Guide · société

Créer une société de SaaS ou de services IT à l'île Maurice.

Le premier réflexe d'un éditeur de logiciel qui regarde Maurice est de chercher la licence ICTA. Elle n'existe pas pour lui. La liste des services soumis à licence par l'ICT Act 2001 est fermée, et aucune de ses catégories ne vise le développement logiciel, l'agence web, le centre d'appels ou le BPO. En revanche trois sujets décident réellement du dossier, et ils sont rarement traités : un régime d'exonération de huit ans qui nomme expressément le logiciel, un régime de TVA numérique qui ne vise pas qui l'on croit, et un enregistrement obligatoire au Data Protection Office qui s'impose aussi au simple sous-traitant.

Le point de départ

Trois métiers derrière un même sigle.

Sous l'étiquette tech, le droit mauricien voit trois entreprises très différentes, et la confusion entre elles produit l'essentiel des erreurs de structuration.

Le premier métier est l'édition. La société écrit un logiciel, le met à disposition par abonnement, et le vend au monde entier depuis Maurice. Son actif principal est du code, sa question centrale est la propriété intellectuelle, et son revenu est un abonnement récurrent.

Le deuxième est la prestation technique : agence web, société de services, régie, développement au forfait ou en régie pour le compte de clients. Son actif principal est une équipe, sa question centrale est le droit du travail et la cession des droits sur les livrables.

Le troisième est l'exploitation d'une plateforme ou d'une infrastructure : hébergeur en propre, opérateur d'un service accessible au grand public, place de marché. C'est le seul des trois qui approche réellement le champ des licences.

Ces trois métiers partagent des serveurs et un vocabulaire. Ils n'ont ni les mêmes obligations réglementaires, ni la même exposition fiscale, ni le même dossier bancaire. La première question utile n'est donc pas « quelle structure », mais « que vend exactement la société, et à qui ».

La licence

La liste de l'ICT Act est fermée, et le logiciel n'y figure pas.

C'est le point sur lequel la documentation francophone se trompe le plus souvent, généralement par excès de prudence : on lit qu'une société informatique à Maurice « doit obtenir une licence de l'ICTA ». C'est inexact, et la démonstration tient en trois textes.

La section 24(1) de l'Information and Communication Technologies Act 2001 pose l'interdiction : nul ne peut exploiter un réseau ou un service de technologies de l'information et de la communication, y compris de télécommunication, sans détenir une licence de l'Autorité. Lue seule, cette phrase est terrifiante, parce que la définition de l'information and communication service à la section 2 est d'une largeur maximale : « tout service impliquant l'usage des technologies de l'information et de la communication, y compris les services de télécommunication ». Prise au pied de la lettre, elle attraperait un tableur.

La section 24(2) referme aussitôt le champ. Elle dispose que la personne qui souhaite obtenir, transférer, renouveler ou modifier une licence pour l'exploitation d'un réseau ou d'un service spécifié à la First Schedule en fait la demande écrite à l'Autorité. Le régime de licence ne s'applique donc pas à tout service imaginable : il s'applique aux services que la First Schedule énumère. Le règlement 3 des ICT (Licensing and Fees) Regulations 2003 dit la même chose dans l'autre sens, et sa formulation est la plus claire des trois : celui qui souhaite exploiter un réseau ou fournir un service de ce type demande « la licence appropriée telle que spécifiée dans la loi et reproduite à l'annexe » du règlement. Une licence appropriée, cela suppose qu'il en existe une. Pour un éditeur de logiciel, il n'en existe aucune.

Voici la liste, telle qu'elle se lit sur la version consolidée de l'ICT Act publiée par l'ICTA, First Schedule amendée en dernier lieu par la Government Notice n° 13 de 2026.

CatégorieTypesCe que la licence autoriseRendu au public ?
1 - CommercialAInfrastructure de réseau : stations, câbles, pylônes, gainesNon, aux opérateurs seulement
1 - CommercialB.01, B.02Services de réseau, trafic national ou internationalNon, aux opérateurs seulement
1 - CommercialC.01 à C.15Téléphonie fixe et mobile, longue distance, Internet, télécopie, radiomessagerie, messagerie unifiée, télésurveillance, portabilité du numéroOui, exigé par chaque intitulé
1 - CommercialDServices à valeur ajoutée, dont le commerce électronique et le télé-négoceOui
1 - CommercialEVente ou location d'appareils de radiocommunication et de télécommunicationSans objet
2 - Réseau privéPVTRéseau interne d'une organisation, sans connexion au réseau publicNon, usage interne
3 - IngénierieRA01 et suivantsFréquences, stations et appareils radioSans objet

Aucune ligne ne vise l'écriture de logiciel, l'intégration, la maintenance applicative, l'infogérance, le centre d'appels ni l'externalisation de processus. Une société qui développe, qui conseille ou qui vend du logiciel n'a donc pas de licence ICTA à demander : elle relève du droit commun des sociétés, comme n'importe quelle activité de service, avec l'autorisation locale d'exploitation décrite dans notre page sur la trade licence à Maurice et la carte générale de notre guide des licences sectorielles.

Deux mots gouvernent toute la catégorie 1 : « to the public »

Si l'on ne devait retenir qu'une chose de la First Schedule, ce serait sa grammaire. Presque tous les intitulés de la catégorie 1 se terminent par la même formule : to the public, ou accessed by the public. Le type C.02 vise l'établissement et l'exploitation d'un réseau téléphonique fixe et d'un service au public. Le C.08 vise la fourniture de services Internet au public. Le C.07, Data Service, vise l'établissement et l'exploitation de services de données auxquels le public accède via un réseau public de télécommunication.

Les types A et B disent l'inverse avec la même netteté : ils autorisent la fourniture d'infrastructures ou de bande passante « aux fournisseurs de services et non au public ». Autrement dit, le législateur de 2001 n'a pas voulu réguler l'usage des technologies : il a voulu réguler ceux qui ouvrent un réseau ou un service au public, parce que c'est là que se posent les questions d'interconnexion, de numérotation, de spectre et de service universel.

La conséquence pratique est nette. Vendre un logiciel de gestion à trois cents entreprises européennes, développer une application pour un donneur d'ordre, héberger le site de ses propres clients dans le cadre d'une prestation contractuelle : rien de tout cela n'est l'exploitation d'un service au public au sens de la First Schedule. Fournir un accès Internet, exploiter une passerelle de voix sur IP, opérer un service de messagerie accessible à tout venant : oui.

Les exceptions

Ce qui fait quand même basculer dans l'article 24.

Trois situations ramènent une société IT dans le champ, et elles se rencontrent plus souvent qu'on ne le croit.

La revente de matériel. Le type E de la First Schedule, la Dealers' Licence, vise le fait de vendre, d'exposer ou d'offrir à la vente ou à la location « un appareil de radiocommunication ou de télécommunication ». Une agence technique qui livre du logiciel n'est pas concernée. La même agence qui facture à ses clients des routeurs, des bornes Wi-Fi, des terminaux, des équipements radio ou des passerelles entre dans le champ. La licence porte sur l'acte de vendre, pas sur la proportion : une revente accessoire suffit.

L'exploitation d'un réseau ou d'un service au public. Une société qui, en plus de son logiciel, ouvre un accès Internet, exploite un réseau sans fil pour des tiers ou opère une passerelle vocale bascule dans les types C. Le raisonnement est le même que pour les autres régimes d'autorisation mauriciens : c'est la nature de l'acte, non l'intitulé de la société, qui déclenche l'obligation.

Le réseau privé qui déborde. Le type PVT autorise l'établissement d'un réseau interne à une organisation, à condition qu'il n'ait aucune connectivité avec un réseau public et qu'il soit construit sur les seules ressources de son propriétaire. Un réseau interne qui commence à desservir des tiers ne relève plus de cette catégorie.

Deux précisions honnêtes pour finir cette section. D'abord, exploiter sans licence un réseau ou un service qui en exige une est une infraction pénale, et la loi ne prévoit pas de régularisation rétroactive : la question se tranche avant. Ensuite, le régime de licence n'est pas figé : la catégorie C.15, portabilité du numéro mobile, a été ajoutée à la First Schedule par la Government Notice n° 13 de 2026, preuve que la liste vit encore.

La zone grise

« Data Service » et « Value Added Services », les deux catégories qui font douter.

Un cabinet qui affirmerait qu'aucune activité numérique ne peut relever de l'ICT Act mentirait par omission. Deux catégories, rédigées en 2003 pour un paysage technique qui n'existe plus, gardent une portée incertaine.

La première est le type C.07, Data Service, défini comme l'établissement et l'exploitation de services de données auxquels le public accède via un réseau fixe ou mobile de télécommunication. La rédaction visait à l'origine les services de données des opérateurs. Elle est assez large pour qu'un hébergeur exploitant sa propre infrastructure et vendant de la capacité au grand public s'y interroge légitimement.

La seconde est le type D, Value Added Services, défini comme la fourniture de services applicatifs à valeur ajoutée au public, l'intitulé précisant que cela « inclurait des services tels que le commerce électronique et le télé-négoce ». La mention expresse du commerce électronique est le point que personne ne relève. Elle ne transforme pas toute boutique en ligne en titulaire de licence, puisque la condition d'ouverture au public reste posée et que la pratique de l'Autorité ne va pas dans ce sens ; mais elle interdit de balayer la question d'un revers de main pour une plateforme grand public opérée depuis Maurice. Notre page sur le commerce en ligne depuis Maurice traite le versant fiscal et douanier de ce même métier.

La bonne méthode ne consiste ni à demander une licence par précaution, ce qui crée des obligations permanentes sans nécessité, ni à ignorer le sujet. Elle consiste à qualifier l'activité par écrit au regard de la First Schedule avant l'immatriculation, et à conserver cette qualification au dossier. C'est exactement ce que fait un banquier, un investisseur ou un acquéreur lorsqu'il ouvre la due diligence.

L'impôt

15 % sur les prestations, et le seul régime qui nomme le logiciel.

Une société mauricienne est imposée à 15 %, taux fixé par la Partie IV de la Première Annexe de l'Income Tax Act. Pour une activité de services, ce taux est le point de départ et le point d'arrivée : ni le taux réduit de 3 % de l'article 44B, réservé à l'exportation de biens, ni l'exemption partielle de 80 % ne s'appliquent à des prestations. Les listes d'exemption de la deuxième annexe sont limitatives et énumèrent des revenus nommés, dividendes de source étrangère, intérêts, réassurance, crédit-bail de navires et d'aéronefs, capacité fibre internationale, services de paiement, actifs virtuels. Aucune ligne ne vise une prestation informatique. Le détail figure dans notre page sur l'impôt sur les sociétés à l'île Maurice, qui recense aussi les contributions assises sur le même résultat.

Il existe pourtant une exception, et elle est taillée pour un éditeur.

L'item 34 du Sub-part C de la partie II de la deuxième annexe exonère les revenus qu'une société tire d'actifs de propriété intellectuelle développés à Maurice, pendant 8 années de revenu à compter de celle où elle a commencé ses activités innovantes. Le régime s'appelle l'innovation box. Il vise les sociétés constituées depuis le 1er juillet 2017, et il a été étendu le 10 juin 2019 aux revenus tirés d'actifs de propriété intellectuelle développés à Maurice par une société existante.

Les conditions sont posées par le règlement 23E des Income Tax Regulations 1996, et leur rédaction est décisive : l'exonération est réservée à la société qui a conduit elle-même la recherche et le développement ayant abouti à la création d'un brevet, d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, ou, pour les seules sociétés de petite taille, d'un autre actif comparable à une invention brevetable, certifié novateur, non évident et utile par le Mauritius Research and Innovation Council. Le logiciel est donc nommé dans le texte réglementaire, ce qui est rare et ce qui rend le régime opposable.

Deux conséquences pratiques méritent d'être posées noir sur blanc.

  • Le régime est un régime de nexus : il récompense le développement réalisé à Maurice, pas la détention d'un actif acquis ailleurs. Une société qui rapatrie un logiciel écrit en France n'y a pas droit ; une société qui monte son équipe technique sur place, sujet traité dans notre guide pour recruter un développeur à l'île Maurice, construit à la fois sa substance et son éligibilité.
  • L'appartenance à ce régime a un effet en cascade. La Fair Share Contribution des sociétés, prévue à la Partie XC du VAT Act, exclut expressément de son champ les sociétés éligibles à l'item 34, aux côtés d'une quinzaine d'autres régimes. Une société qui relève de l'innovation box échappe donc aussi à cette contribution additionnelle.
La TVA

Le régime numérique de 2026 ne vise pas qui l'on croit.

Depuis le 1er janvier 2026, Maurice taxe les services numériques. La règle est très largement mal restituée, y compris par des notes professionnelles, et l'erreur coûte cher dans les deux sens.

Le mécanisme est le suivant. La section 15(2)(a)(iii) du VAT Act impose l'immatriculation à la TVA, quel que soit le chiffre d'affaires, à celui qui fournit des digital or electronic services énumérés à la partie III de la dixième annexe. Cette partie III est courte et vise directement notre sujet : images et textes, musique et vidéo à la demande, applications, logiciels et maintenance logicielle, fourniture de site et hébergement, espace publicitaire sur un site, magazines en ligne, maintenance à distance de programmes et d'équipements.

Lue là, la règle semble condamner tout éditeur mauricien à s'immatriculer dès sa première facture. Elle ne le fait pas, parce que la définition ajoutée à la section 2 du VAT Act le 1er janvier 2026 restreint ces services à ceux fournis par un foreign supplier, défini comme la personne qui n'a pas d'établissement stable à Maurice ou dont le domicile est hors de Maurice, et qui fournit ces services à une personne se trouvant à Maurice. La section 14A confirme l'architecture en imposant à ce fournisseur étranger de désigner un représentant fiscal établi à Maurice au-delà d'un certain volume, et la MRA présente elle-même le dispositif comme visant les fournisseurs étrangers.

Il en résulte trois règles simples pour une société de droit mauricien.

  1. Elle relève du seuil général de 3 millions de roupies de ventes taxables annuelles, fixé par la sixième annexe depuis le 1er octobre 2025, et non du régime sans seuil.
  2. Ses ventes à l'étranger sont à taux zéro au titre de l'item 6(a) de la cinquième annexe, qui vise les services rendus à une personne appartenant à un pays autre que Maurice, se trouvant hors de Maurice au moment de la prestation, et non consommés à Maurice. Un abonnement SaaS vendu à une entreprise européenne y entre.
  3. Si la totalité de son chiffre d'affaires est à taux zéro, la section 15(3) la dispense de demander son immatriculation. Cette dispense est une faculté, rarement un bon calcul : sans immatriculation, la TVA supportée sur les serveurs, les licences, les loyers et les prestataires locaux n'est pas récupérable. La mécanique complète est dans notre fiche sur l'immatriculation à la TVA à Maurice.

Un dernier point, symétrique et souvent oublié : ne pas facturer de TVA mauricienne ne règle rien du côté du client. Un abonnement vendu à un particulier européen fait naître une obligation de TVA dans son Etat, sans seuil pour un vendeur établi hors de l'Union.

La propriété intellectuelle

Le code appartient à qui l'a écrit, sauf écrit contraire.

C'est le sujet qui fait échouer les levées de fonds et les cessions, et il se règle en deux articles du Copyright Act 2014.

La section 9(3) attribue les droits patrimoniaux à l'employeur lorsque l'oeuvre est créée par un auteur dans le cadre de son contrat de travail, sauf stipulation contraire du contrat. Pour une équipe salariée à Maurice, la société est donc propriétaire par défaut, ce qui est confortable et rarement contesté.

La section 12 pose la règle inverse pour tout le reste : les droits patrimoniaux sont cessibles en tout ou partie, mais toute cession, comme toute licence exclusive, doit être écrite et signée. Un prestataire indépendant, un freelance offshore, un associé qui a écrit le premier prototype avant la constitution de la société, un stagiaire : aucun d'eux n'est un salarié au sens de la section 9(3), et aucun ne cède quoi que ce soit par le seul fait d'avoir été payé. La section 11 ajoute une règle propre aux oeuvres de commande, qui organise leur acceptation et non le transfert des droits.

Trois réflexes, donc, et ils coûtent moins qu'un audit d'acquisition raté : une clause de cession écrite dans chaque contrat de prestation, une clause de dévolution dans les contrats de travail même si la loi la présume, et un inventaire daté du code antérieur à la société. Cet inventaire sert deux fois, puisque l'innovation box exige précisément de démontrer que le développement a eu lieu à Maurice.

Les données

L'enregistrement au Data Protection Office vise aussi le sous-traitant.

La formalité la plus bloquante d'un projet SaaS mauricien n'est pas fiscale. La section 14 du Data Protection Act 2017 est d'une brièveté sans échappatoire : sous réserve de la section 44, nul ne peut agir comme responsable de traitement ou comme sous-traitant sans être enregistré auprès du Commissioner.

Le mot sous-traitant est celui qui compte pour un éditeur. Une société qui héberge, sauvegarde ou traite pour le compte de ses clients les données de leurs propres utilisateurs n'est pas responsable de traitement de ces données : elle est sous-traitant. Elle est visée exactement au même titre. La demande, régie par la section 15, décrit les catégories de données, les personnes concernées, les finalités, les destinataires, les pays vers lesquels les données pourront être transférées et les mesures de sécurité. Le certificat vaut 3 ans au titre de la section 16(3), et se renouvelle. Agir sans être enregistré relève de la section 43, qui punit d'une amende pouvant atteindre 200 000 roupies et d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans.

Deux prolongements pour un métier où les données ne restent jamais au même endroit. La section 36 encadre le transfert de données hors de Maurice et suppose, dans le cas le plus courant, d'avoir fourni au Commissioner la preuve de garanties appropriées : pour un éditeur qui héberge en Europe ou aux Etats-Unis, ce n'est pas une case à cocher mais une pièce à produire. Et le versant européen reste entier, puisqu'un sous-traitant mauricien qui traite des données de résidents de l'Union relève du règlement général sur la protection des données, sujet développé dans notre page sur le RGPD et l'externalisation à l'île Maurice.

L'arbitrage

Quand Maurice est le bon choix, et quand il ne l'est pas.

Maurice est un bon choix pour un éditeur qui développe réellement sur place. Le cumul est cohérent : une équipe technique recrutée localement, une exonération de 8 ans sur les revenus de propriété intellectuelle développée à Maurice, l'exclusion corrélative de la Fair Share Contribution, aucune licence sectorielle à porter, un fuseau horaire à deux ou trois heures de la France selon la saison, et le français comme langue de travail. Il l'est aussi pour une agence technique qui installe une équipe dédiée, cas traité dans notre guide sur l'équipe dédiée à l'île Maurice, et pour un dirigeant qui veut vivre là où vit sa société.

Maurice n'est pas le bon choix dans trois cas, et il vaut mieux le dire avant l'immatriculation.

Le premier : le développeur indépendant qui continue de travailler depuis la France pour des clients français, et qui espère qu'une société mauricienne déplacera l'imposition. Elle ne la déplace pas. Le siège de direction effective reste là où les décisions sont prises, et la prestation exécutée depuis la France y demeure imposable. Nos pages sur la substance et l'établissement stable et sur le fait de créer une société sans y résider exposent ce que l'administration regarde réellement.

Le deuxième : l'éditeur qui n'a aucune intention de développer à Maurice et qui vise seulement le taux de 15 %. Sans nexus, l'innovation box est fermée, et 15 % sur des prestations, augmentés le cas échéant des contributions assises sur le même résultat, ne constituent pas un avantage décisif face à plusieurs juridictions européennes. Le comparatif est fait dans nos pages Maurice ou Estonie et Maurice ou Portugal.

Le troisième : le projet qui suppose d'opérer un service au public, un accès réseau ou une plateforme grand public sans avoir instruit la question de la licence. Là, le sujet n'est pas le taux d'impôt : c'est la légalité de l'exploitation, et elle se qualifie en amont, sur le texte, activité par activité. C'est par cette qualification écrite que nous commençons tout dossier de ce type.

Questions fréquentes

Le SaaS et les services IT à Maurice, vos questions.

Faut-il une licence de l'ICTA pour éditer un logiciel à Maurice ?

Non. L'article 24(2) de l'ICT Act rattache la demande de licence à un réseau ou à un service spécifié à la First Schedule, et le règlement 3 des ICT (Licensing and Fees) Regulations 2003 impose de demander la licence appropriée telle que spécifiée dans la loi. La liste est donc fermée. Elle couvre les infrastructures de réseau, les services de réseau, les services applicatifs rendus au public, les services à valeur ajoutée rendus au public, la vente d'appareils radio, les réseaux privés et les fréquences. Le logiciel n'y figure pas.

Quel est alors le critère qui fait basculer une activité IT dans la licence ?

Deux mots reviennent dans presque toute la catégorie 1 de la First Schedule : to the public. Les types C, qui couvrent la téléphonie, l'accès Internet, la messagerie unifiée ou les services de données, visent l'établissement et l'exploitation d'un réseau ou d'un service accessible au public. Les types A et B précisent même explicitement qu'ils s'exercent au profit d'opérateurs et non du public. Vendre un logiciel à des entreprises n'est pas exploiter un service au public ; fournir un accès Internet, si.

Une société de développement doit-elle une licence pour revendre du matériel ?

Oui, dès qu'il s'agit de matériel radio ou de télécommunication. Le type E de la First Schedule, la Dealers' Licence, vise le fait de vendre, d'exposer ou d'offrir à la vente ou à la location un appareil de radiocommunication ou de télécommunication. Une agence qui livre un logiciel n'est pas concernée. La même agence qui revend des routeurs, des bornes, des terminaux ou des équipements radio à ses clients entre dans le champ, quel que soit le poids de cette revente dans son chiffre d'affaires.

Un éditeur de logiciel mauricien doit-il s'immatriculer à la TVA sans seuil ?

Non, et c'est l'erreur la plus répandue. La section 15(2)(a)(iii) du VAT Act impose l'immatriculation sans seuil pour la fourniture de services numériques de la partie III de la dixième annexe, où figurent nommément les logiciels et leur maintenance. Mais la définition de ces services, introduite au 1er janvier 2026, ne vise que ceux fournis par un foreign supplier, c'est-à-dire une personne sans établissement stable à Maurice. Une société mauricienne relève du seuil général de 3 millions de roupies.

Existe-t-il un régime fiscal favorable pour un éditeur de logiciel ?

Oui, un seul, et il est peu connu. L'item 34 du Sub-part C de la partie II de la deuxième annexe de l'Income Tax Act exonère pendant 8 années de revenu les revenus tirés d'actifs de propriété intellectuelle développés à Maurice. Le règlement 23E des Income Tax Regulations 1996 précise les actifs visés : un brevet, un logiciel protégé par le droit d'auteur, et pour les plus petites sociétés d'autres actifs certifiés novateurs par le Mauritius Research and Innovation Council. La recherche et le développement doivent avoir été conduits sur place.

Une société IT doit-elle s'enregistrer au Data Protection Office ?

Oui, y compris lorsqu'elle ne traite que les données de ses clients. La section 14 du Data Protection Act 2017 dispose que nul ne peut agir comme responsable de traitement ou comme sous-traitant sans être enregistré auprès du Commissioner. Un éditeur qui héberge les bases de ses clients est un sous-traitant : il est visé. Le certificat vaut 3 ans, selon la section 16(3). Agir sans enregistrement relève de la section 43, qui prévoit une amende et une peine d'emprisonnement.

Le code écrit par un prestataire indépendant appartient-il à la société ?

Pas automatiquement. La section 9(3) du Copyright Act 2014 attribue les droits patrimoniaux à l'employeur lorsque l'oeuvre est créée dans le cadre d'un contrat de travail, sauf stipulation contraire. Cette règle ne joue pas pour un prestataire indépendant, qui reste titulaire de ses droits en l'absence de cession. Or la section 12 exige que toute cession de droits patrimoniaux soit écrite et signée. Sans cet écrit, la société exploite un code dont elle n'est pas propriétaire.

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