Le couple, la société de portefeuille et ce qui se documente.
Le régime matrimonial détermine à qui appartient quoi, et il relève du notaire : nous ne le traitons pas. Cette page traite de ce qui se passe autour, dans la société et sur les comptes. Qui détient les parts, qui peut agir, comment s'organisent les comptes du couple, et ce qui se documente. Une recommandation vaut cependant d'être écrite : un couple qui s'installe devrait faire établir quel régime s'applique avant de constituer quoi que ce soit.
Le régime matrimonial n'est pas notre matière.
Autant le dire avant tout, parce que c'est la question qui commande et que nous ne la traitons pas.
Le régime matrimonial détermine à qui appartient quoi, ce qui est commun et ce qui est propre, et ce que devient chaque bien en cas de séparation ou de décès. Il relève du droit applicable au couple, qui n'est pas nécessairement celui du pays de résidence, et sa détermination appartient au notaire.
Cette page traite de ce qui se passe autour, dans la société et sur les comptes : qui détient, qui décide, qui peut agir, et ce qui se documente. C'est le terrain sur lequel nous intervenons.
Une recommandation vaut cependant d'être écrite ici. Un couple qui s'installe à Maurice devrait faire établir par un notaire quel régime s'applique à sa situation, avant de constituer quoi que ce soit. C'est un examen court, il se fait une fois, et son absence produit des structures dont la propriété réelle est incertaine.
Qui détient les parts.
Elle paraît évidente et elle ne l'est pas.
Détention par un seul. La société appartient à un époux, ce qui n'écarte pas la question de savoir si les parts sont un bien propre ou commun, laquelle dépend du régime et de l'origine des fonds ayant servi à les acquérir.
Détention par les deux. Chacun est associé, avec ses droits, ses voix et sa quote-part. C'est la situation la plus lisible, et elle appelle un pacte, comme l'expose notre guide de la gouvernance familiale.
Détention par un seul avec des fonds communs. C'est la configuration qui produit le plus de difficultés ultérieures, parce que la propriété apparente et la propriété réelle divergent.
Documenter l'origine des fonds ayant servi à constituer la société est donc utile bien au-delà de la conformité bancaire : c'est ce qui permettra, des années plus tard, d'établir ce qui appartient à qui.
Qui peut agir.
Elle est indépendante de la première, et on les confond souvent.
Etre associé n'est pas être administrateur. Un époux peut détenir la moitié des parts sans avoir aucun pouvoir de décision dans la société, et l'inverse est également vrai.
Etre administrateur n'est pas être mandataire du compte. Notre guide du compte-titres au nom d'une société expose que les ordres viennent de l'organe compétent ou d'une personne dûment habilitée.
Trois dispositions valent d'être prises, et elles ne coûtent rien. Nommer deux administrateurs plutôt qu'un, ce que notre guide sur le décès et l'incapacité désigne comme la mesure la plus efficace de toutes. Prévoir plusieurs mandataires sur les comptes. Et vérifier auprès de chaque établissement ce que ses formulaires prévoient en cas d'empêchement de l'un d'eux.
Trois configurations.
Elles produisent des effets différents et méritent d'être choisies plutôt que subies.
Des comptes séparés. Chacun gère les siens, la traçabilité est nette, et l'origine des fonds se démontre sans difficulté.
Un compte joint. Pratique au quotidien, il rend en revanche plus délicate la démonstration de ce qui appartient à qui, question qui ressurgit en cas de séparation, de succession ou de contrôle sur l'origine des fonds.
Une combinaison, qui est la configuration la plus fréquente : un compte joint pour le courant, des comptes séparés pour le patrimoine.
Le critère de choix n'est pas la commodité mais la lisibilité. Ce qui est simple à vivre au quotidien n'est pas toujours simple à démontrer dix ans plus tard.
La société continue, la question s'ouvre.
Notre guide sur le décès et l'incapacité expose la mécanique. Deux points concernent spécifiquement le couple.
La dévolution des parts dépend du régime matrimonial autant que de la succession, et l'articulation des deux appartient au notaire. La réserve héréditaire s'applique en droit mauricien comme en droit français, comme le rappelle notre guide sur la réserve.
La continuité du fonctionnement ne dépend, elle, que des dispositions prises du vivant. Un conjoint survivant qui n'est ni administrateur ni mandataire ne peut rien faire, quelles que soient ses droits sur les parts.
Ces deux plans sont indépendants, et c'est ce qui surprend : on peut avoir tous les droits et aucun pouvoir, pendant plusieurs mois.
Ce qui se prépare mal après.
Il n'est pas agréable à traiter et il vaut mieux l'avoir prévu.
Un pacte d'associés peut organiser la sortie d'un époux du capital, selon des modalités décidées à froid : préemption, méthode de valorisation, délai de paiement. Rédigées au moment d'une séparation, ces stipulations deviennent une négociation.
La valorisation est le point de friction principal. Une méthode retenue à l'avance, appliquée de la même façon aux donations et aux cessions, évite l'essentiel des discussions, comme l'expose notre guide sur la transmission par les parts.
La documentation de l'origine des fonds redevient centrale, pour établir ce qui est propre et ce qui est commun.
Une couche de plus.
La situation est fréquente à Maurice, et elle appelle une vigilance particulière.
Plusieurs droits peuvent avoir vocation à s'appliquer au régime matrimonial, à la succession et à la capacité, et ils ne désignent pas nécessairement le même. Notre guide du couple franco-mauricien traite les questions fiscales de cette configuration.
Deux réflexes. Faire établir par un notaire quels droits s'appliquent, et à quoi. Et vérifier que les documents de la société ne contredisent pas ce qui a été établi.
La structure et la trace, pas le régime.
Nous constituons et administrons la société, nous documentons l'origine des fonds, nous tenons le registre des associés, nous préparons les décisions et nous conservons les pièces.
Nous ne déterminons pas votre régime matrimonial, nous ne rédigeons pas de contrat de mariage et nous ne nous prononçons pas sur la propriété des biens entre époux. Ces matières appartiennent au notaire, et notre rôle est de lui fournir ce dont il a besoin : l'état exact de la société, de son actionnariat et de l'origine des apports.
Ce que nous voyons le plus souvent est une société constituée sans que personne n'ait posé la question du régime, dont la propriété réelle devient incertaine au moment précis où elle devrait être établie.
Quatre choses à établir une fois.
Elles se font en une séance chez le notaire et une matinée de mise en ordre, et elles évitent l'essentiel des difficultés ultérieures.
Quel régime matrimonial s'applique, au regard de la date et du lieu du mariage, des nationalités et des résidences successives. C'est la question du notaire, et elle appelle une réponse écrite.
Qui détient les parts, et si elles constituent un bien propre ou commun, ce qui découle du régime et de l'origine des fonds.
Qui peut agir, dans la société et sur les comptes, avec au moins deux personnes habilitées dans chaque cas.
Ce qui est documenté, l'origine des apports en particulier, sous une forme qui sera lisible par un tiers dans dix ans.
Ces quatre points ne se recouvrent pas et l'on ne peut en déduire aucun des autres. C'est précisément pour cela qu'ils s'établissent séparément.
Le couple et la structure, vos questions.
Traitez-vous le régime matrimonial ?
Non. Il détermine à qui appartient quoi, ce qui est commun et ce qui est propre, et il relève du droit applicable au couple, qui n'est pas nécessairement celui du pays de résidence. Sa détermination appartient au notaire. Nous traitons ce qui l'entoure : la structure, les comptes, la documentation et la continuité de fonctionnement.
Qui doit détenir les parts ?
La question paraît évidente et ne l'est pas. Une détention par un seul n'écarte pas la question de savoir si les parts sont propres ou communes, laquelle dépend du régime et de l'origine des fonds. La configuration la plus délicate est la détention par un seul avec des fonds communs, où la propriété apparente et la propriété réelle divergent.
Etre associé suffit-il pour agir ?
Non, et on confond trois choses. Etre associé n'est pas être administrateur : on peut détenir la moitié des parts sans aucun pouvoir de décision. Et être administrateur n'est pas être mandataire du compte. Trois dispositions valent d'être prises : deux administrateurs, plusieurs mandataires, et une vérification auprès de chaque établissement.
Compte joint ou comptes séparés ?
Le critère de choix n'est pas la commodité mais la lisibilité. Un compte joint est pratique au quotidien et rend plus délicate la démonstration de ce qui appartient à qui, question qui ressurgit en cas de séparation, de succession ou de contrôle sur l'origine des fonds. La configuration la plus fréquente combine les deux.
Que se passe-t-il au décès ?
Deux plans indépendants, et c'est ce qui surprend. La dévolution des parts dépend du régime matrimonial autant que de la succession, et relève du notaire. La continuité du fonctionnement ne dépend que des dispositions prises du vivant : un conjoint survivant qui n'est ni administrateur ni mandataire ne peut rien faire, quels que soient ses droits sur les parts.
La suite, naturellement.
Décès et incapacité d'un actionnaire
Ce qui se bloque, et les cinq dispositions gratuites qui l'évitent.
Découvrir →Gouvernance familiale d'un patrimoine
Statuts, pacte et conseil de famille : trois documents, trois fonctions.
Découvrir →Le couple franco-mauricien
Les questions fiscales propres à cette configuration.
Découvrir →La structure et la trace nous regardent. Le régime, le notaire.
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