliquent au départ comme à l'arrivée.

L'assurance et le coût de garde. Ces charges ne se déduisent d'aucun revenu lorsque le gain attendu n'entre dans aucune catégorie imposable, par application de la logique exposée dans notre guide du revenu exonéré.

Chez une société

Une hypothèse à peser avant de la retenir.

Loger des métaux dans une société mauricienne est possible et se rencontre, généralement pour des motifs de transmission ou de séparation des patrimoines.

Deux conséquences méritent d'être connues avant de le faire.

La comptabilité doit valoriser l'actif à chaque clôture, ce qui suppose une méthode d'évaluation défendable et documentée. Pour un actif coté en continu, cela ne pose pas de difficulté ; pour des pièces de collection ou des lingots de provenance particulière, la question se pose davantage.

Les charges de détention suivent le sort du revenu. Frais de garde, assurance, honoraires : leur déductibilité dépend de la nature imposable ou non du revenu qu'ils servent à produire, selon la règle qu'expose notre guide des charges d'une société de portefeuille.

Une société ne transforme donc pas le régime de l'actif : elle ajoute une couche d'obligations permanentes qui ne se justifie que par des motifs distincts de la fiscalité.

Ce que nous faisons

Le cadre, pas l'allocation.

Nous n'exprimons aucune vue sur l'opportunité de détenir des métaux précieux, sur leur part dans un patrimoine ou sur le moment d'y entrer. La section 30 du Securities Act 2005 réserve le conseil sur les instruments financiers à un titulaire de licence de la Financial Services Commission, que nous ne détenons pas, et le conseil sur les matières premières relève de la même logique de compétence.

Ce que nous faisons est en amont de la décision et en aval de l'opération. En amont, établir quelle enveloppe produit quel régime, information que l'investisseur devrait avoir avant de choisir entre du métal physique et un titre adossé. En aval, qualifier correctement ce qui a été réalisé, documenter l'origine et la détention, et porter le tout dans la déclaration.

La question à se poser avant d'acheter n'est pas seulement combien, mais sous quelle forme. La réponse change le régime, et elle change surtout ce qu'il faudra pouvoir prouver dix ans plus tard.

La transmission

Un actif qui se transmet mal sans préparation.

Un actif voisin obéit à la même logique sans partager ses propriétés : les oeuvres d'art et objets de collection, traités par notre guide dédié aux oeuvres d'art et objets de collection, où l'unicité de la pièce change tout à l'assurance, à la transmission et à la liquidité.

Le métal physique pose, au moment d'une succession, des difficultés que les titres ne posent pas, et il vaut mieux les avoir anticipées.

L'inventaire. Un portefeuille de titres se reconstitue en un relevé auprès du dépositaire. Un coffre dont le contenu n'a jamais été inventorié ne se reconstitue pas, et les héritiers découvrent parfois son existence sans pouvoir en établir la composition antérieure.

L'accès. Un coffre loué à titre personnel n'est pas nécessairement accessible aux héritiers sans formalité, et les délais peuvent être longs au moment précis où des liquidités seraient utiles.

Le partage. Un lingot ne se divise pas. Un patrimoine composé de quelques pièces de forte valeur se partage moins facilement qu'un portefeuille dont les lignes se répartissent au titre près.

Ces trois points se règlent par l'organisation plutôt que par le droit : un inventaire tenu, une information donnée aux proches, et une réflexion sur la répartition avant qu'elle ne s'impose. Notre guide de la succession à Maurice traite le cadre général.

Questions fréquentes

L'or et les métaux à Maurice, vos questions.

Une plus-value sur or physique est-elle imposable à Maurice ?

Le raisonnement ne se pose pas en termes d'exonération. Maurice n'a pas d'impôt général sur les plus-values des particuliers : un gain n'est imposable que s'il entre dans une catégorie de revenu définie par la loi. Un particulier qui détient du métal plusieurs années et le revend une fois se situe dans la gestion de son patrimoine privé, et le gain ne procède d'aucune activité imposable.

Et si j'achète et revends régulièrement ?

La qualification change. Une pratique régulière, organisée, dont les opérations représentent une part significative des revenus, constitue une activité. Le résultat devient alors un résultat d'exploitation imposable au taux de droit commun, et les métaux détenus constituent du trading stock au sens de la section 13, avec obligation de valoriser l'existant à chaque clôture.

Un certificat adossé à l'or est-il traité comme du métal ?

Non, et c'est la distinction la plus utile de cette page. Un certificat ou un produit indiciel de matière première est juridiquement un titre : sa cession relève de l'item 7 et sort du revenu imposable. Le porteur ne détient pas de métal mais une créance ou une part dont la valeur suit le cours. Même exposition économique, régime différent.

Les frais de garde sont-ils déductibles ?

En principe non, lorsque le gain attendu n'entre dans aucune catégorie imposable. Une charge se déduit du revenu qu'elle a servi à produire, et s'il n'y a pas de revenu imposable, il n'y a rien dont déduire. C'est la même logique que celle applicable aux charges d'un portefeuille de titres exonéré.

Que faut-il conserver ?

La facture d'acquisition, et tout ce qui établit l'origine des fonds ayant servi à l'achat. Un achat ancien réglé en espèces sans document conservé est exactement ce qu'une banque examinera longuement le jour où le produit de la revente sera déposé chez elle. La preuve se constitue à l'achat, jamais à la revente.

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Sous quelle forme détenir : nous posons le cadre avant l'achat.

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