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Où loger la trésorerie d'un patrimoine à Maurice

La part liquide d'un patrimoine obéit à d'autres règles que le reste, et elles sont plus favorables qu'on ne le croit. Encore faut-il que les trois conditions de l'exonération soient réunies, et distinguer deux besoins que l'on confond.

Le point de départ

La part liquide obéit à d'autres règles que le reste.

Un patrimoine ne se traite pas comme un bloc, et sa part liquide relève de textes distincts.

Le régime des intérêts n'est pas celui des cessions. L'item 7 de la deuxième annexe place hors du revenu imposable le produit de la vente de titres. Les intérêts, eux, sont ce que le compte ou le titre produit, et ils suivent leur propre texte. Confondre les deux étages fait supposer une exonération générale des revenus de portefeuille, qui n'existe pas.

Un même titre produit deux revenus de nature différente. Le coupon d'une obligation est un revenu d'intérêt imposable, quand le gain réalisé en cédant ce titre avant l'échéance relève de l'item 7. Aucun relevé de gestion ne montre cette frontière.

La trésorerie appelle donc une lecture séparée. Notre guide de la fiscalité des intérêts à Maurice en expose le régime, et le cadre d'ensemble figure dans notre guide du patrimoine financier à Maurice. Cette page traite de la décision qui précède : où loger la part liquide, et dans quelle devise.

L'exonération

Trois conditions cumulatives, et chacune se vérifie.

Le texte est court, et il vaut d'être lu tel quel.

L'item 3(c) de la sous-partie B de la partie II de la deuxième annexe de l'Income Tax Act exonère les intérêts d'un compte d'épargne ou de dépôt à terme détenu par un particulier auprès d'une banque ou d'un établissement de dépôt mauricien.

Les trois conditions se cumulent. La nature du compte : épargne ou dépôt à terme, un compte courant rémunéré ou un compte-titres n'entrant pas dans la définition. La qualité du titulaire : un particulier. La qualité de l'établissement : une banque ou un établissement de dépôt mauricien.

Ce qui n'est pas couvert forme une liste plus longue qu'on ne croit. Les coupons obligataires, les intérêts d'un prêt consenti à un tiers, y compris à une société que l'on détient, ceux d'un compte étranger, et ceux perçus par une société. Une somme placée sur un dépôt à terme et la même somme placée en obligations ne suivent donc pas le même régime.

Deux liquidités

La précaution et l'attente d'emploi ne sont pas le même besoin.

La part liquide recouvre deux besoins distincts, et les traiter ensemble est l'erreur la plus fréquente.

La liquidité de précaution couvre les dépenses courantes et les imprévus. Pour qui vit sur l'île, ces dépenses sont en roupies, et le besoin correspond au compte que vise l'item 3(c).

La liquidité en attente d'emploi est autre chose : une somme destinée à une échéance identifiée, un acompte immobilier, des frais de scolarité. Sa devise est celle de l'échéance, et son horizon est connu à l'avance.

Le régime fiscal, lui, ignore cette distinction. Il dépend de la nature du compte et de la qualité du titulaire, non du motif du placement. La distinction commande autre chose : la devise et l'horizon, donc l'organisation des comptes.

La devise

Vivre en roupies avec une trésorerie en euros.

Maurice n'applique aucun contrôle des changes : la question réglementaire est réglée, l'économique reste entière.

Les mouvements de capitaux sont libres. Les banques mauriciennes proposent couramment des comptes en devises, et rien n'oblige un résident à convertir ses avoirs. La seule exigence porte sur l'origine des fonds : contrôle de conformité, non restriction de change.

L'écart entre les devises reste entier. Un résident dont la trésorerie est en euros et les dépenses en roupies porte une exposition qu'aucun régime fiscal ne compense. Le gain de change réalisé par un particulier sur ses propres avoirs n'entre dans aucune catégorie imposable, et la perte n'est pas davantage déductible.

L'item 3(c) ne pose aucune condition de devise. Un dépôt à terme en euros auprès d'un établissement mauricien reste couvert. Notre guide du change entre l'euro et la roupie expose les trois postes qui rendent l'exposition concrète.

Le rapatriement

Un intérêt de source étrangère entre quand il arrive.

La règle du rapatriement s'applique aux intérêts : c'est une règle de moment, non une exonération.

Le siège de la règle est la section 5(3) de l'Income Tax Act : le revenu de source étrangère d'une personne physique est réputé acquis quand il est reçu à Maurice pour son compte, ou y est traité dans son intérêt. Depuis le Finance Act 2007, elle vise tous les revenus des personnes physiques, intérêts compris.

La seconde formule est la plus large. Elle ne suppose pas que l'argent transite par un compte à votre nom. Payer un fournisseur mauricien depuis l'étranger, apporter des fonds en compte courant à une société locale, acquérir un bien sur l'île sont des emplois du revenu sur le territoire, comme la Cour suprême l'a jugé en 2024 dans l'affaire Dilloo.

L'épargne constituée avant la résidence n'est pas concernée. Un revenu acquis alors que l'on n'était pas résident sort du champ de la section 5(1)(b). Le rapatrier ensuite ne crée pas, par ce seul fait, un revenu imposable, à condition d'en tracer l'origine et la date.

Un impôt prélevé à l'étranger peut ouvrir droit à un crédit. La section 77 permet de l'imputer sur l'impôt mauricien : il se demande, et suppose une preuve écrite de l'administration étrangère. Notre guide de la remittance basis expose le mécanisme.

La société

Loger la trésorerie dans une structure change de texte.

La question revient dans presque tous les dossiers.

L'item 3(c) vise un particulier. Une société qui perçoit des intérêts relève de la partial exemption, qui exonère quatre cinquièmes de ces revenus, le solde restant imposé au taux de droit commun.

Deux réserves de fond y sont attachées. La société ne doit être ni banque, ni établissement de dépôt, ni changeur, ni assureur, ni loueur financier. Et les conditions de substance doivent être satisfaites : conduire à Maurice ses activités génératrices de revenu, y employer un nombre adéquat de personnes qualifiées, engager une dépense proportionnée.

La comparaison se fait dans ce sens. Loger des liquidités dans une société échange une exonération totale, celle du particulier sur son dépôt, contre une exonération de quatre cinquièmes assortie de conditions. Ce régime et le crédit d'impôt étranger ne se cumulent d'ailleurs pas sur un même revenu.

La retenue

Ce qui est prélevé n'est pas ce qui est dû.

Un dernier poste échappe à l'attention, parce qu'il est indolore.

Le TDS vise certains paiements selon leur nature et la résidence du bénéficiaire, et les intérêts y figurent dans plusieurs hypothèses. Il est prélevé avant que la somme n'arrive, d'où l'oubli.

Une retenue n'est pas un impôt définitif. Elle constitue un acompte, imputable sur l'impôt dû et restituable lorsqu'elle l'excède. Un contribuable exonéré qui a supporté une retenue a donc quelque chose à récupérer, s'il dépose une déclaration.

Le fait générateur est la date d'acquisition du revenu, pas celle de l'encaissement. Un dépôt à terme dont les intérêts sont versés à l'échéance mais courent depuis l'année précédente appelle un examen, surtout l'année d'un changement de résidence.

Ce que nous faisons

Le cadre, ni l'établissement ni le support.

Notre place se définit autant par ce que nous ne faisons pas que par ce que nous faisons.

Nous ne recommandons ni établissement ni support. La section 30 du Securities Act 2005 réserve le conseil sur les instruments financiers à un titulaire de licence de la Financial Services Commission, que nous ne détenons pas. Le choix de la banque, du produit et du rythme des conversions vous appartient.

Nous ne percevons aucune rétrocession. Aucun établissement ne nous verse quoi que ce soit au titre de vos dépôts ou de vos placements. Notre lecture n'a pas à être corrigée de ce que nous aurions à y gagner.

Nous qualifions, documentons et déclarons. Etablir le régime de chaque flux d'intérêts, vérifier les retenues opérées à Maurice comme à l'étranger, porter le tout dans la déclaration. Trois questions préparent l'exercice : la nature de chaque produit, la retenue déjà opérée, et l'identité du bénéficiaire.

Questions fréquentes

Les questions sur la part liquide

Les intérêts d'un compte mauricien sont-ils exonérés ?

L'item 3(c) de la sous-partie B de la partie II de la deuxième annexe exonère les intérêts d'un compte d'épargne ou d'un dépôt à terme détenu par un particulier auprès d'une banque ou d'un établissement de dépôt mauricien. Trois conditions cumulatives, et chacune se vérifie.

Cette exonération dépend-elle de la devise ?

Non, le texte ne pose aucune condition de devise. Un dépôt à terme en euros auprès d'un établissement mauricien reste couvert, ce qui laisse ouverte la question du change entre la devise du dépôt et celle des dépenses.

Et si le compte est détenu par une société ?

L'item 3(c) vise un particulier. Une société qui perçoit des intérêts relève de la partial exemption, qui porte sur quatre cinquièmes de ces revenus, le solde restant imposable. Loger la trésorerie dans une structure change donc de texte, et pas dans le sens que l'on suppose.

Comment est traité un intérêt de source étrangère ?

Par la règle de rapatriement. Un revenu acquis alors que l'on n'était pas résident sort en revanche du champ de la section 5(1)(b) : rapatrier après l'installation une épargne constituée avant ne crée pas, par ce seul fait, un revenu imposable, à condition d'en tracer l'origine.

Recommandez-vous un établissement ou un support ?

Jamais, ni banque, ni support, ni durée de placement. Nous exposons le cadre applicable et nous ne percevons aucune rétrocession.

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