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Augmenter ou réduire le capital d'une société mauricienne.

A Maurice, le capital n'est pas un chiffre gravé dans des statuts : c'est le stated capital de l'article 7 du Companies Act 2001, un solde qui monte à chaque émission d'actions. L'augmenter relève du conseil d'administration, pas d'une assemblée extraordinaire. Le réduire suppose une résolution spéciale, un avis public trente jours à l'avance et, surtout, un test de solvabilité que les administrateurs engagent de leur personne. C'est là que le droit mauricien s'écarte le plus du réflexe français.

Le principe

Le capital mauricien est un solde, pas une clause de statuts.

Le Companies Act 2001 ne connaît pas le capital social français. Il connaît le stated capital, défini à l'article 7 comme le total de tout ce que la société a reçu, ou qui lui est dû, au titre de l'émission de ses actions et des appels de fonds. Ce n'est pas une valeur choisie puis figée dans un document constitutif : c'est un solde comptable et juridique, qui monte à chaque émission et ne descend que par les mécanismes précis des articles 62, 68 et 76 à 80. Par défaut, l'action mauricienne est sans valeur nominale (article 47), ce qui fait disparaître la mécanique de la prime d'émission telle qu'on la pratique en Europe continentale : tout ce qui entre alimente le même stated capital.

Deux conséquences pratiques, et elles surprennent les dirigeants français. D'abord, il n'y a pas de capital minimum. Ensuite, une société mauricienne peut n'avoir aucune constitution (article 39) : dans ce cas, seuls la loi et le registre des actionnaires disent qui détient quoi. Augmenter le capital n'est donc pas « modifier les statuts », et il n'y a rien à faire authentifier. C'est une décision sociale, une écriture au registre et un dépôt au Registrar. Le choix de la forme, lui, se fait en amont : il est traité dans notre page sur la société domestique à l'île Maurice.

L'augmentation

Emettre des actions nouvelles se décide au conseil.

L'article 52(1) est la disposition la plus mal connue du droit mauricien des sociétés : sous réserve de la loi, du Securities Act 2005 et de la constitution, le conseil peut émettre des actions à tout moment, à toute personne et en tout nombre qu'il juge utile. Aucune assemblée extraordinaire, aucun quorum renforcé, aucun formalisme notarié. La liste des pouvoirs réservés à la résolution spéciale, à l'article 105(1), ne mentionne d'ailleurs pas l'émission d'actions : elle vise l'adoption ou la modification de la constitution, la réduction du capital, les opérations majeures, la fusion et la liquidation.

L'assemblée revient dans le circuit dans un seul cas : quand les actions nouvelles confèrent des droits autres que ceux de l'article 46(2), ou imposent une obligation à leur porteur. Il faut alors une résolution ordinaire préalable, sauf clause contraire de la constitution, et le respect de l'article 114 si l'opération modifie les droits d'une catégorie existante. Les termes d'émission approuvés par le conseil deviennent partie de la constitution et ne se modifient ensuite que par la voie de l'article 44.

Trois garde-fous encadrent la décision du conseil, et ils sont réels. L'article 56(1) impose de fixer la contrepartie avant l'émission et de vérifier qu'elle est juste et raisonnable pour la société comme pour les actionnaires en place : c'est le vrai contrôle du prix d'entrée, celui qui remplace le commissaire aux apports. L'article 59 frappe de nullité l'émission d'une action qui augmente ou crée une obligation à la charge d'une personne sans son consentement écrit préalable. L'article 60, enfin, tranche la date : l'action est émise quand le nom de son titulaire est inscrit au registre des actionnaires, pas quand le conseil délibère ni quand les fonds arrivent.

OpérationQui décideMajoritéDépôt au Registrar
Emission d'actions ordinairesLe conseil (art. 52(1))Sans vote des actionnaires14 jours (art. 52(4))
Emission avec droits particuliersLe conseil, après résolution des actionnairesOrdinaire, sauf clause contraire14 jours (art. 52(4))
Division ou regroupement d'actionsLes actionnaires (art. 53)Ordinaire14 jours (art. 53(3))
Variation des droits d'une catégorieLes actionnaires ou la catégorie (art. 114)Spéciale, ou accord écrit de 75 % de la catégorie1 mois (art. 114(5))
Réduction du stated capitalLes actionnaires (art. 62(1))Spéciale, après avis public de 30 jours14 jours (art. 62(7))
Rachat d'actions propresLe conseil, sur habilitation (art. 69)Clause de constitution, ou unanimitéImmédiat (art. 68(6))
La préférence

Le droit de préférence existe, et il se renonce par écrit.

L'article 55 organise un droit de préférence de plein droit : quand la société émet des actions de rang égal ou supérieur aux actions existantes en matière de vote ou de distribution, elles doivent être offertes aux actionnaires en place dans des proportions qui, si l'offre était acceptée, maintiendraient leurs droits relatifs. L'offre doit rester ouverte pendant un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à 14 jours.

Le texte s'ouvre par une réserve décisive : subject to its constitution. Une constitution peut donc écarter, plafonner ou aménager ce droit, et beaucoup de constitutions rédigées pour des projets d'investissement le font. A l'inverse, une société qui n'a pas de constitution applique l'article 55 dans toute sa rigueur, ce que les fondateurs découvrent souvent au moment du premier tour de table. Et la constitution modèle de la Deuxième Annexe, celle qui sert de forme obligatoire aux sociétés privées qui en adoptent une, renvoie expressément aux articles 52 et 55 dans son premier paragraphe : le droit de préférence y est donc la règle.

Renoncer se fait proprement, et par écrit. Trois voies, selon la configuration : une renonciation individuelle signée par chaque actionnaire concerné avant l'émission ; une résolution unanime au sens de l'article 106, qui peut exercer tout pouvoir normalement réservé à une résolution ordinaire ou spéciale ; ou, dans une société privée, l'accord unanime des actionnaires de l'article 272, qui valide l'émission « nonobstant toute clause de la constitution ». Une renonciation verbale, ou déduite d'un silence, n'en est pas une.

La réduction

Réduire le capital : résolution spéciale, avis public, test de solvabilité.

La réduction du stated capital est l'une des cinq décisions que l'article 105(1) réserve à la résolution spéciale, c'est-à-dire à 75 % au moins des voix exprimées par les actionnaires votants (définition de l'article 2), ou à une majorité plus élevée si la constitution l'exige. L'article 62(1) permet de réduire le capital « au montant que la société juge utile », sans motif imposé.

La publicité, elle, est impérative et se prend souvent trop tard. L'article 62(2) exige un avis public de la réduction proposée au moins 30 jours avant le vote de la résolution. L'article 8 précise ce qu'est un avis public à Maurice : une publication au Gazette et dans deux quotidiens à large diffusion sur l'île. Trente jours avant l'assemblée, donc, pas trente jours après. Une résolution votée sans cette publicité préalable est fragile, et le calendrier réel d'une réduction se compte en six à huit semaines, pas en une réunion.

Deux régimes particuliers complètent le tableau. L'article 62(3) autorise la société à s'engager par écrit envers un créancier à ne pas réduire son capital sous un seuil, ou sans que des conditions soient remplies : une résolution votée en violation d'un tel engagement est nulle et sans effet (article 62(4)). C'est le seul verrou contractuel du dispositif, et il vaut souvent d'être demandé lors d'un financement. L'article 62(6) prévoit à l'inverse une réduction automatique décidée par le seul conseil, quand un rachat ou un remboursement d'actions ferait échouer le test de solvabilité : le conseil réduit alors le stated capital à hauteur de l'écart, sans assemblée ni avis public.

Le certificat des administrateurs remplace l'opposition des créanciers.

C'est le point où le réflexe français induit le plus en erreur. A Maurice, il n'existe pas de procédure d'opposition des créanciers devant un tribunal, ni de délai pendant lequel un créancier pourrait faire suspendre l'opération. La contrepartie de cette souplesse est le test de solvabilité de l'article 6, et l'engagement personnel des administrateurs qui l'attestent.

Le test comporte deux branches cumulatives. La société doit être en mesure de payer ses dettes à leur échéance dans le cours normal des affaires, et la valeur de ses actifs doit être supérieure à la somme de ses passifs et de son stated capital. Cette seconde branche, qui intègre le capital lui-même au passif du test, n'a pas d'équivalent en droit français et rend l'exercice nettement plus exigeant qu'un simple contrôle d'actif net. Le conseil peut s'appuyer sur les derniers états financiers, préparés selon les normes internationales pour les sociétés autres que les small private companies, et sur des évaluations d'actifs ou des estimations de passifs raisonnables au vu des circonstances.

Le certificat, lui, est un document daté et signé. L'article 61(3) impose aux administrateurs qui votent en faveur d'une distribution de signer une attestation indiquant que, selon eux, la société satisfera au test après l'opération. Le même standard irrigue tout le reste : l'article 62(5) subordonne toute réduction de capital, comme toute extinction d'une obligation de libération, à des motifs raisonnables permettant aux administrateurs de conclure à la solvabilité immédiatement après l'action envisagée ; l'article 68(4) interdit tout paiement destiné à racheter ou rembourser des actions lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la société ne satisferait plus au test. Le manquement est une infraction pénale, punie d'une amende dont le plafond légal atteint 200 000 roupies pour la société et pour chaque dirigeant en faute (article 68(7)).

En clair : ce qui protège le créancier mauricien n'est pas une autorisation préalable, c'est la signature de l'administrateur au bas d'un document qu'un liquidateur relira ligne à ligne. Les administrateurs qui signent sans dossier chiffré s'exposent, et l'existence d'un administrateur résident obligatoire donne à cette signature un ancrage local très concret.

Le rachat

Racheter ses propres actions suppose une clause que beaucoup de sociétés n'ont pas.

L'article 68(1) pose une interdiction de principe : une société ne peut pas acquérir ses propres actions, sauf dans quatre cas limitativement énumérés. Le rachat organisé par les articles 69 et 70 ; le rachat forcé des articles 108 à 110, qui protège l'actionnaire minoritaire ; l'accord unanime des actionnaires d'une société privée au sens de l'article 272 ; l'accord d'une résolution unanime au sens de l'article 106. S'y ajoute l'ordre du tribunal.

Le rachat de l'article 69 est celui que tout le monde vise, et il bute sur une condition simple : la constitution doit expressément l'autoriser (article 69(1)(b)). Une société sans constitution ne peut donc pas racheter ses actions sur ce fondement ; il lui reste l'unanimité, praticable à deux ou trois actionnaires, impraticable au-delà. La constitution modèle de la Deuxième Annexe règle la difficulté à sa manière : son paragraphe 4 habilite expressément la société à acquérir et à détenir ses propres actions. Vérifier ce point avant d'annoncer un rachat évite une renégociation en urgence.

Le conseil doit ensuite constater quatre choses avant d'offrir ou de convenir d'un rachat (article 69(2)) : que l'acquisition est dans l'intérêt de la société ; que les conditions et le prix sont justes et raisonnables pour elle ; que, si l'offre n'est pas faite à tous les actionnaires, elle est équitable envers ceux qui en sont exclus ; et que la société satisfera au test de solvabilité immédiatement après. Il doit en outre mettre à disposition des actionnaires toute information significative pour l'appréciation de la valeur des actions.

Enfin, les effets. Les actions rachetées sont réputées annulées dès l'acquisition (article 71(1)), sauf à être conservées en actions propres au titre des articles 72 à 74, ce qui exige à la fois une clause expresse de la constitution et une résolution du conseil, les droits attachés étant alors suspendus. Le stated capital est diminué à due concurrence (article 68(3)), et la société notifie immédiatement au Registrar le nombre et la catégorie d'actions acquises ou rachetées (article 68(6)). Aucune société ne peut par ailleurs se retrouver, après l'opération, sans autre action en circulation que des actions convertibles ou rachetables (article 68(5)).

Les effets

Ce qu'une opération sur le capital déclenche ailleurs.

Un mouvement de capital n'est jamais un acte isolé, et c'est là que se logent les mauvaises surprises. Premier point de vigilance, l'immobilier. Le Land (Duties and Taxes) Act traite comme un acte de mutation, dans une société qui détient directement ou indirectement un immeuble ou un bail, l'émission d'actions nouvelles qui entraîne un changement de contrôle, ainsi que le rachat par la société de ses propres actions qui modifie de plus de 10 % la répartition du capital. Une augmentation de capital peut donc, sans qu'aucun immeuble ne change de mains, ouvrir un droit de mutation et une taxe de transfert liquidés par le Registrar-General. Le montant dépend de la valeur retenue et du régime applicable ; la question, elle, se pose avant de signer.

Deuxième point, les licences. L'article 23 du Financial Services Act 2007 interdit d'émettre ou de transférer des actions, ou tout intérêt juridique ou économique, dans une entité titulaire d'une licence de la FSC sans l'accord préalable de la Commission. La dispense ne joue qu'en dessous de 5 %, et à condition que l'opération n'emporte pas de changement de contrôle, l'entité restant tenue de notifier. Toute GBC, toute Authorised Company et tout fonds relèvent donc d'un calendrier réglementaire propre, qui commande celui du conseil. L'article 52(6) ajoute une vérification que le conseil doit conduire lui-même : avant d'émettre des actions à un non-citoyen, s'assurer que celui-ci détient le certificat exigé par le Non-Citizens (Property Restriction) Act, exigence qui vise les sociétés propriétaires d'immeubles à Maurice et qui s'applique à l'identique aux transferts.

Troisième point, le reste de la chaîne. Le stated capital et l'actionnariat sont repris dans l'annual return déposé au Registrar, dont la Dixième Annexe détaille le contenu, actions émises, contrepartie, appels de fonds, actions rachetées ou détenues en propre : le sujet est traité dans notre page sur l'annual return au Registrar, et son reflet comptable dans celle sur les états financiers d'une société mauricienne. L'entrée d'un nouvel actionnaire relance le KYC de la banque et la justification de l'origine des fonds. Enfin, quand le capital a servi de socle à un permis investisseur, toucher à ce capital revient à toucher au dossier de permis : la cohérence entre le montant investi, le registre des actionnaires et le dossier déposé auprès de l'EDB se vérifie avant l'opération, jamais au renouvellement.

Notre approche

Une opération de capital se prépare à l'envers.

Chez Basalte, cabinet franco-mauricien installé à Grand Baie, nous commençons par la fin : à quoi ressemblera le registre des actionnaires, le stated capital et le dossier de permis une fois l'opération terminée. On remonte ensuite jusqu'à la première décision, en repérant les verrous qui ne se lèvent pas au dernier moment, la clause de rachat absente de la constitution, l'avis public de trente jours, l'accord de la FSC, le certificat exigé d'un souscripteur non-citoyen. Le calendrier découle de ces contraintes, pas l'inverse.

Nous préparons ensuite les pièces qui feront foi plus tard : résolutions, renonciations écrites au droit de préférence, dossier chiffré qui soutient le test de solvabilité, dépôts au Registrar dans les délais, mise à jour du registre des actionnaires et de l'information sur le bénéficiaire effectif. Pour les actes réglementés, nous coordonnons des partenaires agréés, avec un périmètre écrit. Parlez-nous de votre projet : le premier échange est offert, et vous recevez une note écrite sur votre situation avant tout engagement.

Questions fréquentes

Le capital d'une société mauricienne, vos questions.

Faut-il une assemblée générale pour augmenter le capital à Maurice ?

Non, dans le cas courant. L'article 52(1) du Companies Act 2001 laisse au conseil le pouvoir d'émettre des actions à tout moment, à qui il veut et en tel nombre qu'il juge utile, sous réserve de la loi et de la constitution de la société. Une résolution des actionnaires n'est exigée que si les actions nouvelles portent des droits différents de ceux de l'article 46(2) ou imposent une obligation à leur titulaire : il faut alors une résolution ordinaire préalable, sauf clause contraire, et le respect de l'article 114 sur la variation des droits de catégorie.

Le droit de préférence des actionnaires existe-t-il à Maurice ?

Oui, mais il est supplétif. L'article 55 impose d'offrir aux actionnaires existants toute action nouvelle de rang égal ou supérieur, dans des proportions qui préservent leurs droits de vote et de distribution, l'offre restant ouverte au moins 14 jours. Le texte commence par « subject to its constitution » : une constitution peut donc l'écarter ou l'aménager. A l'inverse, une société sans constitution l'applique en entier. La renonciation se pratique par écrit, actionnaire par actionnaire, ou par la voie unanime des articles 106 et 272.

Comment réduire le capital d'une société mauricienne ?

Par résolution spéciale, à 75 % des voix exprimées (articles 62(1) et 105(1)(b)). Deux formalités encadrent l'opération : un avis public publié au Gazette et dans deux quotidiens à large diffusion, au moins 30 jours avant le vote de la résolution (articles 62(2) et 8), puis une notification de la réduction au Registrar dans les 14 jours (article 62(7)). Les administrateurs doivent en outre avoir des motifs raisonnables de penser que la société satisfera au test de solvabilité juste après l'opération.

Y a-t-il une procédure d'opposition des créanciers comme en France ?

Non. Le droit mauricien ne prévoit ni délai d'opposition devant un tribunal, ni mainlevée judiciaire. La protection des créanciers passe par trois autres leviers : la publicité préalable de 30 jours, le test de solvabilité de l'article 6, et la possibilité pour un créancier de faire signer à la société un engagement de ne pas descendre sous un montant donné, engagement dont la violation rend la résolution nulle et sans effet (article 62(3) et (4)). C'est un système de responsabilité, pas d'autorisation.

Une société peut-elle racheter ses propres actions à Maurice ?

Oui, mais pas librement. L'article 68 pose l'interdiction de principe et n'ouvre que quatre portes : le rachat de l'article 69, le rachat forcé des articles 108 à 110, l'accord unanime des actionnaires d'une société privée, ou une décision de justice. Le rachat de l'article 69 suppose une clause expresse de la constitution : une société qui n'a pas de constitution ne peut pas l'utiliser. Le conseil doit en outre constater que le prix est juste et que la solvabilité sera immédiatement satisfaite.

Quelles formalités faut-il déposer après une émission d'actions ?

Dans les 14 jours, la société notifie au Registrar le nombre d'actions émises, le montant ou la valeur de la contrepartie retenue par le conseil, le stated capital après l'opération, et le nom de chaque souscripteur avec le nombre et la catégorie d'actions reçues (article 52(4)). Elle dépose aussi copie certifiée des termes d'émission approuvés. En parallèle, l'information sur le bénéficiaire effectif est transmise au Registrar via CBRIS dans le même délai de 14 jours à compter de l'écriture au registre des actionnaires.

Le capital peut-il être libéré autrement qu'en numéraire ?

Oui. L'article 56(2) admet une contrepartie de toute nature : numéraire, billets à ordre, contrats de services futurs, biens mobiliers ou immobiliers, autres titres de la société. Le conseil doit fixer le montant de cette contrepartie avant l'émission et s'assurer qu'il est juste et raisonnable pour la société comme pour les actionnaires existants. L'article 57 encadre les apports autres qu'en numéraire, et le conseil en détermine la valeur en espèces pour l'alimentation du stated capital.

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