La comptabilité d'une association ou d'une ONG mauricienne.
A Maurice, une association enregistrée et une ONG ne relèvent pas du même texte : la première tient ses comptes sous la Registration of Associations Act, la seconde est d'abord un statut fiscal et un statut de bénéficiaire de fonds, qui se superpose à une forme juridique. Depuis 2019, une partie entière de la loi impose en plus un registre de la source et de la destination des fonds, avec des sanctions sans commune mesure avec les anciennes. Cette page dit ce qu'il faut tenir, dans quel délai, avec quelle pièce, et ce que devient un don reçu.
Qui doit quoi, dans quel délai, avec quelle pièce.
Chaque ligne de ce tableau a été vérifiée le 16 août 2026 dans le texte consolidé de la Registration of Associations Act, loi 35 de 1978, tel que publié par le portail officiel des lois mauriciennes et arrêté aux modifications de la loi 3 de 2026, entrées en vigueur le 18 avril 2026, ainsi que dans la version consolidée de l'Income Tax Act 1995 publiée par la MRA et arrêtée à mai 2026.
| Obligation | Qui | Délai | Pièce | Sanction |
|---|---|---|---|---|
| Notifier la formation puis demander l'enregistrement | le secrétaire | 14 jours, puis 3 mois | notice et demande signées, statuts, listes des membres et des dirigeants (art. 5 et 6) | amende jusqu'à 50 000 roupies et 3 mois (art. 37) |
| Relevé des recettes, paiements, actifs et passifs | le trésorier | 1 mois après la clôture | relevé soumis au comité (art. 20(2)) | amende jusqu'à 50 000 roupies et 3 mois (art. 37) |
| Audit des comptes | le comité, via l'auditeur élu | 2 mois après la clôture | rapport d'auditeur (art. 21) | amende jusqu'à 50 000 roupies et 3 mois (art. 37) |
| Assemblée générale annuelle | le comité | 3 mois après la clôture | relevé approuvé, budget pour une grande association (art. 22) | amende jusqu'à 50 000 roupies et 3 mois (art. 37) |
| Return au Registrar of Associations | le secrétaire | 3 mois après la clôture | copie certifiée du relevé, liste des dirigeants, état des membres au 31 décembre (art. 23) | amende jusqu'à 50 000 roupies et 3 mois (art. 37) |
| Registre de la source et de la destination des fonds | l'association | permanent, conservation 5 ans | détail des flux, des dirigeants, des bénéficiaires et associés (art. 14B) | amende jusqu'à 1 million de roupies et 2 ans (art. 14B(4)) |
| Conservation des livres et pièces | l'association | 5 ans | livres, rapports d'auditeur, procès-verbaux, justificatifs (art. 24) | amende jusqu'à 50 000 roupies et 3 mois (art. 37) |
| Etat des dons reçus | l'institution caritative approuvée | au plus tard le 15 août | état électronique nominatif (art. 123F, Income Tax Act) | perte de la déduction pour le donateur (art. 27DA(2)) |
| Déclaration suspecte à la FIU | l'auditeur de l'association | 15 jours ouvrés | rapport de transaction suspecte (art. 21A) | infraction pénale |
L'association et l'ONG ne sont pas la même chose.
C'est la confusion la plus coûteuse du secteur, parce qu'elle conduit des dirigeants à croire qu'un seul jeu d'obligations leur suffit.
L'association enregistrée est une forme juridique. L'article 2 de la Registration of Associations Act la définit comme une organisation d'au moins sept personnes, dotée d'une structure formelle et poursuivant un but commun autre que le gain pécuniaire de ses membres ; un parti politique en est exclu. L'article 3(2) écarte du texte les clubs de jeunes, les sociétés coopératives et toute entité constituée sous une autre loi. Une association nouvellement formée notifie sa formation au Registrar dans les quatorze jours et demande son enregistrement dans les trois mois ; une association étrangère doit être enregistrée avant toute activité à Maurice.
L'ONG est un statut, pas une forme. Le droit mauricien ne connaît pas de loi spécifique aux organisations non gouvernementales : ce que l'usage appelle ONG recouvre trois qualités distinctes, qui se superposent à une forme juridique existante. La première est celle d'institution caritative approuvée par le Director-General de la MRA, au sens de l'article 49D de l'Income Tax Act. La deuxième est celle d'organisation non gouvernementale enregistrée auprès du Director-General, visée par l'article 66A(3) du même texte. La troisième est celle d'organisation enregistrée auprès de la fondation nationale, condition d'accès aux financements de responsabilité sociale des entreprises.
La forme juridique reste à choisir. Une ONG mauricienne peut être une association enregistrée, mais aussi une société limitée par garantie immatriculée au Registrar of Companies, une fondation ou un trust. Le choix commande le régime comptable : sous le Companies Act 2001, ce sont les articles 190 à 194 qui s'appliquent, avec des livres tenus au siège social et conservés sept exercices, sujet traité dans nos obligations comptables d'une société mauricienne. Sous la Registration of Associations Act, le régime est celui décrit ci-dessous, et il est différent. La règle de conservation, elle, se lit toujours de la même façon : cinq ans côté fiscal, sept exercices côté droit des sociétés, et c'est la plus longue qui commande le dossier.
Ce que la loi sur les associations impose, article par article.
Le régime comptable de l'association tient en cinq articles et un calendrier serré.
L'emploi des fonds est encadré, pas seulement suivi. L'article 19 interdit d'appliquer les fonds à autre chose que les objets de l'association et le paiement de rémunérations raisonnables à ses salariés, d'indemnités raisonnables à ses dirigeants et des dépenses raisonnables d'administration, audit compris. Le même article plafonne l'initiative du comité : entre la date de clôture et l'assemblée générale suivante, il ne peut engager plus d'un sixième des dépenses de l'exercice précédent ; en dehors de cette période, il ne peut engager plus de 1 000 roupies sur un même poste ni plus de 4 000 roupies dans l'année sans approbation préalable d'une assemblée générale. Ces montants sont anciens ; ils n'ont pas été relevés, et ils restent opposables.
Le trésorier produit un relevé, l'auditeur le certifie. L'article 20(2) impose au trésorier de préparer, dans le mois qui suit la clôture, un relevé de toutes les recettes et de tous les paiements de l'exercice, ainsi que des actifs et passifs existant à la date de clôture. L'article 21 impose au comité de le faire auditer avant de le soumettre à l'assemblée générale, et de faire auditer les comptes au moins une fois par an, dans les deux mois de la clôture. L'auditeur est celui que l'assemblée générale annuelle a nommé, au sens de la définition de l'article 2.
L'assemblée approuve, le secrétaire dépose. L'assemblée générale annuelle se tient dans les trois mois de la clôture, selon l'article 22, et le relevé lui est soumis pour approbation. Dans le même délai de trois mois, l'article 23 impose au secrétaire d'adresser au Registrar un return contenant la copie certifiée du relevé et la déclaration précisant s'il a été approuvé, la liste nominative des dirigeants avec leurs adresses postales, l'état de la composition de l'association au 31 décembre précédent et, en cas de modification, les statuts refondus. Tout changement parmi les dirigeants se notifie séparément, dans les quatorze jours.
Les pièces se conservent cinq ans. L'article 24(2), modifié en 2018, porte à cinq ans la conservation des livres, relevés de comptes et rapports d'auditeur, des registres de membres et des relevés de sommes versées par les membres, ainsi que celle des procès-verbaux, pièces justificatives, reçus et correspondance. Les livres et le registre des membres restent consultables au bureau de l'association par le Registrar et par tout membre.
La partie IIIA a changé la nature du contrôle.
C'est le point que la plupart des associations mauriciennes n'ont pas encore intégré. Une partie entière, insérée par la loi 9 de 2019 puis étendue par la loi 3 de 2026, a superposé au régime historique un dispositif de gouvernance et d'intégrité financière calqué sur les standards de lutte contre le financement du terrorisme.
- Un registre des flux, article 14B. L'association tient, pendant au moins cinq ans, le détail de la source et de la destination des fonds reçus et employés, des transactions nationales comme internationales permettant de vérifier que ces fonds ont été reçus et dépensés conformément à ses objets, de l'identité des personnes qui contrôlent ou dirigent l'activité, membres du comité de gestion compris, et de ses bénéficiaires et associés. Le Registrar peut en outre exiger des états financiers détaillés, ventilés en recettes et paiements, actifs et passifs, sur la période qu'il détermine.
- Des contrôles internes, article 14C. L'association doit disposer de contrôles garantissant que la totalité des fonds est justifiée et dépensée conformément à ses objets, vérifier l'identité, les références et la réputation de ses bénéficiaires et associés, s'assurer qu'ils ne sont pas liés à des activités terroristes, et documenter l'identité de ses donateurs significatifs tout en respectant leur confidentialité. Cette dernière obligation surprend souvent : le donateur peut rester anonyme vis-à-vis du public, il ne peut pas l'être dans vos livres.
- Une approche par les risques, article 14FA. Depuis le 18 avril 2026, l'association doit mettre en place des programmes de prévention du financement du terrorisme proportionnés à son exposition, à sa taille et à la nature de ses opérations. Le texte vise en particulier l'association dont l'activité principale consiste à lever ou à débourser des fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou fraternelles.
- Des inspections, articles 14E et 14F. Le Registrar peut exiger la production de toute information ou de tout document, faire vérifier ou authentifier ces pièces aux frais de l'association, et conduire dans ses locaux une inspection et un audit des livres, avec le concours de la FIU ou d'une autorité de supervision.
- Des sanctions administratives, articles 14A et 14K. Avertissement privé, pénalité administrative, interdiction pour une personne de siéger au comité de gestion pendant cinq ans au plus, radiation de l'enregistrement. L'association dispose de vingt et un jours pour présenter des observations écrites, puis de vingt et un jours pour saisir le Review Panel, la procédure de révision empruntant celle de la loi sur le renseignement financier.
L'article 21A complète ce dispositif d'un côté inattendu : l'auditeur de l'association doit signaler à la FIU, dans les quinze jours ouvrés suivant le moment où il en a connaissance, toute transaction qu'il a des raisons de croire suspecte. Autrement dit, la personne qui certifie vos comptes est aussi celle qui déclare vos anomalies.
Exonéré d'impôt ne veut pas dire hors du champ.
L'article 7(1) de l'Income Tax Act exonère d'impôt sur le revenu les corps énumérés à la première partie de la deuxième annexe. On y trouve, en tête de liste, l'institution caritative, la fondation caritative et le trust caritatif, puis la société de secours mutuels, l'association de bienfaisance et le syndicat. L'exonération est réelle, mais elle est étroite.
Elle vise la structure, pas ses versements. L'article 7(3) le dit expressément : rien dans l'exonération ne met à l'abri de l'impôt, entre les mains de celui qui les reçoit, les sommes payées à titre de rémunération, de dividende, d'intérêt ou à tout autre titre par un corps exonéré. Une association qui salarie reste donc employeur au sens fiscal, avec le PAYE à retenir chaque mois et les déclarations à la MRA correspondantes.
Le statut caritatif s'obtient et se perd. L'article 49D permet au Director-General d'approuver comme institution caritative une entité dont les objets sont d'intérêt public, ne procurent aucun profit à ses membres et poursuivent exclusivement l'avancement de la religion, de l'éducation, le soulagement de la pauvreté, de la maladie et du handicap, la protection de l'environnement, la promotion des droits humains et des libertés fondamentales ou tout autre objet d'utilité collective, à Maurice ou hors de Maurice. Le même article autorise la révocation du statut par notification écrite lorsque l'entité ne remplit plus ces objets ou lorsque l'approbation a été obtenue par fraude ou fausse déclaration.
La TVA suit l'activité, pas le but. L'article 3(1)(b) du Value Added Tax Act définit le business comme incluant toute activité exercée par une personne, avec ou sans but lucratif, dès lors qu'elle comporte en tout ou partie la fourniture de biens ou de services à des tiers contre une contrepartie. Une association qui facture des formations, des prestations ou des locations exerce donc une activité économique au sens de la TVA, et le seuil de trois millions de roupies de la sixième annexe, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, la concerne comme n'importe quel opérateur. Le mécanisme et les cas d'assujettissement d'office sont détaillés dans notre page immatriculation à la TVA à Maurice.
Ce qu'un don déclenche dans vos comptes.
Le don n'est pas une recette comme une autre : il ouvre des droits chez celui qui le verse, et il crée une obligation déclarative chez celui qui le reçoit.
L'état annuel des dons, article 123F. Toute institution caritative qui reçoit des dons doit transmettre au Director-General, par voie électronique et au plus tard le 15 août suivant l'année de revenu, un état donnant le détail des dons reçus : numéro de carte d'identité du particulier ou numéro d'entreprise de la personne morale, nom du donateur, montant donné, et toute autre précision demandée. Cet état suppose une comptabilité analytique du don, tenue au fil de l'eau : reconstituer a posteriori l'identité de centaines de donateurs est un travail que personne ne veut refaire deux fois.
La déduction du donateur particulier, article 27DA. Le particulier qui fait un don par voie électronique à une institution caritative déduit de son revenu net le montant donné, dans la limite de 100 000 roupies. La condition tient en une phrase, et elle est redoutable : aucune déduction n'est admise si l'institution n'a pas déposé son état de l'article 123F, sauf si le donateur apporte lui-même la preuve du versement. Votre retard déclaratif se paie donc chez vos donateurs.
La déduction majorée de l'entreprise, articles 66 et 66A. Une société dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 100 millions de roupies et qui fait un don par voie électronique bénéficie d'une déduction égale au triple du don, dans la limite d'un million de roupies par année de revenu. L'article 66 réserve cette déduction aux dons faits à une institution caritative intervenant dans le soutien aux personnes malades ou handicapées, la protection ou la réinsertion des enfants des rues, ou la protection animale. L'article 66A l'étend aux dons faits à une organisation non gouvernementale enregistrée auprès du Director-General et intervenant dans la lutte contre la toxicomanie, la prévention des violences fondées sur le genre ou la lutte contre la pauvreté.
Trois conséquences pratiques en découlent. Le don doit passer par un canal électronique traçable, ce qui exclut l'espèce si votre donateur veut sa déduction. Le domaine d'intervention détermine le régime, donc votre objet statutaire et vos comptes doivent le refléter. Enfin, une même structure peut être approuvée comme institution caritative sans être enregistrée comme ONG, et réciproquement : ce sont deux enregistrements distincts auprès de la même administration.
Le financement social, et ce que le bailleur regarde.
Une part importante des budgets associatifs mauriciens vient du dispositif de responsabilité sociale des entreprises. Chaque société non exclue constitue un fonds égal à 2 % de son résultat fiscal de l'exercice précédent, en verse une partie à la MRA et peut employer le solde dans des programmes agréés ou par l'intermédiaire d'une ONG intervenant dans les domaines de la dixième annexe de l'Income Tax Act. Le détail du calcul, de la répartition et du calendrier figure dans notre page dédiée à la contribution CSR.
Du côté de l'organisation financée, l'enjeu est comptable. Le référentiel d'éligibilité publié par la fondation nationale exige un statut juridique, un enregistrement auprès du Registrar of Associations ou du Registrar of Companies, un système de tenue de livres adéquat, des comptes bancaires correctement contrôlés, des dépenses régulièrement autorisées, une gouvernance conforme et des états financiers certifiés portant sur au moins les deux derniers exercices. La radiation est prévue en cas de manquement, avec un recours devant le conseil de la fondation.
Trois réflexes évitent l'essentiel des refus. Ouvrir un compte bancaire dédié par programme financé, ou à tout le moins une section analytique par programme, parce que la justification se fait projet par projet. Documenter l'autorisation de chaque dépense, le référentiel visant explicitement le caractère dûment autorisé des engagements. Et conserver deux exercices d'états financiers audités d'avance, puisque l'éligibilité s'apprécie sur le passé, pas sur les intentions.
Quand l'association devient aussi employeur et opérateur.
Une association qui grandit accumule des régimes sans s'en apercevoir. Trois seuils changent la nature du travail comptable.
- Le premier salarié. L'association devient employeur : retenue mensuelle du PAYE, cotisations sociales, contributions et déclaration mensuelle à la MRA, bulletins de paie conformes. Le fait d'être un corps exonéré ne change rien à ces obligations, comme le rappelle l'article 7(3).
- La première facturation. Dès que l'association fournit un bien ou un service contre contrepartie, elle exerce une activité au sens de la TVA. Le suivi du chiffre d'affaires taxable devient une obligation permanente, et non un contrôle annuel.
- Le statut de grande association. La loi distingue la large association, définie par un nombre de membres, une valeur d'actifs ou un niveau de recettes sur deux exercices consécutifs fixés par voie réglementaire. Elle ajoute la présentation d'un budget prévisionnel à l'assemblée générale, des conditions d'ancienneté pour les dirigeants et un régime particulier d'assemblées.
Ces trois basculements ne se signalent pas d'eux-mêmes. Ils se surveillent dans la tenue, mois après mois, exactement comme pour une société commerciale.
Une association tenue comme une entreprise.
Basalte Consulting tient la comptabilité de ses clients en interne, à Grand Baie, et une association se traite avec les mêmes outils qu'une société : plan de comptes structuré, rapprochement bancaire mensuel, justification des soldes, section analytique par programme financé. Nous produisons le relevé de l'article 20(2) dans le mois qui suit la clôture, nous préparons le dossier de l'auditeur pour tenir le délai de deux mois de l'article 21, et nous calons l'assemblée générale et le return de l'article 23 sur la même échéance de trois mois.
Le registre de l'article 14B est le point sur lequel nous voyons le plus d'écarts. Il ne se reconstitue pas à la clôture : il se tient au fil des encaissements, avec pour chaque flux une source identifiée, une destination rattachée à un objet statutaire, et un donateur significatif documenté. C'est aussi le document que l'inspection demande en premier.
Quand la structure relève du Companies Act plutôt que de la loi sur les associations, le référentiel change et les états financiers d'une société mauricienne prennent le relais du simple relevé de recettes et paiements. Le premier échange est offert et se conclut par une note écrite sur votre situation.
Associations et ONG mauriciennes, vos questions comptables.
Une association mauricienne doit-elle faire auditer ses comptes ?
Oui, et le mot audit a ici un sens précis. L'article 21 de la Registration of Associations Act impose au comité de faire auditer par l'auditeur le relevé préparé par le trésorier avant de le soumettre à l'assemblée générale, et de faire auditer les comptes de l'association au moins une fois par an, dans les deux mois suivant la date de clôture. L'auditeur est nommé par l'assemblée générale annuelle. Cette obligation ne dépend d'aucun seuil de recettes : elle s'applique à toute association enregistrée, même modeste.
Quel est le calendrier annuel d'une association enregistrée à Maurice ?
Il se compte à partir de la date de clôture fixée par les statuts, sur un exercice de douze mois. Le trésorier prépare le relevé des recettes, des paiements, des actifs et des passifs dans le mois qui suit la clôture, en application de l'article 20(2). L'audit intervient dans les deux mois, selon l'article 21(1)(b). L'assemblée générale annuelle se tient dans les trois mois, selon l'article 22. Le secrétaire adresse au Registrar of Associations, dans ce même délai de trois mois, le return de l'article 23, avec la copie certifiée du relevé.
Combien de temps une association doit-elle conserver ses pièces ?
Cinq ans au minimum, et non trois. L'article 24(2) a été modifié par la loi 11 de 2018 : livres, relevés de comptes et rapports d'auditeur, registres des membres et relevés des sommes versées par les membres se conservent au moins cinq ans après la dernière date à laquelle ils se rapportent ; procès-verbaux, pièces justificatives, reçus et correspondance, au moins cinq ans après leur date d'origine. L'article 14B impose la même durée pour le registre de la source et de la destination des fonds. Les versions du texte encore en ligne qui annoncent trois ans sont des consolidations périmées. Si la structure a la forme d'une société, le Companies Act commande sept exercices : c'est toujours la durée la plus longue qui s'applique au dossier.
Une association exonérée d'impôt a-t-elle des obligations envers la MRA ?
Oui. L'exonération de l'article 7(1) de l'Income Tax Act, qui vise les corps listés à la première partie de la deuxième annexe dont l'institution caritative et l'association de bienfaisance, ne couvre que l'impôt sur les revenus de la structure. Elle ne dispense ni de retenir le PAYE sur les salaires versés, ni des cotisations sociales, ni de l'assujettissement à la TVA lorsque l'activité franchit le seuil. L'article 7(3) précise d'ailleurs que les sommes payées par un corps exonéré restent imposables entre les mains de celui qui les reçoit.
Faut-il déclarer les dons reçus à la MRA ?
Oui, pour une institution caritative approuvée. L'article 123F de l'Income Tax Act impose de transmettre au Director-General, par voie électronique et au plus tard le 15 août suivant l'année de revenu, un état des dons reçus, indiquant pour chaque donateur son numéro de carte d'identité ou son numéro d'entreprise, son nom et le montant donné. Ce dépôt n'est pas une formalité : l'article 27DA refuse au particulier la déduction de son don si l'institution n'a pas déposé cet état, sauf preuve du versement apportée par le donateur.
Quelle est la différence entre une association et une ONG à Maurice ?
L'association est une forme juridique : sept personnes au moins, un but autre que le gain pécuniaire de ses membres, un enregistrement auprès du Registrar of Associations sous la Registration of Associations Act. L'ONG n'est pas une forme juridique distincte en droit mauricien : c'est un statut qui se superpose, celui de bénéficiaire reconnu. Une ONG au sens de l'article 66A(3) de l'Income Tax Act est une organisation non gouvernementale enregistrée auprès du Director-General ; une ONG financée par la CSR est une structure enregistrée auprès de la fondation nationale. Une même entité peut cumuler les trois qualités.
Que risque une association qui ne tient pas le registre de ses flux ?
L'article 14B(4) prévoit, pour le défaut de tenue du registre de la source et de la destination des fonds, une amende pouvant aller jusqu'à un million de roupies et deux ans d'emprisonnement. Le manquement à une direction du Registrar est puni jusqu'à un million de roupies et cinq ans, selon les articles 14A(2) et 14H. En parallèle, le Registrar dispose de sanctions administratives : avertissement privé, pénalité administrative, interdiction de siéger au comité de gestion pendant cinq ans au plus, radiation de l'enregistrement.
La suite, naturellement.
La CSR, contribution de responsabilité sociale
L'origine des fonds que reçoivent beaucoup d'ONG mauriciennes, et les règles qui les encadrent.
Découvrir →L'audit obligatoire à l'île Maurice
Qui doit faire auditer ses comptes, par qui, et selon quel référentiel.
Découvrir →La comptabilité à l'île Maurice
Le cadre général : registres, normes, exercice et dépôts d'une structure mauricienne.
Découvrir →Une association tenue comme une entreprise, parce que la loi l'exige.
Premier échange offert : nous passons en revue votre exercice, vos registres et votre return au Registrar. Vous recevez ensuite une note écrite, sans engagement.
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