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Le bénéficiaire effectif d'une société mauricienne, et le registre qui le retient.

Maurice identifie ses bénéficiaires effectifs depuis 2017, et n'a cessé de resserrer le dispositif depuis. Le Companies Act impose à chaque société de tenir un registre distinct, de le tenir exact, de le déposer auprès du Registrar et de le mettre à jour sous quatorze jours. La définition elle-même a été réécrite le 18 avril 2026. Voici ce que la loi exige réellement, qui peut consulter, ce que le texte ne dit pas, et pourquoi l'anonymat mauricien n'existe plus depuis longtemps.

La définition

Ce que Maurice appelle un bénéficiaire effectif.

La notion n'est pas dans le droit des sociétés depuis toujours : elle y est entrée en 2017, sous la pression des travaux du GAFI et du Forum mondial. Elle figure désormais à l'article 2 du Companies Act 2001, et elle a été entièrement réécrite par l'Act n° 3 de 2026, la loi de mesures diverses en matière de lutte contre le blanchiment, entrée en vigueur le 18 avril 2026.

Le principe reste le même : le beneficial owner ou ultimate beneficial owner est toute personne physique qui, en dernier ressort, détient ou contrôle la société, ou pour le compte de laquelle une opération ou une activité est conduite en relation avec elle. Deux conséquences immédiates : ce n'est jamais une société, et ce n'est pas nécessairement l'actionnaire inscrit au registre.

La nouveauté de 2026 est la structuration explicite de la recherche en trois temps.

  1. En premier lieu, la personne physique qui détient ou contrôle la société par la détention, directe ou indirecte, de parts dans le pourcentage prescrit, ou par les droits de vote.
  2. A défaut, la personne physique qui exerce en dernier ressort un contrôle effectif par d'autres moyens : droits de vote différenciés, pouvoir de nommer la majorité des dirigeants, contrôle par des instruments de dette, contrôle par les positions occupées au sein de la personne morale.
  3. En dernier ressort, ou en cas de doute sur la personne identifiée, celle qui contrôle la société de la manière dont une société en contrôle une autre au sens de l'article 5 du Companies Act.

Le troisième étage a été renforcé en 2026 : le doute sur l'identification suffit désormais à faire basculer dans la recherche du contrôle, sans attendre l'échec complet des deux premiers étages.

Les seuils

Le pourcentage que la loi ne fixe pas.

C'est le point où presque toute la littérature francophone se trompe, et il faut le dire nettement : le Companies Act ne contient aucun chiffre. Le texte, y compris dans sa version du 18 avril 2026, se contente de viser la détention de parts dans le pourcentage qui pourra être prescrit. La loi délègue, elle ne tranche pas.

Le seuil qui gouverne en pratique le dépôt auprès du Registrar est de 20 % des droits de vote agrégés, et il provient d'une practice direction du Registrar de janvier 2020, publiée au Government Gazette. C'est un acte administratif, pas une disposition législative, et la doctrine mauricienne a d'ailleurs relevé la fragilité du procédé, un instrument de rang inférieur venant restreindre une définition légale plus large.

Le 25 % que l'on lit partout ne vient pas de Maurice. C'est le repère des standards internationaux et des politiques internes de nombreuses banques et d'établissements européens, repris tel quel par des rédacteurs qui ne sont pas allés au texte.

CadreSeuil utiliséSource
Registre déposé au Registrar20 % des droits de votePractice direction du Registrar, janvier 2020
Companies Act, article 2Pourcentage prescrit, non chiffré dans la loiCompanies Act, art. 2, version du 18 avril 2026
Vigilance anti-blanchimentAucun pourcentage légal, cascade en trois tempsFIAML Regulations 2018, règle 6
Politique interne d'une banqueVariable, souvent 25 %, parfois moins en risque élevéDocumentation propre à l'établissement

Le contraste avec les règles anti-blanchiment est instructif. Les Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2018 imposent à leur règle 6 d'identifier d'abord toutes les personnes physiques ayant en dernier ressort une participation de contrôle, puis, en cas de doute ou d'absence de contrôle par la détention, celle qui exerce le contrôle par d'autres moyens, puis, à défaut, le dirigeant occupant la position de senior managing official. Aucun pourcentage n'y figure. Ce que les banques appliquent est donc leur propre politique, pas un seuil légal, ce qui explique qu'un même groupe passe chez un établissement et bute chez un autre, sujet développé dans notre page sur le refus d'ouverture de compte.

La chaîne

Détention indirecte, nominees et structures interposées.

Le raisonnement mauricien remonte la chaîne jusqu'à une personne physique. Il ne s'arrête jamais à une société intermédiaire, quel que soit son pays d'immatriculation.

Trois situations reviennent constamment.

La holding interposée. Une société mauricienne détenue par une holding luxembourgeoise, elle-même détenue par deux personnes physiques : ce sont ces deux personnes qui figurent au registre, avec la structure de détention permettant de les identifier. L'article 91(3A)(a)(iii)(D) exige explicitement un schéma de détention identifiant le bénéficiaire ultime, pas seulement un nom.

Le nominee. L'article 91(3)(a)(ii) impose, lorsque les parts sont détenues par un nominee, d'inscrire au registre des actionnaires les nom et adresse des bénéficiaires effectifs ou ultimes, ainsi que les informations exigées pour le registre distinct. Le prête-nom n'écrante donc rien : il ajoute une ligne à documenter.

Le trust ou la fondation actionnaire. Lorsque l'actionnaire est un trust, la recherche se poursuit vers les personnes qui exercent le contrôle effectif, et la règle 7 des FIAML Regulations 2018 énumère, pour les besoins de la vigilance, le constituant, le trustee, les bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires, et le cas échéant le protecteur.

Le contrôle sans détention mérite une mention particulière depuis 2026, parce qu'il est désormais nommé : un pacte donnant à un associé minoritaire le pouvoir de nommer la majorité des dirigeants, ou un prêteur dont les covenants gouvernent les décisions, entrent explicitement dans la définition.

Le registre

Ce que la société doit tenir, et depuis quand.

L'article 91(3A) impose à toute société d'identifier à tout moment son bénéficiaire effectif et, le cas échéant, tout nominee, puis de consigner l'information dans un registre distinct du registre des actionnaires.

Information à consignerBase
Nom complet et adresse de résidence habituelleart. 91(3A)(a)(iii)(A)
Numéro d'identité nationale ou de passeportart. 91(3A)(a)(iii)(B)
Citoyenneté ou nationalitéart. 91(3A)(a)(iii)(C)
Structure de détention identifiant le bénéficiaire ultimeart. 91(3A)(a)(iii)(D)
Date de naissanceart. 91(3A)(a)(iii), ajout de l'Act n° 13 de 2026
Trace des diligences d'identification menéesart. 91(3A)(b)

Deux exigences récentes changent la nature de l'exercice.

Le Finance Act 2025 a réécrit l'article 91(3A)(b) : les diligences doivent désormais comporter une déclaration écrite du bénéficiaire effectif lui-même attestant sa qualité, et celui-ci doit notifier à la société tout changement de statut. Les sociétés immatriculées avant l'entrée en vigueur avaient jusqu'au 30 juin 2026 pour se conformer. Cette date est passée : une société qui n'a pas cette déclaration signée dans son dossier est en retard, pas en avance.

L'Act n° 13 de 2026, publié le 13 août 2026, ajoute la date de naissance du bénéficiaire aux mentions obligatoires, et laisse aux sociétés déjà immatriculées jusqu'au 30 juin 2027 pour compléter leur registre. Le même texte crée, par un nouvel article 11A, un dispositif équivalent pour les partnerships et les sociétés civiles, avec une mise en conformité attendue au 31 mars 2027, sujet qui croise notre page sur le limited partnership.

Enfin, l'article 91(3A)(c) impose que ces documents soient exacts et à jour en permanence et immédiatement disponibles pour les autorités compétentes. L'article 91(3B)(b) prolonge l'obligation après la vie sociale : lorsqu'une société cesse son activité, ses derniers administrateurs conservent l'information pendant au moins sept ans.

Le dépôt

Ce qui remonte au Registrar, et à quel rythme.

Tenir le registre ne suffit pas : l'article 91(3B)(c) impose de déposer l'information auprès du Registrar via la plateforme CBRIS, à sept occasions énumérées. A l'immatriculation. A l'enregistrement d'une société étrangère. A la redomiciliation par continuation. Au dépôt de l'annual return. Au dépôt des états financiers pour une société étrangère. A tout changement dans l'actionnariat, transfert compris. Et à toute émission de parts.

L'article 91(3B)(d) fixe le tempo pour les deux derniers cas : quatorze jours à compter de la date à laquelle l'inscription ou la modification est portée au registre des actionnaires. Le délai ne court donc pas depuis la signature de l'acte de cession, mais depuis l'écriture, ce qui laisse peu de marge à une société qui tarde à tenir son registre.

Ces informations alimentent un fichier central. L'article 11(3), introduit par l'Act n° 10 de 2024, charge le Registrar de tenir un Beneficial Ownership Register contenant les informations de l'article 91(3A) et toute autre donnée qu'il détermine.

Une obligation parallèle, souvent oubliée, complète le dispositif : l'article 190(6) impose à toute société de désigner une personne autorisée et son suppléant, ordinairement résidents à Maurice, chargés de fournir aux autorités compétentes les informations de base et les informations disponibles sur les bénéficiaires effectifs, et de notifier cette désignation au Registrar dans les 14 jours.

L'accès

Qui peut consulter, et qui ne peut pas.

Le registre central n'est pas public. L'article 11(3)(b) réserve son accès aux autorités compétentes et aux organismes du secteur public désignés par voie réglementaire. Un concurrent, un journaliste ou un créancier privé n'y accède pas.

L'article 14 verrouille le canal du Registrar : celui-ci ne divulgue pas l'information relative aux bénéficiaires effectifs, sauf dans trois cas, la demande du bénéficiaire lui-même, la nécessité d'une enquête, d'une investigation ou de toute autre matière, et l'ordre d'un tribunal ou du Judge in Chambers.

Les entités de global business bénéficient en outre du régime restrictif de l'article 14(7) et (8) : la consultation générale du dossier est réservée aux actionnaires, dirigeants, management company ou registered agent, et un tiers ne peut obtenir que quelques éléments d'identification, dont le nom de la société, l'adresse du siège, la preuve d'immatriculation, la forme juridique et la liste des administrateurs. Le régime détaillé de l'Authorised Company s'inscrit dans cette logique.

QuiAccès au bénéficiaire effectif
Autorités compétentes mauriciennesOui, en permanence, art. 11(3)(b) et art. 91(3A)(c)
Organismes publics désignés par règlementOui, art. 11(3)(b)
Tribunal ou Judge in ChambersOui, sur ordonnance, art. 14
Le bénéficiaire effectif lui-mêmeOui, sur demande, art. 14
Public, presse, concurrentsNon
Banques et prestataires assujettisNon par le registre, mais par leur propre vigilance
Le mythe

L'anonymat mauricien n'existe plus, et il n'a jamais protégé personne.

Il faut le dire sans détour, parce que l'idée continue de circuler dans les forums d'expatriation : on ne détient pas une société mauricienne anonymement. Ce n'était déjà plus vrai après 2017 ; ce l'est encore moins depuis 2024, 2025 et 2026.

Trois raisons se cumulent.

D'abord, la société elle-même sait. Elle a l'obligation d'identifier, de consigner, de conserver la trace de ses diligences et d'obtenir une déclaration signée du bénéficiaire. Une société qui prétendrait ne pas savoir serait en infraction.

Ensuite, l'Etat sait. Le registre central existe, il est alimenté à sept occasions, il est mis à jour sous quatorze jours, et il est ouvert aux autorités compétentes. Maurice a par ailleurs signé les instruments d'échange de renseignements qui permettent à une administration étrangère d'obtenir l'information par la voie prévue, ce que nous détaillons dans notre page sur les listes et idées reçues.

Enfin, la banque sait, et c'est en pratique le filtre le plus dur. Aucun compte ne s'ouvre sans dossier de vigilance complet, remontant la chaîne jusqu'aux personnes physiques et documentant l'origine du patrimoine. C'est l'objet de nos pages sur le dossier KYC et sur la provenance des fonds.

Ce qui existe, en revanche, et qui est parfaitement légitime, c'est la confidentialité vis-à-vis du public. Le registre n'est pas consultable en ligne par n'importe qui, contrairement à ce que prévoient certains registres européens. Confidentiel devant le public, transparent devant les autorités : c'est la position mauricienne, et c'est celle qu'il faut expliquer à un partenaire qui s'inquiète.

Les sanctions

Ce que coûte un registre négligé.

L'article 91(3D) crée deux infractions distinctes. La première frappe la société qui manque à la tenue, au dépôt ou à la conservation, punie d'une amende pouvant atteindre 300 000 roupies. La seconde frappe l'administrateur ou l'ancien administrateur qui n'a pas conservé la trace des diligences d'identification, avec la même sanction. Le tribunal peut en outre ordonner la mise en conformité, en plus de la peine.

La small private company est exclue du champ de ces deux infractions, mais elle n'est pas dispensée de l'obligation elle-même : l'article 91(3A) vise toutes les sociétés. La différence porte sur la sanction pénale, pas sur le devoir.

Les conséquences non pénales sont souvent les plus lourdes. Un registre incohérent avec les documents remis à la banque déclenche une revue, puis un gel des mouvements le temps de la clarification. Une chaîne de détention non documentée fait dérailler une due diligence d'acquisition. Et une notification hors délai, répétée, alimente le dossier qu'un régulateur ouvrira le jour où il s'intéressera au prestataire qui administre la société.

La remise en ordre, elle, se fait une fois. Elle consiste à reconstituer la chaîne réelle, à faire signer la déclaration prévue par le Finance Act 2025, à compléter le registre des mentions ajoutées par l'Act n° 13 de 2026, à aligner le registre des actionnaires et à déposer ce qui aurait dû l'être. C'est un travail de quelques heures sur un dossier simple, de quelques jours sur un groupe. C'est toujours moins que la conversation qui suit un compte bloqué.

Questions fréquentes

Le bénéficiaire effectif à Maurice, vos questions.

Qui est bénéficiaire effectif d'une société mauricienne ?

Toute personne physique qui, en dernier ressort, détient ou contrôle la société, ou pour le compte de laquelle une opération est conduite. La définition figure à l'article 2 du Companies Act 2001, dans la rédaction que lui a donnée l'Act n° 3 de 2026, en vigueur depuis le 18 avril 2026. Elle procède par cascade : d'abord la détention, directe ou indirecte, ou les droits de vote ; à défaut le contrôle par d'autres moyens ; en dernier ressort la personne qui contrôle la société au sens de l'article 5.

Quel est le seuil de détention à Maurice, 20 % ou 25 % ?

Ni l'un ni l'autre dans la loi. Le Companies Act renvoie à un pourcentage prescrit et n'en fixe aucun dans son texte, y compris dans la version d'avril 2026. Le seuil opérationnel appliqué par le Registrar est de 20 % des droits de vote et provient d'une practice direction de janvier 2020, pas d'une disposition législative. Le 25 % que citent beaucoup de sites francophones est un standard international repris par certaines banques, pas la règle mauricienne. Le seuil ne clôt jamais l'analyse : le contrôle sans détention compte aussi.

Le registre des bénéficiaires effectifs est-il public à Maurice ?

Non. La société tient son propre registre au titre de l'article 91(3A) et le Registrar tient un Beneficial Ownership Register central au titre de l'article 11(3). Ce registre central n'est accessible qu'aux autorités compétentes et aux organismes publics désignés. L'article 14 interdit par ailleurs au Registrar de divulguer l'information, sauf demande du bénéficiaire lui-même, besoin d'une enquête ou d'une investigation, ou décision d'un tribunal ou du Judge in Chambers. Non public ne veut donc pas dire confidentiel face aux autorités.

Dans quel délai faut-il déclarer un changement de bénéficiaire effectif ?

Quatorze jours. L'article 91(3B)(d) impose de déposer l'information auprès du Registrar dans les 14 jours à compter de la date à laquelle une inscription ou une modification est portée au registre des actionnaires. L'information est également transmise à l'immatriculation, lors d'une redomiciliation, au dépôt de l'annual return, en cas d'émission de parts et à chaque changement dans l'actionnariat, transfert compris. C'est le délai le plus souvent manqué, parce qu'il court depuis l'écriture au registre, pas depuis la signature de l'acte.

Que risque une société qui néglige son registre des bénéficiaires effectifs ?

Une infraction pénale, et elle vise deux personnes distinctes. L'article 91(3D) punit d'une amende pouvant atteindre 300 000 roupies la société qui manque à ses obligations de tenue, de dépôt et de conservation, et, séparément, l'administrateur ou l'ancien administrateur qui n'a pas conservé la trace des diligences d'identification. Le tribunal peut en outre ordonner la mise en conformité. La small private company est exclue de ces deux infractions, mais pas de l'obligation elle-même.

Une déclaration écrite du bénéficiaire est-elle obligatoire ?

Oui, depuis le Finance Act 2025. Il a réécrit l'article 91(3A)(b) pour exiger que les diligences d'identification comportent une déclaration écrite du bénéficiaire effectif lui-même attestant sa qualité, et pour lui imposer de notifier à la société tout changement de statut. Les sociétés immatriculées avant l'entrée en vigueur devaient se mettre en conformité au plus tard le 30 juin 2026 : cette échéance est passée. Un dossier qui n'a pas cette déclaration signée est aujourd'hui en retard, pas en anticipation.

Les partnerships et les sociétés civiles sont-ils concernés ?

Oui, depuis l'Act n° 13 de 2026, publié le 13 août 2026. Il insère un article 11A au Companies Act, qui crée un Beneficial Ownership Register des partnerships tenu par le Registrar et impose à chaque partnership, société civile comprise, de tenir son propre registre des bénéficiaires effectifs avec nom, date de naissance, nationalité, adresse et étendue de l'intérêt. Le dépôt intervient à l'enregistrement puis dans les 14 jours de tout changement. Les structures déjà en activité ont jusqu'au 31 mars 2027.

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