Vous détenez déjà une société à l'étranger et vous vous installez à Maurice
Le site répète qu'il ne faut pas constituer une structure avant d'avoir changé de résidence. Ici elle existe déjà, et la question devient l'inverse : que faire d'un véhicule conçu pour une situation qui va cesser.
La règle habituelle se lit ici à l'envers.
Nous répétons qu'il ne faut rien constituer avant d'avoir changé de résidence, et votre situation en est le pendant exact : la structure existe déjà.
La séquence que nous recommandons est simple. Ne rien constituer tant que la résidence d'origine subsiste, établir la résidence mauricienne, puis constituer ensuite si un besoin non fiscal le justifie. Elle n'est pas une optimisation, c'est la seule qui produise un résultat lisible.
Ici, l'ordre a été fixé par les faits. La société existe depuis deux ans ou dix, et votre installation arrive après elle. La question n'est donc plus de savoir s'il fallait la créer.
Elle est de savoir ce qu'elle produit aujourd'hui, ce qui a été déclaré, et quelles options restent ouvertes. Une structure mal placée n'est pas une faute morale, c'est un état à corriger.
Etablir ce que la société est, avant toute décision.
Rien ne se décide avant que la situation ne soit établie, et cet inventaire prend quelques jours.
Ce que la société détient réellement, ligne par ligne, avec les valorisations et l'origine de chaque apport. C'est cette origine qui permettra, des années plus tard, d'établir ce qui appartient à qui.
Ce qu'elle a perçu, exercice par exercice, par nature de revenu. Un dividende, un intérêt et une plus-value ne suivent pas le même chemin.
Ce qui a été déposé et déclaré des deux côtés : comptes annuels, dépôts au registre, déclarations fiscales, et l'existence même de la structure lorsqu'elle doit être déclarée. S'y ajoute le registre des bénéficiaires effectifs, l'inscription y étant devenue, dans certains droits, un critère de rattachement.
Le pays de départ continue de regarder.
Une société étrangère détenue par un résident n'est pas invisible pour l'Etat de résidence.
Vu de France, l'article 123 bis du code général des impôts impose une personne physique domiciliée en France sur des bénéfices qu'elle n'a pas encaissés, dès lors qu'elle détient au moins 10 % d'une entité soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A et dont l'actif est principalement financier. Notre guide sur l'article 123 bis le détaille.
Le filtre de l'actif est décisif. Une société réellement exploitée, dont l'actif est fait de stocks, de créances d'exploitation et de matériel, n'y répond pas, quel que soit son taux d'imposition.
Vu de Belgique, la taxe dite Caïman impose dans le chef du fondateur les revenus d'une construction juridique étrangère, distribués ou non, et son échappatoire tient à une imposition d'au moins 15 % à démontrer chaque année. Notre guide sur la taxe Caïman expose ce que la réforme du 1er janvier 2024 a fermé.
Deux textes, une même conséquence. Tant que la résidence d'origine subsiste, la structure produit des obligations et parfois un impôt, sans produire l'avantage pour lequel on l'imagine.
Ce qui cesse, et ce qui reste.
Le changement de résidence produit un effet réel, et il vaut mieux savoir lequel.
Ce qui cesse ne vaut que pour l'avenir. La transparence du pays de départ cesse lorsque son critère de rattachement, la résidence, disparaît. Elle ne traite pas les exercices écoulés.
Le départ lui-même peut être imposé. Plusieurs droits taxent les plus-values latentes au transfert de résidence, et les parts de la société sont des titres : elles entrent dans l'assiette au jour du transfert. Une structure constituée pour préparer le départ l'a donc alourdi.
Maurice ne prélève rien à l'entrée. L'Income Tax Act mauricien ne connaît ni impôt de sortie, ni cession réputée, ni imposition des plus-values latentes au changement de rattachement. Ce n'est pas la destination qui taxe, c'est l'origine.
La structure peut alors redevenir utile. Trois vérifications s'imposent ensemble : la forme est-elle celle que la loi mauricienne impose compte tenu de l'actionnariat, les conditions de substance sont-elles remplies si l'exonération partielle est recherchée, et le besoin est-il autre que fiscal.
Conserver, dissoudre, redomicilier.
Elles se valent tant que l'inventaire n'a pas été fait, et aucune n'est immédiate.
Conserver. La société reste sous sa loi d'origine, où elle continue d'être administrée et déclarée. Cette voie suppose d'accepter durablement deux administrations et deux jeux d'obligations.
Dissoudre. Sortir les actifs, liquider, puis détenir en direct ou reconstituer à Maurice. L'opération n'est pas neutre et laisse dans les registres une trace à expliquer un jour.
Redomicilier. Déplacer la société sous le droit mauricien sans créer de personne morale nouvelle. C'est la seule voie qui conserve l'ancienneté et les contrats en cours, et c'est aussi la plus étroite.
Nous ne recommandons aucune des trois dans l'abstrait. Le choix dépend de ce que la société détient, de ce que la loi d'origine autorise et de ce que vous voulez en faire dans dix ans.
Le verrou n'est pas mauricien.
Le mot n'existe pas dans la loi locale, qui parle de registration and continuation aux sections 296 à 300 du Companies Act 2001.
L'effet est celui que l'on cherche. La section 300 énonce que l'immatriculation ne crée pas d'entité juridique nouvelle, ne porte atteinte ni à l'identité de la personne morale ni à sa continuité, et n'affecte ni ses biens, ni ses droits, ni ses obligations.
La condition décisive s'apprécie ailleurs. La section 297 exige que la société soit autorisée à transférer son immatriculation par la loi du pays où elle est constituée. Le Registrar mauricien n'ouvre pas une porte que la loi d'origine tient fermée, et les droits continentaux classiques n'organisent pas ce transfert hors de leur espace.
La procédure se déroule en deux temps depuis 2022. Le Registrar délivre un certificat conditionnel, la société se fait radier dans son pays d'origine, puis l'immatriculation prend effet à la date de cette radiation.
Elle ne fait pas tout pour autant. Elle ne purge pas l'historique fiscal du pays d'origine, ne neutralise pas un impôt de sortie, ne transporte ni licences ni autorisations et ne crée aucune substance. Notre guide sur la redomiciliation détaille la séquence.
Une condition de régime, pas une formalité d'ouverture.
C'est la question qui décide de ce que la structure vaut une fois arrivée.
Les conditions ne sont pas dans la loi. L'Income Tax Act prévoit l'exonération partielle et renvoie à des conditions prescrites ; ce sont les Income Tax Regulations 1996, à leur règlement 23D, qui les définissent, et elles diffèrent selon le revenu.
Pour un dividende de source étrangère, elles sont mesurées : être à jour de ses dépôts, disposer de ressources adéquates pour détenir et gérer des participations, et le dividende ne doit pas avoir été déduit dans l'Etat de la source. Pour des intérêts, trois conditions cumulatives s'appliquent, nettement plus lourdes.
Aucun seuil chiffré n'est publié. Les critères sont qualitatifs et proportionnés, et une maison qui annonce un nombre de salariés valable pour tout le monde décrit un régime qui n'existe pas.
La substance se prouve, elle ne se déclare pas. Procès-verbaux datés de décisions prises à Maurice, contrats de prestation, justificatifs des dépenses engagées sur place, régularité des dépôts : ces pièces se constituent au fil de l'exercice, comme l'expose notre guide sur la substance.
L'inventaire, la partie mauricienne, et rien de plus.
Notre place est précise, et il vaut mieux la dire avant d'engager quoi que ce soit.
Nous établissons l'état exact de la société, nous reconstituons ses exercices, nous traitons le versant mauricien, et nous produisons les documents dont votre conseil du pays de départ aura besoin. Le cas belge est traité par notre guide sur une société mauricienne déjà créée.
Nous ne traitons pas la régularisation dans votre pays d'origine. Elle relève d'un conseil local, et nous travaillons avec le vôtre ou vous disons d'en prendre un. Nous ne rédigeons ni acte ni testament, qui relèvent du notaire.
Nous ne donnons aucun conseil en investissement. La section 30 du Securities Act réserve le conseil, la recommandation et la gestion sous mandat à des titulaires de licence, que nous ne sommes pas, et nous ne percevons aucune rétrocession.
Nous ne recommandons jamais d'attendre. C'est la seule option qui se dégrade d'elle-même.
Les questions d'une structure préexistante
Par quoi faut-il commencer ?
Par l'inventaire de ce que la structure est et de ce qu'elle détient : forme, pays, actifs, dettes, obligations déclaratives en cours et engagements pris. Aucune décision ne se prend avant, et cet inventaire sert ensuite des deux côtés.
Que se passe-t-il tant que je réside encore dans le pays d'origine ?
La société relève du droit de ce pays et de ses règles sur les entités étrangères, qu'il s'agisse de l'article 123 bis en France, de la taxe Caïman en Belgique ou de leurs équivalents. C'est le pays de départ qui commande, pas Maurice.
Qu'est-ce qui change une fois résident de Maurice ?
La structure devient une entité étrangère détenue par un résident mauricien, avec les obligations correspondantes ici, et le pays d'origine conserve ce qui lui reste rattaché. Deux ordres juridiques s'appliquent alors, chacun sur son objet.
Quelles sont les options ?
Conserver, dissoudre, ou redomicilier. Aucune n'est bonne en soi : le choix dépend de ce que la structure détient, de son utilité résiduelle et du coût de chaque voie, y compris en obligations. Nous n'en recommandons aucune par principe.
La substance est-elle un sujet ?
Elle l'est dès qu'une structure est censée être dirigée d'un endroit et l'est en réalité d'un autre. C'est la question qui précède toutes les autres, et elle se documente plutôt qu'elle ne se déclare.
La suite, naturellement.
La taxe Caïman
Ce qu'un pays fait d'une entité étrangère détenue par un résident.
Découvrir →Résident belge, société déjà existante
Les quatre diagnostics, et l'option qui n'en est pas une.
Découvrir →La substance d'une société de portefeuille
Ce qui se documente, et ce qui ne se loue pas.
Découvrir →Faire l'inventaire avant de décider du sort de la structure
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