Les statuts d'une société mauricienne, ou leur absence.
Le Companies Act 2001 pose une règle qui déconcerte tout dirigeant venu de France : une société mauricienne peut n'avoir aucun statut écrit. L'article 39 le dit en une phrase, une société peut avoir une constitution mais n'y est pas tenue. Sans elle, ce sont les règles supplétives de la loi qui gouvernent la société, et elles sont complètes. La bonne question n'est donc jamais « que faut-il écrire dans les statuts », mais « qu'avons-nous intérêt à retrancher au régime légal ».
Une société mauricienne peut n'avoir aucun statut écrit.
L'article 39 du Companies Act 2001 tient en une ligne : toute société peut, mais n'est pas tenue, d'avoir une constitution. Le mot mauricien pour « statuts » est constitution, et son caractère facultatif n'est pas une tolérance administrative, c'est le texte de la loi, dans sa version consolidée arrêtée aux amendements de l'Act 3 de 2026, entrés en vigueur le 18 avril 2026.
Le mécanisme se retrouve à l'article 23, qui liste les pièces d'une demande d'incorporation. Les consentements d'administrateurs et d'actionnaires y sont obligatoires. La constitution, elle, n'est jointe que « lorsque la société est censée en avoir une ». Autrement dit, le Registrar of Companies immatricule sans difficulté une société qui n'a produit aucun statut, et c'est la situation de la majorité des sociétés privées créées aujourd'hui à Maurice.
Pour un dirigeant venu de France, de Belgique ou du Luxembourg, l'idée est contre-intuitive. Dans ces droits, les statuts sont l'acte fondateur : sans eux, pas de société. Le droit mauricien, hérité du modèle néo-zélandais de 1993 plutôt que du droit continental, raisonne à l'envers. La loi contient déjà un jeu complet de règles de fonctionnement ; la constitution ne sert qu'à s'en écarter. C'est le sens de l'article 40(1) : lorsqu'une société a une constitution, les droits, pouvoirs, devoirs et obligations de la société, du conseil, de chaque administrateur et de chaque actionnaire restent ceux de la loi, sauf dans la mesure où la constitution les restreint, les limite ou les modifie.
Conséquence pratique : le premier travail n'est pas de rédiger, c'est de lire le régime légal et de décider ce qu'on veut en retirer. Un cabinet qui vous vend des statuts sans vous avoir dit ce que la loi prévoit déjà vous fait payer une réécriture.
Ce que la loi écrit à votre place.
L'article 41 est le pendant de l'article 39 : lorsqu'une société n'a pas de constitution, les droits, pouvoirs, devoirs et obligations de la société, du conseil, de chaque administrateur et de chaque actionnaire sont ceux énoncés par la loi. Le tableau ci-dessous rassemble les règles qui gouvernent alors la société, avec l'article qui les porte.
| Sujet | Règle supplétive du Companies Act 2001 | Article |
|---|---|---|
| Droit de vote | Une voix par action, sur un scrutin, pour toute résolution | 46(2)(a) |
| Dividendes | Part égale des dividendes autorisés par le conseil | 46(2)(b) |
| Boni de liquidation | Part égale du surplus d'actifs | 46(2)(c) |
| Cession d'actions | Actions librement cessibles ; seule une constitution peut restreindre | 49(1) |
| Emission d'actions | Le conseil émet, quand il veut, à qui il veut, en tel nombre qu'il juge utile | 52(1) |
| Nouvelles émissions | Offre préalable aux actionnaires existants, ouverte au moins 14 jours | 55 |
| Administrateurs | Au moins un administrateur ordinairement résident à Maurice | 132 |
| Qualité | Personne physique obligatoirement, jamais une société | 133(1)(a) |
| Secrétaire | Obligatoire, sauf small private company et Authorised Company | 163(1) |
| Siège social | Adresse permanente à Maurice, avec mention « Registered Office » apposée | 187 |
| Société privée | 50 actionnaires au plus, aucune offre au public | 270 |
| Résolution spéciale | 75 % des voix exprimées, sauf majorité plus forte prévue | 2 |
Deux lignes méritent l'attention d'un actionnariat familial ou minoritaire. La première est la libre cessibilité : sans constitution, un associé peut céder ses actions à qui il veut, sans agrément ni préemption. Le réflexe français de l'agrément n'a aucun équivalent supplétif ici. La seconde est le droit préférentiel de souscription de l'article 55, qui joue en revanche par défaut : une émission nouvelle qui viendrait diluer les associés doit leur être proposée d'abord, dans des proportions maintenant leurs droits de vote et de distribution.
Le reste du fonctionnement quotidien suit la même logique. Le secrétariat, les registres et le siège sont détaillés dans nos pages sur le secrétaire de société et la domiciliation de société.
Ce que des statuts ajoutent, et surtout ce qu'ils retranchent.
Une constitution mauricienne n'est pas un texte autonome. L'article 43(1) la rend nulle dans la mesure où elle contredit la loi ou lui est incompatible. On ne peut donc pas y écrire ce qu'on veut : tout ce qui heurte le Companies Act tombe, sans que le reste soit affecté.
Ce qu'elle produit, c'est un effet de contrat. L'article 43(2) donne à la constitution la valeur d'un contrat entre la société et chaque associé, et entre les associés eux-mêmes. Les sommes dues à la société au titre de la constitution sont des dettes exigibles (article 43(3)). C'est cette qualification contractuelle qui fait l'intérêt d'une constitution pour un actionnariat étranger : elle est opposable entre associés, là où un pacte séparé ne lie que ses signataires.
Attention toutefois à sa portée à l'égard des tiers. L'article 30 pose qu'une personne n'est pas réputée connaître le contenu de la constitution d'une société du seul fait qu'elle est déposée au registre ou consultable au siège. Le dépôt ne crée aucune opposabilité automatique. L'article 29 va dans le même sens : la société ne peut pas opposer à un tiers de bonne foi qu'une règle interne ou une clause de sa constitution n'a pas été respectée. Une clause de double signature écrite dans les statuts ne protège donc pas la société contre l'engagement pris seul par un administrateur inscrit au registre. Elle sert en interne, pour la responsabilité, pas en externe, pour la validité.
La Second Schedule, le moule imposé aux sociétés privées.
Voici le point que les résumés en ligne ratent le plus souvent. Une société privée n'écrit pas sa constitution sur une page blanche. L'article 40(2) impose que la constitution d'une société privée soit établie dans la forme figurant à la Second Schedule du Companies Act, l'article 40(3) ne permettant d'en exclure ou d'en modifier les dispositions que dans la mesure où l'annexe elle-même l'autorise. L'article 42(1)(b) le confirme.
Or cette Second Schedule n'est pas une coquille. Elle organise treize matières : émission d'actions nouvelles, transfert d'actions, droit du conseil de refuser d'inscrire un transfert, rachat d'actions propres, appels de fonds et déchéance, assemblées d'actionnaires, administrateurs, rémunération, réunions du conseil, directeur général, dividendes, liquidation, et le cas des sociétés unipersonnelles.
Son cœur, et sa surprise, est la mécanique de préemption sur les cessions. Aucune action ne peut être vendue ni transférée tant que les droits de préemption n'ont pas été épuisés. L'actionnaire vendeur notifie son intention au conseil ; cette notification est irrévocable et vaut mandat donné au conseil de vendre. Le prix est celui convenu avec le conseil et, à défaut d'accord dans les 28 jours, un prix juste fixé par une personne désignée conjointement, un arbitre pouvant être nommé par le juge en chambre. Les autres actionnaires disposent ensuite de 21 jours pour dire combien d'actions ils souhaitent acquérir. Ce n'est qu'au terme d'un délai de 60 jours, et pendant 30 jours supplémentaires, que le vendeur peut céder à un tiers, en bloc et jamais à un prix inférieur.
L'inversion est totale par rapport à l'intuition. Une société privée sans constitution a des actions librement cessibles ; une société privée avec constitution est préemptée par défaut. Beaucoup de dirigeants signent une constitution modèle en croyant se donner de la souplesse, et se découvrent enfermés le jour de la première sortie. C'est aussi ce qui rend délicates certaines opérations examinées dans notre page sur l'acte de cession d'entreprise.
Pourquoi l'objet social ne protège personne ici.
L'article 27(1) accorde à toute société mauricienne, tant à Maurice qu'à l'étranger, la pleine capacité d'exercer toute activité, d'accomplir tout acte et de conclure toute opération, avec les droits et pouvoirs correspondants. La capacité est le principe, et elle est totale.
L'article 27(3) en tire la conséquence : une clause de la constitution ne peut traiter de la capacité, des droits ou des pouvoirs de la société que pour les restreindre. Il n'existe donc pas de clause d'objet qui « autorise » : il n'existe que des clauses qui interdisent. L'article 28(1) enfonce le clou. Lorsque la constitution énonce un objet, il en résulte une restriction réputée sur toute activité qui n'entre pas dans cet objet, sauf mention expresse contraire.
Le paradoxe est que cette restriction ne protège pas non plus les tiers. L'article 28(2) prévoit que la capacité de la société n'est pas affectée par la restriction, et qu'aucun acte, contrat, obligation ou transfert n'est nul du seul fait qu'il la viole. La clause d'objet ne rend rien invalide vers l'extérieur ; elle crée seulement, vers l'intérieur, un motif d'action contre les administrateurs.
Le conseil pratique se déduit tout seul. Un dirigeant qui recopie un objet social français de dix lignes dans une constitution mauricienne s'invente une limite qu'aucun texte ne lui demandait, se prive de la faculté de diversifier son activité sans résolution spéciale, et n'y gagne aucune sécurité juridique. Sur la question voisine du choix de la forme, qui elle se pose vraiment, voyez choisir la structure de sa société.
Ce qu'un actionnariat étranger a intérêt à écrire.
Il existe des cas où une constitution se justifie, et ce sont presque toujours ceux d'un capital partagé, ou partagé entre des personnes qui ne vivent pas au même endroit.
Le premier sujet est le transfert des actions. Si vous voulez un contrôle des entrées, il faut une constitution ; si vous voulez au contraire une sortie fluide, il faut une constitution qui écarte ou allège la préemption de la Second Schedule. Dans les deux cas, le silence n'est pas neutre.
Le deuxième est celui des catégories d'actions. L'article 46(3) et (5) permet de restreindre, de limiter, de modifier ou d'augmenter les droits attachés aux actions, de créer des actions rachetables, à droits préférentiels de distribution, à droit de vote spécial, limité ou conditionnel, ou sans droit de vote. Ces droits se posent soit dans la constitution, soit dans les conditions d'émission approuvées par le conseil au titre de l'article 52(2). L'article 114 protège ensuite les catégories créées contre une modification unilatérale.
Le troisième est le fonctionnement à distance. Quorum, convocation, réunions par conférence, résolutions écrites unanimes : le régime légal les permet, mais un conseil réparti sur trois fuseaux horaires gagne à écrire ses propres règles de convocation plutôt qu'à découvrir celles de l'annexe. Ce sujet croise directement la gouvernance décrite dans notre guide pour créer une société à Maurice sans y résider.
Le quatrième, enfin, est celui des décisions réservées. Le droit mauricien connaît les résolutions ordinaires, les résolutions spéciales à 75 % et les résolutions unanimes de l'article 106. Un associé à 30 % qui veut un droit de veto sur l'endettement ou la cession du fonds doit l'écrire ; aucune règle supplétive ne le lui donnera.
Adopter, modifier, révoquer, refondre.
La constitution n'a pas besoin d'être notariée, mais elle doit être certifiée. L'article 42(3), dans sa rédaction issue de l'Act 14 de 2009 en vigueur au 30 juillet 2009, dispose que la constitution d'une société et toute modification de celle-ci sont certifiées par un law practitioner, un legal consultant ou un cabinet d'avocats, et n'ont pas à être passées en acte authentique. Cette formule a été introduite précisément pour couper court à l'exigence notariale héritée du droit français.
Le reste du parcours se lit à l'article 44. Une société qui n'a pas de constitution peut en adopter une par résolution spéciale. Une société qui en a une peut la modifier ou la révoquer par résolution spéciale, sous réserve des articles 67, 80 et 114. Dans les 14 jours, le conseil fait déposer auprès du Registrar un avis dans la forme approuvée. L'article 45 organise la refonte : la société peut déposer spontanément un document unique consolidant toutes les modifications, et le Registrar peut l'exiger lorsque le texte est devenu illisible, auquel cas le conseil dispose de 28 jours pour déposer le document accompagné d'un certificat de conformité.
Un cas particulier mérite d'être connu. Les sociétés existantes qui ont conservé leurs anciens memorandum et articles of association comme constitution ne peuvent pas les modifier à la pièce : l'article 44(3) les oblige à les remplacer par un document unique, sauf dispense accordée par le Registrar en cas de difficulté excessive. Beaucoup de sociétés mauriciennes anciennes découvrent cette contrainte au premier changement d'actionnariat.
Avec ou sans constitution, la vraie grille de décision.
| Situation | Constitution utile ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Associé unique, société d'exploitation | Rarement | Le régime légal suffit, et la Second Schedule ajouterait une préemption sans objet |
| Deux associés à parts égales | Souvent | Sortie de blocage, décisions réservées, sort des actions en cas de décès |
| Investisseur minoritaire étranger | Oui | Droits de catégorie, information, veto sur les opérations structurantes |
| Filiale d'un groupe étranger | Oui | Alignement sur les règles du groupe, pouvoirs du conseil, reporting |
| Holding de détention familiale | Souvent | Contrôle des transferts, transmission, droits de vote différenciés |
| Société destinée à être cédée à court terme | Attention | Une préemption non écartée ralentit la cession de plusieurs semaines |
Le tableau se lit dans un ordre précis. On regarde d'abord qui détient le capital et qui pourrait vouloir en sortir, ensuite qui décide, enfin ce qui doit rester impossible sans accord. Le capital social et sa répartition en catégories se décident dans le même mouvement, puisque les droits attachés aux actions se posent soit dans la constitution, soit dans les conditions d'émission.
Un dernier point que personne ne dit. La constitution n'est pas un document secret : déposée au Registrar, elle est consultable. Les clauses réellement sensibles, prix de sortie négocié, engagements personnels des associés, non-concurrence, ont leur place dans un pacte séparé, pas dans un texte public. La bonne architecture combine presque toujours une constitution courte, qui règle ce qui doit être opposable entre associés, et un pacte confidentiel qui règle le reste.
Les statuts d'une société mauricienne, vos questions.
Une société mauricienne peut-elle vraiment fonctionner sans statuts ?
Oui, et c'est même le cas le plus fréquent pour une société privée nouvellement constituée. L'article 39 du Companies Act 2001 dispose qu'une société peut avoir une constitution, mais n'a pas besoin d'en avoir une. L'article 23 confirme ce caractère facultatif : la demande d'incorporation n'est accompagnée d'un document certifié comme constitution que si la société est censée en avoir une. En l'absence de constitution, l'article 41 renvoie purement et simplement aux droits, pouvoirs et obligations que la loi elle-même fixe pour la société, son conseil, ses administrateurs et ses actionnaires.
Que dit la loi quand la société n'a pas de constitution ?
Le Companies Act se substitue aux statuts, article par article. Chaque action donne une voix, une part égale des dividendes et une part égale du boni de liquidation (article 46). Les actions sont librement cessibles, puisque seule une constitution peut restreindre leur transfert (article 49). Toute émission nouvelle doit d'abord être offerte aux actionnaires existants pendant au moins 14 jours (article 55). Le conseil émet les actions (article 52). La société doit avoir au moins un administrateur ordinairement résident à Maurice (article 132) et un siège social sur l'île (article 187).
Les statuts d'une société mauricienne doivent-ils être notariés ?
Non, et c'est un point que la loi a tranché expressément. L'article 42(3) du Companies Act, dans sa rédaction issue de l'Act 14 de 2009 en vigueur depuis le 30 juillet 2009, dispose que la constitution d'une société et toute modification de celle-ci doivent être certifiées par un law practitioner, un legal consultant ou un cabinet d'avocats, et n'ont pas à être passées en acte notarié. La certification est donc obligatoire, l'acte authentique ne l'est pas. Beaucoup de dirigeants francophones confondent les deux et s'inventent une contrainte qui n'existe pas.
Peut-on adopter des statuts après la création de la société ?
Oui. L'article 44(1) permet aux actionnaires d'une société qui n'a pas de constitution d'en adopter une par résolution spéciale, c'est-à-dire à la majorité de 75 % des voix exprimées, ou davantage si un seuil supérieur a été prévu. La même majorité permet de modifier ou de révoquer une constitution existante. Dans les 14 jours de l'adoption, de la modification ou de la révocation, le conseil doit faire déposer un avis auprès du Registrar of Companies, dans la forme approuvée par lui.
Faut-il un objet social dans les statuts d'une société mauricienne ?
Rien ne l'impose, et l'écrire se retourne souvent contre la société. L'article 27 donne à toute société une capacité pleine et entière, à Maurice et hors de Maurice, et précise qu'une clause de la constitution ne peut porter sur la capacité que pour la restreindre. L'article 28 va plus loin : lorsque la constitution énonce un objet, il en résulte une restriction réputée de toute activité étrangère à cet objet. Un objet social mauricien est donc un plafond, jamais une autorisation.
La constitution d'une société privée mauricienne est-elle libre ?
Moins qu'on ne le croit. L'article 40(2) impose que la constitution d'une société privée soit établie dans la forme figurant à la Second Schedule du Companies Act, l'article 40(3) permettant seulement d'en exclure ou d'en modifier des dispositions dans la mesure où cette annexe l'autorise. Or la Second Schedule contient une mécanique de préemption complète sur les cessions d'actions, avec notification au conseil, fixation d'un prix, arbitre désigné à défaut d'accord et délais de réponse. Elle s'applique par défaut à toute société privée dotée d'une constitution.
Comment modifier les statuts d'une société mauricienne ?
Par résolution spéciale des actionnaires, à 75 % des voix exprimées, sous réserve des articles 67, 80 et 114 qui protègent certains droits de catégorie. La modification doit être certifiée par un law practitioner, un legal consultant ou un cabinet d'avocats (article 42(3)), puis notifiée au Registrar dans les 14 jours (article 44(5)). Si les modifications successives rendent le texte illisible, l'article 45 permet, et le Registrar peut exiger, la refonte en un document unique, à déposer dans les 28 jours de sa mise en demeure.
La suite, naturellement.
Le capital d'une société mauricienne
Pas de minimum, pas de nominal : ce que le capital veut dire ici.
Découvrir →Immatriculer sa société au CBRD
La procédure réelle, du dépôt CBRIS au certificat d'incorporation.
Découvrir →La société domestique
La structure de droit commun, celle que ces règles gouvernent.
Découvrir →Des statuts se relisent avant la signature, pas après le conflit.
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