Réserver le nom de sa société à l'île Maurice.
La réservation de dénomination n'est pas une obligation à Maurice : elle est une précaution, et la loi la traite comme telle. Ce qui est obligatoire, c'est que le nom soit disponible au moment de l'immatriculation. L'article 34 du Companies Act 2001 organise la réservation, ses quatre motifs de refus et sa durée, portée de deux à six mois par l'Act n° 13 de 2026. L'article 35 dresse la liste des mots qui exigent le consentement écrit du Registrar. Et le nom au registre des sociétés ne vous donne aucun droit de marque.
La réservation est facultative, la disponibilité ne l'est pas.
Le Companies Act 2001, dans sa version consolidée intégrant les amendements de l'Act 3 de 2026 entrés en vigueur le 18 avril 2026, distingue deux choses que les guides confondent régulièrement.
La disponibilité est impérative. L'article 31 interdit au Registrar of Companies d'immatriculer une société sous un nom, ou d'enregistrer un changement de dénomination, si ce nom n'est pas disponible. Aucune dérogation.
La réservation, elle, est une simple faculté. L'article 34(1) dispose qu'une demande de réservation « peut » être adressée ou remise au Registrar, dans une forme approuvée par lui. L'article 23(1)(c)(vi), qui liste les pièces d'une demande d'incorporation, ne réclame un avis de réservation que « s'il y en a un ». La FAQ officielle du Corporate and Business Registration Department, consultée en août 2026, le dit sans ambiguïté : la vérification des dénominations est conseillée, elle n'est pas obligatoire.
L'intérêt de la réservation est donc pratique, jamais juridique. Elle évite qu'un dossier complet, avec ses consentements déjà signés par des administrateurs et des actionnaires parfois répartis sur trois pays, soit rejeté pour un nom devenu indisponible entre-temps. C'est une assurance de calendrier, pas un titre. L'article 34(4) le précise du reste : la réservation n'ouvre par elle-même aucun droit à être immatriculé sous ce nom.
Le formulaire correspondant existe et porte toujours son code : F11, Request for availability/Reservation of company name, republié par le CBRD en décembre 2025.
Six mois depuis août 2026, et non deux.
Voici le point sur lequel absolument tout ce qui circule en français est aujourd'hui périmé, y compris les publications officielles.
L'article 34(3) impose au Registrar d'informer le demandeur par écrit de sa décision. Si le nom est réservé, l'avis précise qu'à moins d'une révocation anticipée par le Registrar, ce nom demeure disponible pour l'immatriculation d'une société portant ce nom, ou pour l'enregistrement d'un changement de dénomination, pendant une durée courant à compter de la date indiquée dans l'avis.
Cette durée était de 2 mois. Elle est passée à 6 mois. L'article 10(e) de l'Economic and Financial Measures (Miscellaneous Provisions) Act 2026, l'Act n° 13 de 2026, modifie l'article 34(3)(b) du Companies Act « by deleting the words 2 months and replacing them by the words 6 months ». L'Act a été assenti le 12 août 2026 et publié au Government Gazette n° 59 du 13 août 2026. Son article 61, qui énumère limitativement les entrées en vigueur différées ou rétroactives, ne vise pas l'article 10 : la mesure n'est donc ni reportée ni antidatée.
Deux sources officielles affichent pourtant encore deux mois, et ce n'est pas une contradiction, c'est un décalage de mise à jour. La consolidation du Companies Act publiée sur lawsofmauritius.govmu.org s'arrête aux amendements de l'Act 3 de 2026, entrés en vigueur le 18 avril 2026, et n'intègre donc pas l'Act 13. Le Customer Charter du CBRD a été mis à jour le 10 août 2026, soit deux jours avant la promulgation. C'est le texte de l'Act qui fait foi, pas la consolidation ni la charte de service. En pratique, l'avis de réservation que vous recevez porte lui-même la durée : c'est ce document qu'il faut lire, et non un tableau recopié.
Deux précisions demeurent. Le point de départ est la date figurant dans l'avis, jamais celle du dépôt. Et le Companies Act n'organise toujours aucune prorogation : ni l'article 34 ni l'Act 13 ne prévoient de renouvellement. L'affirmation, courante en ligne, d'une réservation « renouvelable » ne repose sur aucune disposition.
Six mois changent la donne pour un seul type de dossier, mais il est fréquent : celui où la structure suppose une autorisation préalable, une licence de la Financial Services Commission par exemple, comme pour une GBC, que le Customer Charter exclut expressément des délais d'immatriculation ordinaires. Pour une société de droit commun, la réservation n'a jamais été le facteur limitant, l'immatriculation se comptant en heures.
Quatre motifs, et une liste de mots sous consentement.
| Motif | Base légale | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|
| Le nom contreviendrait à une autre loi | Article 34(2)(a) | Vérifier la loi sectorielle avant de déposer |
| Le nom ne peut pas être immatriculé au titre de l'article 35 | Article 34(2)(b) | Voir les deux lignes suivantes |
| Nom identique à un nom déjà réservé et encore disponible | Article 34(2)(c) | Différencier réellement, pas par un tiret |
| Nom jugé offensant par le Registrar | Article 34(2)(d) | Appréciation discrétionnaire, ne pas tester |
| Nom identique à celui d'une société existante | Article 35(1) | Sauf dissolution en cours et consentement écrit |
| Mot suggérant le patronage de l'Etat | Article 35(2)(a) | Consentement écrit du Registrar |
| Mot suggérant un lien avec une collectivité locale | Article 35(2)(b) | Consentement écrit du Registrar |
| « co-operative », « Chamber of Commerce » | Article 35(2)(c) et (d) | Consentement écrit du Registrar |
| Nom indésirable ou trompeur | Article 35(3) | Consentement du tribunal, pas du Registrar |
La liste des mots réglementés mérite d'être lue mot à mot, parce que la version qui circule en français est inexacte. L'article 35(2) vise les noms comprenant Authority, Corporation, Government, Mauritius, National, President, Presidential, Regional, Republic ou State, ou tout autre mot qui, selon le Registrar, suggère ou est susceptible de suggérer le patronage de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'un gouvernement étranger. Il vise également Municipal et Chartered, ou tout mot suggérant un lien avec une collectivité locale, à Maurice ou ailleurs ; le mot co-operative ; et l'expression Chamber of Commerce.
Trois corrections s'imposent donc. Le mot « Mauritius » figure bien dans la liste, ce que beaucoup de fondateurs découvrent tard. Le mot « Chamber » seul n'est pas réglementé, c'est l'expression complète « Chamber of Commerce » qui l'est. Et ce qui est exigé pour ces mots est le consentement écrit du Registrar, accordé selon les Practice Directions de l'article 12(8), et non une autorisation ministérielle. Le Ministre n'apparaît qu'à l'article 33(3), pour fixer les conditions d'une dispense de suffixe.
Quant aux mots « bank » et « insurance », absents de l'article 35, ils sont bloqués par une autre voie, celle du motif de refus de l'article 34(2)(a). L'article 4 du Banking Act 2004 interdit ainsi à toute personne autre qu'une banque d'employer le mot « bank » ou l'un de ses dérivés, dans quelque langue que ce soit, dans la description ou le titre sous lequel elle exerce à Maurice.
Limited, Ltd, Limitée, Ltée.
L'article 32 est bref et sans exception : lorsque la responsabilité des actionnaires est limitée, la dénomination immatriculée se termine par le mot Limited ou Limitée, ou par l'abréviation Ltd ou Ltée. Les quatre formes sont d'égale valeur, y compris les deux formes françaises, un détail utile pour une société dont la clientèle est francophone.
L'article 33 ouvre une dispense, rarement utilisée mais réelle. Lorsqu'il est démontré au Registrar qu'une entité est constituée pour promouvoir le commerce, l'art, la science, la religion, la charité ou tout autre objet utile, qu'elle affectera ses profits à cet objet et s'interdira toute distribution de dividende, le Registrar peut, selon les Practice Directions de l'article 12(8), l'immatriculer sans le suffixe. La dispense s'assortit de conditions fixées comme le Ministre le juge opportun, y compris une limite à la superficie de terrain détenue, et elle est révocable après que la société a été mise en mesure d'être entendue.
Le nom, une fois acquis, doit vivre. L'article 38 impose qu'il figure clairement dans toute communication écrite émise par la société et sur tout document qui crée ou constate une obligation à sa charge. La sanction est personnelle : lorsque le nom est incorrectement énoncé sur un tel document, la personne qui l'a émis ou signé est tenue au même titre que la société, sauf à prouver que le cocontractant savait que l'obligation était celle de la société.
Changer de nom après coup.
Le changement est possible à tout moment, et il n'est pas lourd. L'article 36 exige une demande dans la forme approuvée par le Registrar, accompagnée d'un avis de réservation du nouveau nom s'il en existe un, et, sous réserve de la constitution de la société, d'une résolution spéciale dont copie est déposée. Le Registrar enregistre alors le nouveau nom, le porte sur le certificat d'incorporation et impose la publication d'un avis. Le changement prend effet à la date du certificat délivré et n'affecte ni les droits, ni les obligations, ni les procédures en cours : une instance engagée sous l'ancien nom se poursuit sous le nouveau.
L'article 38(4) ajoute une obligation de transparence que l'on oublie souvent : pendant les 12 mois qui suivent un changement, tout avis public de la société doit mentionner que le nom a changé au cours de cette période, et indiquer le ou les noms antérieurs.
Le Registrar dispose enfin d'un pouvoir d'initiative. L'article 37 lui permet, s'il estime qu'une société n'aurait pas dû être immatriculée sous un nom, de la mettre en demeure par écrit d'en changer, à une date qui ne peut être fixée à moins de 28 jours après la signification. Autant dire qu'un nom limite obtenu par inadvertance n'est jamais définitivement acquis.
Le registre des sociétés n'est pas un registre de marques.
C'est l'erreur la plus coûteuse de cette page, et elle n'a rien de mauricien : on la commet aussi bien en France. Obtenir une dénomination sociale ne confère aucun droit de marque.
A Maurice, les marques, noms commerciaux et indications géographiques relèvent de l'Industrial Property Act 2019, entré en vigueur le 31 janvier 2022, et sont administrés par l'Industrial Property Office. Ce sont deux registres, deux examens et deux logiques : le Registrar of Companies vérifie l'identité stricte avec des noms existants et la liste des mots réglementés ; l'office de propriété industrielle apprécie le risque de confusion pour un consommateur, sur des produits et services donnés.
Trois conséquences pratiques. Un nom peut être accepté au registre des sociétés tout en constituant une contrefaçon exploitable par un titulaire de marque antérieur. Une marque peut être déposée par un concurrent alors même que vous exploitez la dénomination depuis des années. Et une société qui vise plusieurs pays doit raisonner marché par marché, la protection mauricienne s'arrêtant aux frontières de Maurice, sous réserve des mécanismes internationaux.
La bonne séquence est simple et se déroule avant tout dépôt : vérifier la disponibilité au registre des sociétés, vérifier l'antériorité au registre des marques, vérifier le nom de domaine, et seulement ensuite réserver. Cette vérification s'intègre naturellement à la préparation du dossier décrite dans notre page sur l'immatriculation d'une société au CBRD, et se décide en même temps que la forme retenue, sujet traité dans choisir la structure de sa société et dans notre page sur les statuts d'une société mauricienne.
La réservation de nom, vos questions.
La réservation du nom est-elle obligatoire à Maurice ?
Non. L'article 34(1) du Companies Act 2001 prévoit qu'une demande de réservation « peut » être adressée au Registrar, et l'article 23(1)(c)(vi) précise que la demande d'incorporation est accompagnée d'un avis de réservation « s'il y en a un ». La FAQ officielle du Corporate and Business Registration Department le confirme en toutes lettres : la vérification du nom n'est pas obligatoire, elle est conseillée. Ce qui est impératif, c'est l'article 31 : le Registrar ne peut immatriculer une société sous un nom que si ce nom est disponible.
Combien de temps dure une réservation de nom ?
Six mois, et non deux comme on le lit partout. L'article 34(3)(b) du Companies Act 2001 fixait la durée à 2 mois à compter de la date indiquée dans l'avis du Registrar. L'article 10(e) de l'Economic and Financial Measures (Miscellaneous Provisions) Act 2026, l'Act n° 13 de 2026, y remplace les mots « 2 months » par « 6 months ». L'article 61 de cet Act, qui liste les entrées en vigueur différées, ne vise pas son article 10. La consolidation officielle du Companies Act et le Customer Charter du CBRD affichent pourtant encore deux mois : c'est l'avis de réservation lui-même qui porte la durée applicable.
Quels noms le Registrar refuse-t-il de réserver ?
L'article 34(2) énumère quatre motifs, et quatre seulement. Un nom dont l'usage contreviendrait à une autre loi ; un nom qui ne peut pas être immatriculé en vertu de l'article 35 ; un nom identique à un nom déjà réservé par le Registrar et encore disponible ; un nom que le Registrar juge offensant. S'y ajoute l'article 35(1), qui interdit l'immatriculation sous un nom identique à celui d'une société existante ou d'une personne morale de droit public, sauf dissolution en cours et consentement de l'intéressée.
Quels mots sont réglementés dans un nom de société mauricienne ?
L'article 35(2) exige le consentement écrit du Registrar, selon les Practice Directions de l'article 12(8), pour un nom comprenant les mots Authority, Corporation, Government, Mauritius, National, President, Presidential, Regional, Republic ou State, ou tout mot suggérant le patronage de l'Etat. Même exigence pour Municipal et Chartered, qui suggèrent un lien avec une collectivité locale, pour le mot co-operative, et pour l'expression Chamber of Commerce. L'article 35(3) réserve enfin au tribunal, et non au Registrar, le pouvoir d'autoriser un nom jugé indésirable ou trompeur.
Le mot « bank » est-il interdit dans un nom de société ?
Il ne figure pas dans la liste de l'article 35 du Companies Act, mais il est bien bloqué, par une autre voie. L'article 4 du Banking Act 2004 interdit à toute personne autre qu'une banque d'employer le mot « bank » ou l'un de ses dérivés, dans quelque langue que ce soit, dans la description ou le titre sous lequel elle exerce à Maurice. Le blocage passe alors par le motif de refus de l'article 34(2)(a) du Companies Act, celui du nom dont l'usage contreviendrait à une autre loi.
Le nom doit-il se terminer par « Ltd » ?
Oui dès lors que la responsabilité des actionnaires est limitée. L'article 32 impose que la dénomination immatriculée se termine par le mot Limited ou Limitée, ou par l'abréviation Ltd ou Ltée. Les quatre formes sont admises, y compris les deux formes françaises, ce que beaucoup ignorent. L'article 33 permet au Registrar de dispenser de ce suffixe une entité constituée pour promouvoir le commerce, l'art, la science, la religion, la charité ou tout autre objet utile, qui s'interdit toute distribution de dividende.
Réserver un nom protège-t-il ma marque ?
Non, et la confusion coûte cher. Le registre des sociétés et le registre des marques sont deux régimes distincts. Les marques, noms commerciaux et indications géographiques relèvent de l'Industrial Property Act 2019, entré en vigueur le 31 janvier 2022, et sont administrés par l'Industrial Property Office. Une dénomination sociale disponible au Registrar peut parfaitement heurter une marque antérieure, et l'inverse est vrai. Les deux vérifications se font en parallèle, avant d'imprimer quoi que ce soit.
La suite, naturellement.
Immatriculer sa société au CBRD
La procédure réelle, du dépôt CBRIS au certificat d'incorporation.
Découvrir →Les statuts d'une société mauricienne
Pourquoi une société peut n'avoir aucun statut écrit.
Découvrir →La société domestique
La structure de droit commun, celle que ce nom va porter.
Découvrir →Un nom se vérifie avant, jamais après l'impression des cartes.
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