Guide · fiscalité

La CSG et la CRDS quand on vit à Maurice.

Beaucoup d'expatriés croient qu'être affilié à un régime de sécurité sociale étranger suffit à échapper aux prélèvements sociaux français. C'est faux, et le texte est explicite : l'exonération n'est pas ouverte à qui cotise ailleurs, elle est ouverte à qui relève d'une législation soumise au règlement européen de coordination. Maurice n'y est pas, et aucune convention bilatérale de sécurité sociale ne la relie à la France. Un résident de Maurice supporte donc 17,2 % sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises, quand un affilié européen n'en supporte que 7,5 %.

L'essentiel

Ce que vous devez, et sur quel fondement.

Trois prélèvements distincts se cachent derrière l'expression « prélèvements sociaux », et ils n'obéissent pas à la même règle. C'est cette dissociation qui rend le sujet illisible, et c'est elle qui explique qu'un résident de Maurice ne soit exonéré de rien.

Les éléments ci-dessous sont vérifiés au 17 août 2026 sur les textes en vigueur.

PrélèvementTauxFondementExonération possible
Contribution sociale généralisée9,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilièresArticles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité socialeOui, au I ter, pour les affiliés relevant du règlement 883/2004
Contribution au remboursement de la dette sociale0,5 %Articles 14 à 17 et 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996Oui, par renvoi aux redevables de la contribution sociale généralisée
Prélèvement de solidarité7,5 %Article 235 ter du code général des impôtsNon, le II écarte expressément le I ter
Total pour un résident de Maurice17,2 %
Total pour un affilié de l'Espace économique européen ou de Suisse7,5 %

L'écart de 9,7 points ne tient donc ni à la nationalité, ni au montant des revenus, ni à la durée de l'expatriation. Il tient à un seul mot du code : le règlement européen.

Le point décisif

Le texte n'exonère pas qui cotise ailleurs.

C'est la confusion la plus coûteuse du sujet, et elle est presque universelle dans les contenus destinés aux expatriés. On lit partout qu'être affilié à un régime de sécurité sociale étranger permet d'échapper à la contribution sociale généralisée. Le texte ne dit pas cela.

Le I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, énonce : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. » Le I ter de l'article L. 136-7, qui gouverne les produits de placement, retient une rédaction identique, et précise que la contribution assise sur les plus-values immobilières n'est pas due dès lors que le contribuable justifie de ces conditions.

Deux conditions cumulatives, donc, et aucune ne parle d'affiliation étrangère au sens large. La première est de relever d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004. Ce règlement coordonne les systèmes de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne ; son champ a été étendu aux Etats de l'Espace économique européen par l'accord sur cet espace, et à la Suisse par l'accord sur la libre circulation des personnes. Il ne s'applique à aucun autre Etat. La seconde est de ne pas être à la charge d'un régime obligatoire français.

Un Français installé à Maurice, affilié au régime mauricien, cotisant à Maurice, disposant d'une assurance santé locale ou internationale, remplit peut-être la seconde condition. Il ne remplira jamais la première. L'exonération ne lui est pas fermée par oubli du législateur : elle lui est fermée par construction, parce que le critère retenu est un instrument de droit de l'Union et non un fait de cotisation.

Le prélèvement de solidarité

Ce qui reste dû même quand l'exonération joue.

Il faut ajouter une nuance que beaucoup de lecteurs européens découvrent avec surprise, et qui éclaire par contraste la situation mauricienne. Même l'affilié européen n'est pas exonéré de tout.

L'article 235 ter du code général des impôts institue deux prélèvements de solidarité, l'un sur les revenus du patrimoine, l'autre sur les produits de placement. Son II prévoit qu'ils sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles que les contributions correspondantes du code de la sécurité sociale, mais ajoute une réserve décisive : « sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 », et, pour l'autre prélèvement, « sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-7 ». Le III fixe le taux à 7,5 %.

L'exonération européenne est donc chirurgicalement neutralisée pour ce prélèvement. La raison est budgétaire et parfaitement assumée : le prélèvement de solidarité est affecté au budget de l'Etat et non au financement de la sécurité sociale, ce qui le fait échapper à la logique du règlement de coordination. Le commentaire administratif BOI-RFPI-PVINR-20-20, publié le 29 juin 2022, l'exprime sans détour à propos des plus-values immobilières des non-résidents : lorsque la condition d'affiliation est remplie, « seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l'Etat et non au financement de la sécurité sociale ».

Pour un résident de Maurice, l'information utile est ailleurs : puisque le I ter ne joue pas, les trois prélèvements se cumulent, et le total est de 17,2 %.

La jurisprudence

La Cour de justice a déjà répondu.

La question de savoir si cette différence de traitement entre un affilié européen et un affilié d'un Etat tiers est licite a été posée, et tranchée. Dans l'affaire Jahin, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt le 18 janvier 2018.

Le cas d'espèce est presque le nôtre. Le requérant est un ressortissant français qui réside en Chine depuis 2003, où il exerce une activité professionnelle et où il est affilié à un régime privé de sécurité sociale. Il supportait en France les prélèvements sociaux sur des revenus fonciers de source française et sur une plus-value immobilière, et soutenait que la libre circulation des capitaux, qui s'applique aussi aux mouvements avec les pays tiers, lui interdisait d'être traité moins bien qu'un affilié d'un autre Etat membre.

La Cour a écarté l'argument. Elle a retenu qu'il existe une différence objective de situation entre un ressortissant résidant dans un Etat tiers, hors de tout mécanisme de coordination, et un ressortissant de l'Union relevant d'une législation coordonnée par le règlement (CE) n° 883/2004 ; et que cette différence justifie la restriction. Le résultat est net : les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposent pas à l'assujettissement d'un résident d'un Etat tiers, quand bien même un affilié européen en serait exonéré.

Il ne sert donc à rien d'espérer un revirement fondé sur la libre circulation des capitaux. L'argument a été jugé, et il a été rejeté au fond.

Sécurité sociale

Aucune convention entre la France et Maurice, et ce n'est pas ce qui bloque.

Deux affirmations doivent être posées ensemble, parce que prises séparément elles induisent en erreur.

La première est un fait, vérifiable : il n'existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Maurice. La liste des accords de sécurité sociale conclus par la France, tenue par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, ne comporte pas Maurice. Elle comporte la Mauritanie, dont la proximité graphique explique une bonne part des affirmations contraires que l'on lit en ligne. Pour la zone, seuls Madagascar et Mayotte, collectivité française, y figurent : ni Maurice, ni les Seychelles, ni les Comores.

La seconde est juridique, et elle est contre-intuitive : même si cette convention existait, elle ne changerait rien aux prélèvements sociaux. Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 n'est pas rédigé par renvoi à « une convention de sécurité sociale » ni à « un régime étranger », mais par renvoi au règlement (CE) n° 883/2004. Une convention bilatérale de coordination, quelle qu'en soit la générosité, n'inscrit pas un Etat tiers dans le champ d'un règlement de l'Union. C'est pourquoi il faut se méfier des raisonnements qui promettent une exonération le jour où un accord franco-mauricien serait signé : la porte n'est pas celle-là.

L'absence de convention produit en revanche des effets bien réels ailleurs, sur la carrière et la retraite : aucune totalisation des périodes d'assurance, aucun maintien de droits, aucune coordination des prestations. Nos guides sur la manière de cotiser pour sa retraite depuis Maurice et sur les cotisations sociales mauriciennes traitent ce versant, qui est celui où l'absence de convention coûte le plus cher sur une vie entière.

Depuis 2026

Le taux de 17,2 % n'est plus le taux unique.

Une réforme récente rend obsolètes une grande partie des contenus en ligne, y compris récents, et il faut la lire avec précision parce qu'elle ne s'applique pas uniformément.

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, en son article 12, a modifié l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Le I fixe désormais le taux à 10,6 % pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7, contre 9,2 % auparavant. Mais le IV du même article maintient, par dérogation, un taux de 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées, dont les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6, c'est-à-dire les revenus fonciers, et les plus-values mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-7, c'est-à-dire celles des articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. La hausse joue à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 pour les revenus du patrimoine, et à compter du 1er janvier 2026 pour les produits de placement.

Une précision de source s'impose ici, parce qu'elle circule à l'envers. L'article L. 136-8 a été modifié une dernière fois par l'article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, et c'est cette loi que porte l'en-tête de la version en vigueur depuis le 27 juin 2026. Elle n'a pas touché au taux des revenus du capital : la version précédente, en vigueur du 31 décembre 2025 au 27 juin 2026, portait déjà 10,6 % au I et la même liste au IV. Citer la loi de juin 2026 comme l'origine de la hausse, c'est citer le dernier texte à avoir touché l'article, pas celui qui a relevé le taux.

Revenu de source françaiseTaux global pour un résident de Maurice
Location nue, revenus fonciers17,2 %
Plus-value immobilière des articles 150 U à 150 UC17,2 %
Location meublée relevant des bénéfices industriels et commerciaux18,6 %
Autres revenus du patrimoine et produits de placementA vérifier catégorie par catégorie au IV de l'article L. 136-8

La ligne du meublé n'est pas une déduction : elle est confirmée par la fiche de l'administration fiscale consacrée aux prélèvements sociaux sur les revenus locatifs, mise à jour le 17 juillet 2026, qui oppose expressément 17,2 % pour la location nue et 18,6 % pour la location meublée. Un propriétaire qui bascule son appartement du nu au meublé depuis Maurice ne change donc pas seulement de régime d'imposition : il change aussi de taux social. Notre guide sur la location d'un bien français depuis Maurice traite l'arbitrage complet, et celui sur la vente de ce même bien en donne la sortie.

La dernière ligne du tableau est volontairement prudente. La liste du IV est limitative, et la catégorie exacte d'un revenu s'y vérifie renvoi par renvoi. Sur un portefeuille diversifié, la seule méthode fiable consiste à reprendre chaque ligne de revenu et à chercher si elle figure dans l'une des cinq dérogations, plutôt qu'à appliquer un taux unique par habitude.

Les pensions

Le seul poste où la question change de nature.

Sur les revenus d'activité et de remplacement, dont les pensions de retraite, le raisonnement n'est pas le même, parce que le fait générateur n'est pas le même.

La contribution sociale généralisée sur ces revenus suppose de remplir les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Un retraité qui a transféré son domicile fiscal à Maurice ne les remplit plus. Sa pension française échappe donc à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, et cela, contrairement au reste de la page, joue en sa faveur. Le traitement fiscal de la pension elle-même relève d'une autre logique, celle de la convention de 1980, exposée par notre guide des pensions entre la France et Maurice.

Une cotisation distincte subsiste néanmoins pour une population précise. L'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale prévoit des taux particuliers de cotisation d'assurance maladie pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence de l'article L. 136-1 mais qui demeurent à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces taux ont été relevés à 4,9 % et 5,9 % au 1er janvier 2018 par le décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017, en contrepartie de la hausse de la contribution sociale généralisée intervenue la même année.

La vérification à faire est donc simple à énoncer : votre couverture maladie reste-t-elle, ou non, à la charge d'un régime français ? La réponse commande le prélèvement, et elle se lit sur le décompte de pension, pas dans un raisonnement. Le versant pratique du versement lui-même est traité par notre guide sur la manière de percevoir sa retraite française à Maurice.

En pratique

Ce qui se vérifie, ce qui se conteste, ce qui se subit.

Trois postures, et il faut savoir laquelle s'applique à votre dossier.

Ce qui se vérifie d'abord, c'est le taux effectivement appliqué. Sur une vente immobilière, il figure sur l'imprimé 2048-IMM établi par le notaire ; sur des revenus fonciers, il apparaît sur l'avis d'imposition. Une erreur dans un sens comme dans l'autre existe, en particulier chez les contribuables ayant changé de pays au cours d'une carrière, ou ayant conservé une affiliation européenne résiduelle. Le commentaire BOI-RFPI-PVINR-10-20, du 19 avril 2019, résume la ligne de partage d'une phrase : « Le taux d'imposition applicable est de 17,2 % ou 7,5 % selon la situation du cédant en matière d'affiliation à la sécurité sociale. »

Ce qui se conteste, ensuite. Une réclamation reste ouverte lorsque le taux appliqué ne correspond pas à la situation d'affiliation réelle au fait générateur, et elle s'exerce dans les délais de droit commun du contentieux fiscal. Elle suppose une preuve d'affiliation, pas une déclaration sur l'honneur, et cette preuve doit porter sur la date du fait générateur et non sur la date de la réclamation.

Ce qui se subit, enfin, et il faut le dire sans détour : pour un résident de Maurice affilié à Maurice, il n'y a ni exonération, ni réclamation, ni argument européen. La seule marge de manœuvre est en amont, dans la structuration et le calendrier des revenus de source française, et dans la vérification que la résidence mauricienne est solide et documentée, sujet traité par notre guide de la résidence fiscale à l'île Maurice.

Une dernière observation, souvent absente des discussions. Les prélèvements sociaux ne sont pas des impôts sur le revenu au sens de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980, dont l'article 2 vise les impôts sur le revenu et sur la fortune. La question de leur imputation à Maurice ne se pose donc même pas, et pour une raison plus simple encore : Maurice n'imposant ni les plus-values ni, en pratique, ces mêmes revenus dans les mêmes conditions, il n'y a aucun impôt mauricien sur lequel imputer quoi que ce soit. Les 17,2 % sont un coût net, définitif, et ils doivent être intégrés au rendement attendu d'un actif français conservé après le départ.

Questions fréquentes

CSG, CRDS et prélèvement de solidarité, vos questions.

Je cotise à un régime mauricien, suis-je exonéré de CSG ?

Non. Le I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale n'exonère que « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 [...], relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Le critère n'est pas de cotiser à l'étranger, mais de relever d'une législation entrant dans le champ de ce règlement européen, ce qui vise l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse. Maurice en est hors.

Quel taux vais-je réellement supporter ?

Sur des revenus fonciers de source française et sur une plus-value immobilière française, le taux global est de 17,2 % : 9,2 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale et 7,5 % de prélèvement de solidarité. Un contribuable affilié dans l'Espace économique européen ou en Suisse, lui, n'acquitte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. L'écart entre les deux situations est donc de 9,7 points, sur la même assiette et pour le même bien.

Existe-t-il une convention de sécurité sociale entre la France et Maurice ?

Non. La liste des accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par la France, publiée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, ne mentionne pas Maurice. Elle mentionne la Mauritanie, ce qui est à l'origine d'une confusion fréquente dans les contenus francophones. Pour l'océan Indien, seuls Madagascar et Mayotte y figurent. Et même si une telle convention existait, elle ne produirait aucun effet sur ce point : l'exonération est conditionnée au règlement européen de coordination, pas à un accord bilatéral.

Pourquoi le prélèvement de solidarité reste-t-il dû dans tous les cas ?

Parce que l'article 235 ter du code général des impôts l'a expressément voulu. Son II prévoit que le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles que les contributions du code de la sécurité sociale, « sans qu'il soit fait application du I ter » des articles L. 136-6 et L. 136-7. Autrement dit, l'exonération réservée aux affiliés européens est neutralisée pour ce seul prélèvement, dont le taux est fixé à 7,5 % par le III du même article. Il finance le budget de l'Etat et non la sécurité sociale.

Cette différence de traitement est-elle légale ?

Elle a été jugée conforme au droit de l'Union. Dans l'affaire Jahin, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a statué le 18 janvier 2018 sur le cas d'un ressortissant français résidant en Chine depuis 2003, affilié sur place à un régime privé de sécurité sociale, et assujetti en France aux prélèvements sociaux sur des revenus fonciers et une plus-value immobilière. La Cour a jugé que la libre circulation des capitaux ne s'oppose pas à cet assujettissement, alors même qu'un affilié d'un autre Etat membre en serait exonéré.

Ma pension de retraite française supporte-t-elle la CSG ?

Non, si vous n'êtes plus fiscalement domicilié en France. La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement suppose de remplir les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, une cotisation d'assurance maladie propre est prévue à l'article L. 131-9 pour les personnes qui ne remplissent pas ces conditions mais restent à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ses taux ont été portés à 4,9 % et 5,9 % au 1er janvier 2018 par le décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017.

Le taux de 17,2 % est-il toujours d'actualité en 2026 ?

Pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières, oui, mais il n'est plus le taux unique. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, en son article 12, a porté à 10,6 % le taux de principe de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, au I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Le IV du même article maintient 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées, dont les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Les revenus qui n'y figurent pas passent à 18,6 %.

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