Guide · patrimoine

Quand vos héritiers résident dans plusieurs pays

C'est la configuration la plus fréquente et la moins anticipée. Deux questions s'y superposent et ne se répondent pas au même endroit : celle de la loi qui désigne les héritiers, et celle de l'impôt que chacun supportera là où il vit.

La configuration

Une famille se disperse plus vite qu'un patrimoine.

C'est la configuration la plus fréquente, et la moins anticipée.

Un enfant reste en France, un autre suit ses parents à Maurice, un troisième s'installe ailleurs. Le patrimoine, lui, reste réparti entre les pays où il s'est constitué, et rien n'inquiète tant que tout le monde est vivant.

Deux croyances dominent, et aucune n'est exacte. La première veut qu'une seule loi gouverne l'ensemble de la succession. La seconde veut que des parts égales produisent des résultats égaux.

Rien de cela ne se rattrape après coup. Le travail utile est un inventaire écrit, bien par bien et héritier par héritier, dont notre guide sur un patrimoine réparti entre plusieurs pays traite le versant organisation.

Deux questions

La loi qui dit qui hérite n'est pas celle qui dit qui paie.

Les confondre est l'erreur de départ, et elle se paie deux fois.

La première question est civile : qui hérite, dans quelles proportions, et que peut faire un testament. Elle se lit dans le règlement européen n° 650/2012 et, face à Maurice, dans le code civil mauricien.

La seconde est fiscale : quel Etat prélève, et sur quels biens. Côté français, elle se lit dans l'article 750 ter du code général des impôts et nulle part ailleurs, aucune convention franco-mauricienne ne couvrant les successions.

Les deux réponses ne coïncident pas. Une personne installée à Maurice, dont la dévolution relèvera de la loi mauricienne, peut laisser une succession largement imposable en France. Le règlement écarte d'ailleurs la matière fiscale, à son article 1er, paragraphe 1.

La loi applicable

La résidence habituelle décide, pas le lieu des actifs.

Le rattachement civil obéit à ses propres règles, et Maurice n'y participe pas de la même manière.

L'article 21, paragraphe 1, du règlement soumet l'ensemble de la succession à une loi unique, celle de l'Etat de la dernière résidence habituelle du défunt. Sa portée est universelle : il peut désigner la loi mauricienne sans que Maurice ait à y consentir.

Maurice est un Etat tiers et applique ses propres règles de conflit. L'article 3, alinéa 2, de son code civil soumet les immeubles, même possédés par des étrangers, à la loi mauricienne, et la lecture reçue rattache les meubles à la loi du dernier domicile.

Le règlement a prévu la rencontre à son article 34, qui admet le renvoi vers un Etat tiers. La loi mauricienne renvoie alors à la loi française pour un immeuble situé en France, et l'unité voulue par l'article 21 se brise.

Choisir une loi n'est pas neutre pour autant. L'article 913 mauricien limite les libéralités à la moitié des biens pour un enfant, au tiers pour deux, au quart pour trois ou plus, comme le texte français ; sur la réserve des ascendants, supprimée en France en 2006 et conservée par l'article 915 mauricien, les deux droits divergent. Notre entrée sur la réserve héréditaire et notre guide de la loi applicable détaillent ces points.

L'inégalité

Chaque héritier rencontre le droit de son propre pays.

C'est le résultat qui surprend le plus les familles, et il est mécanique.

Aucune règle bilatérale ne répartit le droit d'imposer une succession entre la France et Maurice. Chacun applique sa loi interne sans se coordonner avec l'autre, et aucun critère ne départage un double rattachement.

Le droit interne français saisit l'héritier à raison de sa propre situation. Deux enfants d'un même défunt peuvent ainsi relever de deux régimes différents sur une même succession.

Pour un héritier résidant dans un troisième pays, le raisonnement se refait en entier, avec un conseil de ce pays : nous ne présumons pas de ce que sa loi interne prévoit.

L'égalité civile n'emporte donc pas l'égalité nette. Des parts égales en droit produisent des sommes inégales après impôt, et mieux vaut le nommer avant qu'après, sujet que traite notre guide de la gouvernance familiale.

L'héritier resté en France

La règle des six ans de l'article 750 ter.

C'est la porte que personne n'explique, et elle vise l'héritier, non le défunt.

Le 3° de l'article 750 ter pose deux conditions cumulatives : avoir son domicile fiscal en France au jour de la transmission, et l'avoir eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant celle où l'on reçoit les biens. Ces six années n'ont pas à être continues.

Les deux conditions remplies, la totalité de ce que reçoit cet héritier entre dans l'assiette française, biens mauriciens compris. La lecture inverse circule beaucoup et elle est fausse : un héritier réellement non résident au jour du décès n'est jamais concerné par le 3°, quel que soit son passé français.

Les deux autres portes complètent le tableau. Un défunt domicilié fiscalement en France emporte l'imposition de tout le patrimoine transmis ; un défunt domicilié à Maurice ne laisse imposables que ses biens situés en France, y compris détenus indirectement. Notre page sur l'héritier non résident les déroule une à une.

Maurice

Aucun droit local, et rien à imputer.

Le versant mauricien est simple, et il n'améliore pas le versant français.

La loi mauricienne n'institue aucun droit de succession, aucun droit de donation et aucun impôt sur la fortune, vérifié en août 2026, et la dévolution échappe à la land transfer tax. Restent des formalités notariales, pas un prélèvement sur la valeur transmise.

Cette gratuité ne se convertit pas en avantage français. L'article 784 A du code général des impôts permet d'imputer sur les droits dus en France ceux qui ont été acquittés hors de France sur des biens situés hors de France. Maurice ne prélevant rien, il n'y a rien à imputer : le mécanisme ne sert que si un bien se trouve dans un troisième pays qui, lui, taxe la transmission.

L'absence de convention n'emporte aucune opacité. L'article 27 de la convention de 1980, réécrit par l'avenant du 23 juin 2011, organise l'échange de renseignements pour les impôts de toute nature, donc aussi pour ceux qu'elle ne répartit pas. Notre page succession à l'île Maurice reprend l'ensemble.

Le point qui bloque

Le règlement matériel entre plusieurs juridictions.

C'est le sujet dont personne ne parle, et celui qui fait durer les dossiers.

Les outils européens ne franchissent pas la frontière. Le certificat successoral européen produit ses effets dans les Etats membres liés par le règlement ; Maurice n'a aucune obligation de le reconnaître, et un dossier local se monte avec des pièces locales, traduites et légalisées ou apostillées.

Chaque pays impose ses formalités propres. A Maurice, acte de notoriété devant notaire, enregistrement et transcription auprès du conservateur des hypothèques. En France, attestation notariée de propriété immobilière et publication au fichier immobilier.

Le calendrier fiscal français ne s'aligne sur rien de cela. L'article 641 du code général des impôts fixe le dépôt de la déclaration de succession à six mois lorsque le décès survient en France métropolitaine, et à un an dans les autres cas, donc pour un décès survenu à Maurice. Il paraît confortable ; il est court dès qu'il faut faire dialoguer deux notaires, et les cohéritiers sont solidairement tenus au paiement des droits.

Ce que nous faisons

L'inventaire écrit, puis le notaire.

Nous intervenons sur une partie précise du dossier, et mieux vaut dire laquelle.

Nous établissons l'inventaire qui manque presque toujours : où est situé chaque bien, où réside le futur défunt, où réside chaque héritier et depuis combien d'années. Cette dernière colonne décide de l'issue plus souvent que les autres.

Nous traitons le versant mauricien et la lecture des rattachements, puis nous préparons les questions à poser au notaire de chaque côté. Un testament écrit d'un seul côté produit souvent, de l'autre, un résultat que son auteur n'aurait pas voulu.

Nous ne rédigeons ni testament ni acte. La rédaction relève du notaire, et nous coordonnons des partenaires agréés pour les actes réglementés. Nous ne conseillons pas sur le droit civil du pays de résidence de chaque héritier, nous ne donnons aucun conseil en investissement et nous ne percevons aucune rétrocession.

Ce que nous remettons est un document : un inventaire, une lecture des rattachements, des questions écrites, à porter chez le notaire du vivant du disposant.

Questions fréquentes

Les questions d'une succession dispersée

La loi applicable dépend-elle du lieu des actifs ?

Non. C'est la résidence habituelle du défunt qui commande, selon des règles de rattachement propres, et non l'endroit où se trouvent les comptes ou les biens. Déplacer des avoirs ne change donc pas la loi qui désignera les héritiers.

Mes héritiers seront-ils traités de la même façon ?

Rarement. Chaque héritier rencontre le droit de son propre pays de résidence, ce qui produit des résultats très inégaux entre frères et soeurs recevant pourtant la même part. C'est un sujet de famille autant qu'un sujet fiscal.

Que se passe-t-il pour un héritier resté en France ?

L'article 750 ter du code général des impôts comporte un rattachement propre à l'héritier, avec une condition de durée de résidence en France appréciée sur les dix dernières années. Un héritier resté en France peut donc rendre imposables des biens qui ne le seraient pas autrement.

Maurice prélève-t-il des droits ?

Non, ni sur la succession ni sur la donation. Il n'y a donc rien à imputer non plus, ce qui est une conséquence rarement anticipée : l'absence d'impôt local prive de tout crédit ailleurs.

Qu'est-ce qui bloque le plus souvent en pratique ?

Le règlement matériel entre plusieurs juridictions : pièces à produire, traductions, délais de chaque administration, et coordination entre notaires. C'est là que se perdent les mois, pas dans le calcul.

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